# Zone A du plan local d'urbanisme de Léoville (17204) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17204_PLU_20231204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ai, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans le secteur Ah, l’emprise des constructions est limitée à 30% de l’unité foncière incluse dans le périmètre du secteur Ah concerné. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d’habitation et des constructions autorisées dans le secteur Ah ne peut excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception : − des constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, − des travaux d’infrastructure routière et les affouillements et exhaussements qui y sont liés − des constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, excepté dans le secteur Ap, − e celles admises sous conditions à l’article 2. Dans le secteur Ai. toutes constructions ou installations est interdite à l’exception de l’adaptation et de l’extension des constructions nécessaires à la poursuite de l’activité agricole existante ; en cas d’extension, l’emprise totale ne pourra pas dépasser 2000m . ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) les extensions et les annexes de bâtiments d'habitation, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension des constructions existantes ne pourra pas dépasser 50% de l’emprise de la construction initiale et 150m de surface de plancher, sans créer de nouveau logement. Le nombre total d’annexes est limité à 3 par unité foncière. Les annexes ne devront pas dépasser 30 m d’emprise au sol. L’emprise au sol des piscines n’est pas réglementée Dans le secteur Ah uniquement, sont admis en outre, à condition de ne pas nuire à l’activité agricole : • l’adaptation et le changement de destination, des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU • l’extension des constructions existantes à condition de ne pas dépasser 50% de l’emprise de la construction initiale et 150m de surface de plancher. • la construction d’annexes à condition que leur nombre soit limitée à 3 par unité foncière ### Article A 3 - Accès et voirie Accès Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences des services de défense contre l’incendie et de la protection civile (cf. annexe du règlement). Les accès sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiés s’ils existent. Les accès des opérations sur les routes départementales devront être validés par la Direction des Infrastructures du département du Conseil Général. Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du service d’incendie et de secours et du service d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres de chaussée. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de service public de faire demi-tour en une simple manœuvre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Toute construction à usage d’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution d’eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées par infiltration dans l’unité foncière. Si la surface de l’unité foncière, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber totalement les eaux pluviales sur l’unité foncière, elles pourront être rejetées au réseau public les collectant (fossé, caniveau ou réseau enterré). Les débits de fuite dans le réseau collectif devront être équivalents à ceux observés avant l’aménagement du site. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements. Assainissement Toute construction ou installation devant être assainie doit disposer d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif. La superficie du terrain d’assiette de la construction doit être suffisante pour recevoir le dispositif d’assainissement autonome en respectant les prescriptions des règlementations en vigueur, notamment l’éloignement des limites du terrain et des puits. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités, dans les fossés, cours d’eau ou dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf, pour les eaux usées traitées domestiques, en cas d’impossibilité technique de toute autre solution. Défense incendie Les constructions suivant leurs natures et leurs types doivent disposer de moyens adaptés pouvant assurer la défense et la lutte contre les incendies. En cas de création de nouvel hydrant ou d’un autre dispositif, le service d’incendie et de secours doit être informé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles devront être implantées à plus de : − 15 m de l’axe des routes départementales − 10 m de l’axe des autres voies. Dans le secteur Ah, pourront être implantées avec un retrait différent : − les extensions et les annexes des constructions existantes à condition de respecter un recul minimum de 3m par rapport à la limite d’emprise de la voie. − les extensions des constructions existantes, implantées à l’alignement de la voie ou dans la marge de recul de 3m par rapport à la limite d’emprise de la voie : elles pourront être implantées à l’alignement ou avec un retrait identique à celle de la construction initiale. D’autres dispositions pourront être possibles pour les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics (postes de transformation EDF, etc.). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, les façades doivent être en tout point écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à 3 mètres. D’autres dispositions pourront être possibles pour : − les constructions nécessaires au fonctionnement du service public (postes de transformation EDF, etc.) − les garages, les piscines et locaux associés, les abris de jardins. En limite des boisements classées espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC - art. L130-1 du code de l’urbanisme), aucune construction ne peut être édifiée en limite séparative avec le bois. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes ne devront pas être implantées à plus de 25 mètres de la construction principale dont elles dépendent ### Article A 9 - Emprise au sol Les extensions des constructions à usage d’habitation ne devront pas dépasser 50% de l’emprise de la construction initiale et 150m de surface de plancher après extension sans créer de nouveaux logements. Les annexes ne devront pas dépasser 30 m d’emprise au sol. L’emprise au sol des piscines n’est pas réglementée. Dans le secteur Ah, l’emprise des constructions est limitée à 30% de l’unité foncière incluse dans le périmètre du secteur Ah concerné. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur est mesurée du point le plus bas du sol naturel de l’emprise de la construction, avant tout travaux. La hauteur des constructions à usage d’habitation et des constructions autorisées dans le secteur Ah ne peut excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère. La hauteur des annexes est limitée à 4,5 mètres. La restauration et l’extension des constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle autorisée sont admises à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant. Dans le cas d’une construction adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, il pourra être dérogé à la règle à condition que la hauteur de la nouvelle construction ne dépasse pas celle du bâtiment voisin. Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour : − les constructions destinées à l’exploitation agricole. − les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect des constructions anciennes (murs en pierre) La restauration des constructions doit respecter l’aspect d’origine : • la simplicité et la pente des pans de toitures ; • la composition des façades (organisation, taille et formes des ouvertures) • le traitement traditionnel des façades : murs en pierre de taille non peints, murs en moellons recouverts d’enduit à la chaux sur les façades principales, murs en moellons rejointoyés à fleur de moellon pour les anciennes dépendances et clôtures. • les parties en pierre de taille destinées à être vues (murs, harpes, moulures, bandeaux, sculptures, ...) doivent rester apparentes, ni peintes, ni enduites. • les génoises sont à conserver et à mettre en valeur. • le remplacement des gouttières et descentes d’eau doit se faire de préférence à l’identique. • les volets anciens sont à conserver ou à remplacer en conserver l’aspect des volets en planches pleines disposées verticalement, sans barres de relief ; leur teinte doit demeurer unie, claire (sans être blanc) et homogène sur toute la façade. • l’aspect des clôtures (hauteur et appareillage des murs, simplicité et teinte des grilles) ; tout décor excessif est à proscrire. Sont interdits : • L’incorporation de terrasses en toitures • en cas de rénovation d’une toiture, le changement de pente et de teinte • en cas de travaux sur la toiture, l’ajout d’excroissance ; en cas d’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, le système sera inséré dans la ligne de pente. • le remplacement de la toiture avec des matériaux d’aspect différent de ceux d’origine • la pose de climatiseurs en façade visible depuis l’espace public • les couleurs vives. En cas d’extension, le volume devra conserver une simplicité et un aspect compatible avec le caractère architectural du volume d’origine. Une conception contemporaine et/ou bioclimatique est admise. Aspect des constructions neuves de type habitation Qu’elles soient d’expression traditionnelle ou qu’elles soient d’aspect contemporain et/ou bioclimatiques, les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et doivent s’intégrer au mieux dans l’environnement bâti existant. Les volumes doivent rester simples. Les toitures doivent présenter une simplicité d’aspect ; la multiplication des pans est à proscrire. D’expression traditionnelle, les toitures doivent avoir une pente comprise entre 28% et 30% et un aspect de tuiles terre cuite, tige de botte, de tons mélangés. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons (« rive à la Saintongeaise »). D’expression contemporaine, les toitures devront avoir une pente de l’ordre de 30% en cas de pans droits. La réalisation de toitures courbes ne sera admise que pour un projet d’architecture innovante. Les teintes doivent se rapprocher de celles de l’environnement bâti ou naturel du projet de construction. Les « toitures-terrasses » sont interdites exceptées lorsque le dispositif est végétalisé ou nécessaire à la rétention des eaux pluviales. En façade, sont interdits : • l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits • les imitations de matériaux • les enduits en relief • les teintes colorées rompant avec les teintes traditionnelles des édifices anciens Les proportions des ouvertures visibles depuis l’espace public devront être verticales. Aspect des constructions neuves d’activité agricoles Les volumes doivent rester simples. Les toitures doivent être à pans droits, d’une pente de l’ordre de 30%. Les « toitures-terrasses » peuvent être admises lorsque le dispositif est végétalisé ou nécessaire à la rétention des eaux pluviales. L’aspect de la couverture pourra être : • tuiles creuses de terre cuite, de tons mélangées, • plaque de couleur sombre et non brillante. En cas de façade maçonné, les enduits seront de finition « lissé » ou « gratté fin », sans effet de relief. En cas de façade en bardage, l’aspect devra être non brillant. En façade, sont interdits : • l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits • les imitations de matériaux • les teintes colorées rompant avec les teintes traditionnelles des édifices anciens Aspect des clôtures L’aspect des clôtures doit rester cohérent avec l’aspect des constructions qu’elles accompagnent. A l’alignement de l’espace public, les clôtures pourront être soit : • un mur bahut d’une hauteur maximum d’1,20m, surmonté ou non d’une grille sobre, peinte de couleur sombre, à barreaux verticaux ; le tout ne dépassant pas 1,80m. • d’une grille sobre, peinte de couleur sombre, à barreaux verticaux, d’une hauteur maximum de 1m80m, doublée ou non d’une haie. • d’une haie vive, d’essences locales et variées. • des barrières en bois ; pleines elles ne pourront dépasser une hauteur maximum d’1,20m. Les murs en pierres doivent être traités dans l’aspect des murs traditionnels en Saintonge. Les portails doivent rester simples, en métal ou en bois peints. En limite séparative, peuvent en outre être admis : • les murs ou barrières en bois d’une hauteur maximum de 2,00m • les grilles et grillages d’une hauteur maximum de 2,00m • les haies. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public. Il est exigé deux emplacements par logement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES) Les éléments de végétation (alignements d'arbres, haies bocagères, arbres isolés...), identifiés dans les documents graphiques, comme éléments remarquables du paysage, devront être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. Les plantations devront être réalisées avec des essences variées, de préférence locales ou adaptées au contexte local. Les plantes « invasives » sont à proscrire (renouées du Japon et de Sakkaline, vergerettes du Canada et de Sumatra, Séneçon en arbre ou baccharis à feuilles d’armoises, séneçon du Cap, crépis à feuille de capselle, morelle fausse saracha, muguet des pampas, etc.). Les plantes allergènes sont à proscrire (cupressacées : cyprès, thuyas, chamaecyparis,...) En cas de plantations d’arbres d’alignement le long des routes départementales, les arbres doivent être plantés à une distance minimale de 4 mètres de l’accotement des routes départementales, hors agglomération. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de COS. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17204_PLU_20231204. Page : https://edifiable.fr/plu/leoville-17204/a La commune : https://edifiable.fr/plu/leoville-17204.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17204/zone/a