# Zone AUEC du plan local d'urbanisme des Avirons (97401) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97401_PLU_20241206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUEC du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUec. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUEC 6) > 6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de la voie avec une distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 4 mètres. ### Distance aux limites (article AUEC 7) > En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit au moins être égale à 5 mètres. ### Emprise au sol (article AUEC 9) > Sans objet. ### Hauteur (article AUEC 10) > La hauteur maximale des dépendances est fixée à 3 mètres. ### Stationnement (article AUEC 12) > A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). ### Espaces verts (article AUEC 13) > DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable, comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUEC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappels 1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire. 2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué. 4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage d’eau destinée à la consommation humaine, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent en priorité. Les délimitations de ces périmètres de protection ainsi que les servitudes d’utilité publique correspondantes figurent en annexe. 1.2 - Sont interdits 1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation y compris celles liées au gardiennage. 3. La création ou l’extension de carrières. ### Article AUEC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Rappels Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué. 2.2 - Sont admis sous condition Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes : 1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie, etc.). 2. Les constructions à destination d’activités, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. 3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux, de services publics et d’équipements d’intérêt collectif. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils sont nécessaires aux constructions et installations autorisées. ### Article AUEC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 - Rappel Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. 3.2 - Accès L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être 29 PLU DES AVIRONS REGLEMENT adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 3.3 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 4 mètres. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent opérer un demitour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement. Pour être constructible, les unités foncières desservies uniquement par des voies non carrossables, doivent être à une distance maximum de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large minimum. ### Article AUEC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Alimentation en eau potable et sécurité incendie Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. 4.3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant. Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu (création de bassins de rétentions, réalisation d’impluviums, réalisation de bassins, citernes, etc. ou d’ouvrages de dimensionnement limitant le débit et provoquant des débordements contrôlés). Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur. Il est obligatoire d’adopter une gestion durable des eaux pluviales sur site comprenant, selon les besoins générés par le projet, tout ou partie des dispositifs, systèmes, ouvrages ou aménagements suivants : • valorisation des eaux pluviales (arrosage espace vert, etc.), • infiltration des eaux pluviales, selon capacités du sol et du sous-sol et sous réserve de compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, percolation, etc.), • rétention de l’excédent pour écrêtage avant rejet vers l’exutoire (bassins d’orages, noues, etc.). 4.4 - Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau. ### Article AUEC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article supprimé par la loi ALUR. 30 PLU DES AVIRONS REGLEMENT ### Article AUEC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Champ d’application et définition Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire. 6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de la voie avec une distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 4 mètres. 6.3 - Exception Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée : • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent. ### Article AUEC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Définition Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement : • les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, • les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article AUec 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas. 7.2 - Règle générale Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit au moins être égale à 5 mètres. 7.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées : • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent. ### Article AUEC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Définition La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 8.2 - Règle générale L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée. La distance séparant deux constructions non contigües doit être au moins égale à 3 mètres. 31 PLU DES AVIRONS REGLEMENT 8.3 - Exception Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées : • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent. ### Article AUEC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article AUEC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Définition La hauteur est la dimension verticale d’une façade calculée au droit de la construction et qui inclura la hauteur des déblais et remblais, conformément aux croquis insérés dans les annexes du règlement. La hauteur des constructions est règlementée : • par la hauteur maximale de la construction mesurée verticalement jusqu’au faitage, ouvrages ou édicules techniques inclus ; • par la hauteur maximale de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 10.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • 13 mètres au faitage. La hauteur maximale des dépendances est fixée à 3 mètres. 10.3 - Exception Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : • pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent. ### Article AUEC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines et la forme de la parcelle. Ces cinq conditions principales influent sur l’implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs. Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses. 11.1 - Façades Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite. 11.2 - Toitures Les couvertures et bardages en tôle non peinte sont interdits. 11.3 - Clôtures et murs L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal. 32 PLU DES AVIRONS REGLEMENT Conformément à l’article R421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement pour lesquels aucune autorisation préalable n’est requise. L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite. Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain. 11.4 - Publicités et enseignes A l’exception de l’indication de la raison sociale des entreprises implantées, toute publicité ou affichage est interdit. L’indication de la raison sociale ne doit pas dépasser les limites des bâtiments. 11.5 – Adaptation au sol Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés dépendent de la nature du sous-sol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus. 11.6 - Eclairage Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses. 11.7 - Antennes-relais Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes : • en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, • en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.). ### Article AUEC 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Définition Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article AUEc 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire. 12.2 - Normes de stationnement Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes : Catégories Commerces, services et bureaux Activités artisanales Hébergement hôtelier et restauration Equipements publics et d’intérêt collectif Pour les salles de spectacles et de réceptions Normes minimales de stationnements arrondi à l’entier supérieur Minimum 50% de la surface de plancher de l’établissement y compris l’espace de stockage Minimum 30% de la surface de plancher de l’établissement avec au moins une place 1 place de stationnement minimum pour deux chambres 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant La norme produisant le plus de places de stationnement devra être retenue en cas d’hôtel-restaurant. 2 places de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes 1 place de stationnement pour une capacité de 10 personnes. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. 33 PLU DES AVIRONS REGLEMENT 12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant : • soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 12.4 - Le stationnement des deux roues Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible et sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes : • pour les constructions à destination d’activités : un emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher, • pour les autres destinations : le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés. ### Article AUEC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable, comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager. 13.2 - Plantations à préserver et à réaliser Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité. L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains. Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètres, pour 4 places de stationnement. ### Article AUEC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle. Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée : • d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, • par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct, etc… ### Article AUEC 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. 34 ZONE AUt PLU DES AVIRONS REGLEMENT Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future pour la réalisation d’équipements touristiques et de loisirs. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97401_PLU_20241206. Page : https://edifiable.fr/plu/les-avirons-97401/auec La commune : https://edifiable.fr/plu/les-avirons-97401.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97401/zone/auec