# Zone NPS1 du plan local d'urbanisme intercommunal des Échelles (73105) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200040111_PLUi_20260127 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 27/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NPS1 du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NPS1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdit Autorisé) X X Autorisé sous conditions particulières Les travaux de réfection, ravalement et mise aux normes des constructions d'habitation existantes sont autorisés. Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activités de services où s'effectue l'accueil X d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X publiques ou de leurs délégataires Locaux techniques et industriels des administrations Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des X services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans la mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des Équipements d’ intérêt collectif et services publics PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – Autorisé sous conditions Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature Les garages collectifs de caravanes X en gardiennage ou en hivernage Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les X parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de X leurs utilisateurs. Seuls sont autorisés, les travaux, installations et X aménagements visant la mise en valeur des milieux naturels. NPS-3 PRISE EN COMPTE DU CADRE ENVIRONNEMENTAL AU TITRE DU L151-23 DU CODE DE L’URBANISME TRAME BLEUE Les zones humides Les zones humides sont repérées sur les plans de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, sur la base du recensement des zones humides de l’inventaire départemental 38 et 73 mis à jour en 2019. Dans ces zones, les constructions nouvelles, affouillements et exhaussements du sol sont interdits. Seuls sont autorisés les constructions, installations et équipements concourant à l’intérêt général ainsi que les extensions limitées et annexes des bâtiments d'exploitation agricole existants, dans la limite de 30 % d’extension de l’emprise au sol de l’existant. Pour tout autre projet, une étude peut être réalisée par le pétitionnaire pour démontrer l’absence de zone humide et en transmettre les conclusions à la Direction Départementale des Territoires, qui évaluera sa pertinence afin de lever le principe d’interdiction de construction affouillement et exhaussement. Protection des abords de cours d’eau Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol doivent observer un recul minimal par rapport aux cours d’eau et espaces en eau qui est identifié sur le document graphique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas pour : - Les digues, les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé - Les constructions et aménagements nécessitant la proximité de l’eau - Les installations et équipements publics ou d’intérêt collectif Dans les espaces alluviaux de bon fonctionnement, seuls sont autorisés les travaux et aménagement d’intérêt général. Ces aménagements et modification des sols seront soumis à déclaration préalable et pourront être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril l’élément concerné. Corridors Deux niveaux de corridors sont identifiés aux plans de zonage. Les corridors dits stricts et les corridors dits souples. En corridor strict le principe est l’inconstructibilité totale. En corridor souple l’évolution des constructions existantes est permise si elle est conforme à la destination de la zone. Il en est de même pour les extensions et constructions d’annexes dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au fonctionnement global de la zone. Les installations et équipements public ou d’intérêt collectif sont également autorisés sous réserve de démontrer leur intérêt général. ZNIEFF Les ZNIEFF de type 1 sont repérées aux plans de zonage : • Dans ces zones sont interdits : - les nouvelles constructions et annexes aux bâtiments agricoles et aux bâtiments d’habitation - les aménagements, constructions ou annexes aux bâtiments économiques • Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la fonctionnalité environnementale globale de la ZNIEFF et de ne pas entraver la libre circulation des espèces : - Les extensions limitées des bâtiments agricoles existants, sous réserve de respecter les principes énoncés dans les tableaux de destinations, sous destinations et d’usage et d’occupation des sols de la zone concernée - Les extensions limitées des bâtiments d’habitation existants, sous réserve de respecter les principes énoncés dans les tableaux de destinations, sous destinations et d’usage et d’occupation des sols de la zone concernée - Les exhaussements et affouillements - Les constructions de locaux techniques et les équipements d’intérêt public et collectif Ces aménagements et modification des sols seront soumis à déclaration préalable et pourront être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril la protection de la zone concernée. Espaces Boisés Classés (EBC) : Le règlement graphique identifie les espaces boisés à conserver ou à protéger. Ces secteurs sont soumis au régime des Espaces Boisés Classés de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme. A l’intérieur de ces périmètres sont admis : - les coupes et abattages d’arbres ayant fait l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article L421-4 du code de l’urbanisme (sauf dans les cas exemptés de déclaration préalable : arbres morts, cassés ou renversés par le vent et les arbres dangereux, ou arbres coupés ou abattus dans le cadre d’un plan de gestion durable de la forêt validé par les services de l’Etat) ; - et dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et qu’ils n’ont pas pour effet de changer l’affectation ou les modes d’occupation des sols. Espaces Naturels Sensibles : Le règlement graphique identifie des espaces Naturels Sensibles au titre de l’article L113-8 du Code de l’urbanisme Au sein desquels les aménagements en lien avec la vocation de la zone sont autorisés, dès lors qu’ils contribuent à valoriser ces sites naturels. LES ROUTES DE CARACTÈRE Le règlement graphique identifie des routes de caractère au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, le long desquelles, l’aménagement d’aires de stationnements est autorisé pour valoriser des points de vue remarquables. NPS-4 RISQUES NATURELS cf. chapitre risques NPS-5 STATIONNEMENTS Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Le projet devra justifier de la suffisance de ces stationnements pour répondre aux besoins des employés, de la clientèle, des engins et des livraisons. Les aires de stationnement doivent être végétalisées et drainantes. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité : une place de stationnement VL devra mesurer 2,50 x 5,00m d’emprise au sol hors accès. En cas d'extension, de changement de destination ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités. La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. NPS-6 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX X Autorisé Autorisé sous conditions particulières Habitation Hébergement X Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activités de services où s'effectue l'accueil X d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X publiques ou de leurs délégataires Locaux techniques et industriels des administrations Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des X services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans la mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs Équipements d’ intérêt collectif et services publics Autorisé sous conditions Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature Les garages collectifs de caravanes en gardiennage ou en hivernage X Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les X parcs résidentiels de loisirs, les résidences démontables Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de X leurs utilisateurs. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils X fassent l'objet d'un aménagement permettant de limiter les impacts sur l’environnement et le paysage. ### Rubrique NPS1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : NX-3 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Les projets devront s’intégrer en termes de volumétrie, d’implantation et d’architecture au regard du milieu bâti environnant et participer à la préservation de l’ambiance du secteur). Une attention particulière sera portée à la forme des constructions et aux toitures. NX-4 CLOTURES Il est préférable de ne pas clore, la clôture est même déconseillée. Le cas échéant, les clôtures doivent être d’aspect sobre et préserver l’ouverture du paysage. Leur hauteur et leur couleur seront concordantes avec le paysage environnant et les usages locaux. Dans tous les cas, sont interdits : - Les palissades pleines ou de type « brise vue ». - L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates - L’emploi de plaques de béton - Les finitions blanc brillant. En zone de risque, des prescriptions spécifiques pourront être imposées concernant les clôtures. Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines. En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou des murettes de faible hauteur - en principe 0,40 - surmontées d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives. Toutefois, les clôtures en béton moulé dit "décoratif" sont interdites. Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés. Hauteur des clôtures : La hauteur globale des nouvelles clôtures doit être inférieure ou égale à 1,60 mètre, sauf pour les haies situées en limite séparative, dont la hauteur maximale sera limitée à 2,00 mètres. En limite séparative de fond de parcelle : seuls les dispositifs à claire-voie et les haies végétalisées pourront être admises. NX-5 RISQUES NATURELS Cf. chapitre risques NX-6 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX liée à la fonctionnalité ou justifiée par la fonctionnalité Infrastructure Local d’activité Les règles demandant le respect d’une hauteur minimum par rapport au terrain naturel doivent être respectées en tout point du projet. Dans le cas d’une demande de surélévation, du plancher d’un local par exemple, ceci ne conduit pas nécessairement à un niveau unique de surélévation, notamment lorsque la pente du terrain est forte. Établissement relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement Implantation d’un bien en zone de risque naturel résultant de la fonction assurée par ce bien. Ensemble de constructions, d’ouvrages et d’aménagements permanents qui conditionnent le fonctionnement de l'activité économique d’une région, d’un pays. Utilisé aussi dans le règlement pour désigner les parties communes d’un aménagement global, d’une zone d’activité par exemple. Local de sous-destination autre que logement, hébergement, hébergement hôtelier et touristique. Par exemple : appontement pour mise à l’eau de bateaux ou prise d’eau d’un aménagement hydro-électrique, situés obligatoirement en lit mineur, donc en aléa fort d’inondation école d’escalade en falaise, obligatoirement située en zone d’aléa fort de chute de blocs station d’épuration implantée en zone inondable non urbanisée, du fait de la seule disponibilité de ce type de zone entre l’agglomération concernée et le seul cours d’eau récepteur possible. Exemples : infrastructure de communication, de transport, rurale (irrigation, etc.) CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Logement Loi sur l’eau Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, local correspondant à la destination « habitation » ou à la sous- destination « hébergement hôtelier et touristique » de la destination « commerce et activités de service ». Sont cependant exclues les résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme. Cf. procédure loi sur l’eau Ne pas conduire à une augmentation de la population exposée Niveau de charge hydraulique Normes d’habitabilité Occupation humaine permanente Lorsque la nature du projet comporte des éléments sur la population admissible, pour sa totalité ou pour une partie (par exemple, cas des ERP, pour lesquels le public admis est défini), ces éléments sont utilisés pour vérifier le respect de ce critère. À défaut, il est considéré qu’une augmentation de superficie conduit à une augmentation de la population exposée, sauf dans le cas des constructions qui par nature n’accueillent pas de population et sauf dans le cas de la création d’une zone refuge, dans la limite de la superficie nécessaire à celle-ci. Le niveau de charge hydraulique correspond au niveau maximum que peut atteindre l’eau lorsque l’écoulement rencontre un obstacle ne réduisant pas significativement la section d’écoulement. Ce niveau est égal à la somme du niveau de la ligne d’eau et d’une surélévation égale en mètres à v²/20, v étant la vitesse exprimée en mètres par seconde. Normes minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 et critères du logement décent fixés par le décret n° 2002-120 du 20 janvier 2002. Un bâtiment fait l’objet d’une occupation humaine permanente lorsqu’il s’agit d’un logement ou hébergement ou lorsque c’est un lieu de travail principal (par exemple, des bureaux). La surélévation décrite correspond à une transformation de l’énergie cinétique de l’écoulement en énergie potentielle. Pour les vitesses inférieures à 1 m/s, la surélévation, inférieure à 5 cm, est jugée négligeable et ne nécessite donc pas d’être prise en compte. Par ailleurs, la surélévation concerne les façades exposées et, lorsqu’un obstacle (véhicule en stationnement par exemple) est susceptible d’en être proche, les façades latérales, mais pas les façades abritées. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Parcours à moindres dommages En cas d’inondation due à un débordement ou un ruissellement, de coulée de boue, d’avalanche, etc., le parcours à moindres dommages consiste à organiser le cheminement des écoulements correspondants par des travaux adaptés de manière à réduire les dommages aux biens existants et à les éviter pour les projets. Période d’enneigement Période où la neige est présente dans les zones de départ des avalanches menaçant la zone concernée. Plan particulier de mise en sécurié (PPMS) Plan réalisé pour les établissements scolaires conformément au guide d’élaboration disponible sur le site internet du ministère de l’éducation nationale et, pour les autres biens, sur la base du même guide en adaptant le traitement de ses différentes rubriques à la nature et au contexte de ces biens. Plancher aménageable Plancher correspondant à une surface de La notion de plancher est ici plancher aménageable. indépendante d’une réalisation en bois. Plancher habitable = plancher utilisable Plancher correspondant à une surface de La notion de plancher est ici plancher habitable. indépendante d’une réalisation en bois. Premier plancher utilisable, premier niveau de plancher Sol des pièces ou des locaux correspondant à une surface de plancher utilisable dont le niveau altimétrique est le plus bas au sein d’un bâtiment. La notion de plancher est ici indépendante d’une réalisation en bois. En l’absence de prescription distincte concernant les sous-sols dans le règlement, il faut considérer qu’ils sont inclus dans la prise en compte du niveau altimétrique le plus bas. A titre de contre-exemple, les sols des vides sanitaires ou des espaces entre pilotis ne sont pas concernés, car ce ne sont ni des pièces ni des locaux. Même chose pour les hangars non clos ou les auvents, qui ne sont pas des bâtiments. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation (dans le cas d’un camping ou d’un Stationnement de caravanes) Ces prescriptions sont formalisées dans un cahier des prescriptions spéciales à établir pour tout camping ou stationnement de caravanes en application des articles R125- 15 à R125-22 du code de l’environnement. Les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation doivent tenir compte des aléas naturels affichés. Procédure loi sur l’eau Procédure de déclaration ou d’autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement préalable à la mise en œuvre des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une influence notable sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Les installations, ouvrages, travaux et activités concernés sont définis par l’article R214-1 du même code. Les prescriptions issues de la procédure loi sur l’eau et celles relatives à la prise en compte des risques naturels peuvent concerner pour partie les mêmes problématiques, tout en ayant un contenu différent. Ceci n’est pas incohérent, car elles sont édictées au titre de processus réglementaires indépendants et doivent donc être simultanément respectées. Reconstruction Sont qualifiés de reconstruction les travaux : ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-œuvre existant ou des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ; ou correspondant à une restructuration complète après démolition intérieure, suivie de la création d'aménagements neufs ; ou ayant un coût évalué à plus de 50 % de celui d’une reconstruction à l’identique complète hors fondations. Par exemple, des aménagements intérieurs ou une réhabilitation dont le coût dépasse 50 % d’une reconstruction à l’identique doivent être considérés comme des reconstructions. Rejet dans un émissaire superficiel, dans un exutoire superficiel Les reconstructions (totales ou quasi-totales) sont traités dans la réglementation sur les projets nouveaux et les reconstructions partielles (= reconstruction d’une partie de la construction dont l’ordre de grandeur du coût est inférieur à 50 % d’une reconstruction totale du bien à l’identique) sont traitées dans les projets sur existant. Rejet dans un cours d’eau ou un plan d’eau. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Remblai, remblaiement Remblais strictement nécessaires àla mise en œuvre d’aménageme nts autorisés (ou de projets admis) Action de rapporter des matériaux pour élever un terrain ou combler un creux. Elle a pour conséquence un exhaussement du sol. Également utilisé par le règlement au sens de zone surélevée par rapport au sol environnant. Remblais supports des principales composantes du projet (notamment bâtiments et leurs annexes, voies d’accès, aires de stationnement), d’emprise au sol limitée à ce qui est nécessaire pour assurer cette fonction de support. Réparation Réseau hydrographiqu e Résidence mobile de loisirs ### Rubrique NPS1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur par rapport au terrain naturel, niveau du terrain naturel) Différentes dispositions du règlement utilisent les notions de terrain naturel (ou de terrain naturel moyen, ayant un sens identique), de niveau du terrain naturel ou de hauteur par rapport au terrain naturel. Ces notions sont précisées ci-dessous. Les irrégularités locales du terrain naturel doivent être ignorées lorsqu’elles ne peuvent avoir qu’un impact négatif très marginal sur le phénomène naturel à l’origine des dispositions du règlement. C’est le cas si elles ont une superficie suffisamment faible par rapport à celle de la zone menacée par un phénomène ou si elles ne réduisent pas ou très peu la section d’écoulement d’un phénomène. On tient alors compte à l’emplacement de ces irrégularités du niveau du terrain naturel immédiatement environnant. C’est ce que veut exprimer l’expression « niveau du terrain naturel moyen » parfois employée, notion à ne pas confondre avec celle de niveau moyen du terrain naturel, qui conduirait à calculer une moyenne des niveaux suivant une méthode et sur une surface de référence que le règlement devrait alors préciser. L’orientation de l’irrégularité locale intervient aussi dans sa prise en compte ou non. Par exemple, un labour suivant la ligne de plus grande pente ne changera pas le niveau atteint par un écoulement lors d’une inondation, alors que les crêtes d’un labour perpendiculaire à la ligne de plus grande pente CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS surélèveront le niveau de l’inondation par rapport à la situation avant labour. Dans les zones de pente générale très faible, en général en dessous de 1 %, le niveau d’eau atteint à un endroit donné lors d’une inondation est conditionné par celui de l’eau en aval. Aussi, un monticule réduisant marginalement la section d’écoulement ou une cuvette, qu’ils soient préexistants ou réalisés dans le cadre d’un projet, ne changent pas le niveau d’inondation contre lequel il convient de se protéger. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous dans le cas d’une cuvette (ou d’un affouillement réalisé lors d’un projet). L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple). Limite supérieure des renforcements Terrain naturel H H Dans les zones de pente générale plus forte que les précédentes, les matériaux transportés par les phénomènes peuvent combler les formes en creux par rapport à la topographie moyenne lors des forts événements pris en compte par le règlement. Par contre, les formes en relief par rapport à la topographie moyenne, même de largeur faible, peuvent avoir une influence sur l’écoulement du phénomène Il convient d’en tenir compte conformément au schéma ci-dessous. H H Terrain naturel initial Limite supérieure des renforcements H H CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple) ### Rubrique NPS1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol d’une) construction Ensemble de mesures prises par le maître d’ouvrage d’un projet permettant d’assurer : au sein du projet : la sécurité des personnes et l’absence de dommages aux biens ; pour les tiers : l’absence d’aggravation des risques pour les personnes et les biens. Un embâcle est une accumulation naturelle de matériaux apportés par l'eau. Il peut s'agir d'accumulation de matériaux naturels (sédiments, graviers ou matériaux rocheux issus de l'érosion ou d’un glissement de terrain, branches ou troncs d’arbres, glace) ou d’origine humaine (par exemple: déchets de taille et nature diverses, stocks de matériaux, mobilier urbain, véhicules). L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale sur un plan horizontal du volume de cette construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, en sont exclus : – les ornements tels que les éléments de modénature (éléments en relief des façades) ; – les débords de toiture et les balcons lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ; – les auvents dont la projection verticale est inférieure à 20 m², sous réserve qu’ils soient soutenus uniquement par des poteaux largement espacés et que l’espace abrité ne soit pas remblayé dans le cadre du projet. Définition de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, complétée par : la précision que la projection verticale est faite sur un plan horizontal ; l’exclusion des balcons et de certains auvents. Emprise au sol d’un exhaussement du sol L'emprise au sol d’un exhaussement du sol est la projection verticale sur un plan horizontal de la surface de sol exhaussée. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général ERP Cf. Services d’intérêt collectif et d’intérêt général Cf. établissement recevant du public Espaces urbains centraux, espaces prioritaires du confortement urbain et espaces à vocation économique Établissement de secours Établissement recevant du public (ERP) Établissement ou ERP sensible Ces espaces peuvent être définis par des documents d’urbanisme cités par des règlements de PPRN. Il convient de se référer à ces documents pour connaître ces espaces. Établissement intervenant dans la gestion de crise en cas de survenue des risques naturels (sapeurs-pompiers, gendarmerie, central téléphonique, centres de secours, de soins, héliport, ateliers municipaux, centre d’exploitation de la route…). Constituent des établissements recevant du public tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. La classification des ERP en types, groupes et catégories fait l’objet d’une fiche jointe au glossaire. Pour l’application des seuils de la catégorie 5 (2ème groupe), seul est pris en compte l’effectif du public ; pour celle des seuils des catégories 1 à 4 (1er groupe), il convient aussi de prendre en compte le personnel, sauf celui occupant des locaux indépendants de ceux ouverts au public et ayant leurs propres dégagements vers l’extérieur. Article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation. Établissement accueillant un public particulièrement vulnérable par sa nature (par exemple : crèches, écoles, maisons de retraite, hôpitaux) ou d’évacuation difficile du fait de sa nature ou de la grande capacité d’accueil (par exemple : prisons, centre des congrès). CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Étude d’aléa Étude définissant la nature, l’extension et le niveau (faible, moyen, ...) des aléas. Le service sécurité et risques de la direction départementale des territoires de l’Isère tient à disposition un cahier des chargestype précisant pour chaque type d’aléa la méthodologie à suivre Étude de danger Pour chaque équipement ou établissement, plan particulier de mise en sécurité et, pour les équipements et établissements publics liés à la sécurité, d’organisation de la continuité de leur fonctionnement au cours du phénomène naturel affiché. Étude d’incidence Étude préalable à la mise en œuvre de programmes ou de plans et à la réalisation d'équipements, qui permet d'estimer leurs effets probables sur l'environnement. Dans le règlement, l’incidence concernée est celle sur les risques liés aux aléas naturels présents. L'étude d'incidence doit justifier le parti retenu et préciser les mesures prises dans le cadre du projet permettant de ne pas aggraver les risques naturels et de ne pas en créer de nouveaux. Exhaussement Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol du sol. Exposé (quand ce terme qualifie bien, logement, population, zone) Situé(e) dans le périmètre d’impact d’un aléa naturel pris en compte par le règlement auquel est joint le présent glossaire, la population et les biens concernés peuvent être extérieurs ou intérieurs aux bâtiments. Extension d’une construction Agrandissement horizontal ou en surélévation Lorsqu’elle est accolée à un d’une seule et même enveloppe de bâtiment, une annexe peut être aussi construction. qualifiée d’extension de ce bâtiment. Extension d’un Agrandissement contigu au bien et Par exemple : extension d’un réseau bien autre communiquant avec lui. de canalisations, d’une voirie. qu’une construction Extension limitée de logement (existant) À défaut de valeur limite indiquée dans le texte du règlement, extension inférieure ou égale à 20 m² par logement existant, tant en emprise au sol qu’en surface de plancher utilisable CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Façade exposée De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée. Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportés) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation. La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de niveaux. Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple : bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du comportement des matériaux à l’origine de l’aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue torrentielle, avalanches successives). L’intensité de la divergence peut être exprimée par une valeur d’angle horizontal α raisonnablement probable entre la direction générale et les directions pouvant être constatées. La valeur α est fonction de la nature du phénomène et est précisée lorsqu’il y a lieu au début du règlement relatif à une zone réglementaire. Elle est aussi à prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un bâtiment existant. Les schémas ci-dessous illustrent la détermination des façades exposées en tenant compte de l’influence de l’angle α. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation pour une même nature de phénomène ; toutes sont à prendre en compte pour définir les façades exposées. Par ailleurs, lorsqu’un site est concerné par des phénomènes de natures différentes, les façades exposées peuvent varier suivant ces phénomènes. Dans le cas d’un projet, il convient pour appliquer les principes ci-dessus de considérer la situation après réalisation du projet. Le fait qu’une façade ne soit pas exposée ne signifie pas qu’elle ne subit aucun effet de l’aléa. Par exemple, dans le cas d’une zone inondable avec une faible pente, une façade non exposée ne subira pas les pressions dues à la vitesse d’écoulement, mais l’eau pourra pénétrer par les ouvertures dont la base sera en dessous de la ligne d’eau. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Fossé Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, chenal artificiel ayant un rôle de cours d’eau ou rejoignant directement ou indirectement un cours d’eau. Habitation Construction démontable ou transportable, Article R111-37 du code de légère de loisir destinée à une occupation temporaire ou l’urbanisme saisonnière à usage de loisirs. Hangar non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, hangar ouvert Abri au plancher non surélevé par rapport au terrain préexistant, ne reposant sur le sol que par des piliers de faible emprise au sol et ne comportant pas de cloisons en dessous du niveau d’inondation de référence et pas de portes, ni à l’intérieur de la construction, ni sur aucune de ses faces non adossées à un bâti existant. Risque Travaux ne modifiant ni l’enveloppe initiale d’une construction ou d’un ouvrage, ni les surfaces de plancher utilisable initiales par sous-destination, et ne répondant à aucun des critères conduisant à une qualification en reconstruction tels que précisés ci-dessus dans la définition de ce mot. Ensemble des éléments naturels (rivières) ou artificiels (réseau), drainant un bassin versant. Véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) d’un projet au sein d’une zone inondable est égal au rapport de la somme des emprises au sol du projet (exhaussements du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement utilisé par le projet. Dommage potentiel aux enjeux (population, biens, activités) consécutif à la survenance d’un aléa. Article R111-41 du code de l’urbanisme Le risque est fonction de l’importance : de l’aléa ; des enjeux ; de la vulnérabilité des enjeux à l’aléa. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Risque résiduel Service de l’État en charge de la prévention des risques Service d’intérêt collectif Services d’intérêt collectif ou d’intérêt général Sousdestination de constructions Lorsque des dispositifs de protection existent, risque existant au cas où la capacité de protection de ces dispositifs serait dépassée. Ce risque peut être la conséquence de phénomènes d’intensité plus importante que celle de l’aléa de référence. Direction départementale des territoires de l’Isère Un service d’intérêt collectif assure un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. L’intérêt général est un intérêt propre à la collectivité qui transcende celui de ses membres. Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, cette expression désigne des biens relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » définie par le code de l’urbanisme. 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et Articles R151-27, 151-28 et 151-29 du code de l’urbanisme. Article R151-28 du code de l’urbanisme. Les sous-destinations constituent des décompositions des destinations définies par l’article R151-27. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS d’exposition. ### Rubrique NPS1 8 - Stationnement (intitulé du document : Aire de stationnement) Abaissement du niveau du sol Ensemble de places de stationnement de véhicules matérialisées comprenant plus de 2 places par projet et par tènement. Les aires de stationnement peuvent être publiques ou privées. Elles peuvent être rattachées ou non à un bâti et être situées ou non sur le tènement support du bâti auquel elles sont rattachées. Les aires de stationnement ne sont pas à considérer comme des infrastructures au sens de l’exception à l’inconstructibilité du règlement concernant ces dernières. Les règles relatives aux aires de stationnement ne s’appliquent pas aux stationnements relevant de la police de la voirie. Il est cependant recommandé aux autorités disposant de ce pouvoir de police de tenir compte de ces règles. L’exclusion des cas où le nombre de places est inférieur ou égal à 2 permet d’admettre le stationnement limité correspondant à une maison CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS individuelle, qui existerait même en absence de matérialisation des places. Aléa Phénomène naturel (crue, chute de blocs, avalanche, etc.) d’intensité et d’occurrence (possibilité de survenue) données Aléa de référence Aléa ayant servi de base à la réalisation d’un document définissant l’aléa (par exemple : carte d’aléa ou plan de prévention des risques naturels). Il correspond à une période de retour ou d’occurrence (par exemple : centennale). Il peut résulter de la combinaison de plusieurs scénarios. Annexe d’une construction Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités d’une construction dite principale, à laquelle elle peut être accolée ou non. L’annexe peut être distante de la construction principale, mais doit toutefois être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. L’annexe ne doit pas disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle a mêmes destination et sous-destination que la construction principale. Elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme. Atterrissement Dépôt de matériaux alluvionnaires (galets, graviers, sables...) formant des bancs dans le lit d’un cours d’eau. Batardeau Panneau étanche occultant la partie basse d’une ouverture (porte, fenêtre,…), mis en place à l’occasion ou en prévention d’une crue. Bâtiment Construction couverte et close. Campingcaravaning, camping Notion couvrant les types d’aménagements suivants : les terrains de camping ou de campingcaravaning ; les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger ; l’installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ; l’installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Chaînage Chantourne Classe de vulnérabilité des constructions voyage ; les aires d’accueil de gens du voyage ; les résidences démontables occupées à titre de résidence principale définies par l’article R111-51 du code de l’urbanisme ; les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. Les aires de grand passage sont exclues de la notion lorsque le règlement édicte des règles spécifiques à leur égard ; elles sont incluses dans le cas contraire. Élément de construction métallique ou en béton armé, qui solidarise les parois et les planchers d'un bâtiment. On distingue le chaînage horizontal, qui ceinture chaque niveau au droit des planchers, et le chaînage vertical, employé aux angles d'une construction et au droit des refends. Fossé de drainage recevant fréquemment des cours d’eau secondaires issus des versants proches et conduisant leurs eaux vers les cours d’eau principaux parcourant les plaines ou vallées drainées. Terme local utilisé en Isère. Provient du fait que les fossés de drainage « tournent autour des champs ». Par ordre croissant de vulnérabilité : classe 1 : sous-destinations exploitation agricole, exploitation forestière, entrepôt (hors logements rattachés à ces sousdestinations) ; classe 2 : sous-destinations commerce de gros, industrie, bureau, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (hors logements rattachés à ces sous- destinations) ; classe 3 (voir nota ci-dessous) : sousdestinations logement (hors résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme, chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme et meublés de tourisme au sens de l’article 261D du code des impôts), artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, centre de congrès et d’exposition, autres équipements recevant du public (hors aires d’accueil des gens du voyage), logements rattachés à des sous-destinations des classes 1 et 2 ; À noter que dans le cas des projets ne modifiant pas les surfaces de plancher, la vulnérabilité évolue dans le même sens que les classes de vulnérabilité. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS classe 4 (voir nota ci-dessous, les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R sont de classe 4) : sous- destinations hébergement, hébergement hôtelier et touristique, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme, chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme et meublés de tourisme au sens de l’article 261-D du code des impôts, aires d’accueil de gens du voyage. Construction individuelle Coupe rase, coupe à blanc Cours d’eau Nota : pour un bien dont la nature est citée en classe 3, passage en classe 4 : si sa population correspond à celle conduisant pour un ERP à le classer dans le 1er groupe de leur classification, ou s’il constitue un ERP avec hébergement, ou s’il constitue un établissement ou un ERP sensible. Projet ne rentrant pas dans le cadre d’un des types d’aménagement suivants, pour lesquels les règlements fixent des taux de RESI majorés: permis de construire groupé au titre de l’article R 431-24 du code de l’urbanisme ; lotissement (infrastructures et bâtiments) ; opération d’aménagement d’ensemble ou zone d’activités ou d’aménagement (infrastructures et bâtiments) ; bâtiment d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales. En particulier, un immeuble collectif d’habitation est une construction individuelle si elle ne rentre pas dans le cadre d’une des opérations d’ensemble citées. A contrario, une maison individuelle n’est pas forcément une construction individuelle au sens du règlement. Elle ne l’est par exemple pas si elle relève d’un permis groupé au titre de l’article R 431-24 du code de l’urbanisme Abattage de la totalité des arbres d'une parcelle ou d’une partie de parcelle, avec conservation de la sous-destination d'exploitation forestière. Écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. A noter que les drains qui composent le réseau hydrographique ne se limitent pas aux cours d'eau, la définition est bien plus large que celle de cours d'eau. Cette définition diffère de celle de l’article L.215-7-1 du code de l’environnement dans le sens où l’écoulement peut avoir lieu de manière très occasionnelle: « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS géologiques locales. » Cristallisation Cuvelage Date d’opposabilité d’un PPRN Déblai Déflecteur Défrichement Procédé d’étanchéité consistant à injecter dans le béton un produit provoquant la formation de cristaux bouchant les pores du béton Système d’étanchéité continu protégeant intégralement contre les eaux la partie immergée d’une construction (en tenant compte du niveau de charge hydraulique de référence). Le DTU 14-1 (norme française NF P 11-221) constitue une aide au choix du type de cuvelage (interne, par cristallisation, externe) et à sa conception. Le cuvelage est demandé en zone inondable indépendamment de la présence d'une nappe, car l'eau peut pénétrer rapidement entre la partie enterrée du bâtiment et le sol environnant, notamment du fait de la présence en général de matériau drainant. Le dispositif normalement mis en place de recueil et d'évacuation des eaux récupérées par ce matériau drainant n'est cependant pas conçu pour gérer une venue d'eau aussi importante que celle d'une inondation. Date à laquelle l’ensemble des mesures de publicité réglementaires de l’arrêté préfectoral d’approbation d’un PPRN sont réalisées (publication au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, affichage en mairie, publicité par voie de presse) Un PPRN est directement opposable pendant une année à partir de son approbation, puis, au-delà de cette année, s’il est annexé à un PLU ou un PLUi à titre de servitude d’utilité publique. À défaut, il est opposable en recourant à l’article R111-2 du code de l’urbanisme. Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol. Un déflecteur permet de modifier la trajectoire d’un écoulement d’eau, d’une chute de blocs, d’une avalanche, etc... Opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa sous-destination d’exploitation forestière. Article L341-1 du code forestier. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Destination de constructions Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Article R151-27 du code de l’urbanisme. Les destinations se décomposent en sous-destinations définies par l’article R151-28. Les anciennes destinations définies avant le décret de codification du 28 décembre 2015 par l’article R123-9 du code l’urbanisme correspondent désormais approximativement à des sous-destinations actuelles. Dispositions appropriées aux risques Embâcle dès lors que la crue déborde (des digues) Structure agricole légère Surface de plancher au sens du code de l’urbanisme Stationnement admis, sous réserve que les biens stationnés et leurs occupants éventuels soient mis à l’abri de l’inondation avant que les eaux débordent. Construction légère destinée à l’exploitation agricole, dont les parois sont constituées de matériaux faiblement résistants (planches ou plaques de bois, tôles, plaques de ciment, vitrages de faible épaisseur, bâches plastiques sur arceaux, etc.). Au sens du code de l’urbanisme, la surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces encloses et couvertes de chaque niveau, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de En plus de la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire des emplacements concernés, celle du maire est engagée au titre de l’article L2212-2 5° du CGCT, qui indique que la police municipale comprend le soin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Si l’évacuation en temps voulu des biens visés et des personnes n’est pas envisageable ou que soit le demandeur de l’autorisation, soit le maire ne veut pas assumer les responsabilités correspondantes, la prescription doit se traduire par une interdiction. Les serres à structure permanente ne répondent pas à cette définition. Cette position est motivée par le coût et la fragilité importantes de ces serres et par la valeur en général élevée des biens abrités. Article R111-22 du code de l’urbanisme. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Surface de plancher habitable = surfaces de plancher utilisable l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Au sens du code de l’urbanisme, la surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces encloses et couvertes de chaque niveau, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres des bâtiments collectifs ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, dans des bâtiments collectifs. La surface de plancher habitable comprend en plus de la surface de plancher définie par l’article R111-22 du code de l’urbanisme : 3° les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres des bâtiments individuels ; 7° les surfaces de plancher des caves ou des celliers des bâtiments individuels. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Surface de plancher aménageable Surface hors œuvre brute (SHOB) La surface de plancher utilisable d’une construction est égale à la somme des surfaces encloses, couvertes ou non, de chaque niveau, calculée à partir du nu intérieur des façades. Cette définition est précisée par rapport à la prescription « partie du bâtiment située sous la cote d’eau de référence ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette cote), ni habitée ». On en déduit donc que les surfaces de plancher aménageable et non habitable sont les suivantes : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres des bâtiments collectifs; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, dans des bâtiments collectifs. Ancienne notion du code de l’urbanisme, qui en a été retirée depuis le 1er février 2012. Utiliser en substitution la notion de surface de plancher utilisable définie ci-dessus. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS Sylviculture par bouquets Méthode d’exploitation forestière espaçant dans le temps les coupes et replantations de secteurs de superficie unitaire réduite (les bouquets), avec pour effet de maintenir en permanence un pourcentage de couverture par le massif forestier important. Talweg Ligne joignant les points les plus bas d'une vallée. Tassements différentiels Tassements dont la hauteur prend des valeurs différentes d’un point à un autre de la zone concernée. Tènement Ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Terrain naturel Voir plus haut "hauteur par rapport au terrain naturel, niveau du terrain naturel" Cf. PPR type 2005 et 2017 1.2 UTILISATION DU RÉGLEMENT GRAPHIQUE RISQUES ET MISE EN CORRESPONDANCE AVEC LE RÉGLEMENT ÉCRIT CHAPITRE RISQUES 1.2.1 LECTURE DU RÉGLEMENT GRAPHIQUE RISQUES Le zonage reglementaire risques (du reglement graphique) traduit par un code couleur (rouge, bleu ou blanc), le niveau de risque présent sur un secteur suite à la compilation des différents documents risques existants dans les communes lors de l’élaboration du PLUi. Chaque commune dispose de son zonage risque qui mentionne : En Rouge : les secteurs concernés par un risque dans lesquels le principe est l’interdiction En Bleu : les secteurs concernés par un risque, dans lesqels le principe est l’autorisation sous conditions En Blanc : - Les secteurs non concernés par un risque - Les secteurs où il n’existe pas (au jour de l’approbation du PLUi) de connaissance des risques Figurent également sur les plans de zonage réglementaire risques, des « étiquettes » indiquant le niveau de risque ou d’aléa (cf. définitions) sur le secteur. Ces étiquettes sont le fruit du travail de compilation des différents documents risques s’appliquant sur un même secteur. Il est donc necessaire de connaitre les documents risques des communes qui s’appliquent sur le secteur afin de savoir à quelles prescriptions réglementaires risques il faut se referer. Pour rappel, le tableau ci-dessous croise les documents risques existants dans les communes du Cœur de Chartreuse avec la traduction reglementaire à laquelle il convient de se referer après lecture des étiquettes figurant sur les plans du zonage reglementaire risque (dans le reglement graphique). 1.2.2 RAPPEL DES DOCUMENTS RISQUES EXISTANTS DANS LES COMMUNES ET DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE À LAQUELLE ILS RENVOIENT CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS CP COMMUNES 73 CORBEL 38 ENTRE DEUX GUIERS 73 ENTREMONT LE VIEUX 73 LA BAUCHE 73 LES ECHELLES 38 MIRIBEL LES ECHELLES 73 SAINT CHRISTOPHE LA GROTTE 38 SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS 73 SAINT FRANC 73 SAINT JEAN DE COUZ 38 SAINT JOSEPH DE RIVIERE 38 SAINT LAURENT DU PONT 38 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 73 SAINT PIERRE DE GENEBROZ 38 SAINT PIERRE D’ENTREMONT IISERE 73 SAINT PIERRE D'ENTREMONT SAVOIE 73 SAINT THIBAUD DE COUZ Reglementation risques applicable => PPR approuvé Carte R111-3 PPRI du bassin chamberien amont x x x x x x x x x Annexes PLU - Servitudes d’utilité publique - risques PPR non approuvés Document risque existant Carte multi-aléas version 2005 Carte multi-aléas version 2016 Carte d'aléa innondations par le Guiers et ses affluents de 2018 PIZ multirisques Carte de constructibilité multirisques (carte aléa 73) de 2015 x x x x x x x x x x x Abrogé x x x x x x x x x x x x x x grille 2005 + reglement type PPR 2005 (CCTP 2005) x x grille 2017 + reglement type PPR 2017 (CCTP 2016) x réglements reproduits CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS 1.2.3 RECAPITULATIF PAR COMMUNES DES DOCUMENTS RISQUES AYANT SERVIS A L’ELABORATION DU ZONAGE REGLEMENTAIRE RISQUE Sont détaillés ci-après pour chaque commune les documents risques ayant servis à l’élaboration du zonage reglementaire risques du PLUi ainsi que la traduction réglementaire à laquelle ils renvoient (parfois via l’utilisation d’une grille de traduction). L’intêret ici et de connaitre à quelle partie du chapitre risques du reglement écrit il faut se referer à la lecture des étiquettes du zonage risques du PLUi ou à quelle partie du document du PLUi. Corbel ➢ Carte d’aléas multirisques de 2019 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR type de 2017 Entre deux Guiers ➢ Carte R111-3 de 1987 → prescriptions réglementaires de la carte R111-3 reproduites dans les annexes du PLUi ➢ Carte d’aléas multirsques de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 ➢ Carte d’aléas innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 Entremont le Vieux ➢ Carte PIZ multirisques de 2010 → fiches PIZ reproduites dans le chapitre risque du reglement écrit La Bauche ➢ Carte de constructibilité - multirisques 2015 → prescriptions associées à la carte, reproduites dans le chapitre risque du reglement écrit Les Echelles ➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 ➢ Carte d’aléas innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 Miribel les Echelles ➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 ➢ Carte d’aléas innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 Saint Christophe la Grotte ➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 ➢ Carte d’aléas innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 Saint Christophe sur Guiers ➢ Projet de PPRN non approuvé de 2001→ grille de traduction réglementaire de 2005 + règlement type PPR de 2005 pour les secteurs non couverts par la carte d’aléa innondation par le Guiers CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS ➢ Carte d’aléa inondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 ➢ Carte R111-3 de 1974 → prescriptions associées de la carte R111-3 figurant dans les annexes du PLUi Saint Franc ➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 ➢ Carte d’aléa innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 Saint Jean de Couz ➢ Carte PIZ de 2013 → fiches PIZ reproduites dans le chapitre risque du reglement écrit ➢ PPRI approuvé du bassin Chamberien amont de 2002 → precriptions du PPRI figurant dans les annexes du PLUi Saint Joseph de Rivière ➢ Carte R111-3 de 1988 → prescriptions associées de la carte R111-3 figurant dans les annexes du PLUi ➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 ➢ Carte d’aléa innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017 Saint Laurent du Pont ➢ Carte R111-3 de 1987 → prescriptions associées de la carte R111-3 figurant dans les annexes du PLUi ➢ Carte d’aléas multirisques 2005 → grille de traduction reglementaire de 2005 + reglement type PPR de 2005 ➢ Carte d’aléa innondation Guiers et ses affluents 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017. Saint Pierre de Chartreuse ➢ Carte R111-3 de 1977 → prescriptions associées de la carte R111-3 figurant dans les annexes du PLUi ➢ Projet de PPR multirisques non approuvé avec PAC de 2001 → reglement type PPR de 2005 sauf ### Rubrique NPS1 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : NPS-6.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. CHEMINS ET SENTIERS Les chemins ruraux, sentiers piétonniers, voies vertes et itinéraires d’activités hivernales identifiés au plan de zonage au titre du L 151-38 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus. En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une largeur minimale de 1,50 m. Le caractère enherbé des chemins existants devra être préservé sauf impossibilité technique. NPS-6.2 DESSERTE PAR RESEAUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toutes les constructions qui le nécessitent doivent être, dans des conditions conformes aux règles en vigueur : - Raccordés au réseau public d'eau potable ou disposer d'une solution d'alimentation en eau de qualité de potable suffisante au regard du projet ( cf ci-dessous) - Disposer d’une solution d’assainissement des eaux domestiques usées autonome conforme ou d’un raccordement au réseau collectif des eaux usées ( cf ci- dessous) - Disposer d’une solution permettant l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles ou agricole ( cf ci-dessous) - Disposer d’une solution permettant la collecte ou l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement, ( cf ci-dessous). Un refus pourra être opposé, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté ou de leur ampleur, des travaux portant sur l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu’il n’est pas possible à la collectivité ou à l’autorité compétente d’indiquer sous quel délai et par quelle collectivité les travaux permettant la desserte du projet, seront réalisés. ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction ou utilisation du sol située dans le zonage d'eau potable figurant en annexe du Présent PLUI, et qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions du gestionnaire. En cas de branchement sur le réseau d'eau public, les compteurs doivent être installés dans un regard en limite de propriété, ou aussi près que possible des limites du domaine public, de manière à être accessible facilement et en tout temps aux agents du service des eaux. En dehors de ces secteurs, en l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaitre celle-ci comme plus économique des dérogations sont possible au libre choix de la personne compétente en matière d'eau potable, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution même accidentelle puissent être considérés comme assurées. Dans ces cas, le pétitionnaire devra apporter à la collectivité compétente, la preuve de la qualité potable du point d'eau ainsi que de l'adéquation de cette ressource en quantité avec les besoins du projet (débit à l'étiage), et préciser les dispositions prises pour préserver cette ressource de toute pollution, même accidentelle. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. CHEMINS ET SENTIERS Les chemins ruraux, sentiers piétonniers, voies vertes et itinéraires d’activités hivernales identifiés au plan de zonage au titre du L 151-38 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus. En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une largeur minimale de 1,50 m. Le caractère enherbé des chemins existants devra être préservé sauf impossibilité technique. ### Rubrique NPS1 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ASSAINISSEMENT) Dispositions générales L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les cours d'eau, zones humides, les fossés ou réseaux d'eau pluviales Quelle que soit la solution d’assainissement retenue, les eaux provenant des siphons de sol de garage ou de buanderie doivent être dirigées vers le système de traitement des eaux usées domestiques. En revanche, les eaux de vidange des piscines ne doivent pas être dirigées vers le système de traitement des eaux usées domestiques: elles doivent, une fois les traitements arrêtés ( chlore, sel...), faire l'objet d'un rejet soit vers un puits d'infiltration si le terrain le permet, soit, si le projet est situé dans un secteur où l'infiltration est impossible, identifié au zonage d'eau pluviale annexé au présent PLUI, vers le réseau de collecte public des eaux pluviales existants ou vers un cours d'eau pérenne, en respectant les dispositions décrites dans le paragraphe relatif à la gestion des eaux pluviales du présent chapitre. Assainissement des eaux usées domestiques : - Projets situés dans les zones d’assainissement collectif des eaux usées identifiées au plan de zonage assainissement annexé au présent PLUI : Toutes les constructions, installations nouvelles ou aménagements par changement de destination situés dans un secteur de zone d’assainissement collectif, doivent être équipées d’un réseau séparatif eaux usées — eaux pluviales et raccordées aux réseaux publics. Des dérogations à l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement peuvent être accordées, lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction ainsi que la nature géologique ou du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l’assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d’ordre hygiénique. - Projets situés dans des zones d’assainissement autonome identifiées au plan de zonage assainissement annexé au présent PLUI : Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte est obligatoire. L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosses septique) n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées. En effet, une filière d’ANC est considérée comme complète lorsqu’elle est composée d’un prétraitement et d’un traitement et/ou ayant bénéficié d’un agrément conforme à la législation en vigueur. Le rejet direct des eaux, dans le milieu naturel, en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique est interdit. Tout propriétaire immobilier est tenu d'équiper son immeuble d'une installation d'assainissement non collectif ou de modifier ou de réhabiliter une installation existante. Il est responsable de la conception de cette installation. La conception et l'implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif telles qu'énoncées dans le règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif. Une attestation de conformité est alors délivrée par le SPANC au regard d'une étude de faisabilité technique réalisée par un bureau d'étude agrée, conformément au règlement du SPANC. Cette attestation délivrée par le SPANC devra être fournie par le pétitionnaire au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Assainissement des eaux résiduaires agricoles ou industrielles, ou effluents autres que domestiques Les immeubles et installations générant des effluents autres que domestiques, doivent être dotés d'un dispositif de traitement adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées vers les systèmes d’assainissement des eaux usées, qu’ils soient collectifs ou individuels. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols, par exemple en limitant les emprises des enrobés, en favorisant l’utilisation de matériaux poreux, en installant des systèmes de récupération des eaux de pluies… La gestion des eaux pluviales imposée sur la Communauté de communes Cœur de Chartreuse a deux objectifs : déconnecter les petites pluies du réseau de collecte, et gérer les fortes pluies à la parcelle autant que possible. Pour la conception du projet la définition suivante des Surfaces imperméabilisées est à prendre en compte : Les surfaces imperméabilisées sont la somme des surfaces bâties et des Surfaces de voirie et parking corrigées d’un coefficient d’imperméabilisation (100 % pour une surface en enrobé, 50 % pour une surface en stabilisé ou du même type). Exemple : pour un projet comprenant une maison de 100 m² au sol+ voie d’accès enrobé de 125 m² et parking stabilisé de 25 m², la surface imperméabilisée est de : 100+125+25*0,5 = 237,5 Il existe deux types de zones pour la gestion des eaux pluviales : les secteurs où l’infiltration à la parcelle est possible et les secteurs où l’infiltration est impossible, du fait de la présence de risques. Pour connaitre les prescriptions par zone, il convient de se référer au zonage secteurs concernés par des conditions particulière d’ouverture à l’urbanisation, constituant la règle graphique. 1/Projets situés dans le zonage des eaux pluviales annexé au présent PLUI, dans des secteurs où l’infiltration est possible : Pour toutes constructions, installations nouvelles ou aménagements par changement de destination situés dans ces secteurs sont possibles, l’infiltration des eaux pluviales se fera sur le tènement d’assiette du projet. Il reviendra au pétitionnaire de démontrer la pertinence du dimensionnement du système d’infiltration, au regard des surfaces imperméabilisées calculées selon la formule ci-dessus. Ce système ne devra collecter que les eaux de pluies, et en aucun cas les eaux usées. - Règle générale : Gestion à l’unité foncière avec infiltration de toutes les pluies (courantes et fortes) lorsque cela est envisageable, ce qui suppose une étude préalable de la perméabilité du sol, tout en envisageant dès que possible une récupération des eaux de pluie pour les besoins estivaux (arrosage…). Les systèmes de gestion se composeront d’un dispositif de stockage et d’un ouvrage permettant l’infiltration (un puits perdu mutualise les deux fonctions). o Le volume de stockage avant infiltration pour les fortes pluies est de 38.5 L/ m² imperméabilisé (pluie trentennale). - Règle alternative, pour les unités foncières avec sols peu perméables. Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration des pluies courantes et restitution à débit régulé jusqu’à la pluie de référence. La solution technique repose sur un stockage /restitution à débit régulé. Le milieu de rejet préférentiel est le milieu naturel (cours d’eau, fossé) et à défaut le réseau de collecte communal. Dans ce cas les systèmes de gestion se composeront d’un volume de stockage et d’un équipement permettant la régulation du débit rejeté. Dans ce cas le volume de stockage avant infiltration sera de 31 L / m² imperméabilisé pour un projet individuel ou volume calculé sur la base de la méthode des pluies pour les projets collectifs. Le débit régulé de rejet sera de 3 L / s pour les projets individuels et inférieur ou égal au débit avant aménagement pour une pluie décennale pour les projets collectifs Sur fonds privés les réseaux d'électricité, de téléphone et réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. DÉCHETS MÉNAGERS En accord avec le service gestionnaire, toute opération d’aménagement ou tout permis peut se voir imposer un emplacement adapté (emprise et localisation) pour recevoir les installations nécessaires à la collecte et au tri sélectif des déchets ménagers. Cet emplacement devra se situer en bordure du domaine public. NPS-7-SECTEURS CONCERNÉS PAR DES CONDITIONS SPÉCIALES D’OUVERTURE À L’URBANISATION, AFIN DE PRENDRE EN COMPTE L’HYGIENE, LA SÉCURITÉ PUBLIQUE OU LE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX (ARTICLE R151-34 DU CODE DE L’URBANISME) NPS-7.1PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES NON PROTEGES PAR UNE DUP IDENTIFIES AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE R151-34 DU CODE DE L’URBANISME A l’intérieur des périmètres de protection des captages non protégés par une DUP, identifiés au plan de « Zonage des secteurs concernés par des contraintes particulières ou des conditions particulières d’ouverture à l’urbanisation au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme » et listés ci-dessous, la délivrance des autorisations du droit des sols est conditionnée par la prise en compte des dispositions spéciales décrites ci-après : COMMUNE CORBEL MIRIBEL LES ECHELLES MIRIBEL LES ECHELLES ST CHRISTOPHE LA GROTTE ST CHRISTOPHE SUR GUIERS ST JEAN DE COUZ ST LAURENT DU PONT ST LAURENT DU PONT NOM DU CAPTAGE LES FIOLINS PIERRE CHAVE LE MAS LA COTE DE LA VIGNE PAS DINAY COTE BARRIER FOURVOIRIE CURRIERE Conditions spéciales d’ouverture à l’urbanisation 1. A l’intérieur du périmètre de protection immédiat, sont strictement interdits toutes les constructions, bâtiments, aménagements, installations, dépôts et travaux, à l’exception de ceux liés aux activités d’exploitation et de contrôle de point d’eau. 2. A l’intérieur du périmètre de protection rapproché, - Sont interdits : o Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, ainsi que l’extension et le changement de destination des bâtiments existants, à l’exception de ceux listés cidessous o Tous travaux et aménagements, à l’exception de ceux listés ci-dessous - Sont autorisés, sous réserve que le maitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : o Les constructions, installations, excavations toute profondeur, les terrassements toute superficie, aménagements de tous types nécessaires à l’exploitation du réseau d’eau potable o Les excavations du sol de plus moins 2 mètres de profondeur o Les terrassements de moins de 200 m² o La construction à l’identique en cas de sinistre sans changement de destination o Les équipements et travaux liés au transport d’énergie électrique et aux télécommunications. Les constructions existantes devront être mises en conformité en ce qui concerne l’assainissement. - Les activités agricoles sont réglementées : o Plan d’épandage collectif demandé o La fertilisation par épandage de matière organique n’est tolérée que pour les fumiers maturés et composites. Epandage interdit entre 15 octobre et le 15 février. Sera réalisé uniquement en période sèche et chaude sur une végétation rase permettant de bénéficier de l’effet hygiénisant des ultraviolets solaires. Il sera uniforme et fin, limitera les amas et sera inférieur à 15 tonnes ou 18 m3 à l’hectare. o La fertilisation minérale sera autorisée et adaptée aux besoins de la végétation locale. Les conditions d’épandage et les doses seront définies dans le plan d’épandage collectif demandé. o La pâture est interdite en période froide et humide. Elle est tolérée pendant les autres périodes, dans la mesure ou le troupeau ne stationne sur les parcelles que le temps nécessaire à l’exploitation raisonnée de l’herbe. L’abreuvement se fait en dehors des limites définies, le nombre de bêtes mis en champs est compatible avec une exploitation raisonnée de l’herbe ; o L’épandage et le dépôt de toute autre substance sont interdits - Les activités forestières sont réglementées : o La circulation sur les pistes d’exploitation forestière est strictement limitée aux engins de travail d’exploitation. o La durée de stockage des bois en bord de rite en attente de chargement pour évacuation sera réduite au minimum o La suppression de l’état boisé (défrichage, dessouchage), les coupes à blanc de plus de 50 ares d’un seul tenant et de plus de 50 mètres d’emprise de haut en bas est interdite. Les zones boisées ne pourront être remises en prairie 3. A l’intérieur du périmètre éloigné de protection du captage - Les nouvelles constructions et changements de destination ne pourront être autorisées que si les eaux usées sont évacuées soit par le réseau d’assainissement collectif étanche, soit à défaut à l’aide d’un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, après étude géologique démontrant l’absence de risque de contamination des eaux souterraines. - La création de bâtiments liés à une activité agricole ne devra induire ni rejet, ni infiltration d’eaux souillées. Une étude préalable de l’impact sur le point d’eau, devra déterminer les aménagements nécessaires au respect de cette prescription. - Les canalisations d’eau usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau devront être étanches. - Les stockages de produit, y compris les stockages temporaires devront être aménagés de façon à ne pas engendrer de risque d’altération de la qualité des eaux. Les stockages de fuel à usage familial devront être conforme à la réglementation en vigueur et les stockages de fumier au champ ne devront pas générer de pollution des eaux par lessivage. Les stockages existants seront mis en conformité. Les projets d’activités soumises à ICPE ne seront autorisés qu’après études démontrant l’absence de risque vis-à-vis de la ressource. Les créations et les extensions de carrières sont interdites. Les prélèvements d’eau par pompage seront aménagés de façon à éviter tout risque de contamination des eaux souterraines. - L’épandage de fertilisant organiques est autorisé à l’exclusion des boues de station d’épuration, sous réserve de ne pas excéder une dose annuelle de 170 kg d’azote organique à l’hectare épandu - Les zones de concentration du bétail devront être aménagées afin d’éviter le lessivage des déjections (aménagement des abreuvoirs, éloignement des zones de couche du milieu hydraulique superficiel). NPS 7.2 SECTEUR CONCERNE PAR DES CONDITIONS SPECIALES D’OUVERTURE A L’URBANISATION, AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LA SECURITE PUBLIQUE [ARTICLE R151-34 DU CODE DE L’URBANISME] Prise en compte des risques technologiques Dans les secteurs repérés au plan de « Zonage des secteurs concernés par des contraintes particulières ou des conditions particulières d’ouverture à l’urbanisation au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme » et listés ci-dessous, traversés par une canalisation de transport de gaz, la délivrance des autorisations du droit des sols est conditionnée aux conditions spéciales suivantes : COMMUNE ENTRE DEUX GUIERS MIRIBEL LES ECHELLES SAINT LAURENT DU PONT SAINT CHRISTOPHE LA GROTTE SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS SAINT JOSEPH DE RIVIERE SAINT JEAN DE COUZ SAINT THIBAUD DE COUZ Secteurs- Voir document graphique – R 151-34 Emprise SUP 1 Emprise SUP 2 Condition spéciale d’ouverture à l’urbanisation L'autorisation d’un Permis de construire relatif à un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes et / ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité à joindre à la demande de PC. NX - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE CARRIÈRES NX-1 ELÉMENTS À INTÉGRER DANS LA DÉFINITION DES USAGES DES SOLS Risques : Dès lors qu’une parcelle est identifiée dans la carte de zonage réglementaire du risque comme concerné par un risque naturel, il est nécessaire de se conformer aux prescriptions décrites dans le chapitre risque du présent règlement. Captage : A l’intérieur des périmètres des arrêtés préfectoraux de protection des captages identifiés sur la carte des servitudes d’utilité publique annexée au présent document, les occupations et utilisations du sol autorisées sont strictement celles prévues par l’arrêté de protection du captage, annexé au présent règlement. NX-2 DESTINATIONS, USAGES ET NATURES DE L’OCCUPATION A condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde espèces et à la fonctionnalité des espaces naturelles identifiés au plan de zonage : zones humides, ZNIEFF, corridors écologiques, les constructions suivantes sont autorisées : NX-2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Pour les constructions régulièrement édifiées et qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, seuls les travaux rendus nécessaires pour des raisons d’hygiène et de sécurité sont admis. Les travaux autorisés ne doivent pas remettre en cause la destination générale de la zone. Destination Sous destination Logement DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toutes les constructions qui le nécessitent doivent être, dans des conditions conformes aux règles en vigueur : - Raccordés au réseau public d'eau potable ou disposer d'une solution d'alimentation en eau de qualité de potable suffisante au regard du projet ( cf ci-dessous) - Disposer d’une solution d’assainissement des eaux domestiques usées autonome conforme ou d’un raccordement au réseau collectif des eaux usées ( cf ci- dessous) - Disposer d’une solution permettant l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles ou agricole ( cf ci-dessous) - Disposer d’une solution permettant la collecte ou l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement, ( cf ci-dessous). Un refus pourra être opposé, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté ou de leur ampleur, des travaux portant sur l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu’il n’est pas possible à la collectivité ou à l’autorité compétente d’indiquer sous quel délai et par quelle collectivité les travaux permettant la desserte du projet, seront réalisés. ALIMENTATION EN EAU POTABLE : Toute construction ou utilisation du sol située dans le zonage d'eau potable figurant en annexe du Présent PLUI, et qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions du gestionnaire. En cas de branchement sur le réseau d'eau public, les compteurs doivent être installés dans un regard en limite de propriété, ou aussi près que possible des limites du domaine public, de manière à être accessible facilement et en tout temps aux agents du service des eaux. En dehors de ces secteurs, en l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaitre celle-ci comme plus économique des dérogations sont possible au libre choix de la personne compétente en matière d'eau potable, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution même accidentelle puissent être considérés comme assurées. Dans ces cas, le pétitionnaire devra apporter à la collectivité compétente, la preuve de la qualité potable du point d'eau ainsi que de l'adéquation de cette ressource en quantité avec les besoins du projet (débit à l'étiage), et préciser les dispositions prises pour préserver cette ressource de toute pollution, même accidentelle. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. ASSAINISSEMENT : Dispositions générales L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les cours d'eau, zones humides, les fossés ou réseaux d'eau pluviales Quelle que soit la solution d’assainissement retenue, les eaux provenant des siphons de sol de garage ou de buanderie doivent être dirigées vers le système de traitement des eaux usées domestiques. En revanche, les eaux de vidange des piscines ne doivent pas être dirigées vers le système de traitement des eaux usées domestiques: elles doivent, une fois les traitements arrêtés ( chlore, sel...), faire l'objet d'un rejet soit vers un puits d'infiltration si le terrain le permet, soit, si le projet est situé dans un secteur où l'infiltration est impossible, identifié au zonage d'eau pluviale annexé au présent PLUI, vers le réseau de collecte public des eaux pluviales existants ou vers un cours d'eau pérenne, en respectant les dispositions décrites dans le paragraphe relatif à la gestion des eaux pluviales du présent chapitre. Assainissement des eaux usées domestiques : - Projets situés dans les zones d’assainissement collectif des eaux usées identifiées au plan de zonage assainissement annexé au présent PLUI : Toutes les constructions, installations nouvelles ou aménagements par changement de destination situés dans un secteur de zone d’assainissement collectif, doivent être équipées d’un réseau séparatif eaux usées — eaux pluviales et raccordées aux réseaux publics. Des dérogations à l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement peuvent être accordées, lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction ainsi que la nature géologique ou du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l’assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d’ordre hygiénique. - Projets situés dans des zones d’assainissement autonome identifiées au plan de zonage assainissement annexé au présent PLUI : Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte est obligatoire. L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosses septique) n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées. En effet, une filière d’ANC est considérée comme complète lorsqu’elle est composée d’un prétraitement et d’un traitement et/ou ayant bénéficié d’un agrément conforme à la législation en vigueur. Le rejet direct des eaux, dans le milieu naturel, en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique est interdit. Tout propriétaire immobilier est tenu d'équiper son immeuble d'une installation d'assainissement non collectif ou de modifier ou de réhabiliter une installation existante. Il est responsable de la conception de cette installation. La conception et l'implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif telles qu'énoncées dans le règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif. Une attestation de conformité est alors délivrée par le SPANC au regard d'une étude de faisabilité technique réalisée par un bureau d'étude agrée, conformément au règlement du SPANC. Cette attestation délivrée par le SPANC devra être fournie par le pétitionnaire au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Assainissement des eaux résiduaires agricoles ou industrielles, ou effluents autres que domestiques Les immeubles et installations générant des effluents autres que domestiques, doivent être dotés d'un dispositif de traitement adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. EAUX PLUVIALES : Dispositions générales En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées vers les systèmes d’assainissement des eaux usées, qu’ils soient collectifs ou individuels. Le cas échéant, les travaux de réfection de toiture ou de couverture intégreront la déconnexion des eaux pluviales du réseau d’assainissement unitaire, au profit d’un mode de gestion développé ci-après. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols, par exemple en limitant les emprises des enrobés, en favorisant l’utilisation de matériaux poreux, en installant des systèmes de récupération des eaux de pluies… La gestion des eaux pluviales imposée sur la Communauté de communes Cœur de Chartreuse a deux objectifs : déconnecter les petites pluies du réseau de collecte, et gérer les fortes pluies à la parcelle autant que possible. Pour la conception du projet la définition suivante des Surfaces imperméabilisées est à prendre en compte: Les surfaces imperméabilisées sont la somme des surfaces bâties et des Surfaces de voirie et parking corrigées d’un coefficient d’imperméabilisation (100 % pour une surface en enrobé, 50 % pour une surface en stabilisé ou du même type). Exemple : pour un projet comprenant une maison de 100 m² au sol+ voie d’accès enrobé de 125 m² et parking stabilisé de 25 m², la surface imperméabilisée est de : 100+125+25*0,5 = 237,5 Il existe deux types de zones pour la gestion des eaux pluviales : les secteurs où l’infiltration à la parcelle est possible et les secteurs où l’infiltration est impossible, du fait de la présence de risques. Pour connaitre les prescriptions par zone, il convient de se référer au zonage secteurs concernés par des conditions particulière d’ouverture à l’urbanisation, constituant la règle graphique. 1/Projets situés dans le zonage des eaux pluviales annexé au présent PLUI, dans des secteurs où l’infiltration est possible : Pour toutes constructions, installations nouvelles ou aménagements par changement de destination situés dans ces secteurs sont possibles, l’infiltration des eaux pluviales se fera sur le tènement d’assiette du projet. Il reviendra au pétitionnaire de démontrer la pertinence du dimensionnement du système d’infiltration, au regard des surfaces imperméabilisées calculées selon la formule ci-dessus. Ce système ne devra collecter que les eaux de pluies, et en aucun cas les eaux usées. - Règle générale : Gestion à l’unité foncière avec infiltration de toutes les pluies (courantes et fortes) lorsque cela est envisageable, ce qui suppose une étude préalable de la perméabilité du sol, tout en envisageant dès que possible une récupération des eaux de pluie pour les besoins estivaux (arrosage…). Les systèmes de gestion se composeront d’un dispositif de stockage et d’un ouvrage permettant l’infiltration (un puits perdu mutualise les deux fonctions). o Le volume de stockage avant infiltration pour les fortes pluies est de 38.5 L/ m² imperméabilisé (pluie trentennale). - Règle alternative, pour les unités foncières avec sols peu perméables. Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration des pluies courantes et restitution à débit régulé jusqu’à la pluie de référence. La solution technique repose sur un stockage /restitution à débit régulé. Le milieu de rejet préférentiel est le milieu naturel (cours d’eau, fossé) et à défaut le réseau de collecte communal. Dans ce cas les systèmes de gestion se composeront d’un volume de stockage et d’un équipement permettant la régulation du débit rejeté. Dans ce cas le volume de stockage avant infiltration sera de 31 L / m² imperméabilisé pour un projet individuel ou volume calculé sur la base de la méthode des pluies pour les projets collectifs. Le débit régulé de rejet sera de 3 L / s pour les projets individuels et inférieur ou égal au débit avant aménagement pour une pluie décennale pour les projets collectifs 2/ Projets situés dans le zonage des eaux pluviales annexé au présent PLUI, dans des secteurs où l’infiltration est impossible, du fait de la présence de risques naturels ou de la nature du sol : Dans ces secteurs tout projet de construction, installation nouvelle, ou aménagement par changement de destination devra se brancher au réseau de collecte public des eaux pluviales existant ou réaliser un rejet dans des cours d’eau pérennes (en eau toute l’année) en respectant les dispositions suivantes : un ouvrage de stockage de l’eau devra être réalisé sur le tènement du projet et dimensionné, en vue de garantir un débit de fuite maximum dans le cours d’eau défini comme ci-contre selon les secteurs : ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET RÉSEAUX NUMÉRIQUES : Sur fonds privés les réseaux d'électricité, de téléphone et réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. DÉCHETS MÉNAGERS En accord avec le service gestionnaire, toute opération d’aménagement ou tout permis peut se voir imposer un emplacement adapté (emprise et localisation) pour recevoir les installations nécessaires à la collecte et au tri sélectif des déchets ménagers. Cet emplacement devra se situer en bordure du domaine public. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 GLOSSAIRE NB : Les définitions données ci-après peuvent différer des définitions du chapitre 1 « dispositions générales » du réglement écrit, ou de la réglementation, ou de la jurisprudence de l’urbanisme ou du langage courant car les définitions de ce glossaire ne sont applicables qu’en matière de risques naurels et permettent simplement d’éclairer la lecture des prescriptions des deux PPR type (2005 et 2017) reproduits ci-après. Vocabulaire Définition Commentaires Abri léger Affectation Construction légère, c’est-à-dire dont les panneaux des murs sont constitués de matériaux faiblement résistants (planches ou plaques de bois, tôles, plaques de ciment, vitrages, etc.), sans usage d’habitation. Abris de jardin, abris à bois et constructions légères cités par le code de l’urbanisme répondent à cette notion. A noter: pour bénéficier de l’exception à l’inconstructibilité relative aux « abris légers, annexes des bâtiments d’habitation ... » du règlement, un projet doit à la fois être un abri léger et une annexe de bâtiment d’habitation. Cf. Sous-destination Affouillement du sol --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200040111_PLUi_20260127. Page : https://edifiable.fr/plu/les-echelles-73105/nps1 La commune : https://edifiable.fr/plu/les-echelles-73105.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73105/zone/nps1