# Zone UB du plan local d'urbanisme des Forges (88178) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88178_PLU_20191223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/12/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article UB 10) > En l'absence de constructions avoisinantes telles que définies ci-dessus, la hauteur absolue des constructions nouvelles individuelles ou anciennes modifiées, mesurée par rapport au terrain naturel, ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture. ### Stationnement (article UB 12) > Il sera exigé 2 places de stationnement minimum par logement (garages clos et couverts, en totalité ou partiellement, compris). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions destinées - à l’exploitation agricole ou forestière - Les installations classées : - soumises à autorisation - Les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement au stationnement des caravanes - Les habitations légères de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs - Les carrières - Les caravanes isolées - Les installations, travaux et aménagements suivants : - les parcs d’attraction - les dépôts de véhicules - les garages collectifs de caravanes - Les murs (dont la hauteur > ou = 2 m) - Les constructions (autres que les éoliennes) dont la hauteur est > 12 m et dont la surface de plancher est < ou = à 5 m² - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - Les exhaussements de terrain supérieur à 1 mètre par rapport au terrain naturel et ayant lieu au minimum sur l’ensemble de l’emprise bâtie sauf lorsque ceux-ci sont techniquement justifiés par le projet. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Les constructions à usage d’artisanat et industriel et d’entrepôt clos et fermé à condition qu’elles ne soient pas source de nuisances pour le voisinage. - Toute construction à usage d’habitation, leurs annexes et dépendances, hôtelier, équipement collectif, industriel, de commerce, d’artisanat, de bureaux, de services sous réserve : . qu'elles soient compatibles avec l'aménagement de la zone prévu par les orientations d’aménagement et de programmation annexées dans le dossier P.L.U., - Les installations classées soumises à déclaration à condition qu'elles n'entraînent pas de dangers ou des nuisances pour le voisinage les rendant incompatibles avec la vocation principale de la zone. - Les équipements d’infrastructures et les constructions et installations liées à ceux-ci, ainsi que les équipements de superstructure et les constructions liées à la réalisation de ceux-ci, en cohérence avec le fonctionnement et la vocation de la zone. - Les annexes dans les conditions visées aux articles 9, 10 et 11 et qui ne nécessitent ni fondation, ni raccordement aux réseaux publics. - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, dans les conditions visées aux articles 3 et 9 et à raison d’une unité maximum par unité foncière (sur terrain nu ou déjà bâti), ancrée physiquement au sol (dalle ou pieux) et raccordée aux réseaux d’eau potable, assainissement et électricité. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie ACCES - Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les groupes de garages individuels ou parkings (groupe : plus de deux garages ou parkings) doivent être disposés de façon à ne plus présenter qu'un seul accès, 2 si la séparation entre entrée et sortie s'avère nécessaire. - Les accès des garages collectifs et d'une façon générale de tout garage destiné à des véhicules encombrants peuvent être soumis à des dispositions spéciales tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. - Lorsque les rampes d'accès aux garages individuels ou groupes de garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieure ou égale à 4 %, de dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de marquer un temps d'arrêt (au moins 5 mètres). - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation et sécurité publique. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs doivent être dotées d’un accès dédié et non commun à d'autres constructions, carrossable et d’une largeur minimale de 3 mètres. - VOIRIE - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation se terminant en impasse de plus de 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules privés et les véhicules de service (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) puissent aisément faire demi tour. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Rappel : L'alimentation en eau potable et en électricité ainsi que la télécommunication, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés. - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. L’alimentation par puits, captage ou forage est autorisée dans la limité de la règlementation existante. - ASSAINISSEMENT . Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement respectant ses caractéristiques techniques, définies par la commune, et dont l’état sera constaté par ses soins après réalisation. Ce raccordement est obligatoire. Dans le cadre de cette obligation, la mise en place et l'entretien d'une pompe de relevage nécessaire à un raccordement jugé satisfaisant par la commune, sera à la charge du propriétaire. En l’absence de réseau collectif ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation sanitaire en vigueur doit être réalisé, conçu de manière à pouvoir être directement raccordé sur un réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci sera existant. Tout déversement autre que domestique dans le réseau public doit faire l’objet d’un prétraitement leur permettant d’être rendues compatibles avec les rejets autorisés par le règlement des eaux. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. . Eaux pluviales Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - RESEAUX SECS Tout nouveau réseau sera réalisé en souterrain et aéro-souterrain. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les raccordements sur les parcelles privées devront l’être également. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions peuvent être édifiées ainsi : - la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, - le retrait devra être au moins égal à 5 mètres, ce retrait minimal obligatoire pouvant être réduit à 3 mètres pour les voies dont la vitesse de circulation est abaissée à 30 km/h (rue du Soleil Levant, rue du Pot à l’Oiseau, rue du Paron, rue des Epinettes, rue des Curtilles, rue de la Mairie, rue de la Grande Fontaine, rue du Jardin, ruelle Rougier, rue du Général Leclerc, rue du Sauveux, route de Sanchey), - la partie comprise entre la façade et l'emprise publique doit être aménagée conformément à l' article 13 de la section II du présent règlement. 6.2. Pas de prescription pour les constructions annexes qui s’implanteront à l’arrière de la construction principale. 6.3. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la construction. 6.4. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.2. La construction sur limite séparative est uniquement autorisée lorsque la hauteur des bâtiments n’excède pas 3,50 mètres, par rapport au terrain naturel, dans la marge d’isolement de 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas pour les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, dans lesquels la construction sur limite séparative est autorisée. 7.3. En cas de transformation, d'extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la construction. 7.4. Toute construction ou installation devra s’implanter suivant un retrait minimal de 10 mètres par rapport aux fossés et berges des cours d’eau. 7.5. Aucune construction nouvelle à vocation d’habitation ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des limites cadastrales des forêts relevant ou non du régime forestier, et Espaces Boisés Classés le cas échéant, à l’exception des annexes et des extensions des constructions existantes. 7.6. Dans cette bande de 30 mètres par rapport aux limites cadastrales des forêts sont autorisées les annexes dans les conditions visées aux articles 9, 10 et 11 et qui ne nécessitent ni fondation, ni raccordement aux réseaux publics. 7.7. Les extensions des constructions existantes ne peuvent être possible que sous réserve du maintien d’un recul équivalent à celui existant entre les constructions déjà édifiées et les limites cadastrales des forêts. 7.8. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Les constructions principales non contigues situées sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. - Les unes par rapport aux autres, les constructions principales non contigues doivent en tout point respecter une distance au moins égale à H/2 du plus grand des bâtiments, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. ### Article UB 9 - Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords (notamment les débords de toiture) et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus. Pas de prescription sauf pour : - les annexes qui seront limitées à 50 m2, surfaces cumulées, par unité foncière. - les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs dont l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25 m2. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur absolue des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout de toiture, au membron ou à l’acrotère ; dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation de la construction, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur absolue des constructions sera égale à celle de la construction avoisinante la plus élevée. Sont considérées comme constructions avoisinantes, celles qui sont implantées en bordure de la même voie, du même côté et dans la limite de 30 mètres de part et d'autre des limites parcellaires. En l'absence de constructions avoisinantes telles que définies ci-dessus, la hauteur absolue des constructions nouvelles individuelles ou anciennes modifiées, mesurée par rapport au terrain naturel, ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture. Pour les autres constructions (habitat groupé, habitat collectif, …), la hauteur absolue ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout de toiture. 10.2. Pour les annexes, la hauteur est limitée à 3 mètres à l’égout de toiture. 10.3. La hauteur des clôtures sur limites séparatives ne pourra pas excéder 2 mètres. La hauteur des clôtures sur rue ne pourra pas excéder 1 mètre 50. 10.4. En cas de transformation, d’extensions sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Aux termes de l’article R 111.21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toutefois, les projets architecturaux innovants pourront être autorisés s’ils restent cohérents avec l’ensemble bâti. Ainsi, les modèles empruntés à une architecture extrarégionale type chalet de Montagne, Mas provençal… sont interdits. 11.1 Toitures 11.2.1. Les toitures comporteront au minimum 2 pans. 11.2.2. La pente des toitures ne devra pas excéder 35°. 11.2.3. La couleur de toiture des constructions situées sur une même unité foncière sera similaire. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux systèmes de production d’énergie renouvelable, toitures terrasses, vérandas et toitures végétalisées. 11.2.4. En cas de transformation ou d'extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les alinéas 11.2.1 et 11.2.2, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction et avec un aspect identique à celui préalablement édifié. 11.2. Façades Les matériaux de gros œuvre destinés à être enduits (parpaings, briques, placoplâtre) ne devront pas être laissés bruts. L'emploi de matériaux précaires, matériaux métalliques et objets hétérogènes est interdit. Les couleurs vives et la couleur blanche sont interdites. Les façades des constructions situées sur une même unité foncière devront présentées une harmonie des couleurs. La teinte des revêtements sera prise dans la gamme des teintes proposées dans le nuancier consultable en Mairie. 11.3. Annexes Pour les annexes, les couleurs dominantes des toitures seront le rouge ou le vert foncé. Le revêtement en bois des façades ou partie de façade est vivement recommandé. 11.4. Clôtures Les clôtures sur rue pourront être constituées soit par des haies vives (d'essences végétales à feuillage caduc), soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur de ces clôtures ne pourra pas excéder 1 m 50, celle des murs bahut ne pourra pas excéder le tiers de la hauteur totale de la clôture. Dans le cas de grillage, il sera doublé par une haie vive (d'essences végétales à feuillage caduc). La hauteur des clôtures sur limite séparative ne devra pas excéder 2 mètres et celle des murs bahut ne devra pas excéder le tiers de la hauteur totale de la clôture. Avant toute modification ou création, la hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, de la part des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales sous forme de permission de voirie en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons , en fonction de la dénivelée entre le niveau de l’axe de la chaussée et le dessus de la haie qui ne devra pas dépasser 0,80 m sur une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements carrefours ou bifurcations. 11.5. Divers 11.5.1. Les stockages et dépôts de toutes natures seront masqués par une clôture opaque en matériaux traditionnels ou par une haie utilisant des essences locales. 11.5.2 Les éléments du type climatisation, moteur aérothermique ou tout autre dispositif de ce type devront être intégrés de façon harmonieuse aux façades et prioritairement sur des parties non visibles de la construction. 11.5.3. Le stockage des déchets, conteneurs, bennes à ordures est interdit en façade donnant sur le domaine public, sauf dispositif créant un masque permanent les rendant imperceptibles. 11.6. Pour les éléments architecturaux patrimoniaux et paysagers repérés au plan ‫٭‬ la démolition et la destruction de tout élément architectural, patrimonial et paysager est interdite. ### Article UB 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, et doit répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements projetés. Il sera exigé 2 places de stationnement minimum par logement (garages clos et couverts, en totalité ou partiellement, compris). La surface à prendre en compte est de 25 m² par emplacement, desserte comprise. Les aires de stationnement de plus de 10 places feront l’objet d’un traitement paysager particulier. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Les espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus (aménagement végétal et/ou minéral) notamment la marge de recul entre façade et alignement. 13.2. De même, les espaces libres pourront être plantés de variétés fruitières locales: les plus représentées étant les quetschiers, les mirabelliers, les pommiers, les cerisiers, les poiriers et les noyers. Les essences recommandées pour les haies sont le prunellier, le noisetier, l’églantier, le sureau noir, le viorne, le cornouiller, ou, pour les haies arborescentes, le sorbier, le frêne commun, le chêne sessile et le charme. Les autres arbres à hautes tiges seront choisis parmi les tilleuls, les chênes, les hêtres, les merisiers, les érables, les charmes et les trembles. 13.3. Les allées et aires de stationnement seront, dans la mesure du possible, réalisées à l’aide de matériaux perméables. 13.4. Les éléments architecturaux patrimoniaux et paysagers repérés au plan ‫٭‬en application de l’article L.123.1.5 7° du Code de l’Urbanisme, devront être conservés. En cas de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. ZONE UB SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales DECHETS Les constructions doivent présenter, sur l’unité foncière, des locaux de stockage de tous les déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les contenants nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’elles génèrent, lorsque la collecte sélective existe. Ces contenants devront être non visibles depuis la voie publique. - ENERGIES RENOUVELABLES L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions sera privilégiée. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE) Les branchements privatifs de télécommunication doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public. Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. L’installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux seront réalisés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88178_PLU_20191223. Page : https://edifiable.fr/plu/les-forges-88178/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/les-forges-88178.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88178/zone/ub