# Zone A du plan local d'urbanisme des Grangettes (25295) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25295_PLU_20190521 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/05/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction, dans la limite de 50 m². ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des annexes est limitée à 4 m au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) Sont interdits : - Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnés à l’article A 2. - le changement de destination - le remblaiement et/ou comblement des dolines. -Tous les travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide, et notamment : les constructions, remblaiements, exhaussements, affouillements, dépôts divers, création de plans d’eau et imperméabilisation. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain :  aléa fort : Les constructions et installations sont interdites, selon la trame spécifique instituée au titre de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs soumis au risque minier : Les constructions et installations sont interdites, selon la trame spécifique instituée au titre de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme. Dans le secteur Ap - Toutes les constructions non prévues à l’article Ap2 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après : Dans la zone A hors secteur Ap - les bâtiments liés à l'activité agricole à condition qu’ils s’implantent à plus de 100 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser - les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, limitées à une habitation par exploitation. Elles devront être implantées au plus près des bâtiments agricoles et à une distance maximale de 100m du siège de l’exploitation si contraintes environnementales - les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (locaux de vente directe, tourisme vert…), dans la mesure où ces activités de diversification sont liées et nécessaires à l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles, et à condition qu’elles soient créées dans les bâtiments agricoles existants. - une seule extension des habitations existantes, dans la limite de 30% de la surface initiale de la construction, sans excéder 50 m² et dans la mesure où aucun logement supplémentaire ne soit créé, durant la durée de validité du PLU - une seule annexe des habitations existantes, à condition que l’emprise au sol n’excède pas 40 m², durant la durée de validité du PLU - Les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’ils soient réalisés en respectant le terrain naturel, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain :  Aléa moyen : Pour les projets présentant une faible vulnérabilité (terrassements peu importants et inférieurs à 2 mètres de hauteur, absence de sous-sols, construction isolée), une étude géotechnique est recommandée. A défaut, il convient de respecter les dispositions constructives suivantes :  Eviter des surcharges importantes en réalisant un remblai sur la partie amont,  Ancrer les fondations dans le sol en respectant les cotes hors gel et hors influence du retrait gonflement des argiles (au minimum 0,8 m)  Adapter la construction à la pente  Eviter les travaux de terrassement conduisant à rupture ou accentuation de la pente par réalisation de talus de hauteur importante (supérieur à 2 mètres)  Privilégier les constructions en redans et les sous-sols partiels  Remblayer les fouilles avec du matériau calcaire propre immédiatement après la réalisation de la partie enterrée de l’ouvrage  Mettre en place un système de drainage (évacuation des eaux en dehors de la zone de travaux) pour réduire des effets d’infiltration et diminuer les pressions d’eau  Réaliser des butées en terre et au moyen de murs de soutènement  Réaliser les travaux de terrassement de préférence par temps sec. Pour les projets importants (terrassements importants, sous-sols, constructions en zone urbaine dense), une étude géotechnique spécifique au projet doit être préalablement réalisée pour vérifier la bonne adaptation de la construction face à la nature des sols présents et aux aléas mouvements de terrains identifiés. Dans le secteur Ap - les extensions des habitations existantes, dans la limite de 30% de la surface initiale de la construction, sans excéder 50 m² et dans la mesure où aucun logement supplémentaire ne soit créé - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau. Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que l’eau soit potable, conformément à la législation en vigueur. Assainissement a) Eaux usées Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines raccordées au collecteur d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément au zonage d’assainissement existant. Les eaux résiduaires agricoles (effluents d’élevage, déjections animales, lactosérum, eaux blanches et eaux vertes) sont soumises à un traitement adapté et ne peuvent en aucun cas être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans traitement au préalable. b) Eaux pluviales Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales. Toutefois, une dérogation est possible en cas d’impossibilité technique. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : L’utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d’infiltration des eaux pluviales est interdite, sauf s’il est démontré l’absence de solutions alternatives à l’infiltration, par la mise en place d’essais spécifiques permettant de vérifier la capacité d’infiltration du point considéré et l’absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain. Réseaux électriques et téléphoniques Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 10 mètres minimum par rapport à la limite de l’emprise publique. Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies, pente, etc), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes des habitations existantes non-liées à une exploitation agricole doivent s’implanter à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation. A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction, dans la limite de 50 m². L’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 40 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du point le plus bas du terrain naturel (avant travaux) jusqu’au faîtage (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C, dans la limite de 10 m au faîtage. La hauteur en façade ne devra pas dépasser la longueur des pignons face au lac de Saint-Point. Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ne devront pas dépasser de plus de 2 mètres la hauteur du bâtiment. La hauteur des extensions ne doit pas excéder celle de la construction principale. La hauteur des annexes est limitée à 4 m au faîtage. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Rappel des dispositions de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être que sous réserve de l’observation de proscriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Généralités Les constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en formes et pentes de toitures, proportion de percements, harmonie de teintes. Toutefois, des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une création attestant d’un réel dialogue architectural entre le projet et son environnement. Implantation sur des terrains en pente Les constructions s’adaptent obligatoirement au terrain et non l’inverse. Les axes principaux des constructions doivent avoir un rapport orthogonal (parallèle ou perpendiculaire) avec les courbes de niveaux, afin de respecter le contexte culturel de l’architecture vernaculaire. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible du terrain naturel. Les mouvements de terre cumulés seront limités à 80 cm et la terre sera régalée en pente douce en respectant la topographie du terrain naturel. Afin de réussir l’implantation dans le terrain en pente, les constructions sont posées sur des soubassements pouvant former un étage semi-enterré. De même, le terrassement du terrain pourrait être accentué par des murs de soutènement. Il s’agit des constructions massives à finition brute ou enduite d’aspect naturel et de teinte sombre. Les buttes ou talus de terre rapportée (« taupinières ») sont proscrits. Le terrassement du terrain peut être obtenu par la réalisation des murets de soutènement successifs et adaptés à la logique architecturale des bâtiments. La hauteur maximale de ces constructions est limitée à 1.20 mètres. Une végétation tombante sera plantée en haut des murets. Pour les murets de soutènement, les enrochements et les gabions en vrac sont proscrits. Les gabions de type « pierres rangées » peuvent être autorisés. Toitures Les toitures sont à deux pans tout en évitant une trop grande complexité. Les demi-croupes et les toitures en pan unique pourront être autorisées sous conditions. Les pentes sont comprises entre 20° et 35°, saur pour bâtiments agricoles. Dans ce cas, la pente de toit sera de 11° maximum. Les matériaux de couverture devront faire appel à la terre cuite rouge foncé pour les maisons individuelles et les logements collectifs ou au zinc naturel, pré-patiné ou pré-laqué pour les anciennes fermes ou les bâtiments agricoles. Les frisettes sont d’aspect bois et d’une teinte en harmonie avec celle des menuiseries extérieures. Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques..) devront être intégrés et adaptés à la logique architecturale des façades et des constructions. L’équipement devrait être limité à un dispositif par versant de toiture. Les panneaux peuvent former un pan de toiture complet, notamment pour ce qui concerne les bâtiments annexes. L’effet de superstructures surajoutées et autres effets de mitage devrait être évité. La teinte des panneaux devrait être grise. La teinte bleu-noir est proscrite. Les cheminées sont de forme rectangulaire à l’habillage bois ou métal, ainsi qu’enduites. Il est recommandé d’installer les éventuelles antennes ou paraboles de façon à les rendre invisible depuis l’espace public. Leur implantation devra être déterminée dans un souci d’esthétique par leurs formes, leurs couleurs et leurs dispositions. Les toits terrasses sont autorisés uniquement dans le cas où leur surface n’excède pas 30% de la surface totale de la toiture ou lorsqu’ils sont végétalisés et devront présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. Ouverture en toitures S’il est envisagé d’utiliser les combles pour l’habitation et à défaut de pouvoir éclairer les pièces par les pignons, des percements de toit seront admis à condition que l’entité du toit (faîtage et égout) est conservée. Les formes doivent être simples et de type traditionnellement employés dans la région : lucarne à croupe dite capucine, lucarne à deux pans dite jacobine, ainsi que la lucarne rampante dite « chien couché ». Le type « chien assis » est proscrit. (le chien-assis est à l’origine une lucarne de petite dimension couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du toit). Le mélange de plusieurs types de lucarnes n’est pas autorisé. La teinte des menuiseries est identique à celle des menuiseries en façade. Il sera admis également la fenêtre de toitures dites « Velux ». Ces dernières sont de type patrimoine (intégrées en totalité dans l’épaisseur de la couverture) et de teinte « canon de fusil ». Pour minimiser l’impact visuel de ces ouvrages sur toiture et garantir une insertion qualitative, les ouvertures sur toiture sont placées sur une même horizontale, axées sur les baies de la façade ou disposées à distance égale sur la largeur de la toiture, d’une surface maximale de 0.80 x 1.00 cm ou de type verrière basé sur une juxtaposition de modules identiques. Façades et ouvertures Les couleurs des enduits et revêtement de façades ainsi que des menuiseries extérieures devront se conformer à la charte chromatique de la commune (annexe 4 du présent règlement), et par défaut, aux palettes de couleurs proposées par l’architecte des Bâtiments de France. Les façades sont traitées de manière minérale (enduits) et / ou habillées avec un bardage correspondant en terme de matérialité, disposition et finition aux traditions locales. Ainsi, les enduits seront réalisés au mortier à finition talochée fin, grattée, brossée ou rustique. Les enduits ribbés, écrasés et semi-écrasés sont interdits. Les teintes des enduits sont dans la tonalité du calcaire du pays. Le nuancier chromatique de la commune servira de référence. La teinte blanche est interdite sur les façades, elle peut être utilisée uniquement sur des éléments ne représentant que de très faibles surfaces (ornements, corniches, encadrements…) Les finitions des bardages devront suivre le nuancier chromatique de la commune qui servira de référence. Le bardage sera posé verticalement et la largeur des planches de bardage sera d’au moins 15 cm de large. Les différents réseaux électriques et téléphoniques ne devront pas apparaître en façade. Les baies ont une proportion verticale marquée et s’ouvrent au moins à deux vantaux. Les baies à proportion horizontale ou en bandeaux sont constituées d’unités à proportion verticale et accentuées par des meneaux du même matériau que les menuiseries. Les baies seront obturées : - par des volets battants réalisés selon le modèle environnant proche et la teinte des volets reprendra les couleurs des volets de l’environnement proche de la construction. Les volets seront constitués de lames verticales avec un Z à l’intérieur. - Par des volets roulants. Le coffre du volet roulant sera posé à l’intérieur. Les baies seront soulignées par un encadrement peint ou réalisé avec un traitement d’enduit de ton ou finition différente à la couleur de façade, d’environ 15 cm à 20 cm de largeur, pour les nouvelles constructions. La porte d’entrée est conforme aux dispositions traditionnelles, de facture sobre avec ou sans partie vitrée carrée ou rectangulaire à carreaux égaux. Les garde-corps sont ajourés ou découpés, en bois ou en métal, à finition naturelle ou peinte. Piscines Pour minimiser l’impact des piscines dans le paysage, le bassin sera implanté de façon cohérente et orthogonale avec le bâti et les limites parcellaires, et présentera une forme géométrique simple (carré, rectangle, cercle…). Il sera porté une attention très particulière à l’utilisation des teintes des liners. Les coloris vert ou beige sont préférables, le bleu est autorisé dans une teinte pâle. Le bleu azur n’est pas autorisé. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si une clôture est édifiée, elle sera obligatoirement constituée d’un grillage permettant l’accompagnement de la pente du terrain. Elle pourrait avoir une finition plastifiée vert à mailles carrées, rectangulaires ou losangées d’une hauteur maximum de 1.20 m accompagné de charmilles (haie vive panachée composées d’essences champêtres locales) plantée à 0.50 mètres en recul de la limite parcellaire. Elle pourra également être formée par un mur bahut d’une hauteur de 0.50 m. Ce mur sera enduit et crépi de ton sombre et sans couronnement. En clôture, les brises-vues sont interdits. Au-delà de 0.50 mètre, ils sont admis, et accompagnés de charmilles (haie vive panachée composée d’essence champêtres locales) entre la limite parcellaire et le brise-vue. Le portail est de forme rectangulaire à barreaux et peint de couleur discrète (vert sombre, gris clair, brun rouge…). Le bois est préféré au métal. La libre circulation de la petite faune devra être préservée soit par des mailles de grillages suffisamment larges (10 x 10 cm) soit par des dispositifs au sol (au moins un par limite séparative) permettant le franchissement de la clôture. Ces « passages » auront une dimension de 10 cm de côté ou de diamètre. Les clôtures et les haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours et sur la voie publique. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS) ET DE PLANTATIONS Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Des recommandations pour les constructions à usage agricole sont définies à l’annexe 3 du règlement (fiche-conseil du CAUE du Doubs sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles). Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. 67 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit de la zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation pour des raisons de site et de paysage. Elle comprend notamment les boisements, les zones humides, les parties du site Natura 2000, les ZNIEFF, l’APB… La construction y est interdite, à l’exception de quelques bâtiments et installations nécessaires à sa préservation. Le secteur Np rend toute nouvelle construction interdite en raison de la préservation du site et de la qualité du paysage en front de lac. Elle comprend un secteur Nl (STECAL) correspondant à la base nautique. Des zones humides sont inventoriées dans la zone. Certains secteurs sont soumis à des risques naturels (glissement de terrain, effondrement….). On se réfèrera au plan n°4.3 des secteurs présentant des risques naturels connus. En fonction de la nature du risque et de son intensité, des recommandations spécifiques existent, elles sont annexées au présent règlement (annexe n°2). La zone N est concernée par le PPRI Doubs Amont, approuvé le 1er juin 2016. Pour les parties concernées, repérée par des hachures sur le plan n°4.3, on se réfèrera à la cartographie et au règlement de PPRI joint en annexe du PLU. En l’absence de dispositions contraires, les règles de la zone N s’appliquent au secteur Nl. SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25295_PLU_20190521. Page : https://edifiable.fr/plu/les-grangettes-25295/a La commune : https://edifiable.fr/plu/les-grangettes-25295.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25295/zone/a