# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal des Lilas (93045) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200057875_PLUi_20260223 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 23/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UA*09Rb7, UA*70Rb6, UA11C13, UA14Db8, UA34E10. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destinations et sous destinations autorisées, interdites ou autorisées sous conditions) Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Autorisé sous condition… IV. Habitation : Dans toutes les communes, à condition d’être destiné aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations. Logement À Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Romainville, les extensions et surélévations des constructions à destination de logement existantes à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020), dans la limite de 50 m² de surface de plancher. Hébergement Commerces et activités de services : Au sein du secteur UAh Dans toutes les communes Au Pré Saint-Gervais au sein du secteur UA*, l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020) est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 20% de la surface de plancher existante. À Bobigny, à condition que ces constructions soient liées à des projets de transports collectifs souterrains. Artisanat et commerce de détail À Bagnolet, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville A Bobigny, à condition d’être implantées le long des tènements fonciers accessibles depuis l’avenue Barbusse. Aux Lilas, à condition que dans des conditions normales de fonctionnement, elles ne présentent pas de nuisances sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage et qu’elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des dommages graves aux personnes et aux biens. Restauration Commerce de gros Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Dans toutes les communes Dans toutes les communes Dans toutes les communes À Bagnolet, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Pantin, Romainville Dans toutes les communes À Montreuil, Noisy-le-Sec Dans toutes les communes À Bobigny, à condition d’être implantées le long de tènements fonciers accessibles depuis l’avenue Barbusse. Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Autorisé sous condition… IV. Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire : À Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, de ne pas présenter de risques de dommages graves ou des nuisances pour le voisinage. Industrie Cuisines dédiées à la vente en ligne Entrepôt À Bagnolet, Bondy, Les Lilas Montreuil UA1 et UA2, Pantin, Romainville A Bagnolet, Bobigny, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Pantin, Romainville A Montreuil au sein du secteur UA2 et UA3 Au Pré Saint-Gervais Aux Lilas, à condition que dans des conditions normales de fonctionnement, elles ne présentent pas de nuisances sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage et qu’elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des dommages graves aux personnes et aux biens. A Bondy et à Noisy-le-Sec à condition d’être situé à plus de 25 mètres de la limite avec une autre zone. A Montreuil en UA1 à condition d’être situé à plus de 25 mètres de la limite avec une autre zone. À Bobigny, à condition de ne pas excéder plus de 30% de la surface de plancher autorisée sur le terrain. À Noisy-le-Sec, à condition d’être directement liées au fonctionnement d’activités économiques présentes et autorisées sur la zone, et de ne pas constituer une emprise de plus de 30% de l’emprise totale des bâtiments sur le terrain. A Montreuil en UA3, à condition d’être directement liées au fonctionnement d’activités économiques autorisées sur la zone Bureau Centre de congrès et d’exposition A Bagnolet, Bobigny, Bondy, Noisy-leSec, Le PréSaintGervais, Les Lilas, Montreuil, Pantin, Romainville Dans toutes les communes Sous réserve du respect des orientations de « l’OAP Economie et commerces ». Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Autorisé sous condition… IV. Equipements d’intérêt collectif et services publics : Locaux et bureaux des administrations publiques Locaux techniques et industriels des administrations publiques Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Dans toutes les communes Dans toutes les communes Dans toutes les communes Dans toutes les communes Dans toutes les communes Aux Lilas, Montreuil, À Bagnolet, Les Lilas Bagnolet, Bobigny, Bondy, Noisy-leSec, Le pré- SaintGervais, Pantin, Romainville À Bondy, Bobigny, Le Pré SaintGervais, Montreuil, Noisy-leSec, Pantin, Romainville Exploitations agricole et forestière : Exploitation agricole Exploitation forestière Dans toutes les communes Dans toutes les communes Les occupations et utilisations du sol interdites dans l'emprise des périmètres de protection de l'usine de Pantin pour les forages yprésiens A1ter, A2ter, A3ter et le forage albien B s'imposent. Les occupations et utilisations du sol admises dans l'emprise des périmètres de protection de l'usine de Pantin pour les forages yprésiens A1ter, A2ter, A3ter et le forage albien B devront être conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral n°2018-0742. Au sein du secteur de plan masse 6.9.g rue Louis Nadot, rue du Cheval Blanc et Chemin latéral, situé à Pantin : en dérogation à l'article R.151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d'un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au sein de la zone UA sont appréciées au regard de chacun des lots. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale autorisée) Les hauteurs maximales sont définies par indice. Alignement opposé 3m Voie publique Alignement Vue en coupe Dispositions en toutes zones (hors secteur UR1) de Bondy, en zones UC, UM et UR (hors ensembles urbains remarquables) des Lilas et en zones UC, UM, UR, UH, UE et UA de Noisy-le-Sec : • La hauteur des constructions ne peut excéder une hauteur équivalente à la distance comptée horizontalement jusqu’au point d'alignement opposé, ou de la limite qui s’y substitue, le plus proche de la façade. Fonction du gabarit de la voie : Distance à l’alignement opposé 45° Hauteur maximale autorisée Les hauteurs maximales sont définies par indice. Alignement opposé Voie Alignement publique Vue en coupe 1. Dispositions concernant les gabarits des constructions : Hauteur maximale autorisée Les hauteurs maximales sont définies par indice. IV. Dispositions en zones UC et UM du Pré Saint-Gervais et en ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol maximum) Obligation de pleine terre minimum de biotope minimum (s’ajoute aux obligations de pleine terre) IV. Applicable au terrain A 80% 15% 20% B 70% 20% 15% C 60% 25% 10% D 50% 30% 5% E 40% 40% 0% F 30% 50% 0% G 20% 60% 0% H 10% 70% 0% I Existant + 10% 70% 0% Applicable à la bande principale (BP) et secondaire (BS) (les largeurs des bandes principales peuvent varier, se référer au détail des indices pages suivantes) J BP : 80% BS : 20% BP : 15% BS : 50% BP : 20% BS : 0% K BP : 70% BS : 30% BP : 20% BS : 50% BP : 15% BS : 0% L BP : 80% BS : 0% BP : 15% BS : 70% BP : 20% BS : 0% M BP : 50% BS : 0% BP : 25% BS : 70% BP : 15% BS : 0% N Bande de 2 m : 50% BP : 60%, au-delà : 40% 30% 5% P BP : 100% BS : 20% 20% BS : 60% 20% Q BP : 100% BS : 40% logement / 50% bureau 15% BS : 40% logement / 30% bureau 20% R BP : 100% BS : 25% logement / 40% autres 15% BS : 55% logement / 40% autre 20% Dégressive selon la taille des terrains S 50% pour la première tranche de 250 m2 puis 10% 30% pour la première tranche de 250 m2 puis 70% 5% T 40% pour la première tranche de 250 m2 puis 10% 40% pour la première tranche de 250 m2 puis 70% 0% U 30% pour la première tranche de 250 m2 puis 10% 50% pour la première tranche de 250 m2 puis 70% 0% Ce tableau est une synthèse des dispositions présentes au sein des indices. La règle qui prévaut est celle rédigée dans l’indice. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. A Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions est limitée à 80% maximum de la superficie du terrain. Nature en ville : • Une part de 15% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 20% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. B Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% maximum de la superficie du terrain. Nature en ville : • Une part de 20% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 15% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. Sur la commune de Romainville • Une part de 15% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 25% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. C Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% maximum de la superficie du terrain. Nature en ville : • Une part de 25% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 10% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. D Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain. Sur la commune des Lilas En zone UM : • L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% maximum de la superficie du terrain pour • Les opérations de logements sociaux • Les opérations de Bail Réel et Solidaire (BRS) inscrites en emplacements réservés. • L’emprise au sol des constructions pourra excéder 50% dans les cas de reconstruction à emprise égale de bâtiments d’activité qui disposaient d’une emprise supérieure à 50% avant la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020), sous réserve de ne pas dépasser une hauteur maximale de 9 mètres au faîtage. • L’emprise pourra atteindre 100 % pour les terrains d'angle existants à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020) présentant un linéaire sur chaque rue inférieur ou égal à 15 mètres, à condition de ne pas réduire la superficie des espaces de pleine terre existants ou de compenser la superficie supprimée par l’utilisation d’un coefficient de biotope si celle-ci est inférieure à l’obligation de l’indice du secteur. Nature en ville : • Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 5% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. E Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% maximum de la superficie du terrain. Sur la commune de Bondy En zone UH : ▪ En zones UH96E10, UH98E10, UH92E10 et UH90E10, hors ensembles urbains remarquables, la règle de l’emprise au sol s’applique au lot. Sur la commune des Lilas En zone UH (hors ensembles urbains remarquables) : • L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% maximum de la superficie du terrain pour : • les terrains d'angle existants à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020) présentant un linéaire sur chaque rue inférieur ou égal à 15 mètres ; • les terrains existants à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020) de moins de 10 mètres de profondeur par rapport à la voie Nature en ville : Une part de 40% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. Sur la commune de Bondy En zone UH : ▪ En zones UH96E10, UH98E10, UH92E10 et UH90E10, hors ensembles urbains remarquables, la règle de nature en ville s’applique au lot. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. F Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% maximum de la superficie du terrain. Nature en ville : Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. G Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% maximum de la superficie du terrain. Nature en ville : Une part de 60% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. H Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol des constructions est limitée à 10% maximum de la superficie du terrain. En secteur UEv : • L’emprise au sol des constructions est limitée à 300 m² (dont 50 m² maximum pour les constructions à destination de restauration) par tranche entamée de 10 000 m² (1 ha) à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020), dans la limite de 10% de la superficie du terrain. Nature en ville : Une part de 70% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. En secteur UEv : • Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations liées à l’activité portuaire ou ferroviaire. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. I Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol maximale est fixée à l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020), augmentée de 10% maximum. Nature en ville : Les espaces de pleine terre existants à la date d’approbation du présent règlement (04/02/2020) doivent être conservés à l’exception des espaces utilisés pour la mise en œuvre des extensions autorisées. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. J Emprise au sol des constructions : Dans la bande principale d’une profondeur de 18 mètres, l’emprise au sol des constructions est limitée à 80% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. Dans la bande secondaire, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20 % maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. Dans le cas d’un terrain traversant de moins de 40 mètres de profondeur ou situé à l’angle de deux voies ou emprises publiques, il ne sera pris en compte pour l’application de règlement qu’une seule des bandes principales. Dans le cas d'un terrain d'une profondeur inférieure ou égale à 20 mètres, la bande principale est de 15 mètres, l'emprise au sol des constructions est limitée à 80 % maximum de la superficie du terrain située dans cette bande de 15 mètres , sans bande secondaire applicable. Sur la commune des Lilas • Dans la bande secondaire, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. • La règle ci-dessus applicable aux terrains d’une profondeur inférieure ou égale à 20 mètres ne s’applique pas. • Dans le cas d'un terrain situé à l'angle de deux voies ou emprises publiques, la construction pourra conserver le gabarit permis par une des deux bandes principales sur l'autre voie, sur un linéaire de façade de 10 mètres maximum (hors pan coupé) pour permettre le retournement du bâtiment. Nature en ville : Dans la bande principale d’une profondeur de 18 mètres : • Une part de 15% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en espace de pleine terre ; • En plus de la règle ci-dessus, une part de 20% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en coefficient de biotope. Dans la bande secondaire, au minimum 50% de la superficie du terrain située dans cette bande doivent être traités en espace de pleine terre. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. K Emprise au sol des constructions : Dans la bande principale d’une profondeur de 20 mètres, l’emprise au sol des constructions est limitée à 70% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. Dans la bande secondaire, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. Nature en ville : Dans la bande principale d’une profondeur de 20 mètres : • Une part de 20% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en espace de pleine terre ; • En plus de la règle ci-dessus, une part de 15% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en coefficient de biotope. Dans la bande secondaire, au minimum 50% de la superficie du terrain située dans cette bande doivent être traités en espace de pleine terre. L Emprise au sol des constructions : Dans la bande principale d’une profondeur de 18 mètres, l’emprise au sol des constructions est limitée à 80% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. Dans la bande secondaire, seules les annexes sont autorisées. Nature en ville : Dans la bande principale d’une profondeur de 18 mètres : • Une part de 15% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en espace de pleine terre ; • En plus de la règle ci‐dessus, une part de 20% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en coefficient de biotope. Dans la bande secondaire, au minimum 70% de la superficie du terrain située dans cette bande doivent être traités en espace de pleine terre. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. M Emprise au sol des constructions : Dans la bande principale d’une profondeur de 20 mètres, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. Dans la bande secondaire, seules les annexes sont autorisées. Nature en ville : Dans la bande principale d’une profondeur de 20 mètres : • Une part de 25% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 15% minimum de la superficie du terrain située dans cette bande doit être traitée en coefficient de biotope. Dans la bande secondaire, au minimum 70% de la superficie du terrain située dans cette bande doivent être traités en espace de pleine terre. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. N Emprise au sol des constructions : Dans la bande d’une profondeur de 2 mètres depuis l'alignement et/ou la limite d'emprise de la voie privée, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. Dans la bande principale d’une profondeur de 2 mètres à 10 mètres, depuis l'alignement et/ou la limite d'emprise de la voie privée, l’emprise au sol des constructions est limitée à 60% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. Au-delà de la bande principale, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% maximum de la superficie du terrain située au-delà de cette bande. Nature en ville : • Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 5% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. P Emprise au sol des constructions : Dans la bande principale d’une profondeur de 14 mètres ou inscrite de manière graphique sur le plan de zonage (à savoir : la bande principale graphique, les secteurs d’implantation spécifique, les secteurs de volumétrie alternative, les secteurs de gabarit alternatif, et l’emprise alternative), l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée. Dans la bande secondaire, l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les projets concernés par un secteur de plan masse ou une volumétrie alternative. En zone UM : • Lorsque la construction est implantée en retrait de trois mètres en application des règles relatives à l’alignement, la bande principale est portée à une profondeur de 17 mètres. Dispositions particulières : • Sur les parcelles dont la profondeur moyenne est inférieure ou égale à 20 mètres, aucune emprise au sol n’est autorisée au-delà de la bande principale, cette règle ne s’appliquant pas pour la bande principale de 10 mètres repérée au document graphique. • Les annexes à destination de stationnement deux roues peuvent être implantées dans l’emprise non bâtie du terrain sous condition : • que l’emprise non bâtie soit supérieure à 50 m² ; • que l’emprise des annexes deux roues ne dépasse pas 5 % de l’emprise non bâtie. • Lorsque des emprises graphiques spécifiques d’implantation sont portées au document graphique, celles-ci se substituent aux règles issues du présent indice, et constituent alors les seules emprises au sol pouvant être construites sur les parcelles concernées. Nature en ville : • une part de 20% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 20% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. Dans la bande secondaire, au minimum 60% de la superficie du terrain située dans cette bande doivent être traités en espace de pleine terre. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les projets concernés par un secteur de plan masse, une volumétrie alternative ainsi que pour les projets situés sur des unités foncières comprenant déjà des constructions existantes implantées partiellement ou totalement en bande secondaire. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. Q Emprise au sol des constructions : Dans la bande principale d’une profondeur de 14 mètres ou inscrite de manière graphique sur le plan de zonage, l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée. Dans la bande secondaire, • l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande et 50% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande pour le cas où la construction dispose d’une surface de plancher au moins affectée à 75 % à la destination de bureaux. Sur les parcelles dont la profondeur moyenne est inférieure ou égale à 20 mètres, l’emprise au sol est limitée à celle de la bande principale. • Les annexes à destination de stationnement deux roues peuvent être implantées dans l’emprise non bâtie du terrain sous condition : • que l’emprise non bâtie soit supérieure à 50 m². • que l’emprise des annexes deux roues ne dépasse pas 5 % de l’emprise non bâtie. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les projets concernés par un secteur de plan masse ou une volumétrie alternative. Nature en ville : • Une part de 15% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 20% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. Dans la bande secondaire, au minimum 40% de la superficie du terrain située dans cette bande doivent être traités en espace de pleine terre. Ce seuil est ramené à 30% minimum pour le cas où la construction dispose d’une surface de plancher au moins affectée à 75 % à la destination de bureaux. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les projets concernés par un secteur de plan masse, une volumétrie alternative ainsi que pour les projets situés sur des unités foncières comprenant déjà des constructions existantes implantées partiellement ou totalement en bande secondaire. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. R Emprise au sol des constructions : Dans la bande principale d’une profondeur de 16 mètres (profondeur portée à 20 mètres dans la zone UA*), l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée. Dans la bande secondaire, • l’emprise au sol des constructions est limitée à 25% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande et 40% maximum de la superficie du terrain située dans cette bande pour le cas où la construction n’est pas à destination de logement. Nature en ville : • une part de 15% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. • En plus de la règle ci-dessus, une part de 20% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. Dans la bande secondaire, au minimum 55% de la superficie du terrain doivent être traités en espace de pleine terre. Ce seuil est ramené à 30% minimum pour le cas où la construction n’est pas à destination de logement. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. S Emprise au sol des constructions : Dans une première tranche de 250 m² de terrain, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain compris dans cette tranche. Au-delà de cette première tranche de 250 m², l’emprise au sol des constructions est limitée à 10% maximum de la superficie du terrain non compris dans la première tranche. Nature en ville : Dans une première tranche de 250 m² de terrain, une part de 30% minimum de la superficie du terrain compris dans cette tranche doit être traitée en espace de pleine terre. En plus de la règle ci-dessus, une part de 5% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope. Au-delà de cette première tranche de 250 m², une part de 70% minimum de la superficie du terrain compris dans cette tranche doit être traitée en espace de pleine terre. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. T Emprise au sol des constructions : Dans une première tranche de 250 m² de terrain, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% maximum de la superficie du terrain compris dans cette tranche. Au-delà de cette première tranche de 250 m², l’emprise au sol des constructions est limitée à 10% maximum de la superficie du terrain non compris dans la première tranche. Nature en ville : Dans une première tranche de 250 m² de terrain, une part de 40% minimum de la superficie du terrain compris dans cette tranche doit être traitée en espace de pleine terre. Au-delà de cette première tranche de 250 m², une part de 70% minimum de la superficie du terrain compris dans cette tranche doit être traitée en espace de pleine terre. De Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : l’indice IV. U Emprise au sol des constructions : Dans une première tranche de 250 m² de terrain, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% maximum de la superficie du terrain compris dans cette tranche. Au-delà de cette première tranche de 250 m², l’emprise au sol des constructions est limitée à 10% maximum de la superficie du terrain non compris dans la première tranche. Nature en ville : Dans une première tranche de 250 m² de terrain, une part de 50% minimum de la superficie du terrain compris dans cette tranche doit être traitée en espace de pleine terre. Au-delà de cette première tranche de 250 m², une part de 70% minimum de la superficie du terrain compris dans cette tranche doit être traitée en espace de pleine terre. I. Lde.sHcaountseturrudcteisocnosnasutrtuocrtiisoéness ou interdites : Nom de la zone à laquelle le secteur appartient Nombre se rapportant : • à la hauteur maximum des constructions (en mètres) Le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à usage de logement doit être situé à une hauteur au minimum égale au niveau du terrain avant travaux compté en tout point à l'aplomb du plancher. Cette disposition ne s’applique qu’aux terrains dont le niveau est inférieur à la rue. Le premier niveau de plancher à usage de logement en vis-à-vis de la rue (à l’alignement ou en retrait) doit être situé au IV. minimum à une hauteur égale à celle du trottoir ou de cette même voie, s’il n’y a pas de trottoir. la règle qui s'applique est la combinaison des dispositions les plus contraignantes. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services public à l’exception des lieux de culte et des autres équipements recevant du public sous réserve de leur bonne insertion paysagère et urbaine. Sur la commune de Montreuil • Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à la sous-destination « lieux de culte » Sur la commune des Lilas • Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à la sous-destination « lieux de culte » et « autres équipements recevant du public » à l’exception des antennes relais de téléphonie. Les antennes de téléphonie, ainsi que tout ouvrage technique lié à leur fonctionnement ou voué à les dissimuler, y compris les éléments de type fausse cheminée, doivent respecter les hauteurs prévues par le présent règlement. Dispositions spécifiques liées aux orientations d’aménagement et de programmation sectorielles : A l’intérieur des secteurs concernés par les OAP « Pont de Bondy », « Canal/Avenue Galliéni », « Gare de Bondy », « Faubourg -Fraternité – Coutures », « La Noue Malassis », « Îlot de l’Eglise », « Boissière », « La Croix de Chavaux » et « Morillon » les dispositions spécifiques suivantes sont applicables : • Au-delà des règles de hauteur fixées par le règlement, des hauteurs supérieures sont admises afin de permettre la mise en œuvre des orientations prévues par les OAP. Pour rappel : • La hauteur maximum et le gabarit (si dispositif existant) de la construction comprenant un rez-de-chaussée le long des linéaires identifiés sur le document graphique au titre des dispositions de l’article L. 151-16 du Code de l’urbanisme pourront être relevés de 1 mètre au maximum par rapport à la règle générale. • Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la construction pourra conserver la hauteur permise par la voie la plus large sur l’autre voie, sous réserve que celle‐ci soit d’une largeur de 6 mètres minimum, sur un linéaire de façade de 10 mètres maximum (hors pan coupé) pour permettre le retournement du bâtiment. 10 m 10 m >6m Vue 3D isométrique >6m 1. Dispositions concernant les gabarits des constructions : • Dispositions particulières liées aux secteurs de plans masse : IV. • Le secteur de plan masse 6.5.b situé en zone UM précise le nombre maximal de niveaux. • Le secteur de plan masse Jean Lolive 6.9.c, situé en zone UC, précise l’implantation des attiques et le nombre maximal de niveau. • Le secteur de plan masse Chemin Latéral 6.9.g, situé en zone UPPa3, précise le nombre maximal de niveau et les hauteurs maximales concernées qui s’appliquent à compter d’une cote de nivellement NGF, sans application d’une oblique de pente. • Le secteur de plan masse Îlot 6 Méhul 6.9.h, situé en zones UA et UM, précise le nombre maximal de niveau et les hauteurs maximales. Il précise que la hauteur se calcule en tout point de la construction à partir du terrain avant travaux. • Le secteur de plan masse Gambetta 6.9.i, situé en zone UM, précise le nombre maximal de niveau et les hauteurs maximales. • Le secteur de plan masse Jules Auffret 6.9.j, situé en zone UC, précise le nombre maximal de niveau et les hauteurs maximales. • Le secteur de plan masse Hoche 6.9.k, situé en zone UC, précise le nombre maximal de niveau et les hauteurs maximales. 1. Dispositions concernant les gabarits des constructions : IV. Dispositions en zones UC et UM de Bagnolet, en zones UC, UM et UR de Bobigny et Montreuil et en zones UC, UM, UR et UH de Romainville : • La hauteur des constructions ne peut excéder une hauteur équivalente à la distance comptée horizontalement jusqu’au point d'alignement opposé, ou de la limite qui s’y substitue, le plus proche de la façade, augmentée de 3 mètres. • Cette disposition ne s'applique pas pour les sentes identifiées sur le document graphique. Cette disposition ne s’applique pas sur Bagnolet dans les secteurs concernés par une hauteur plafond situés en zone UM et sur Bobigny dans le secteur PRU des Equerres Londres Washington. Fonction du gabarit de la voie : Distance à l’alignement opposé + 3 mètres 45° --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200057875_PLUi_20260223. Page : https://edifiable.fr/plu/les-lilas-93045/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/les-lilas-93045.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/93045/zone/ua