# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal des Ormes (89281) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248900524_PLUi_20250918 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé. ### Emprise au sol (article A 9) > Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, au vérandas ainsi qu’aux extensions inférieures à 25 m² d’emprise. ### Stationnement (article A 12) > Ces plantations prendront place sur au moins 50% du linéaire de façade et sur une largeur minimale de 2 mètres. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Sont interdits : • Tout usage, destination, affectation et type d’activité non cité à l’article A2. • Les aérogénérateurs non domestiques, en secteur Ap et Azh. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Le règlement comprend des dispositions générales concernant les risques naturels d’inondation et de retrait-gonflement des sols argileux. Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. Zone A, tous secteurs : • Les constructions techniques, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.), sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques. Zone A, à l’exception des secteurs Ap et Azh : • Les constructions et installations techniques nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; • les constructions, installations et aménagements à destination d’entrepôts et de locaux commerciaux liés à une activité agricole et lorsqu’ils permettent le développement d’une activité de transformation, de conditionnement ou de vente des produits issus de l’exploitation agricole et implantée sur la même unité foncière ; 96 • Les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • Les aérogénérateurs sous réserve que les mâts soient situés à distance réglementaire des habitations ou des zones destinées à être habitées ; • Les abris pour animaux lorsqu’ils sont exigés par une autre réglementation. • Les installations de production d’énergie renouvelable issue de l’exploitation agricole. • Les locaux accessoires aux exploitations agricoles correspondant à l’habitation, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires à l’exploitation agricole ; ▪ être justifiées par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur son exploitation ; ▪ dans la limite d’une construction par exploitation. Zone A, dont secteur Ap, à l’exception du secteur Azh : • Les extensions des habitations existantes et les constructions annexes à ces habitations, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ▪ dans la limite de 20 m² ou 20% de surface de plancher supplémentaire par construction, sans excéder 60 m² par unité foncière; ▪ dans un périmètre de 15 mètres maximum depuis les façades principales ou secondaires des bâtiments existants. • Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La nouvelle destination doit être conforme à celles autorisées par le règlement. • Les destinations habitation, hôtels, autres hébergements touristiques, restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle ainsi que l’artisanat et le commerce de détail, lorsqu’elles procèdent d’un changement de destination d’une construction existante identifiée au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme. Secteur Azh : Les aménagements légers suivants, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau : • les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune. STECAL « A5 » et « A7 » de centre équestre : L’édification de toute construction technique agricole ainsi que les manèges, hangars, boxes à chevaux et écuries, les constructions à destination d’habitation, d’hébergement touristique et d’accueil du public liées et nécessaires au fonctionnement du site ainsi que les aménagements et installations liées. STECAL « A6 » : 97 Les constructions et installations à destination d’établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale. STECAL « A12 », « A14 » et « A15 » correspondant aux stations de traitement des eaux usées de Volgré, Aillant-sur-Tholon et Poilly-sur-Tholon : Les constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés correspondant aux stations de traitement des eaux usées ainsi que les aménagements directement nécessaires. STECAL «A13 » correspondant à la station d’adduction d’eau potable de Valravillon : Les constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés correspondant à l’adduction et au traitement de l’eau potable ainsi que les aménagements directement nécessaires. ### Article A 3 - Accès et voirie Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Non réglementé. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies et des emprises publiques. Ce recul est porté à 8,00 mètres pour les constructions principales et 5,00 mètres pour les annexes, s’il s’agit d’une voie départementale. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de 15,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux domaniaux. 4.1.3. Les nouvelles constructions à destination d’habitation doivent s'implanter en recul de 100 mètres minimum par rapport à l’axe de l’autoroute A6. 4.2. Dispositions particulières-exceptions 4.2.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. 4.2.2. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 98 Article A-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions s’implanteront en retrait de toutes limites séparatives. La distance de retrait sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction à implanter, sans être inférieur à 3,00 mètres. 5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. Les façades créées ne respectant pas les distances imposées ne peuvent pas comporter de baie. 5.2.2. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Emprise au sol des constructions 7.1. Dispositions générales 7.1.1. Le total cumulé de l’emprise au sol des extensions et des annexes des habitations existantes est limité à 40 m² ou à 40% de l’emprise au sol de l’habitation initiale, sans être supérieur à 80 m². 7.1.2. Le total cumulé de l’emprise au sol des constructions et installations à destination d’entrepôts et de locaux commerciaux permettant le développement d’une activité de transformation, de conditionnement ou de vente des produits issus de l’exploitation est limitée à 300 m² par unité foncière. 7.1.3. Dans les STECAL « A5 » et « A7 », l’emprise au sol cumulée des constructions, y compris les constructions annexes, ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière. 7.1.3. Dans les STECAL « A6 », l’emprise au sol cumulée des constructions, y compris les constructions annexes, ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière. 7.1.4. Dans les STECAL « A12 », « A13 » « A14 » et « A15 », l’emprise au sol cumulée des constructions, y compris les constructions annexes, ne peut excéder 75% de la superficie de l’unité foncière. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions 8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale des locaux accessoires à vocation d’habitation et des extensions des habitations existantes est fixée à : • 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • R+C 8.1.2. La hauteur maximale totale des annexes des habitations est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère . 99 8.1.3. La hauteur maximale des bâtiments des STECAL « A5 », « A6 » et « A7 » est fixée à 9 mètres au faîtage. 8.1.4. La hauteur maximale des bâtiments des STECAL « A12 », « A13 », « A14 » et « A15 » est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 8.2. Dispositions particulières 8.2.1. Pour une habitation existante dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à la hauteur maximale autorisée : • les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; • les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article A 9 - Emprise au sol Aspect extérieur des constructions et des clôtures 9.1. Dispositions générales 9.1.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions. 9.1.2. L’implantation en crête des bâtiments agricoles est interdite. Les décaissements éventuellement importants nécessaires afin de limiter l’impact de certains bâtiments sur le paysage sont autorisés. 9.1.3. Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…). 9.1.4. Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. 9.1.5. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les revêtements et l’emploi de couleurs vives ou blanc pur ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdits, à l’exception des huisseries. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels (tons pierre, terre cuite, ocre …). 9.1.6. Façades : Tous bâtiments : 100 • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin, en harmonie entre elles et doivent s’harmoniser avec l’environnement extérieur. • Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. • Les constructions en rondins sont interdites. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans l’alignement des percements (portes, baies, …) y compris avec les baies de toiture. Bâtiments techniques et agricoles • Les bardages d’aspect métallique et les bardages en bois devront être de couleurs brunes comprises dans les codes RAL 8001 à 8008 ou beiges comprises dans les codes RAL 1000, 1001,1015 ou 1019 ou vertes comprises dans les codes RAL 6002, 6011 ou 6021. Les bardages en bois peuvent être laissés à l’état naturel de façon à prendre une patine grise. • Si un soubassement doit rester apparent, sa hauteur ne devra pas être supérieure au tiers de la hauteur du bardage ou à 1 mètre pour les bâtiments dont la hauteur de façade bardée est inférieure à 3 mètres. Bâtiments d’habitation : • Les bardages d’aspect tôle sont interdits 9.1.7. Toitures Tous bâtiments : • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une unité de conception et être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat. • Les couvertures d’aspect papier goudronné ou fibrociment sont interdites. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la pente de la toiture. Ils ne sont pas soumis aux exigences de couleurs. Bâtiments techniques et agricoles • La couverture des constructions techniques et bâtiments à destination agricole sera réalisée dans les tons rouges vieillis à brun ou vert (compris pour le vert dans les codes RAL 6001 ou 6011 à 6014). • L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée. Bâtiments d’habitation • Les toitures à pente des constructions principales comporteront au minimum 2 pans d’une pente supérieure ou égale à 35°. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, au vérandas ainsi qu’aux extensions inférieures à 25 m² d’emprise. • La couverture des toitures à pente des constructions doit avoir l’aspect de la tuile à pureau plat (20 unités/m² au minimum), de l’ardoise ou du bac acier. Les teintes seront choisies parmi les tons rouge vieilli, flammé à brun, ardoisé ou zingué. • Certains éléments pourront être recouverts par des verrières, du zinc ou du cuivre • Les lucarnes retroussées dite « chien assis » ainsi que les lucarnes rampantes sont interdites. 101 • L’aspect tôle ondulée est interdit. 9.2. Dispositions particulières 9.2.1. Restauration des bâtiments existants : Sauf en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée liée soit aux fondations, soit aux éléments porteurs des façades ou des planchers, soit à la structure de la charpente ou celle de la toiture : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. • Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). • Les murs en pierre de taille ou en brique prévus pour être apparents doivent être préservés. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. Par ailleurs, il est recommandé d’entretenir les couvertures existantes constituées de tuiles de Bourgogne ou de les modifier dans le respect des dispositions originelles (60 à 75 unités/m²), des pentes et des matériaux. 9.2.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Le règlement impose des protections concernant des éléments de patrimoine bâti reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 10.1. Dispositions générales 10.1.1. La démolition des édifices patrimoniaux inventoriés et repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes. 10.1.2. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : 102 • Respecter la volumétrie des constructions, existantes ; • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. ### Article A 11 - Aspect extérieur Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé. Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article A 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues, à l’exception des résineux. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. Elles seront choisies parmi les essences indigènes au département. 12.2.2. Les nouveaux bâtiments agricoles de plus de 50 m² ainsi que les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances doivent être accompagnés de la plantation d’une haie multi-strates. Ces plantations prendront place sur au moins 50% du linéaire de façade et sur une largeur minimale de 2 mètres. Le regroupement en bosquets est autorisée. Dans ce cas la superficie des bosquets doit au minimum correspondre à celle exigible au titre du linéaire. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Le règlement impose des protections concernant les « espaces d’intérêts écologique et/ou paysager » reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : 13.1. Vergers et espaces boisés 13.1.1. L’abattage d’arbres et toute autre atteinte à l’intégrité milieux naturels situés dans ces espaces sont interdits. 13.1.2. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible. 13.1.3. S’agissant des vergers, leur transformation en jardins d’agrément, jardins potagers, jardins familiaux ou partagés est autorisée. 103 13.1.4. Les clôtures édifiées au sein ou en limite de ces espaces seront réalisées de façon à permettre le passage de la petite faune (grillage à large maille 15X15 cm, ouvertures spécifiques, …). 13.2. Haies protégées : 13.2.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité des éléments végétaux protégés est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.2.2. La modification d’une haie (ou son remplacement par replantation) ne sera autorisée que dans le cadre de la réalisation d’un accès à une parcelle ou de la modification des dimensions d’une parcelle. 13.3. Arbres isolés protégés 13.3.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité de l’élément végétal protégé est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.3.2. Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens. 13.4. Chemins protégés 13.4.1. L’intégrité des chemins identifiés doit être maintenue ou restaurée (largeur, qualité du sol, plantations). 13.5. Mares protégées 13.5.1. La destruction (par comblement, remblaiement, assèchement, drainage, …) des mares identifiées au plan de zonage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces milieux naturels et à leur alimentation en eau sont interdits. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales 14.1.1. Toute installation agricole, industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. 14.1.2. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. 14.1.3. Avant rejet au milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. La phytoremédiation sera notamment privilégiée. 14.1.4. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). 104 Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligation de réalisation d’aires de stationnement Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins estimés nécessaires en fonction des constructions à réaliser et de la fréquentation attendue. Section 3 : Equipements et réseaux ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques 16.1. 16.2. 16.3. Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer. Article A-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord sanitaire ait été délivré préalablement par les autorités compétentes. 17.1.3. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 17.2. Assainissement des eaux usées 17.2.1. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 17.2.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 17.2.3. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. 105 17.2.4. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées et bâtiments dont le changement de destination est autorisé : Les conditions de desserte par les réseaux doivent répondre aux exigences suivantes : 17.3.1. La prise en compte de l’ensemble des besoins générés par les constructions et installations à réaliser et par la fréquentation attendue est obligatoire dans le dimensionnement des infrastructures à réaliser. 17.3.2. Assainissement des eaux usées : en l’absence de réseau collectif desservant l’unité foncière ou en cas d’insuffisance de celui-ci, les constructions et installations requérant un assainissement des eaux usées devront être raccordées à un ou plusieurs dispositifs d’assainissement non collectif homologués, éventuellement regroupés ou bien à un dispositif de traitement collectif privé réalisé sur l’unité foncière. 17.3.3. Eau potable : les constructions et installations requérant une alimentation en eau potable devront être raccordées au réseau de distribution d’eau potable. Dans le cas où l’estimation des besoins excède les capacités du réseau public desservant l’unité foncière ou en l’absence de réseau public : • l’alimentation peut être assurée en totalité ou partiellement soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord sanitaire ait été délivré préalablement par les autorités compétentes. • Si nécessaire, des solutions visant à renforcer le niveau de desserte seront recherchées et réalisées sur l’unité foncière : dispositif de stockage, surpresseur (…) 17.3.4. Défense incendie : les canalisations, réservoirs ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur et réalisés sur l’unité foncière. 17.3.5. Electricité : en l’absence de réseau public ou en cas d’insuffisance de celui-ci, la qualité et la puissance de l’alimentation électrique devront être assurées par des dispositifs garantissant l’autonomie partielle ou complète du site et réalisés sur l’unité foncière. 106 ZONE N Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248900524_PLUi_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/les-ormes-89281/a La commune : https://edifiable.fr/plu/les-ormes-89281.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89281/zone/a