# Zone AUE du plan local d'urbanisme intercommunal des Ormes (89281) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248900524_PLUi_20250918 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUE du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUE 6) > Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé. ### Distance aux limites (article AUE 7) > Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Hauteur (article AUE 10) > Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Sans objet. ### Stationnement (article AUE 12) > Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. ### Espaces verts (article AUE 13) > Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Non réglementé. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Sont interdits : • Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; • Les constructions à destination d’habitation ; • A l’exception du secteur AUEc, les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail ; • Les constructions à destination d’activité de service avec accueil d’une clientèle ainsi que celles à destination d’hôtels et d’autres hébergements touristiques ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; • L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • Les carrières. ### Article AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Rappel au titre du SDAGE et de la police de l’eau : tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Le règlement comprend des dispositions générales concernant les risques naturels d’inondation et de retrait-gonflement des sols argileux. Les zones AUE font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – pièce n°3 du dossier de PLU). Les constructions, installations, aménagements et travaux non interdits, ne sont autorisés qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. 86 • Les installations classées pour la protection de l’environnement sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; ▪ qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; ▪ d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. • Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques. • La création d’aires de stationnement, lorsqu’elles sont nécessaires aux constructions autorisées dans la zone et réalisées sur l’unité foncière de la construction à laquelle elles sont nécessaires. ### Article AUE 3 - Accès et voirie Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Non réglementé. Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions ### Article AUE 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies et des emprises publiques. Ce recul est porté à 15 mètres, s’il s’agit d’une voie départementale. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de 15,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux domaniaux. 4.2. Dispositions particulières-exceptions 4.2.1. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 87 Article AUE-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions s’implanteront en retrait de toutes limites séparatives. La distance de retrait sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction à implanter, sans être inférieur à 5,00 mètres. 5.1.2. Les parties enterrées des constructions, les rampes pour personnes à mobilité réduite ainsi que les perrons non clos et les escaliers d’accès dont la hauteur est inférieure à 60 cm ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle. 5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. ### Article AUE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé. ### Article AUE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article AUE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions 8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale totale des constructions est fixée à 15 mètres. 8.1.2. Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 mètre de hauteur ; • Les souches de cheminées et autres édicules techniques industriels ou assimilés ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 mètre de hauteur ; • Les garde-corps. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article AUE 9 - Emprise au sol Aspect extérieur des constructions et des clôtures 9.1. Dispositions générales 9.1.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions. 88 9.1.2. Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (chalet…). 9.1.3. Aspect des matériaux, couleurs : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. 9.1.3. Façades : • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin, en harmonie entre elles et doivent s’harmoniser avec l’environnement extérieur. • Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • Les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. • Les constructions en rondins sont interdites. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans l’alignement des percements (portes, baies, …) y compris avec les baies de toiture. 9.1.4. Toitures • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une unité de conception et être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat. • Les couvertures d’aspect papier goudronné ou fibrociment sont interdites. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la pente de la toiture. Ils ne sont pas soumis aux exigences de couleurs. 9.1.5. Les clôtures : • Les clôtures seront constituées de grillage, de lisses horizontales ou de barreaudage verticale posé ou non sur un soubassement maçonné dont la hauteur n’excèdera pas 1,60 mètre. L’ensemble sera éventuellement doublé d’une haie. • La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2 mètres. • Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. • En cas de modification ou d’extension portant sur moins de la moitié d’une clôture existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. ### Article AUE 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Sans objet. ### Article AUE 11 - Aspect extérieur Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé. 89 Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article AUE 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 12.1.2. Au moins 15% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre. 12.2. Plantations et aménagements paysagers 12.2.1. La plantation d’un arbre est imposée pour 100 m² d’espaces libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m² et d’au moins 2 mètres de profondeur. 12.2.2. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. 12.2.3. La marge de recul en façade des voies départementales devra recevoir un traitement paysager incluant la plantation d’arbres et d’arbustes. En aucun cas, cette marge ne pourra être utilisée comme aire de dépôt et/ou stockage. 12.2.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les parties de terrains situées en zone d’aléa moyen ou élevé des risques de retrait-gonflement des terrains argileux. ### Article AUE 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Non réglementé. ### Article AUE 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales 14.1.1. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non-infiltrable sera dirigé vers le réseau de collecte ou vers le milieu naturel. 14.1.2. Avant rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. 14.1.3. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). 14.1.4. Au moins 15% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en surface non imperméabilisée. 90 14.1.5. Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités d’une surface supérieure à 50 m², doivent faire l’objet de prétraitement (dessablage et/ou déshuilage et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public ou le milieu naturel. 14.1.6. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article AUE 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligation de réalisation d’aires de stationnement Champ d’application • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. • Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5. 15.1. Dispositions générales 15.1.1. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes : Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée. Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé) Artisanat et commerce de détail 1 place pour 35 m² de surface de plancher Bureaux 1 place pour 20 m² de surface de plancher Commerce de gros 1 place pour 250 m² de surface de plancher Restauration 1 place pour 20 m² de surface de plancher Industrie 1 place pour 200 m² de surface de plancher avec au minimum 1 place pour 2 employés 91 Entrepôt 1 place pour 500 m² de surface de plancher jusqu’à 5 000 m², puis 1 place pour 1000 m² au-delà, avec au minimum 1 place pour 2 employés 15.1.2. Normes de stationnement des vélos Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être : - couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; - facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; - situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ou au premier sous-sol. Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, l’espace dédié sera d’au minimum 4 m². Pour toute construction à partir d’une surface supérieure à 200 m² de surface de ou pour toute extension créant plus de 200 m² de surface de plancher, iI est exigé une surface minimale pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante : Destination de la construction Norme Plancher (minimum) Artisanat et commerce de détail 1 aire de 4 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher Bureaux 1,5% de la surface de plancher dédiée au bureau Commerce de gros 1 aire de 4 m² par tranche de 500 m² de surface de plancher Restauration 1 aire de 4 m² Industrie 1 aire de 4 m² par tranche de 500 m² de surface de plancher Entrepôt 1 aire de 4 m² par tranche de 2000 m² de surface de plancher Section 3 : Equipements et réseaux ### Article AUE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques 16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à 92 édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 16.1.3. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques minimales suivantes : • Avoir une largeur d’emprise minimale de chaussée de 5,50 mètres pour les voies à double-sens et 3,50 mètres pour les voies à sens unique • Avoir à minima un trottoir pour les piétons ou cheminements protégés de 2 mètres de largeur minimum. • Avoir une bande d’accotement ou 2nd trottoir de 1,50 m de largeur minimum. 16.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 16.2.1. Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 16.2.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 16.2.3. S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer. Article AUE-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 17.2. Assainissement des eaux usées 17.2.1. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 17.2.2. Toute construction ou installation nécessitant un assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 17.2.3. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. LE cas échéant, ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. 17.2.4. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. 17.3. Assainissement des eaux pluviales 17.3.1. Toute construction ou installation doit respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales. 17.3.2. L’article 14 du présent règlement doit être respecté. 93 17.4. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie 17.4.1. Les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf impossibilité technique démontrée. 17.4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 94 Dispositions applicables dans les zones agricoles, naturelles et forestières 95 ZONE A Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248900524_PLUi_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/les-ormes-89281/aue La commune : https://edifiable.fr/plu/les-ormes-89281.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89281/zone/aue