# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal des Ormes (89281) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248900524_PLUi_20250918 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé. ### Emprise au sol (article UA 9) > Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, aux vérandas ainsi qu’aux extensions inférieures à 25 m² d’emprise. ### Stationnement (article UA 12) > Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits Sont interdits : • Les constructions à destination de commerce de gros • Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; • L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. • Les carrières. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions Rappel au titre du SAGE et de la police de l’eau : tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein du périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide de classe 3 doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. Le règlement comprend des dispositions générales concernant les risques naturels d’inondation et de retrait-gonflement des sols argileux. Une partie de la zone UA fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – pièce n°3 du dossier de PLU). Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites. • Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, d’entrepôt et d’industrie sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; ▪ qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; ▪ d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. • Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : 25 ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; • L’installation permanente d’habitations légères de loisirs, sous condition d’être liées à la destination hébergement touristique (ou être un local accessoire à l’habitation). Article UA-3 : Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle En secteur UAa, en rez-de-chaussée des constructions concernées par un « Linéaire de préservation du commerce » repéré sur les plans de zonage (rue des Ponts, Grande rue Saint-Antoine et rue SaintMartin à Aillant-sur-Tholon), ne sont autorisés que les changements de destination ou la création de locaux aux destinations : ▪ Artisanat et commerce de détail ▪ Restauration ▪ Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ▪ Equipements d’intérêt collectif et services publics 26 Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • les éléments de modénature, les marquises et les auvents; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ; 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter à l’alignement des voies et emprises publiques. Cette implantation à l’alignement peut être réalisée par la façade principale ou par la façade secondaire (pignon). 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux domaniaux. 4.1.3. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 4.2. Disposition alternative 4.2.1. Les constructions peuvent s'implanter en recul des voies et emprises publiques lorsque celleci est justifiée par l’intérêt d’une cohérence avec l’implantation d’un bâtiment voisin préexistant ou lorsque la prise d’alignement prévue au 4.1.1. est assurée par une clôture constituée d’un mur plein d’1,60 mètre de hauteur. 4.3. Dispositions particulières 4.3.1. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. 4.3.2. Une implantation différente pourra être autorisée pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal et repéré comme tel par le document graphique réglementaire. 4.3.3. Les dispositions 4.1.1 et 4.2.1. ne s’appliquent pas aux constructions annexes pour lesquelles l’implantation est libre. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 27 • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ; • les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel. 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions principales peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit (L ≥ H/2), avec un minimum de 3,00 mètres. 5.1.2. Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 2,00 mètres. 5.1.3. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Emprise au sol des constructions 7.1. Dispositions générales 7.1.1. L’emprise au sol des nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, d’industrie et d’entrepôt est limitée à 200 m² par unité foncière. 7.1.2. L’emprise au sol des extensions des constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, d’industrie et d’entrepôt existantes à la date d’approbation du PLU est limitée à 200 m² par unité foncière. 7.1.3. L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m² par unité foncière. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Hauteur des constructions Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 mètre de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 mètre de hauteur ; • les garde-corps dans la limite de 1,20 mètre et à condition d’être traités à claire-voie. 8.1. Dispositions générales 8.1.1. En secteur UAa, la hauteur maximale des constructions est fixée à : 28 • 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • R+2+C 8.1.1. Dans le reste de la zone UA, la hauteur maximale des constructions est fixée à : • 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • R+1+C 8.1.2. La hauteur maximale totale des abris de jardin et des annexes est fixée à 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 8.2. Dispositions particulières 8.2.1. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à la hauteur maximale autorisée : • les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ; • les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment. 8.2.2. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ### Article UA 9 - Emprise au sol Aspect extérieur des constructions et des clôtures 9.1. Dispositions générales 9.1.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions. 9.1.2. Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…). 9.1.3. Les citernes non-enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. 9.1.4. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les revêtements et l’emploi de couleurs vives ou blanc pur ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdits, à l’exception des huisseries. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels (tons pierre, terre cuite, ocre …). • Les constructions en rondins sont interdites. 29 9.1.5. Façades : • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin, en harmonie entre elles et doivent s’harmoniser avec l’environnement extérieur. • Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans l’alignement des percements (portes, baies, …) y compris avec les baies de toiture. • Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. 9.1.6. Toitures : • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une unité de conception et être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat. • Les couvertures d’aspect papier goudronné, fibrociment ou tôle ondulée sont interdites, à l’exception des abris de jardin. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être intégrés aux constructions. Ils ne sont pas soumis aux exigences de couleurs. • Les toitures à pente des constructions principales comporteront au minimum 2 pans d’une pente supérieure ou égale à 35°. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, aux vérandas ainsi qu’aux extensions inférieures à 25 m² d’emprise. • La couverture des toitures à pente des constructions doit avoir l’aspect de la tuile à pureau plat (20 unités/m² au minimum), de l’ardoise ou du bac acier. Les teintes seront choisies parmi les tons rouge vieilli, flammé à brun, ardoisé ou zingué. • Certains éléments pourront être recouverts par des verrières, du zinc ou du cuivre. • Les seules lucarnes autorisées sont les suivantes : lucarne à deux pans en bâtière (jacobine), lucarne à croupe (capucine), lucarne pendante (meunière/gerbière). La création de lucarne rampante est autorisée dans le cadre d’un parti architectural contemporain intégrant pour ladite lucarne un bardage bois ou zinc. • Les outeaux dont la largeur en base est supérieure à 80 cm sont interdits. Un même pan de toiture ne pourra recevoir qu’une seule rangée de baies de toiture. 9.1.7. Les clôtures sur rue : • L’aspect des clôtures sera traité en harmonie avec les constructions principales à édifier ou existantes. • La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2 mètres, à l’exception des piliers et portails qui peuvent atteindre 2,50 mètres 30 • Les clôtures seront constituées soit : ▪ de grillage, de lisses horizontales ou de barreaudage vertical posé ou non sur un soubassement maçonné dont la hauteur n’excèdera pas 1,00 mètre. L’ensemble sera éventuellement doublé d’une haie. ▪ ou d’un mur plein dont la hauteur n’excédera pas 1,60 mètre. Dans ce cas, les piliers et portails pourront atteindre 2,00 mètres. • Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. • Les poteaux d’aspect béton et les éléments préfabriqués d’aspect béton sont interdits. • En cas de modification ou d’extension portant sur moins de la moitié d’une clôture existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. 9.2. Dispositions particulières 9.2.1. Restauration des bâtiments existants : Sauf en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée liée soit aux fondations, soit aux éléments porteurs des façades ou des planchers, soit à la structure de la charpente ou celle de la toiture : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. • les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). • Les murs en pierre de taille ou en brique prévus pour être apparents doivent être préservés. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • La réfection de toiture et des lucarnes doit respecter le style de la construction existante. La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. Par ailleurs, il est recommandé d’entretenir les couvertures existantes constituées de tuiles de Bourgogne ou de les modifier dans le respect des dispositions originelles (60 à 75 unités/m²), des pentes et des matériaux. 9.2.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée. • La création de nouvelles lucarnes est autorisée. Il pourra s’agir de lucarnes à deux pans en bâtière (jacobine), de lucarnes à croupe (capucine), de lucarnes pendantes 31 (meunière/gerbière) ou de lucarnes en œil de bœuf, à fronton ou à gâble, si ces dernières permettent d’assurer une harmonie avec les lucarnes préexistantes. • La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Le règlement impose des protections concernant des éléments de patrimoine bâti reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 10.1. Dispositions générales 10.1.1. La démolition des édifices patrimoniaux inventoriés et repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes. 10.1.2. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : • Respecter la volumétrie des constructions, existantes ; • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. Article UA-11 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé. 32 Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction ### Article UA 12 - Stationnement Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 12.1. Dispositions générales 12.1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 12.1.2. A l’exception des secteurs UAa et UAb, au moins 20% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre. 12.1.3. Les unités foncières d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² ne sont pas soumises à la disposition 12.1.2. 12.1.4. Les unités foncières dont la superficie est comprise entre plus de 200 m² et moins de 300 m² ne sont pas soumises à la disposition 12.1.2. Cependant, 10% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espace vert de pleine-terre. 12.2. Plantations et aménagements paysagers 12.1.1. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues, à l’exception des résineux. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. Elles seront choisies parmi les essences indigènes au département. 12.2.2. La plantation d’un arbre est imposée pour 100 m² d’espaces libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m² et d’au moins 2 mètres de profondeur. 12.2.3. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. 12.2.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les parties de terrains situées en zone d’aléa moyen ou élevé des risques de retrait-gonflement des terrains argileux. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Le règlement impose des protections concernant les « espaces d’intérêts écologique et/ou paysager » reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : 13.1. Vergers et espaces boisés 13.1.1. L’abattage d’arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des milieux naturels situés dans ces espaces sont interdits. 13.1.2. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible. 33 13.1.3. S’agissant des vergers, leur transformation en jardins d’agrément, jardins potagers, jardins familiaux ou partagés est autorisée. Dans ce cas, la construction d’un abris jardin limité à 15 m² d’emprise au sol est autorisée. 13.1.4. Les clôtures édifiées au sein ou en limite de ces espaces seront réalisées de façon à permettre le passage de la petite faune (grillage à large maille 15X15 cm, ouvertures spécifiques, …). 13.2. Haies protégées : 13.2.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité des éléments végétaux protégés est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.2.2. La modification d’une haie (ou son remplacement par replantation) ne sera autorisée que dans le cadre de la réalisation d’un accès à une parcelle ou de la modification des dimensions d’une parcelle. 13.3. Arbres isolés protégés 13.3.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité de l’élément végétal protégé est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.3.2. Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens. 13.4. Chemins protégés 13.4.1. L’intégrité des chemins identifiés doit être maintenue ou restaurée (largeur, qualité du sol, plantations). ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales 14.1.1. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non-infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. 14.1.2. Avant rejet au milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. La phytoremédiation sera notamment privilégiée. 14.1.3. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, réutilisation, etc…). 14.1.4. Toute construction ou installation agricole, industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. 34 Sous-section 2.4. : Stationnement ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligation de réalisation d’aires de stationnement Champ d’application • Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. • Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. • Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5. 15.1. Dispositions générales 15.1.1. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes : Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements, de chambres, ou d’emplois. Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigée) Logement Logement social 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement 1 place par logement Hébergement résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle, bureaux 1 place pour 3 chambres Aucune Industrie , entrepôt, hôtels, autres hébergements touristiques Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l’établissement et au nombre de salariés Equipements d’intérêt collectif et services publics Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de 35 l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...) 15.1.2. Normes de stationnement des vélos Pour toute construction à partir de 3 logements pour l’habitation ou d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 3 logements pour l’habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de 4 m² de locaux pour les vélos. Section 3 : Equipements et réseaux ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques 16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 16.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 16.2.1. Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 16.2.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 16.2.3. S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer. Article UA-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur. 36 17.2. Assainissement des eaux usées 17.2.1. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. 17.2.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 17.2.3. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Le cas échéant, ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. 17.2.4. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. 17.3. Assainissement des eaux pluviales 17.3.1. Toute construction ou installation nouvelle doit respecter le règlement d’assainissement des eaux pluviales. 17.3.2. L’article 14 du présent règlement doit être respecté. 17.4. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie 17.4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf impossibilité technique démontrée. 17.4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 37 ZONE UB Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248900524_PLUi_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/les-ormes-89281/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/les-ormes-89281.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89281/zone/ua