# Zone NR du plan local d'urbanisme des Pieux (50402) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 50402_PLU_20251210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NR du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NR 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Les constructions, ouvrages ou travaux de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2. ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Risques et protections : 1 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées et de débordements de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 2 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par débordement de cours d’eau, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 3 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 4 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives au phénomène de retrait-gonflement des argiles, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 5 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de chute de blocs rocheux, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement. 6 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de submersion marine, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement et de la prise en compte de l’information cartographique (« Porter-à-connaissance de l’État) versée à la page 50 du rapport de présentation. I 96 Dans l’ensemble de la zone : Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et Page 97/119 Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C 3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.2. La zone naturelle de protection renforcée Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449 Envoyé en préfecture le 16/12/2025 Reçu en préfecture le 16/12/2025 Publié le ### Rubrique NR 3 - Implantation des constructions PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour : - les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public. 1 - Voies ouvertes à la circulation automobile Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée). 2 - Cours d'eau Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la rive des cours d'eau. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (sanitaires, ponts, passerelles, etc.). 3 – Cas particulier En cas d'impératif technique, un recul différent pourra être admis ou imposé, pour les équipements publics ou d'intérêt collectif liés à la voirie ou aux réseaux divers. ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour : I 99 - les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ; - les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m. La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 10 m d’une ou des limites séparatives. Une implantation entre 0 et 10 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ; - La mise aux normes des bâtiments à usage agricole ; - L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans augmenter ou réduire le retrait existant. Page 100/119 Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C 3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.2. La zone naturelle de protection renforcée Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449 Envoyé en préfecture le 16/12/2025 Reçu en préfecture le 16/12/2025 Publié le PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle particulière. Sans objet. ### Rubrique NR 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Rubrique NR 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. ### Rubrique NR 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS) Le caractère bocager doit être sauvegardé. Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus avec leur végétation, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. La création, l’extension ou l’installation de bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des plantations d’essences locales. Eléments de paysages protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : - est soumise à déclaration préalable, - elle peut être refusée pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique, - lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé. Sans objet. ARTICLE 14. COEFFICIENT D’OCCUPATION Page 101/119 Chaîne d'intégrité du document : 89 48 C5 35 9E 5B C9 DD 62 AB D3 3A 3B 13 06 3C 3.4. Les zones naturelles Publié le : 18/12/2025 Par : Christèle CASTELEIN 3.4.2. La zone naturelle de protection renforcée Document certifié conforme à l'original http://publiact.fr/documentPublic/841449 Envoyé en préfecture le 16/12/2025 Reçu en préfecture le 16/12/2025 Publié le ### Rubrique NR 8 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré par la création effective des emplacements sur le terrain de la construction. I 100 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 50402_PLU_20251210. Page : https://edifiable.fr/plu/les-pieux-50402/nr La commune : https://edifiable.fr/plu/les-pieux-50402.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/50402/zone/nr