# Zone A du plan local d'urbanisme des Riceys (10317) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10317_PLU_20220718 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/07/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol maximale des autres constructions est de 90%. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions et installations agricoles mesurée à l’aplomb de la façade, à partir du sol naturel, jusqu’à l’intersection entre le pan de mur et le toit, ne doit pas dépasser 6,5 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : - Toutes les occupations et utilisations du sol non spécifiées à l’article 2 - Tout exhaussement ou affouillement des sols à l’exception de ceux prévus à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) condition d’être situées en dessous de la cote altimétrique des 200 mètres définie au plan de zonage : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif • les constructions et installation nécessaires à l’exploitation agricole • les extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants dans un périmètre de 20 mètres à partir des bâtiments d’habitation existants, d’une hauteur inférieure ou égale aux bâtiments d’habitation existants, d’une emprise au sol totale inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol existante au moment de l’approbation du présent PLU et avec une densité maximum de 3 nouvelles constructions (annexes et extensions). Au sein du secteur Ap sont autorisés : • les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif s’ils ne sont pas de nature à nuire aux perspectives paysagères, sans condition d’altitude. Au sein du secteur At sont autorisés : • Les constructions si elles sont liées au tourisme, sans condition d’altitude, avec une densité maximale de 3 nouvelles constructions. • les habitations légères de loisirs si elles sont liées au tourisme, sans condition d’altitude, avec une densité maximale de 1 habitation légère de loisir par site. ### Article A 3 - Accès et voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès et voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent également permettre la circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 – Eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le nécessite. Les réseaux internes ne doivent pas pouvoir perturber le fonctionnement du réseau après qu’il soit raccordé, ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution. 2 – Assainissement : Toute installation agricole non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les ICPE et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 3 – Autres réseaux L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire au déplacement des riverains et à contribuer à la mise en valeur du paysage. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies. En secteur At, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies. Ces règles ne s’appliquent pas : • aux aménagements ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de ce bâtiment par rapport aux règles énoncées ci-dessus. • aux installations techniques des services d’intérêt collectif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative moyennant une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’intersection entre le pan de mur et le toit, de 4 mètres. Tout point d’un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative doit en être éloigné d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur ; cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. En secteur At, les constructions doivent être implantées soit : - en limite séparative - avec un recul minimum de 3 mètres. Règle d’implantation par rapport aux cours d’eau Par rapport aux cours d’eau : • Les constructions de plus de 50m² d’emprise au sol doivent admettre un recul minimum de 10 mètres minimum • Les autres constructions doivent admettre un recul minimum de 5 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Article non règlementé ### Article A 9 - Emprise au sol En secteur At, l’emprise au sol maximale des habitations légères et de loisirs est de 20 mètres carrés par unité. L’emprise au sol maximale des autres constructions est de 90%. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Règlement La hauteur des constructions et installations agricoles mesurée à l’aplomb de la façade, à partir du sol naturel, jusqu’à l’intersection entre le pan de mur et le toit, ne doit pas dépasser 6,5 mètres. Cependant, la hauteur maximum des bâtiments de stockage agricole est portée à 10 mètres hors tout. Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative moyennant une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’intersection entre le pan de mur et le toit, de 4 mètres. En secteur At, la hauteur maximale des habitations légères et de loisirs et de 4,2 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : • aux aménagements ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de ce bâtiment par rapport aux règles énoncées ci-dessus. • aux installations techniques des services d’intérêt collectif. • à la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente. ### Article A 11 - Aspect extérieur Article R111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Forme : Les toitures doivent être à deux pans minimum ou à plusieurs pans avec croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan ainsi que les dépendances, si leur surface est inférieure à 20 m². batiment principal annexe Toute extension jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante, Les remblais constitués contre les constructions ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrains à forte pente, Les bâtiments de type chalet sont interdits. Matériaux et couleurs : Le ton blanc intégral est interdit, Les matériaux de couverture doivent être de ton ardoise ou ton de tuile de terre cuite, Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents, La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite. En secteur At, les habitations légères et de loisirs devront présenter un aspect bois et privilégier les couleurs traditionnelles, en lien avec le territoire. Les couleurs claires ou criardes sont interdites. Clôtures : Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer à l’environnement. Les clôtures seront constituées de grilles ou grillages. Un mur bahuts de 0,80 mètres maximum pourra être autorisé. La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres, sauf exception liée à la pente telle que présentée ci-dessous. Cette hauteur est ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours, Lorsque le terrain est à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-avant s’effectue au milieu des sections ; chaque section ne pouvant excéder une longueur de 20 mètres. 20 mètres 20 mètres ### Article A 12 - Stationnement Article non règlementé ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les bâtiments doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage. Les essences locales seront à privilégier (Annexe 2 - Liste des végétaux de référence page 71), y compris pour les haies. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet SECTION IV – OBLIGATIONS IMPOSEES A DES CONSTRUCTIONS PARTICULIERES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone N est une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales. La Zone naturelle englobe les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource. La zone N comprend 3 secteurs : • Le secteur Nj : zone naturelle de jardin traditionnel • Le secteur Np : zone naturelle protégée à l’échelle européenne • Le secteur Nzh : zone naturelle correspondant aux zones humides et à dominante humide définies à l’échelle régionale. Rappels - Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration préalable conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.421-1 et suivants. - L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions de l’article R. 421-12 d du code de l’urbanisme, et à délibération du conseil municipal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière conformément à l’article R.421-2 g. - Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10317_PLU_20220718. Page : https://edifiable.fr/plu/les-riceys-10317/a La commune : https://edifiable.fr/plu/les-riceys-10317.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10317/zone/a