# Zone N du plan local d'urbanisme des Rousses (39470) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 39470_PLU_20240411 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/04/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 11 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ng, Ni, Nk, Ns, Nt, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions et leurs annexes doivent être implantées, soit à l’alignement, soit à au moins 3 mètres des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. ### Emprise au sol (article N 9) > EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des annexes non accolées des constructions à usage d’habitation est limitée à 50 m2 L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions à usage d’habitation et des annexes accolées est limitée à 50 m2 à compter de l’approbation du PLU. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des annexes non accolées sera limitée à 3,60m au faîtage. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans tous les secteurs : ‐ Toutes constructions et installations autres que celles prévues à l’article 2, ‐ Toute installation pouvant entraîner des nuisances préjudiciables au caractère de la zone, ‐ Les carrières, hormis en zone Nk ‐ Les dépôts de toute nature, autres que ceux justifiés par l’exploitation agricole ou ceux dûment autorisés par arrêté préfectoral, En secteur Nzh : Tous les travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide, et notamment : les constructions, remblaiements, exhaussements, affouillements, dépôts divers, création de plans d’eau et imperméabilisation à l’exclusion des travaux de restauration et de réhabilitation de ces zones humides. Mouvements de terrain : Dans les zones concernées par un risque maîtrisable selon l’atlas des risques du BRDA et figurant dans les plans de zonage : une étude préalable géotechnique, d'un niveau approprié, concernant tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols, devra être réalisée. En tout état de cause, une étude géotechnique sera prescrite au moment du Permis de Construire. Dans les zones concernées par un risque majeur, toute construction principale nouvelle est interdite, seuls peuvent être autorisés les équipements d’intérêt collectif notamment ceux indispensables à l’aménagement du territoire, les extensions des constructions existantes et les annexes une étude préalable géotechnique, d'un niveau approprié devra être réalisée. En tout état de cause, une étude géotechnique sera prescrite au moment du Permis de Construire. Canalisations de gaz : - Dans la bande de dangers graves : les établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie - Dans la bande de dangers très graves : les établissements recevant du public de plus de 100 personnes. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans tous les secteurs : ‐ Les installations techniques de service public ou d’intérêt collectif. ‐ Les équipements publics et les installations d’intérêt collectif notamment celles entrant dans le cadre de la gestion et de la protection des espaces naturels ; En toute zone et secteurs sauf Ni et Nzh : ‐ les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation d’une construction, à l’activité agricole ou à la réalisation des équipements et infrastructures publiques. ‐ Les abris de pâture ‐ l’extension des constructions à usage d’habitation préexistantes à l’approbation du PLU ainsi que les annexes accolées, sous réserve :  que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 50 m2 et qu’elle représente au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale existante du respect strict des conditions définis à l’article 11 ; ‐ les annexes non accolées dans la limite  d’une annexe par construction principale,  d’une emprise au sol maximum de 50 m2  du respect strict des conditions définis à l’article 11 ‐ Le changement de destination vers les activités artisanales/commerciales et l’hébergement hôtelier dans la limite de 150 m2 de surfaces de plancher des constructions à usage d’habitation préexistantes repérées sur les plans de zonage. En secteur Ni : ‐ Les extensions et les annexes accolées ou non aux constructions à usage d’habitation préexistantes susceptibles d’augmenter la population et les biens exposés au risque inondation sont interdites. En secteurs Ng : ‐ les aménagements de loisirs liés à la pratique du golf. En secteurs Ns : ‐ les équipements sportifs, les aménagements nécessaires à la pratique de sports et de loisirs de plein air ainsi que les équipements nécessaires à l’accueil du public  Aménagements de pistes de sport de glisse  Remontées mécaniques,  Retenue collinaire  Abris à matériel  Constructions destinées à la vente de billets, sanitaires, postes de secours…  Aires de stationnement.  Ouvrages d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement du site En secteur Nk : ‐ l’ouverture et l’exploitation de carrière En secteur Nt : ‐ commerce (restauration) ‐ la restauration des constructions existantes à vocation touristique, ‐ les aménagements légers de loisirs (sanitaires, table de pique-nique, parcours aventure…) En secteur Nzh : Les aménagements légers, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Densités imposées dans les Stecal : Ng : Extension des constructions à usage d’habitation et annexes accolées : emprise au sol cumulée limitée à 50 m2 et maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale - annexes non accolées limitées à une annexe par construction principale, une emprise au sol maximum de 50 m2. Les autres constructions hors installations techniques d’équipements collectifs étant interdites, la densité est fixée à 0. Ni : les constructions pourront occuper jusqu’à 25 % (emprise au sol) de la superficie du secteur délimité. Nk : les constructions liées à l’exploitation de la carrière ne pourront occuper plus de 0.5 % (emprise au sol) de la superficie du secteur. Ns : Extension des constructions à usage d’habitation et annexes accolées : emprise au sol cumulée limitée à 50 m2 et maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale - annexes non accolées limitées à une annexe par construction principale, une emprise au sol maximum de 50 m2. Les autres constructions pourront occuper jusqu’à 0.5 % (emprise au sol) de la superficie du secteur délimité. Nt : Extension des constructions à usage d’habitation et annexes accolées : emprise au sol cumulée limitée à 50 m2 et maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale - annexes non accolées limitées à une annexe par construction principale, une emprise au sol maximum de 50 m2. Les autres constructions pourront occuper jusqu’à 7.5 % (emprise au sol) de la superficie du secteur délimité. Nzh : les travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide étant interdits, la densité est fixée à 0. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIES) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 5,50 m de largeur. Toutefois, certaines voies moins larges pourront être créées si l’opération est déjà desservie par des voies répondant aux exigences de la sécurité, de la défense incendie et de la protection civile. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire de passages aménagés sur un fond voisin établi par voie de convention ou par décision judiciaire. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques, et en particulier sur la route départementale, peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique. Si le terrain est riverain de plusieurs voies, c’est l’accès sur la voie qui présente le moins de gêne à la circulation qui doit être privilégié. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’emploi de l’eau, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public par phénomène de retour d’eau doivent être équipées, après compteur, d’un dispositif de déconnection. Assainissement Le pétitionnaire doit se référer au règlement d’assainissement communal (Cf Annexes du PLU). Eaux usées Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation sous réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du réseau dans le respect du règlement d’assainissement. En l’absence du réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel pourra être autorisé si les conditions techniques le permettent conformément à la législation et aux règlements en vigueur. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe par voie de convention, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Eaux pluviales Pour toute construction, des solutions d’aménagements de surfaces drainantes (végétalisation notamment) s’imposent, sauf en cas d’impossibilité technique, afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel : bassin de retenue, aire de stationnement inondable, terrasse et toiture végétalisée, chaussée drainante… Les eaux pluviales doivent être en totalité absorbées sur la parcelle, en cas d’impossibilité technique, les eaux doivent être stockées sur la parcelle via un dispositif permettant un débit de fuite régulé. Dans tous les cas, l’excès de ruissellement ne peut être rejeté au réseau public qu’après qu’auront été mises en œuvre sur la parcelle privée toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau. Toute construction doit être raccordée au réseau d’évacuation d’eaux pluviales, s’il existe. Tout raccordement d’une voie privée sur une voie publique devra faire l’objet d’un aménagement permettant la collecte des eaux de ruissellement. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement. Les ruisseaux, fossés de drainage servant au recueil des eaux pluviales ne peuvent être couverts sans autorisation de l’autorité administrative compétente. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Les terrains doivent permettre à la réalisation d’un assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur en lien avec le schéma directeur d’assainissement de la commune. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et leurs annexes doivent être implantées, soit à l’alignement, soit à au moins 3 mètres des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. En secteur Nt, les constructions et installations doivent être implantées à au moins 3 mètres des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles ou en cas de reconstruction après sinistre. ### Article N 9 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives Les constructions s’implanteront librement en respectant les hauteurs définies à l'article N - 10 dans la marge de 0 à 3 m vis-à-vis des limites séparatives. Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone avec une zone U ou AU, il sera fait application de l’article 7 de la zone U ou AU en question. En secteur Nt, les constructions et installations doivent au moins être implantées à une distance égale à la moitié de leur hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 m. Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles ou en cas de reconstruction après sinistre. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les annexes non accolées des constructions à usage d’habitation s’implanteront dans un périmètre maximal de 25 m par rapport à la construction principale. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des annexes non accolées des constructions à usage d’habitation est limitée à 50 m2 L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions à usage d’habitation et des annexes accolées est limitée à 50 m2 à compter de l’approbation du PLU. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Définition hauteur La hauteur maximale autorisée correspond à la différence d’altitude entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction. Les éléments techniques tels que les cheminées … ne sont pas pris en considération. X15mèmtres La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisée au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dans les zones N et dans les secteurs Nt, la hauteur absolue des constructions est limitée à 5 m. Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures, ou pour s’adapter aux volumes existant dans le cadre d’extension. Les extensions et les annexes accolées aux constructions à usage d’habitation existantes ne pourront dépasser la hauteur de celles-ci. La hauteur des annexes non accolées sera limitée à 3,60m au faîtage. 4m 4,33m 4,67m 5m 5,33m 5,67m 6m Dans la marge de recul de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximale de la construction s'inscrira dans le gabarit ci-contre : Hauteur maximale autorisée dans la bande de 0 à 3 m Limite séparative Les constructions qui s’implanteront sur limite séparative pourront déroger à cette règle dans le cadre d'une continuité du tissu bâti ou dans le cadre de constructions jumelées. La hauteur maximale autorisée sera alors définie par l'harmonie avec le bâti voisin. Distance minimale d'implantation / hauteur de la construction : Pour les bâtiments techniques publics, des hauteurs différentes pourront être tolérées. 0,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m ### Article N 11 - Aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent n’être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l’aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux sites. La volumétrie des constructions, la proportion des ouvertures, le choix et la mise en œuvre des matériaux, doit s’inspirer des exemples d’architecture traditionnelle locale et en être une expression contemporaine. Elles respecteront les principes suivants : ‐ elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures ‐ elles s'adapteront au terrain naturel ‐ les talus artificiels et les décaissements apparents sont interdits ‐ out pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région du Haut-Jura est interdit ‐ les annexes seront réalisées avec des matériaux et un aspect identique au bâtiment principal, à l’exception des annexes, dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m2, qui pourront être réalisées avec des matériaux non conformes aux règles habituelles. ‐ Les annexes accolées et les extensions (notamment de type véranda) devront s’harmoniser avec la volumétrie générale du bâtiment ou de ses travées pour conserver un équilibre d'ensemble. Elles devront constituer autant que possible une continuité avec le volume principal et non un ajout de type « verrue ». Elles seront réalisées avec des matériaux d’aspect identique à la construction principale ou au contraire créant un contraste mettant en valeur le bâtiment originel. Pour les bâtiments réputés à usage principal d’habitation préexistants à l’approbation du PLU ‐ repérés au titre de l’article L151-19  Toute intervention sur l’enveloppe extérieure – modification de volume, percements, aspect des façades et des toitures, extensions, adjonctions (annexes accolées), devra prendre en compte les indications qui prendront valeur de prescription, mentionnées dans le chapitre « Intégration architecturale » du guide des bonnes pratiques architecturales, paysagères et urbaines en annexe du présent règlement. ‐ non repérés au titre de l’article L151-19  Il sera fait application de l’article UB11 ‐ Les annexes non accolées des constructions à usage d’habitation  Elles seront impérativement revêtues de manière à présenter un « aspect traditionnel » : bardage bois vertical – tavaillons – bardage zinc traditionnel. Leur implantation, leur volumétrie viseront à effacer au mieux la construction dans le paysage (intégration au relief…) Les portes des garages auront un aspect bois naturel ou vieilli. La toiture aura une teinte neutre. ### Article N 12 - Stationnement Modalités d’application du règlement Pour toute construction ou aménagement devront être réalisées des installations propres à assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins, en dehors des voies publiques ou privées, et à l’intérieur des propriétés. Pour les constructions à usage d’habitation ‐ 2 emplacements par logement pour les constructions individuelles ; ‐ 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m2 de surface hors œuvre nette en cas d’extension. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Les espaces boisés doivent être entretenus, notamment pour éviter la propagation des incendies. Les plantations de hautes tiges existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aménagements réalisés pour la récupération et le stockage des eaux pluviales devront être plantés et intégrés dans le paysage environnant. ANNEXES Comment planter une haie d’essence locale ? Définitions Affouillement de sol Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme). Annexe La définition suivante ne répond pas à une norme légale, il n’existe pas de définition officielle de la notion d’annexe. La définition suivante résulte des attentes des élus de la commune Le local annexe a une affectation complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, couverture de piscine. Il est réputé avoir la même destination que la construction principale. Le local annexe constitue un accessoire à la construction principale, il peut y être accolé ou en être séparé. Pour le calcul des possibilités d’extension des constructions à usage d’habitation en zone A ou N les annexes accolées sont intégrées à la notion d’extension. Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. Bâtiment traditionnel : Ancien bâtiment à usage d’habitation et agricole. Les murs sont constitués de pierre locale. Leurs toitures sont à 2 pentes et demi-croupes. La façade principale est celle qui comporte le plus d’ouvertures. Ils comportent en règle générale une bataillée de tavaillon sur le coté le plus exposé. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l’Urbanisme) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales. Coefficient d’Occupation des Sols (Article R.112-1 du Code de l’Urbanisme) C’est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d’être construite par mètre carré de terrain. Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-avant). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. Destinations des locaux Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées par ailleurs (commerce, artisanat, entrepôt). Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux. Coefficient d’emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol est le rapport exprimant la surface occupée au sol par une construction par rapport à la surface de son terrain d’assiette. Entrepôts Cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la Surface de Plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) Les modalités de calcul de la hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements des zones est précisé en entête des articles 10 de chaque zone. Selon les zones deux cas de figure se présentent : -La hauteur maximale autorisée correspond à la différence (d’altitude) entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction. 15m - la hauteur est calculée en tout point « haut » de la construction par rapport au point bas de la construction qui se trouve à l’aplomb du point haut. 15m 15m 15m Pour le calcul des points bas, la référence prise en compte sera la surface du dallage de sol ou son équivalent. Les éléments techniques tels que les vides sanitaires ne seront pas pris en considération s’ils sont enterrés ou dépassent du sol de moins de 40 cm. Le point bas pris en considération sera alors le dessus de la dalle couvrant le vide sanitaire. Les ouvrages techniques et de superstructure tels que cheminée, antenne et autres sont exclus des dispositions des articles 10 de chaque zone. Hébergement hôtelier Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : - des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments a usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. Surface de plancher (Art R.112-2 du Code de l’Urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) Voies : Il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (incluant les espaces réservés aux «deux roues» - y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas assimilables à des voies. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers, accotements.... Liste des matériaux de couverture --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 39470_PLU_20240411. Page : https://edifiable.fr/plu/les-rousses-39470/n La commune : https://edifiable.fr/plu/les-rousses-39470.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39470/zone/n