# Zone UE du plan local d'urbanisme de Lessay (50267) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 50267_PLU_20231115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/11/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUE. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UE 7) > Pour les constructions de plusieurs niveaux ou si la hauteur à l’égout du toit est supérieure à 3 m, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UE 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface totale du terrain. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage par rapport au sol naturel avant travaux. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Sont interdits : - Tous les modes d’occupation des sols autres que ceux définis à l’article UE 02, - Le changement d’affectation de bureaux ou de locaux en logements d’habitation. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS) Sont admis : - Les établissements à usage d’activités artisanales ou industrielles et leurs extensions comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits ou de nature à les rendre indésirable dans la zone, - Les constructions à usage de commerce de gros, bureaux et services qui constituent le complément indispensable des établissements autorisés, - Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est liée au fonctionnement des équipements publics ou nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien et la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone, sous réserve d’être intégrés aux bâtiments à usage professionnels, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - La reconstruction de même destination sur une même unité foncière, - Les clôtures, - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, - Les dépôts à l’air libre, à condition qu’ils soient masqués par des plantations. 18 ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS) 1 – Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique ou deux accès en sens unique. 2 – Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères). ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. Les réseaux divers de distribution seront souterrains. 2 – Eaux industrielles Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l’eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression ou par des dispositifs techniques permettant d’y suppléer et ayant reçu l’agrément des services appelés à en connaître. 19 3 - Assainissement a) Eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions. b) Eaux résiduaires des activités L’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires. c) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe, ou à l’exutoire naturel. A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur. 4 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Les branchements et les réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments pourront être imposés en souterrain. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dispositions générales : Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de : - 35 mètres de l’axe pour les voies à grande circulation, - 10 mètres de la limite d’emprise des RD, - 5 mètres de la limite d’emprise des autres voies. Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Les règles qui précèdent ne s’appliquent pas aux implantations de bâtiments et d’équipements liés à la desserte par les réseaux. Cependant, peuvent être implantés sur la marge d’isolement des bâtiments techniques de faible emprise tels que : poste transformateur, local d’accueil. 20 ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées sur limites séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) ou pour les bâtiments dont la hauteur en limite séparative n’excède pas 3 mètres. Pour les constructions de plusieurs niveaux ou si la hauteur à l’égout du toit est supérieure à 3 m, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UE 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface totale du terrain. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage par rapport au sol naturel avant travaux. Un dépassement de ce plafond est autorisé sur une superficie ne dépassant pas 5% de la surface bâtie. ### Article UE 11 - Aspect extérieur Principe général Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront. Sont interdits : - les matériaux dégradés tels que parpaings cassés, tôles rouillées…, et, à nu, en parement extérieur, les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (tôles, briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…), - les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois..., - les constructions annexes sommaires (clapiers, poulaillers, abris…) réalisées avec des matériaux dégradés tels que parpaings cassés, tôles rouillées… Clôtures : Les clôtures doivent être traitées avec soin et en harmonie avec le volume principal édifié sur la parcelle. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne 21 pour la circulation, notamment à proximité des carrefours et des accès aux établissements. Sont interdits : - les panneaux de béton préfabriqués, sur rue, - les murs de parpaings ou de briques creuses non revêtus d’un enduit, - les grillages de plus de 1 mètre de hauteur au dessus du sol, non cachées par une haie vive, - les couleurs vives. Toutefois les clôtures pleines peuvent être autorisées exceptionnellement lorsqu’elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite. De manière générale, les aires de stationnement et d’évolution devront être situées à l’intérieur des parcelles. Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services, - pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les aires de stationnement, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure. Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking. Les espaces libres de toute construction ou occupation, y compris les talus résultant des exhaussements, doivent être constitués soit d’un tapis végétal (prairie, gazon, couvre-sol), soit d’espaces plantés d’arbres et arbustes sous forme de bosquet. Les marges de recul et d’isolement par rapport aux limites de zones ou parcelles et par rapport aux voies devront comporter des espaces verts avec des rideaux d’arbres de haute tige et buissons. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13. 22 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 23 CHAPITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 50267_PLU_20231115. Page : https://edifiable.fr/plu/lessay-50267/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/lessay-50267.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/50267/zone/ue