# Zone ALAB du plan local d'urbanisme de Lestrem (62502) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62502_PLU_20230928 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ALAB du règlement, 8 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique ALAB 6) > Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété : Les clôtures ne doivent pas excéder 2,20 mètres et doivent être soit : - Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ; ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ALAB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 2) . Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article suivant. b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS Dans la zone A : 1) Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole : - La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités agricoles ainsi que les annexes. - Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est nécessaire pour l’exploitation. LESTREM - Règlement - 97 2) Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L 311-1 du code rural : - les centres équestres, hors activités de spectacle, - les fermes auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être implantées sur une exploitation en activité, - le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être implanté sur une exploitation en activité, - les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation, - les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation, - les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation, - les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole. 3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA). 4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme). 5) L’extension et les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : -Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. -Que les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². -Que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 30m². -Qu’elles s’implantent dans leur intégralité dans un périmètre de 50 mètres autour du bâtiment principal. -Que les extensions et annexes accolées aient une hauteur ne pouvant pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. -Que les annexes aient une hauteur maximale de 4 mètres. 6) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation, notamment les bassins de tamponnement des eaux destinés à lutter contre les inondations. 7) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre et / ou végétalisées. 8) Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : - la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…), - l’unité foncière concernée doit être suffisamment desservie par les réseaux d’eau et d’électricité pour le projet proposé. LESTREM - Règlement - 98 - la nouvelle destination est vouée à l'une ou/et l'autre des vocations suivantes : hébergement (chambres d'hôtes, gîtes ruraux, accueil d'étudiants) habitation, bureau, commerce et artisanat et restauration. Le nombre de logements (tous types d'hébergements et habitations confondus) ne pourra pas excéder le nombre de six (y compris le logement existant). Dans le secteur Ae : Les nouvelles constructions et installations, extensions, annexes, changement de destination liées aux activités existantes sur la zone au moment de l’approbation du PLU. Pour les constructions à usage d’habitation existantes : les travaux de réfection, ainsi que les annexes et les extensions, dans la limite de : - 50 m² d’emprise au sol pour les extensions, - 30m² d’emprise au sol pour les annexes. Ces dernières ne devront pas être éloignées de plus de 50 mètres de la construction principale. -Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations. Dans le secteur Apv : Les centrales photovoltaïques et les installations liées, uniquement lorsqu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé. Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives. - Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme : - La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peutêtre admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. LESTREM - Règlement - 99 L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (linéaire d’arbres et de haies et espaces boisés) L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé, sous réserve d’une déclaration préalable. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente. L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. ### Rubrique ALAB 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 3) . Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Rubrique ALAB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1) . Volumétrie et implantation des constructions a. EMPRISE AU SOL Les extensions de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². Les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 30m². En sus, pour le secteur Ae, l’emprise au sol des nouvelles constructions autres que celles énumérées ci-dessus est limitée à 150m². b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur est mesurée au faîtage à partir du sol naturel avant aménagement, hors ouvrages extérieurs et de faibles emprises tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardes corps, etc. La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole ne peut dépasser 15 mètres au faitage. LESTREM - Règlement - 100 La hauteur maximale des autres destinations de constructions ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour des travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. La hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée. Les annexes non accolées ne doivent pas dépasser 4 mètres. La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif est limitée à 25 mètres. c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES A. Généralités L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. Dans le cadre d’une isolation par l’extérieur, des assouplissements pourront être autorisés. B. Règles d’implantation Tout ou partie de la façade avant de la construction doit être implantée : - Avec un recul d’au moins 35 mètres de la limite de la déviation de la RD 945 (tronçon Merville la Gorgue), - Avec un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la limite des routes départementales, - Avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite des autres voies pour les bâtiments à usage d’habitation et un recul d’au moins 10 mètres par rapport à la limite des autres voies pour les bâtiments à usage d’activité agricole. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. COURS D’EAU NON DOMANIAUX ET DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres : − Des hauts de berges des cours d'eau non domaniaux, − Des hauts de berges des courants et fossés repérés au plan de zonage au titre de l’article L15123 du Code de l’Urbanisme. d. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être LESTREM - Règlement - 101 inférieure à 3 mètres. Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20m², le calcul des distances s’effectue exclusivement à partir du débord de gouttière. Les dépôts et bâtiments agricoles doivent être implantés à 10 mètres au moins : − Des limites des zones U d'habitat et 1AU ; − Des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, sauf s’il s’agit du siège de l’exploitation. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire. e. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Entre des bâtiments d’une même unité foncière non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. ### Rubrique ALAB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2) . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSERTION PAYSAGERE A. Principe général Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme). B. Dispositions applicables Pour les constructions à usage d’habitation : Sont interdits : - L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …). - La brique et les parpaings peints sont interdits. LESTREM - Règlement - 102 - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région (de type chalets savoyards, maisons provençales …). - L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public. - Les couleurs extravagantes. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la façade principale. Les annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale, dans le choix des matériaux et revêtements (sauf carport et abris de jardin). Les coffrets techniques doivent être le moins visibles depuis le domaine public. Emplacements poubelles et traitement des abords Toute construction à usage d’habitation sera dotée d’un emplacement poubelle. Si cet emplacement n’est pas intégré au bâtiment, cette aire sera masquée par un muret d’une hauteur de 1,40 mètre traitée de la même manière que la façade principale de la construction. Pour les constructions à usage agricole : L’aspect extérieur des constructions ainsi que les toitures devront être traités de manière à l’intégrer dans le paysage naturel. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif. b. CLOTURES Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres et / ou végétalisées. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. En bordure des cours d’eau et des éléments repérés au plan de zonage (courants d’eau et fossés) au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les clôtures devront être implantées à 6 mètres minimum de la berge avec le cours d’eau ou devront être démontables afin de permettre le passage des engins nécessaires au curage dudit cours d’eau. Pour les constructions à usage d’habitation : Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul : Les clôtures ne doivent pas excéder 1,60 mètres et doivent être soit : - Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non, de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ; Les lisses béton, bois ou PVC sont autorisées. - Composées d’un mur bahut (mur plein) d’une hauteur maximale de 60cm, surmonté ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie végétalisées composées d’essences végétales locales. Les brises-vue ne sont pas interdits si l’occultation n’est pas totale. Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété : Les clôtures ne doivent pas excéder 2,20 mètres et doivent être soit : - Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ; LESTREM - Règlement - 103 - Composées d’un mur bahut (mur plein) d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie. - Les plaques béton pleines sont autorisées à condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de 1 mètre. Des clôtures pleines de « courtoisie » d’une hauteur maximale de 2,20 mètres pourront être réalisées sur une distance de 8 mètres à partir de la façade arrière de la construction principale. D'autres types de clôtures peuvent être autorisés s'ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions et le long des chemins piétonniers appelés « voyettes ». c. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Concernant les panneaux photovoltaïques, il convient de privilégier leur installation sur les annexes ou extensions, et non sur le corps principal de la maison. Les modules ne doivent pas être isolés mais regroupés et placés horizontalement le long de la rive d'égout, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact visuel. La pose doit si possible être encastrée sans former de saillie sur la couverture. Il convient de privilégier des panneaux et des profils d'ossature métallique apparents de teinte mate (couleur proche de la couverture). Les panneaux doivent être lisses, mats, antiréfléchissants et d'une teinte uniforme sans effets à facettes ou lignes argentées apparentes. - Préconisations sur les isolations thermiques par l'extérieur (ITE): Dans les dispositions particulières, il convient d'être vigilant sur les isolations thermiques par l'extérieur même s'il est indiqué que les matériaux utilisés devront être identiques à ceux d'origine. Il convient d'étudier les solutions techniques possibles qui permettent de respecter l'aspect extérieur et la qualité architecturale de l'édifice (en application du code de la construction et de l'habitation, article R.131-28). ### Rubrique ALAB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3) . Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés. Pour les bâtiments à usage d’habitation : Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres. Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme Pour les haies et alignements d’arbre à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : Les haies et alignements d’arbres repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourront être arrachés ou détruits, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants : LESTREM - Règlement - 104 - création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, - création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, - réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. ### Rubrique ALAB 8 - Stationnement (intitulé du document : 4) . Stationnement A. Généralités Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra : - Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ; - Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram). B. Dispositions applicables Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement est imposée. Les constructions à usage autre que d’habitat doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi LESTREM - Règlement - 105 que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service. III. Équipements et réseaux ### Rubrique ALAB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1) . Desserte par les voies publiques ou privées a. ACCES 1) Définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. 2) Configuration Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : - La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc. L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large. b. VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes (cumulatifs) : - Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Desservir plusieurs constructions d’habitation ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps. LESTREM - Règlement - 106 ### Rubrique ALAB 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2) . Desserte par les réseaux a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. b. ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes : - Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : L'aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d'infiltration ...). Ces techniques, outre l'intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu naturel), peuvent apporter une valeur ajoutée significative au projet d'aménagement (ouvrages multifonctionnels, biodiversité, rétention des micropolluants, lutte contre les îlots de chaleur, aménagement de l'espace public...) et une amélioration substantielle du cadre de vie (valorisation paysagère). La gestion des eaux pluviales sera globale et collective par opération, c'est à dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mutualisés et dimensionnés en prenant en compte les parties privatives ET communes (voiries ...) à l'échelle du bassin versant éventuellement intercepté, la gestion et le contrôle des installations à la parcelle étant difficilement contrôlables et pérennes dans le temps. La gestion des eaux pluviales à la parcelle, qui constituera une solution dérogatoire (ou complémentaire) au principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessus, ne pourra être envisagée qu'en cas d'impossibilité avérée à mettre en place ladite gestion globale (ex : bâtiments existants et espaces publics encombrés). Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à des préconisations techniques de Noréade après études préalables (perméabilité ...). LESTREM - Règlement - 107 En cas d'impossibilité dûment justifiée de mise en œuvre de ces techniques alternatives, la gestion des eaux pluviales se fera préférentiellement : 1. par rejet dans un cours d'eau (en milieu naturel) après tamponnement et régulation selon les prescriptions du gestionnaire. 2. uniquement quand l'aménageur aura démontré qu'il n'y a aucune autre alternative possible, par rejet à débit régulé (et après tamponnement), dans un réseau d'assainissement. En effet, contrairement aux eaux usées, les collectivités compétentes en matière d'assainissement n'ont pas d'obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. En effet, le responsable du Service Public de ['Assainissement collectif est responsable des débordements éventuels de ses réseaux et de la qualité des rejets des réseaux d'eaux pluviales au milieu naturel, et se doit donc d'imposer des conditions de raccordement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, compatibles avec les exigences, notamment réglementaires, qui s'imposent à elle. En conséquence, le rejet (à débit régulé) au réseau public ne doit être envisagé qu'en cas : - D’impossibilité démontrée (par des études de perméabilité) d'infiltrer ou de rejeter directement dans les eaux superficielles. Dans ce cas, le débit rejeté au réseau public ne pourra pas dépasser 2l/s/ha sur la base d'une crue centennale. Suivant le contexte, les services de Noréade pourront imposer un débit de fuite plus faible pouvant aller jusqu'à 0,5 l/s/ha. - Du respect par l’aménageur de l’ensemble des prescriptions du référentiel technique de Noréade et de la validation de l’ensemble du projet de gestion des eaux pluviales élaboré par l’aménageur. - D’autorisation de rejet établie entre l’aménageur et le maître d’ouvrage du réseau. Aussi, dans la réflexion relative à la définition de son projet, l'aménageur gardera en tête les objectifs suivants : - Limiter l'imperméabilisation en utilisant des techniques ou des matériaux appropriés, - Favoriser l'infiltration dans le sol à faible profondeur en favorisant l'infiltration diffuse, - Interdiction des sur-verses de sécurité vers le réseau collectif. Remarque : dans tous les cas (infiltration ou restitution différée à débit régulé), un stockage adapté préalable des eaux collectées s'avérera indispensable en ne gardant les solutions enterrées qu'en dernier recours. c. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION 1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique. 2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. 3. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. LESTREM - Règlement - 108 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62502_PLU_20230928. Page : https://edifiable.fr/plu/lestrem-62502/alab La commune : https://edifiable.fr/plu/lestrem-62502.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62502/zone/alab