# Zone AZH du plan local d'urbanisme intercommunal de Lévigny (10194) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200066892_PLUi_20210930 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AZH du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AZH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ) A - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Paragraphe non réglementé. A - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 1.1. Rappels 1. En vertu de l’article R421-2 du code de l’urbanisme, les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de tout formalité sauf délibération contraire. Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme). Pour savoir si le territoire de votre commune est concerné par l’obligation de déclaration préalable, se référer en annexe du présent règlement. Les murs et clôtures sont réglementés dans les zones couvertes par le PPRi. Conformément au PPRi, en zone Ai, les murs pleins et murs bahuts sont interdits, sauf si positionnés dans le sens d’écoulement des eaux ; seules les clôtures ajourées ou les grillages sont autorisés. 2. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 4. Le secteur résidentiel et quelques bâtiments professionnels (sous certaines conditions) doivent recourir à la réglementation thermique. 1.2. Sont interdits dans l’ensemble de la zone A : • Toutes les occupations et utilisations à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.7 ; • Toutes constructions relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à moins de 100 mètres des limites des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ; • Toutes constructions relevant du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) à moins de 50 mètres des limites des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ; 1.3. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Ap : toute construction y est interdite, à l’exception des constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général. 1.4. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Av et Azh « zones humides dites loi sur l’eau » (légendé en mauve sur le plan de zonage) (légendé en mauve sur le plan de zonage) : tous types de constructions sauf les antennes téléphoniques ou ouvrages, les installations linéaires souterraines et les ouvrages techniques liés à celles-ci, ainsi que les installations nécessaires à l’exploitation des réseaux. 1.5. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Azh « zones humides dites loi sur l’eau » (légendé en mauve sur le plan de zonage) (légendé en mauve sur le plan de zonage) : tous types de constructions. 1.6. Sont interdits dans l’ensemble de la zone A : au sein du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, les nouveaux parcs éoliens non domestiques. Pour mémoire, tout ce qui n’est pas interdit où soumis à conditions particulières est autorisé. 1.7. Les occupations et utilisations du sol autorisées suivantes : 1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. 2. Les changements de destination des bâtiments agricoles repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-11 et R 151-35 du code de l’urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 3. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux. 4. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone. 4. Seulement dans le sous-secteur Azh « à dominante humide par diagnostic » (légendé en rose clair sur le plan de zonage), les constructions, annexes, occupations, et utilisations des sols autorisées dans le règlement du PLUi, sous réserve : • D’être limitée à 30% de la superficie totale de la parcelle (emprise au sol) ; • De ne pas comporter de sous-sol ou une cave ; • Être obligatoirement construites sur vide sanitaire. 5. Dans le sous-secteur Ai, les constructions, occupations, et utilisations des sols autorisés dans le règlement du PPRi en vigueur. 6. Sauf dans les sous-secteurs Ai, AP et Av, les extensions des parcs éoliens non domestiques existants, à condition, lorsqu'elles se situent sur le territoire du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, qu'elles soient situées sur le territoire des communes bordant la limite intérieure du périmètre dudit Parc naturel régional. 7. Sauf dans les sous-secteurs Ai, AP et Av, au sein de la zone d'exclusion de la Charte éolienne UNESCO, les nouveaux parcs éoliens non domestiques à la condition qu'ils se situent en non co-visibilité avec le vignoble de Champagne. 8. Sauf dans les sous-secteurs Ai, AP et Av, au sein de la zone d'exclusion de la Charte éolienne UNESCO, les extensions des parcs éoliens non domestiques existants. 9. Sauf dans les sous-secteurs Ai, AP et Av, au sein de la zone de vigilance de la Charte éolienne UNESCO, les projets d'extensions ou de nouveaux parcs éoliens non domestiques à condition de ne pas porter atteinte au paysage. Concernant les bâtiments à usage d’habitation, sont autorisées : 1. En zone A, la construction, extension, annexes des maisons d’habitation par exploitation agricole sous réserve : • D’être en lien direct et nécessaire à l’exploitation agricole ; • Que le demandeur justifie d’une activité agricole à titre principal ; 2. Uniquement en zone Ah, la construction de maisons d’habitations. Ces habitations de tiers isolées relèvent d’un STECAL - secteurs de taille et de capacité limitées. 3. Uniquement en zone Ah, Les extensions (y compris les vérandas) des constructions à usages d’habitation (les habitations de tiers isolés relèvent d’un STECAL) à condition : • De ne pas porter atteinte ni à la préservation des exploitations agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; • Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation ; • Dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …) ; • Qu’elles soient limitées : >Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui ont une superficie inférieure à 80 m², l’extension est limitée à 50 m² de surface de plancher ; > Pour les constructions supérieures ou égales à 80 m², l’extension est limitée à 70 m² de la construction initiale à la date d’approbation du PLUi. >Cette limite de surface s’applique au cumul de l’ensemble des extensions réalisées sur toute la durée du PLUi. Elle ne s’applique pas aux extensions des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation existante. 4. Uniquement en zone Ah, les abris de jardin limités à 30 m² uniquement s’ils dépendent d’une habitation existante, sur l’unité foncière du projet ou l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par habitation existante ; 5. Uniquement en zone Ah, les annexes et garages des constructions à usage d’habitation à condition : • Qu’elles soient limitées à 30 m² ; • Qu’une seule annexe soit autorisée par parcelle ; • Qu’elle ne puisse pas s’écarter du bâtiment principal de plus de 20 mètres ; Cette limite ne s’applique pas aux annexes des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole existante dans la zone. Concernant les activités agricoles diversifiées, sont autorisés : 1. Seulement en zone Ad, à condition d’être lié à une exploitation agricole : • Les constructions et structures touristiques de restauration, accueil, aire de stationnement, ... ; • Les constructions et structures liées aux commerces et à la vente directe ; • Les constructions à usage de haras, centre équestre ou ferme pédagogique et bâtiments accessoires ; • Les hébergements hôteliers et touristiques, à condition : >Qu’il s’agisse d’un camping à la ferme. Dans ce cadre, ils sont alors limités à six emplacements et vingt personnes. Ils doivent être directement liés à une exploitation agricole existante dans la zone en tant qu’ils constituent un complément à l’activité agricole principale ; >La création d’un gite ou d’une chambre d’hôtes, à la condition d’être réalisé via une rénovation de bâtiment existant. Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général, sont autorisées : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. S'agissant des ouvrages de productions d'énergies renouvelables, ils sont autorisés, d'une part si l'énergie produite est majoritairement destinée à la revente sur le réseau national de distribution, et d'autre part si ces ouvrages ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Sauf dans les sous-secteurs Ai, Ap et Av, les aires de jeux ou de sports ; 4. Les décharges ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu’elles soient prévues par le schéma départemental. 5. Les antennes. 6. Les ouvrages de productions d'énergies renouvelables. 7. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P) ; 8. Les installations linéaires souterraines et les ouvrages techniques liés à celles-ci, ainsi que les installations nécessaires à l’exploitation des réseaux. ### Rubrique AZH 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : A - PARAGRAPHE 3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Paragraphe non réglementé. Règlement écrit de la zone agricole – CC de Vendeuvre-Soulaines (10) ### Rubrique AZH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 2.1) . Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport : • Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; • Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à 0.60 mètre ; • En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre. L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies. 2.2. Les constructions et installations doivent observer un recul minimal de : Règles d’implantation par secteur de la zone A du PLUi Différents secteurs de la zone A A Ad Ai Ah Ap Av Azh Avec un recul similaire à celles des façades des constructions riveraines (au moins un angle de la façade devra être dans cet alignement – ex. l’angle de la X X X X X X façade la plus proche de la voie publique) En observant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement X X X XX X Si un secteur de la zone A est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités. Illustration d’un bâtiment avec un recul similaire avec les façades des constructions riveraines Illustration d’un bâtiment implanté en observant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Dans le sous-secteur Av ; • Aux annexes, abris de jardin et piscines. 2.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : • Un recul de 25 mètres de l’axe des routes départementales, voies classées bruyantes ou classées à grande circulation ; • Concernant les travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés en avant de la ligne de construction ; • Concernant les ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV). • Concernant des constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics ; • Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement. • Concernant des ouvrages de faibles dimensions d’une surface de plancher maximale de 20 m² ; 3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 3.1. L’implantation est mesurée en tout point de la construction à partir de la limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). 3.2. L’implantation des constructions, installations ou ouvrages ne peuvent pas être implantées à moins de : • 35 mètres des puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux potables en écoulant libre, berges des cours d’eau aériens (non busés). • 5 mètres d’un fossé 3.3. Les constructions et installations devront s’implanter : Règles d’implantation par secteur de la zone A du PLUi Différents secteurs de la zone A A Ad Ai Ah Ap Av Azh Concernant les parcelles étroites de moins de 25 mètres de façade sur voie publiques ou privées, il est possible d’implanter une construction sur au X X X X X X moins une limite Dans tous les autres cas, les constructions observeront une marge de recul d’au moins 3 mètres XXX XX X Si un secteur de la zone A est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités. Illustration d’un bâtiment implanté sur parcelle étroite (moins de 25 mètres de façade) pouvant s’implanter sur une limite séparative Illustration d’un bâtiment implanté en observant une marge de recul d’au moins 3 mètres Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Dans les sous-secteurs Av ; • Aux piscines et à leurs aménagements extérieurs, aux annexes et abris de jardin. 3.4. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : • Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ; • En cas de sinistre, la reconstruction à l’implantation initiale est autorisée pour les constructions régulièrement édifiées ; • En cas de projet architectural commun aux unités foncières par les limites séparatives ; • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ; • Concernant des ouvrages de faibles dimensions d’une surface de plancher maximale de 20 m² ; • Dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité, ou pour des raisons de conception bioclimatique, notamment pour l'isolation extérieure des constructions. 4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Paragraphe non réglementé. ### Rubrique AZH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1.1. Rappel : De manière à limiter les remblais qui ne sont pas nécessaires à la construction, le plancher du premier niveau habitable ne devra pas se situer à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel, sauf dans le sous-secteur Ai où le PPRi peut imposer des règles différentes. Dans le cas de terrains en pente, le point médian du terrain d'assiette de la construction servira de référence. 1.2. La hauteur maximale des constructions et des installations ne peut excéder : Hauteur maximale par secteur de la zone A du PLUi Différents secteurs de la zone A A Ad Ai Ah Ap Av Azh Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 6 mètres à l’égout X X du toit Les annexes et garages sont limitées à 4 mètres à l’égout du toit X X Les abris de jardin sont limités à 3 mètres à l’égout du toit X X Les constructions à usage agricole sont limitées à 15 mètres à l’égout du toit X X X X X X Exemple d’un bâtiment d’habitation limité à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (dans le cas présent, le bâtiment est inférieur à la limite maximale, ici l’égout du toit est à 2,8 mètres de hauteur) Illustration d’un bâtiment d’une hauteur de 15 mètres à l’égout du toit La hauteur maximale n’est pas règlementée : • Pour les silos ; • Pour les antennes téléphoniques • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ; • Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, appareillage de climatisation). 1.3. Toutefois, ce maximum pourra être surélevé pour s’ajuster à la hauteur d’une construction existante adjacente, régulièrement accordée. ### Rubrique AZH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 5.1) . Règles d’emprise maximale du terrain d’assiette du projet. X L’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de la construction initiale à la date d’approbation du PLUi. X L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet. X X L’emprise au sol des constructions est limitée par le règlement du PPRi en vigueur. X Illustration représentant une emprise au sol maximale de Illustration représentant une emprise au sol maximale de 30% de la superficie de la parcelle 50% de la superficie de la parcelle Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les sous-secteurs A, Ap et Av. 5.2. Des emprises au sol maximales différentes de celles prévues ci-dessus sont possibles : • Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront déroger aux règles d’emprise maximale ; • Pour les bâtiments passifs ou bâtiments à énergie positive ; • Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; ### Rubrique AZH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) A - PARAGRAPHE 1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat. Conformément à l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». 1. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 1.1. Dispositions générales Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale des constructions, installations ou aménagements nouveaux ainsi que des évolutions du bâti existant par rapport à leur environnement architectural et paysager afin de respecter une harmonie d’ensemble. Ainsi, les constructions doivent s'inscrire dans ce qui constitue le caractère du paysage bâti, en matière d'implantation, de gabarit, comme de traitements des façades, des matériaux et des teintes. Les projets peuvent être d’expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines, mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La couleur des enduits ou bardages doivent correspondre à des teintes de bois, de pierre, de sable, de terre cuite ou d’ocre naturel. Cette règle ne s’applique pas aux silos à grains. 1.2. Toitures La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins, ou des courbes de niveaux. D'autres types de toitures pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité ou de forme urbaine contemporaine. Les couvertures des bâtiments à usage d’habitation, doivent être dans les teintes terres cuites. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux toitures plates, ni aux toitures végétalisées, ni aux vérandas, ni aux dispositifs de production d'énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques notamment). Pour mémoire, la législation en vigueur ne permet pas d’interdire les toitures végétalisées, car celles-ci évitent l’émission de gaz à effet de serre et favorisent la retenue des eaux pluviales. 1.3. Ouvertures - Menuiseries Pour les bâtiments à usage d’habitation, les menuiseries seront homogènes sur l'ensemble de la construction. 1.4. Murs / Revêtements extérieurs Pour les bâtiments à usage d’habitation, les enduits teintés le seront en harmonie avec l’environnement bâti. Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié. Le percement d'une porte de garage sera étudié en rapport avec l'ensemble de la façade. L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante. 1.5. Antennes paraboliques et Wi-Fi - Coffrets de pompes à chaleur - coffrets de climatisation Il est interdit de fixer les paraboles, coffrets de pompe à chaleur et de climatisation en applique sur les façades sur la rue ou les voies ouvertes à la circulation, sauf impossibilité technique justifiée. 1.6. Clôtures sur voie publique Les clôtures matérialisent la limite entre domaine public et espace privé. Sous le nom de clôture se cache tout élément séparatif, qu’il soit en dur ou en végétal. Elles sont l'écrin d'une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l'environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Les clôtures veilleront à s’intégrer aux constructions voisines de par leurs dessins et leurs matériaux. Les clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours. En zone A, les clôtures seront de préférence constituées par des haies vives. Elles pourront, éventuellement, être doublées par des grillages sauf en zone Ai. 2. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES La réglementation thermique en vigueur devra a minima être respectée, celle-ci ne s’applique pas à tous les bâtiments de la même manière et certains bâtiments en sont exonérés (par exemple : les constructions provisoires, les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur, les bâtiments agricoles ou d’élevage, …). En matière de performances environnementales, les aménagements de plantations en bordure de fossé devront privilégier les essences caractéristiques des milieux humides telles que les plantes hygrophiles, comme par exemple les aulnes. A - PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Les surfaces laissées libres de toute construction ou aménagement minéral devront être traitées en espaces verts. Ces espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non imperméabilisation et/ou leur végétalisation. Elles peuvent faire l’objet d’aires de jeux et d’agrément, elles peuvent être plantées ou arborées. Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou seront remplacées. Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Parmi elles, on peut citer les arbres à hautes tiges suivants qui pourraient être plantés : le chêne pédonculé, le chêne sessile, le hêtre, le tilleul à petites feuilles, l’érable sycomore, l’érable plane, l’érable champêtre, le merisier, l’aulne glutineux, le châtaignier, l’alisier torminal, le noyer, le peuplier, l’épicéa commun, le pin sylvestre [Source : Principales essences humides en Champagne Humide – CRPF 2002]. Une liste indicative des essences régionales est annexée au règlement écrit. Celle-ci n’a aucune valeur règlementaire, mais vise à guider et informer le pétionnaire des essences régionales qu’il peut mobiliser dans le cadre d’une plantation de haie et d’arbres à hautes tiges. En dehors des espaces de circulation, aires de stationnement et des terrasses, les surfaces résiduelles issues des marges de recul visibles de la rue seront traitées de préférence en espaces verts (planté, paysagé ou arboré). A - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT 4.1. GÉNÉRALITÉS Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. 4.2. NORMES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE MINIMAL Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ### Rubrique AZH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A - PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) 1.1. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux destinations qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 1.2. ACCÈS Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité. A - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains. 2.1. ALIMENTATION EN EAU 2.1.1. Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Le raccordement doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celuici devra être protégé par l'installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique). 2.1.2. Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 2.2. ASSAINISSEMENT 2.2.1. Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation, si le réseau public existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne, muni d’un dispositif d’épuration approprié, conformément aux règlementations en vigueur. Ce système doit être conçu de telle manière, qu’il soit raccordable au futur réseau public d’assainissement. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé dans un délai de 2 ans. 2.2.2. Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …) : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur. 2.2.3. Eaux pluviales : La limitation de l’emprise au sol participe à une meilleure gestion des eaux pluviales. Les eaux pluviales seront traitées conformément à la règlementation d’assainissement en vigueur. Les eaux pluviales seront obligatoirement : • Recueillies, infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur. • Ou évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant. • En cas d’impossibilité technique (ex. : nature du sous-sols), les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant ou par une solution alternative. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol. 2.3. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET RÉSEAU DE CHAUFFAGE Pour toute construction, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. 2.4. SÉCURITÉ INCENDIE Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie. En cas d’absence de réseau d’eau public, les constructions, travaux, ouvrages ou installations devront avoir des moyens proportionnés au risque, à disposition sur l’unité foncière ou à proximité du projet. CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du chapitre 5 du présent règlement sont : Zones Description --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200066892_PLUi_20210930. Page : https://edifiable.fr/plu/levigny-10194/azh La commune : https://edifiable.fr/plu/levigny-10194.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10194/zone/azh