# Zone NZH du plan local d'urbanisme intercommunal de Lévigny (10194) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200066892_PLUi_20210930 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NZH du règlement, 7 rubriques. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique NZH 7) > Le Code civil (article 671) impose que les plantations de basse tige (ne dépassant pas 2 m) soient implantées à une distance minimale de 0,50 mètres de la limite de propriété. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NZH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – RAPPEL DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS) Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, et selon la destination du bâtiment. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. Destinations prévues à l’article R 151-27 Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sous-destination prévus à l’article R 151-28 Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Destination Définition des sous-destinations Exploitation agricole et forestière La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Habitation La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Commerce et activités de service La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Destination Définition des sous-destinations La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Équipement d’intérêt collectif et services publics La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. ARTICLE 14 – MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Après avoir déterminé dans quelle zone du PLUi votre terrain est situé, le règlement vous informera : Paragraphe concerné du règlement écrit I. Paragraphes 1 et 2 I. Paragraphe 3 II. Paragraphe 1 II. Paragraphe 2 II. Paragraphe 3 II. Paragraphe 4 III. Paragraphe 1 III. Paragraphe 2 Domaine concerné Des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions Des obligations en termes de mixité fonctionnelle et sociale Des obligations en termes de volumétrie et implantation des constructions Des obligations concernant l’aspect extérieur de la construction Du traitement des espaces extérieurs Des exigences en matière de stationnement Des obligations en matière de desserte par les voies et emprises publiques Des obligations en matière de desserte par les réseaux Ces dispositions définissent une constructibilité maximale théorique et l'obligation de prise en compte du contexte environnant qui peut conduire à la réduction de la constructibilité maximale théorique. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLUi tels que les annexes et les Orientations d’Aménagement et de Programmation. ARTICLE 15 - APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la nonconformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non-conformes au règlement du PLUi. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ARTICLE 16 – COMMUNES CONCERNÉES PAR LES ZONES DU PLUI Commune Amance Argançon Beurey Bossancourt Champ sur Barse Chaumesnil Colombé-la-Fosse Crespy-le-Neuf Dolancourt Eclance Epothémont Fresnay Fuligny Jessains Juzanvigny La Chaise La Loge aux Chèvres La Rothière La Villeneuve au Chêne Commune N - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Paragraphe non réglementé. N - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 1.1. Rappels 1. En vertu de l’article R421-2 du code de l’urbanisme, les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de tout formalité sauf délibération contraire. Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme). Pour savoir si le territoire de votre commune est concerné par l’obligation de déclaration préalable, se référer en annexe du présent règlement. Les murs et clôtures sont réglementés dans les zones couvertes par le PPRi. Conformément au PPRi, en zone Ni, les murs pleins et murs bahuts sont interdits, sauf si positionnés dans le sens d’écoulement des eaux ; seules les clôtures ajourées ou les grillages sont autorisés. 2. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 4. Le secteur résidentiel et quelques bâtiments professionnels (sous certaines conditions) doivent recourir à la réglementation thermique. 1.2. Sont interdits dans l’ensemble de la zone N : toutes les occupations et utilisations à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.7 ; 1.3. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Np : toute construction y est interdite, à l’exception des constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général. 1.4. Sont interdits dans l’ensemble de la zone N, NC, NE, Ni, NJ et Ny : les constructions à usage d’habitation. 1.5. Sont interdits dans l’ensemble de la zone Nzh « zones humides dites loi sur l’eau » (légendé en mauve sur le plan de zonage) : toute construction y est interdite. 1.6. Sont interdits dans l’ensemble de la zone N : au sein du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, les nouveaux parcs éoliens non domestiques. Pour mémoire, tout ce qui n’est pas interdit où soumis à conditions particulières est autorisé. 1.7. Les occupations et utilisations du sol autorisées suivantes : 1. Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux. 2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone. 3. Les constructions liées à une exploitation forestière. 4. Dans le sous-secteur NL, la création ou l’agrandissement de terrain de camping. 5. Dans le sous-secteur NL, les habitations légères de loisirs (HLL) visées par le Code de l'Urbanisme. 6. Dans le sous-secteur Nt, l’aménagement d’un golf, les constructions et installations liées à la réalisation et au maintien des activités sportives et de loisirs, telles que les hangars pour le stockage et l’entretien, les abri-pluie, sous réserve de rester compatible avec la vocation de la zone. 7. Uniquement dans le sous-secteur NC, l’ouverture de carrières, l'extension des carrières existantes et la poursuite de l'exploitation des carrières existantes à l'échéance de leur autorisation. A l’intérieur de la zone NC, sont autorisés les exhaussements, affouillements, constructions et ouvrages nécessaires aux activités des carrières et gravières. 8. Seulement dans le sous-secteur Nzh « à dominante humide par diagnostic » (légendé en rose clair sur le plan de zonage), les constructions, annexes, occupations, et utilisations des sols autorisées dans le règlement du PLUi, sous réserve : • D’être limitée à 30% de la superficie totale de la parcelle (emprise au sol) ; • De ne pas comporter de sous-sol ou une cave ; • Être obligatoirement construites sur vide sanitaire. 9. Dans le sous-secteur Ni, les constructions, occupations, et utilisations des sols autorisés dans le règlement du PPRi en vigueur. 10.Uniquement dans le sous-secteur Nm, les équipements, installations et constructions liés aux activités des armées. 11.Uniquement dans le sous-secteur N-enr, les équipements, installations et constructions liés à la production d’énergie renouvelable (ex. parcs photovoltaïques, …), sous réserve que l'énergie produite doit être majoritairement destinée à la revente sur le réseau national de distribution et d'autre part que ces ouvrages ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 12.Sauf dans les sous-secteurs Ni, NP, les extensions des parcs éoliens non domestiques existants, à condition, lorsqu'elles se situent sur le territoire du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, qu'elles soient situées sur le territoire des communes bordant la limite intérieure du périmètre dudit Parc naturel régional. 13.Sauf dans les sous-secteurs Ni, NP, au sein de la zone d'exclusion de la Charte éolienne UNESCO, les nouveaux parcs éoliens non domestiques à la condition qu'ils se situent en non co-visibilité avec le vignoble de Champagne. 14.Sauf dans les sous-secteurs Ni, NP, au sein de la zone d'exclusion de la Charte éolienne UNESCO, les extensions des parcs éoliens non domestiques existants. 15.Sauf dans les sous-secteurs Ni, NP, au sein de la zone de vigilance de la Charte éolienne UNESCO, les projets d'extensions ou de nouveaux parcs éoliens non domestiques à condition de ne pas porter atteinte au paysage Concernant les bâtiments à usage d’habitation et les annexes, sont autorisées : 1. Uniquement en zone Nh, la construction de maisons d’habitations. Ces habitations isolées relèvent d’un STECAL - secteurs de taille et de capacité limitées. 2. Uniquement en zone Nh, les extensions (y compris les vérandas) des constructions à usages d’habitation à condition : • De ne pas porter atteinte ni à la préservation des exploitations forestières, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; • Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation ; • Dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …) ; • Qu’elles soient limitées : >Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui ont une superficie inférieure à 80 m², l’extension est limitée à 50 m² de surface de plancher ; > Pour les constructions supérieures ou égales à 80 m², l’extension est limitée à 70 m² de surface de plancher de la construction initiale à la date d’approbation du PLUi. >Cette limite de surface s’applique au cumul de l’ensemble des extensions réalisées sur toute la durée du PLUi. Elle ne s’applique pas aux extensions des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation existante. 3. En zone Nh et NJ, les abris de jardin limités à 30 m² de surface de plancher uniquement s’ils dépendent d’une habitation existante, sur l’unité foncière du projet ou l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par parcelle ; 4. En zone Nh et NJ, les autres annexes et garages des constructions à usage d’habitation à condition : • Qu’elles soient limitées à 30 m² de surface de plancher ; • Qu’une seule annexe soit autorisée par parcelle ; • Qu’elle ne puisse pas s’écarter du bâtiment principal de plus de 25 mètres ; 5. En zone Nh et NJ, les piscines, à condition : • D’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité foncière ou sur l’unité foncière riveraine ; • D’être implantées à une distance maximale de 25 mètres de la construction d’habitation existante ; • Qu’une seule piscine soit autorisée par parcelle. Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général, sont autorisées : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Sauf dans les sous-secteurs NC, Ni et Np, les aires de jeux ou de sports ; 3. Les décharges ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu’elles soient prévues par le schéma départemental. 4. Les antennes. 5. Les ouvrages de productions d'énergies renouvelables. 6. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P) ; 7. Les installations linéaires souterraines et les ouvrages techniques liés à celles-ci, ainsi que les installations nécessaires à l’exploitation des réseaux. N - PARAGRAPHE 3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE Paragraphe non réglementé. En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. Article L 111-7 du Code de l'urbanisme L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. ### Rubrique NZH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 2.1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport : • Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; • Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à 0.60 mètre ; • En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre. L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies. 2.2. Les constructions et installations doivent observer un recul minimal de : Règles d’implantation par secteur de la zone Différents secteurs de la zone N N du PLUi N NC NE N-enr Ni NJ Nh Nha NL Nm Np Nt Ny Nzh Avec un recul similaire à celles des façades des constructions riveraines (au moins un angle X de la façade devra être dans cet alignement – ex. l’angle de la façade la plus proche de la voie publique) XX X X XX En observant un retrait minimum de 5 X mètres par rapport à l’alignement XX X X XX En observant un retrait minimum de 3 X mètres par rapport à l’alignement Si un secteur de la zone N est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités. Illustration d’un bâtiment avec un recul similaire avec les façades des constructions riveraines Illustration d’un bâtiment implanté en observant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Pour la zone N, NC, Ni, Nm, Np et Nzh ; • Aux annexes, abris de jardin et piscines. 2.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : • Un recul de 25 mètres de l’axe des routes départementales, voies classées bruyantes ou classées à grande circulation ; • Concernant les travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés en avant de la ligne de construction ; • Concernant une opération faisant l’objet d’un plan d’ensemble ou une opération ayant au moins 50 mètres de front de rue ; • Concernant les ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général ; • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV). • Concernant des constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics ; • Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ; • Concernant des ouvrages de faibles dimensions d’une surface de plancher maximale de 20 m². 3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 3.1. L’implantation est mesurée en tout point de la construction à partir de la limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). 3.2. L’implantation des constructions, installations ou ouvrages ne peuvent pas être implantées à moins de : • 35 mètres des puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux potables en écoulant libre, berges des cours d’eau aériens (non busés). • 5 mètres d’un fossé 3.3. Les constructions et installations devront s’implanter : Règles d’implantation par secteur de la zone Différents secteurs de la zone N N du PLUi N NC NE N-enr Ni NJ Nh Nha NL Nm Np Nt Ny Nzh Concernant les bâtiments à usage d’habitation, les constructions pourront s’implanter sur au moins une limite séparative XX X X Les constructions à usage d’habitation qui ne projettent pas de s’implanter en limite devront observer une marge de recul d’au moins 3 mètres XX X X Pour les autres constructions, elles devront observer une marge de recul d’au moins 3 mètres X X X X Si un secteur de la zone N est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités. Illustration d’un bâtiment implanté sur au moins une limite séparative Illustration d’un bâtiment implanté en observant une marge de recul d’au moins 3 mètres Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Dans les sous-secteurs N, NC, Ni, Nm, Np et Nzh ; • Aux piscines et à leurs aménagements extérieurs. 3.4. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : • Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ; • En cas de sinistre, la reconstruction à l’implantation initiale est autorisée pour les constructions régulièrement édifiées ; • En cas de projet architectural commun aux unités foncières par les limites séparatives ; • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ; • Concernant des ouvrages de faibles dimensions d’une surface de plancher maximale de 20 m² ; • Dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité, ou pour des raisons de conception bioclimatique, notamment pour l'isolation extérieure des constructions. 4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Paragraphe non réglementé. Différents secteurs de la zone N N du PLUi N NC NE N-enr Ni NJ Nh Nha NL Nm Np Nt Ny Nzh L’emprise au sol cumulée des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain d’assiette du projet. XX L’emprise au sol des extensions est limitée à 30% de la construction initiale à la date d’approbation du PLUi. XX X X ### Rubrique NZH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1.1. Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du point bas du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. De manière à limiter les remblais qui ne sont pas nécessaires à la construction, le plancher du premier niveau habitable ne devra pas se situer à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel, sauf dans le sous-secteur Ni où le PPRi peut imposer des règles différentes. Dans le cas de terrains en pente, le point médian du terrain d'assiette de la construction servira de référence. 1.2. La hauteur maximale des constructions et des installations ne peut excéder : Hauteur maximale par secteur de la zone N Différents secteurs de la zone N du PLUi N NC NE N-enr Ni NJ Nh Nha NL Nm Np Nt Ny Nzh Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère XXX Les constructions à usage de commerce et activités de service sont limitées à 8 mètres à X l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère Les annexes et garages sont limitées à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère XX X X X X Les abris de jardin sont limités à 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère XX X X X X Les constructions à destination des exploitations forestières sont limitées à 15 X mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère XX X Les constructions sont limitées en tout point à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de X X l’acrotère Les équipements publics sont limités à 8 mètres à l’égout du toit ou au sommet de X l’acrotère Exemple d’un bâtiment d’habitation d’une hauteur inférieur à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère (dans le cas présent, le bâtiment est inférieur à la limite maximale, ici l’égout du toit est à 2,8 mètres de hauteur) Illustration d’un bâtiment d’une hauteur de 15 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère La hauteur maximale n’est pas règlementée : • Pour la zone NC, Nm et Np ; • Pour les silos ; • Pour les antennes téléphoniques • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ; • Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, appareillage de climatisation). 1.3. Toutefois, ce maximum pourra être surélevé pour s’ajuster à la hauteur d’une construction existante adjacente, régulièrement accordée. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLUi qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. 11. LIMITES SÉPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLUi pour préciser les règles d’implantation de la construction. 12. LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. 13. TERRAIN Un terrain désigne une unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire. 14. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.… ### Rubrique NZH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 5.1) . Règles d’emprise maximale dépendances est limitée à 50% de la superficie X du terrain d’assiette du projet. XX X X L’emprise au sol des constructions est limitée à 90% de la superficie du terrain d’assiette du X projet. L’emprise au sol des constructions est limitée X par le règlement du PPRi en vigueur. Illustration représentant une emprise au sol maximale de 30% de la superficie de la parcelle Illustration représentant une emprise au sol maximale de 50% de la superficie de la parcelle Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Dans les sous-secteurs N, NC, Nm et Np ; • Aux piscines et à leurs aménagements extérieurs 5.2. Des emprises au sol maximales différentes de celles prévues ci-dessus sont possibles : • Concernant des travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront déroger aux règles d’emprise maximale ; • Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Exemple : si un terrain a une superficie de 1 000 m² et l’emprise au sol des constructions représente une surface de 300 m² alors l’emprise au sol est de 30%. 7. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) 8. FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 9. GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité. ### Rubrique NZH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE) En application notamment de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003 et des décrets n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004-490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». ARTICLE 12 – DROIT À LA VILLE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) Toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piétonne ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ou de programmes de bureaux, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 notamment du Code de la construction et de l’habitation). Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales. En outre, dans les programmes d’au moins 35 logements, réalisés en une ou plusieurs tranches, un logement et une place de stationnement au moins sur 35 devront être adaptés aux personnes handicapées et être susceptibles de répondre à toutes les pathologies. Dans le cas de réhabilitation de locaux commerciaux, l’adaptation des accès à l’intention des personnes à mobilité réduite, en fonction de la dimension, des capacités d’accueil et de la configuration des locaux peut être exigée. N - PARAGRAPHE 1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat. Conformément à l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». 1. ASPECT DES CONSTRUCTIONS 1.1. Dispositions générales Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale des constructions, installations ou aménagements nouveaux ainsi que des évolutions du bâti existant par rapport à leur environnement architectural et paysager afin de respecter une harmonie d’ensemble. Ainsi, les constructions doivent s'inscrire dans ce qui constitue le caractère du paysage bâti, en matière d'implantation, de gabarit, comme de traitements des façades, des matériaux et des teintes. Les projets peuvent être d’expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines, mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La couleur des enduits ou bardages doivent correspondre à des teintes de bois, de pierre, de sable, de terre cuite ou d’ocre naturel. 1.2. Toitures La pente des toitures et la direction des faîtages doivent être déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins, ou des courbes de niveaux. D'autres types de toitures pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité ou de forme urbaine contemporaine. Les couvertures des bâtiments à usage d’habitation, doivent être dans les teintes terres cuites. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux toitures plates, ni aux toitures végétalisées, ni aux vérandas, ni aux dispositifs de production d'énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques notamment). Pour mémoire, la législation en vigueur ne permet pas d’interdire les toitures végétalisées, car celles-ci évitent l’émission de gaz à effet de serre et favorisent la retenue des eaux pluviales. 1.3. Ouvertures - Menuiseries Pour les bâtiments à usage d’habitation, les menuiseries seront homogènes sur l'ensemble de la construction. 1.4. Murs / Revêtements extérieurs Pour les bâtiments à usage d’habitation, les enduits teintés le seront en harmonie avec l’environnement bâti. Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié. Le percement d'une porte de garage sera étudié en rapport avec l'ensemble de la façade. L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante. 1.5. Antennes paraboliques et Wi-Fi - Coffrets de pompes à chaleur - coffrets de climatisation Il est interdit de fixer les paraboles, coffrets de pompe à chaleur et de climatisation en applique sur les façades sur la rue ou les voies ouvertes à la circulation, sauf impossibilité technique justifiée. 1.6. Clôtures sur voie publique Les clôtures matérialisent la limite entre domaine public et espace privé. Sous le nom de clôture se cache tout élément séparatif, qu’il soit en dur ou en végétal. Elles sont l'écrin d'une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l'environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Les clôtures veilleront à s’intégrer aux constructions voisines de par leurs dessins et leurs matériaux. Les clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours. En zone N, les clôtures seront de préférence constituées par des haies vives. Elles pourront, éventuellement, être doublées par des grillages sauf en zone Ni. En zone Ni, seules les clôtures ajourées ou les grillages permettant de laisser l’écoulement de l’eau sont autorisés. 2. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES La réglementation thermique en vigueur devra a minima être respectée, celle-ci ne s’applique pas à tous les bâtiments de la même manière et certains bâtiments en sont exonérés (par exemple : les constructions provisoires, les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur, les bâtiments agricoles ou d’élevage, …). En matière de performances environnementales, les aménagements de plantations en bordure de fossé devront privilégier les essences caractéristiques des milieux humides telles que les plantes hygrophiles, comme par exemple les aulnes. N - PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Les surfaces laissées libres de toute construction ou aménagement minéral devront être traitées en espaces verts. Ces espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non imperméabilisation et/ou leur végétalisation. Elles peuvent faire l’objet d’aires de jeux et d’agrément, elles peuvent être plantées ou arborées. Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou seront remplacées. Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Parmi elles, on peut citer les arbres à hautes tiges suivants qui pourraient être plantés : le chêne pédonculé, le chêne sessile, le hêtre, le tilleul à petites feuilles, l’érable sycomore, l’érable plane, l’érable champêtre, le merisier, l’aulne glutineux, le châtaignier, l’alisier torminal, le noyer, le peuplier, l’épicéa commun, le pin sylvestre [Source : Principales essences humides en Champagne Humide – CRPF 2002]. Une liste indicative des essences régionales est annexée au règlement écrit. Celle-ci n’a aucune valeur règlementaire, mais vise à guider et informer le pétionnaire des essences régionales qu’il peut mobiliser dans le cadre d’une plantation de haie et d’arbres à hautes tiges. En dehors des espaces de circulation, aires de stationnement et des terrasses, les surfaces résiduelles issues des marges de recul visibles de la rue seront traitées de préférence en espaces verts (planté, paysagé ou arboré). N - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT 4.1. GÉNÉRALITÉS Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol. 4.2. NORMES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE MINIMAL Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX Les textes suivants constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par les lois n°2003-707 du 1er août 2003 et n°2004-804 du 9 août 2004, et les décrets d'application qui en découlent, Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites), Loi du 15 juillet 1980 (article 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques), Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n°91787 du 19 août 1991, Articles L332-6, L425-11, R423-69, R425-31 et A332-2 du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique). ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Article R 104-1 du Code de l'Urbanisme : Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l'article L. 104-2. Article R 104-8 du Code de l'Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; 2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. Article L. 414-4 du Code de l'Environnement : I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. II. Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000. III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. IV. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État. IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. V. Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin. VI. L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai. VII. Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. VIII. Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. IX. L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. RAPPEL DU CODE CIVIL Les vues et percements d’ouvertures Elles sont actuellement réglementées par les articles 675 à 679 du code civil s’appliquent sans distinction sur tout le territoire national. Il peut être dérogé à ces règles avec l’accord du voisin ce qui entraînera une servitude de vue. Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites et 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 679 du Code civil). Le code civil impose un certain nombre de règles notamment sur les distances à respecter pour les ouvertures par rapport aux limites séparatives. ### Rubrique NZH 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS) Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme intercommunal en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la collectivité de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire intercommunal figure également sur les documents graphiques du règlement du dossier de PLUi. N° de la réserve DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE SUPERFICIE APPROCHÉE Commune de La 1 Création d’une voie publique d’une emprise de 7 m environ Chaise 255 m² 2 Création d’une voie publique Commune de Jessains 2 556 m² 3 Création d’un ouvrage public : extension du cimetière Commune de Montmartin-le-Haut 835 m² 4 Création d’une voie publique Commune de Soulaines-Dhuys 1 050 m² 5 Création d’un cheminement doux d’une largeur de 3 m Commune de La-environ le long de la route de la Loge Villeneuve-au-Chêne 860 m² Le Code civil (article 671) impose que les plantations de basse tige (ne dépassant pas 2 m) soient implantées à une distance minimale de 0,50 mètres de la limite de propriété. Les arbres (dits de haute tige à partir de 2 m) doivent être à une distance minimale de 2 m de la ligne séparatrice. La mesure doit être effectuée, à partir du centre du tronc, pris au niveau du sol, jusqu’à la limite séparative des propriétés. ### Rubrique NZH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N - PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) 1.1. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux destinations qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 1.2. ACCÈS Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité. N - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains. 2.1. ALIMENTATION EN EAU 2.1.1. Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Le raccordement doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau potable, celuici devra être protégé par l'installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique). 2.1.2. Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 2.2. ASSAINISSEMENT 2.2.1. Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation, si le réseau public existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne, muni d’un dispositif d’épuration approprié, conformément aux règlementations en vigueur. Ce système doit être conçu de telle manière, qu’il soit raccordable au futur réseau public d’assainissement. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé dans un délai de 2 ans. 2.2.2. Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …) : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur. 2.2.3. Eaux pluviales : La limitation de l’emprise au sol participe à une meilleure gestion des eaux pluviales. Les eaux pluviales seront traitées conformément à la règlementation d’assainissement en vigueur. Les eaux pluviales seront obligatoirement : • Recueillies, infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur. • Ou évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant. • En cas d’impossibilité technique (ex. : nature du sous-sols), les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant ou par une solution alternative. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol. 2.3. ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET RÉSEAU DE CHAUFFAGE Pour toute construction, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. 2.4. SÉCURITÉ INCENDIE Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie. En cas d’absence de réseau d’eau public, les constructions, travaux, ouvrages ou installations devront avoir des moyens proportionnés au risque, à disposition sur l’unité foncière ou à proximité du projet. Commune de Chaumesnil 1 470 m² --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200066892_PLUi_20210930. Page : https://edifiable.fr/plu/levigny-10194/nzh La commune : https://edifiable.fr/plu/levigny-10194.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10194/zone/nzh