# Zone AU du plan local d'urbanisme de Lézardrieux (22127) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22127_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m ### Hauteur (article AU 10) > 5m Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines. ### Stationnement (article AU 12) > Autres constructions Une surface minimale de 5 m² d’emprise au sol doit être affectée au stationnement des cycles non motorisés. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions ou reconstructions après sinistre, lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2. - Les constructions et installations d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs nuisances. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole. - Les constructions destinées à l’industrie. - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le camping isolé, le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée. - Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées. - L'implantation d'antennes téléphoniques. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU : Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, ainsi que leurs annexes sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. 2. Dispositions applicables aux zones 1AU : 2.1. Généralités Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU.3 à AU.14 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement. Chaque zone 1AU ne peut être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranche. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation de la zone. 2.2. Dans les secteurs 1AUB, à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, sont admis les modes d'occupations et d'utilisation du sol soumis à conditions particulières : - L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. - Les constructions destinées à l’artisanat, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. - Les installations et travaux divers autres que ceux visés à l’article AU.1, notamment les aires de jeux, de sports et de stationnement. - L'implantation d’annexes, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti existant et de leur harmonie avec la construction principale. - Une servitude de mixité sociale est mise en place sur les zones 1AU délimitées sur le règlement graphique. Ces zones de plus de 10 logements doivent comprendre 10% de logements locatifs aidés. - Les logements aidés correspondent aux : • Logement Locatifs Sociaux (LLS) de type HLM ou autres, • Logements bénéficiant d’un : Prêt à l’Accession Sociale (PAS), Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), Prêt Locatif Social (PLS), Prêt Social de Location-Accession (PSLA), Prêt à Taux Zéro (PTZ). 2. Dispositions applicables aux zones 2AU : Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification (ou révision) du PLU suivant la procédure règlementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis. Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols. Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général ; - la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. En bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales. Les accès sur la RD786 sont interdits. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Assainissement des eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées directement sur le terrain d'assise de la construction. La faisabilité de cette infiltration à la parcelle devra être justifiée par la réalisation d’une étude de sol spécifique. Si l’infiltration s’avère difficile, ou pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. La commune pourra au cas par cas accepter un rejet des eaux pluviales dans le réseau public à hauteur de 2 l/s/ha et 3 l/s pour les surfaces inférieures à 1,5 ha. Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre du Code de l’Environnement, la notice d’incidence à soumettre aux services de la Préfecture, devra vérifier que les obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour annuler tout impact potentiel des aménagements sur le régime et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en œuvre. 3. Assainissement des eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). En aucun cas les eaux usées ne seront rejetées au réseau pluvial. 4. Raccordements aux réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. ### Article AU 5 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs 1AUB Implantations par rapport aux voies et emprises soit à 0 m soit à 3 m minimum 2. Pour les éléments du patrimoine identifiés sur le document graphique Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. 3. Cas particuliers Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles définies précédemment, pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions principales devront s’implanter : Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives - soit sur au plus une des limites séparatives latérales 1AUB - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m 2. Pour les éléments du patrimoine identifiés sur le document graphique Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. 3. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non règlementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol maximale des constructions) L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : Secteurs Emprise au sol maximum 1AUB 60% ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Hauteur maximales des constructions et annexes 1.1. Cas général La hauteur maximale des constructions et de leurs annexes ne peut excéder : Secteurs 1AUB Hauteur à l'égout* 6m Hauteur au faîte 10 m * ou à l’acrotère, en cas de toiture terrasse. Pour les maisons d’architecture d’expression contemporaine, la règle de hauteur maximum à l’égout du toit ne s’applique pas. Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. 2. Hauteur maximale des annexes Pour tous les secteurs, les annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : Hauteur à l'égout Hauteur au faîte 3m 5m Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines. 3. Cas particuliers Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines. Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. La règle ne s'applique pas aux constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif, aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel qu’église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. 4. Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettant pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuant à la préservation de son caractère patrimonial. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers existants répertoriés sur le document graphique seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent, présentent un caractère d'harmonie et sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Sur l'ensemble des secteurs AU à vocation d'habitat : 1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'utilisation de couleurs vives, de parements bruts, de tôles brillantes et de matériaux de récupération est interdite. 3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Toute architecture traditionnelle extérieure à la région Bretagne est interdite. 4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. 5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 du terrain naturel. 6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. 3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Secteurs 1AUB Matériaux et hauteurs autorisés soit murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie - d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,50 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants - soit les murs qui assurent une liaison avec l’environnement à 1,50 m au-dessus du niveau de la rue bâti : leur hauteur pourra être portée - soit une haie vive convenablement entretenue d'une hauteur maximum de 1,50 m 3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,50 m - les talus plantés. Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,50 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage. 3.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages et les plaques de bois ou PVC préfabriquées sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…). 4. Compatibilité avec les orientations d’Aménagement Les principes de clôture figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité). ### Article AU 12 - obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réal 1. Le stationnement des véhicules motorisés doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celle-ci. C'est ainsi qu'il est imposé au moins : - pour les constructions destinées à l'habitation : deux places de stationnement par logement plus une place supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher globale pour les immeubles collectifs ; pour les opérations de lotissements ou d’habitat groupé, il devra être prévu sur l’espace public ou collectif une place banalisée pour 4 logements - pour les bureaux et commerces : une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher affecté à cet usage - pour les structures d’hébergement hôtelier : une place de stationnement par chambre et pour 15 m² de surface de plancher affectée à l’usage de salle de restaurant - pour les salles de spectacles et établissements de cette nature : une place de stationnement pour 10 m² de surface de plancher affectée à ces usages - pour les établissements d'enseignement, trois places de stationnement par classe - pour les établissements hospitaliers, foyers logements et maisons d’accueil pour personnes âgées : une place pour 2 lits. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 2. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires, le constructeur est autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. 3. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). 4. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement. 5. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti. 6. Obligations de stationnement des cycles non motorisés : Constructions destinées à l’habitat Pour toute opération entrainant la réalisation de plus de 5 logements, il est exigé que soit affecté au stationnement un emplacement, un local ou un abri extérieur destiné aux cycles non motorisés, présentant une surface minimum calculée selon les normes suivantes : - Entre 5 et 15 logements : 1 m² d’emprise au sol par logement créé, sans que la surface puisse être inférieure à 5 m² d’emprise au sol, - Entre 15 et 50 logements : 0,75 m² d’emprise au sol par logement créé, - Au-delà de 50 logements : 0,50 m² d’emprise au sol par logement créé. Autres constructions Une surface minimale de 5 m² d’emprise au sol doit être affectée au stationnement des cycles non motorisés. Au-delà de cette surface minimale, le nombre de place pour le stationnement des cycles non motorisés est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l’opération à réaliser, de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d’atteinte à la sécurité publique. Il est recommandé de prévoir un branchement électrique dans les locaux destinés au stationnement des cycles non motorisés. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) 1. Généralités Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. La liste des essences préconisées et interdites (espèces invasives) est présentée en annexe. 2. Compatibilité avec les orientations d’Aménagement Les principes d’espace public ou d’espace libre figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité). ### Article AU 14 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUY La zone 1AUY est destinée à recevoir les activités économiques, principalement artisanales et de services. Rappels Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1AUY.1 : occupations et utilisations du sol interdites Les constructions et installations destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, à l’industrie, au commerce, à l’exploitation agricole. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. L'ouverture et l'extension de carrières. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22127_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/lezardrieux-22127/au La commune : https://edifiable.fr/plu/lezardrieux-22127.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22127/zone/au