# Zone N du plan local d'urbanisme de Lézardrieux (22127) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22127_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NT. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés d’essences locales. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les dispositions visées aux articles L.121-16 et L.121-17 du code de l’urbanisme s’appliquent et devront être respectées dans le présent titre. « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.» 1. Sont interdits en secteur N : - Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. - Les lotissements de toute nature. - Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. - Le camping isolé, le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée. - Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées. - Les installations d’éoliennes de plus de 12 m de hauteur. 2. Sont interdits en secteur NL : - Toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2. 3. Sont interdits en secteur NT : - Toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2. 4. Dans les zones humides identifiées au document graphique - L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblais des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit excepté dans les cas prévus à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Sont admis dans tous les secteurs y compris en secteur NL : - En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret nº85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible - La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement. - Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Peuvent être également admis en secteur NL : - A titre exceptionnel, les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; - La pose de corps-morts sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à l’intérêt biologique des fonds, au milieu marin ou à l’intérêt paysager du secteur. 2. Sont admis dans tous les secteurs N, sauf en secteurs NL et NT : - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. - Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des règlementations spécifiques qui leur sont applicables. - Certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves : • qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, • qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, • qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, • qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse. - Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées. Seront admis sous réserves précitées, les aménagements suivants : - La restauration sans changement de destination des constructions existantes. - Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’habitation et de leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : • L’extension sera autorisée sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire et que la surface de plancher ou l’emprise au sol créées n’excèdent pas celles de la construction d’origine. • Les annexes seront limitées à 2 par unité foncière, ne devront pas présenter une emprise au sol de plus de 50 m² et devront être implantées à 20 mètres maximum des bâtiments existants. - Le changement de destination des bâtiments désignés par une étoile sur le règlement graphique, dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 3. Sont admis en secteur NT, sous réserve de s’intégrer dans le paysage : - Les installations et équipements légers liés et nécessaires à l’activité de camping autorisé par arrêté préfectoral ainsi que les constructions ou installations nécessaires à la sécurité ou à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, d’eau potable et d’eaux usées nécessaires aux activités de la zone. - Les aires naturelles de jeux, de sport et de loisirs. 4. Dans les zones humides identifiées au document graphique Pourront être autorisés l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, si : - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports est démontrée ; - les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ou ils présentent un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme ; - l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent, déclarés d’utilité publique ou présentant un caractère d'intérêt général notamment en vertu de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme, est démontré ; - les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ; - les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent au maintien ou à l’exploitation de la zone humide ; - les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension de bâtiments d’activité agricole existants ; - les aménagements légers (ouverture au public) à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne révisé 2016-2021. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. En bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Assainissement des eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3. Assainissement des eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). En aucun cas les eaux usées ne seront rejetées au réseau pluvial. 4. Raccordements aux réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. ### Article N 5 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Cas général Par rapport aux routes départementales classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 75 m pour la RD 786 (cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.). Par rapport aux RD 20 et RD787, hors zone urbanisée, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m pour les constructions à vocation d’habitation, - ou 25 m pour les constructions à vocation autre que l’habitation. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises N - à 0 ou 3 m minimum 2. Pour les éléments du patrimoine identifiés sur le document graphique Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. 3. Cas particuliers Les extensions des constructions existantes mal implantées par rapport aux règles définies précédemment, pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions principales et leurs annexes devront s’implanter : Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives N - à 0 ou 3 m minimum des limites séparatives latérales 2. Pour les éléments du patrimoine identifiés sur le règlement graphique Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. 3. Cas particulier Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article N 8 - emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ou installations sur une même unité foncière sera de : Secteurs Emprise au sol maximum N 40% Nt 50% ### Article N 9 - hauteur maximale des constructions 1. Cas général Les rénovations et extensions de maisons d'habitation préexistantes devront respecter le caractère des anciens édifices. Les surélévations permettant de créer un étage habitable sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser : Type de construction Maison d'habitation Annexe et dépendance Hauteur maximale à l'égout* 5m 3m Hauteur maximale au faîtage 9m 5m 2. Cas particulier La règle ne s'applique pas aux constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif, aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel qu’église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. 3. Pour les « éléments du patrimoine architectural à protéger » repérés au règlement graphique : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettant pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuant à la préservation de son caractère patrimonial. ### Article N 10 - aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du 1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique. Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique. Les haies, les talus et murets traditionnels constituent des clôtures qu’ils convient de maintenir et d’entretenir. Les constructions, les aménagements, les travaux doivent être conçus afin de garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Les travaux d’entretien du type coupes ou abattages d’arbre qui concerneraient des éléments repérés, ne sont pas soumis à déclaration préalable. Par contre, tous travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments repérés sont soumis à déclaration préalable. La création d’un accès à une unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire pourra être autorisée. Ces ouvertures seront à éviter dans les haies assurant des fonctions hydrauliques. Dans les autres cas, il pourra être exigé un déplacement du talus et/ou une reconstitution de la haie dans des conditions équivalentes (essences locales, linéaire, intérêt environnemental : rupture de pente, connexion biologique). 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'utilisation de couleurs vives, de parements bruts, de tôles brillantes et de matériaux de récupération est interdite. 3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite. 4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. 5. Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré. En cas de surélévation, la hauteur maximale autorisée est fixée à l’article 10. 6. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel. 7. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Pour la réhabilitation, la modification, l’extension et la surélévation de constructions anciennes (antérieures à 1950) : 3.1. Généralités Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. 3.2. Les modifications Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures - maintien de la typologie des ouvertures traditionnelles, remplacement ou création de même type - proportions des percements en façade : plus hauts que larges - maintien du rapport pleins/ vides. La localisation des ouvertures devra prendre en compte la composition initiale des façades et les ouvertures en pignons seront limitées à deux au rez-de-chaussée et à une par niveau supérieur avec une recherche d’axialité; une solution intéressante consiste à réaliser des ouvertures en façade arrière. Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment ; ils seront réalisés de la façon suivante : - lucarnes tirées de la typologie du hameau ou du quartier selon la localisation du projet ; - châssis de toiture, de préférence encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d’origine de la maison. 3.3. Les extensions et/ou réhabilitations Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine. Pour les extensions d’un bâti de pierre qui ne seraient pas construites en pierre, les murs maçonnés seront recouverts d’un enduit du type mortier de chaux aérienne et de sable local ou similaire, d’une teinte en harmonie avec celle de la pierre ; l’utilisation d’autres matériaux comme le bois (bois non teinté, non vernis, bois « noir ») dans une expression moderne de qualité en harmonie avec les éléments anciens n’est pas à exclure. Les vérandas s’appuyant sur des bâtiments anciens doivent parfaitement s’intégrer à la construction d’origine au même titre qu’un agrandissement traditionnel ; les matériaux utilisés pour réaliser l’ossature seront semblables à ceux des menuiseries du bâti ancien ou en harmonie avec eux et avec les façades. Les vérandas de type standard ne s’harmonisant pas avec le bâtiment et portant atteinte à sa qualité seront refusées. 3.4. Les matériaux de façade et les menuiseries Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature (décors de façade) existante (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont proscrits). Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre, mais on évitera l’emploi de matériaux tels que les bardages métalliques, plastiques ou en fibrociment. Les maçonneries en pierres appareillées ou en briques sont destinées à rester apparentes. Elles seront nettoyées, vérifiées et rejointoyées (joints ni creux ni en relief). Les murs, en moellonage ou « tout venant », initialement recouvert d'un enduit, dont la qualité d’imperméabilisation du mur risquerait d’être compromise par une mise à nu, ne doivent pas être dégagés. En fonction de son état, l'enduit est repris ou remplacé. Toutes les pièces de bois telles que les linteaux sont recouvertes d'enduit. Les enduits au ciment gris ou peints, qui favorisent les remontées d’humidité dans les murs sont à proscrire tant pour des raisons techniques qu’esthétiques. La restauration des façades latérales ou postérieures ou des façades des constructions situées en arrière des parcelles privatives, même non susceptibles d'être vues du domaine public, sera réalisée avec le même soin que celle des façades sur rues. Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment ; le choix d’un vitrage plus contemporain pour remédier à un éclairage naturel insuffisant sera préférable à un nouveau percement. Le bois reste le matériau le plus adapté à une restauration de qualité et permet de personnaliser les façades dans un traitement coloré sans tomber dans un excès des couleurs vives. 3.4. Les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées. 4. Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : 4.1. Les interdictions A moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » sont interdits : - les modifications et suppressions du rythme des pleins et des vides, des dimensions/formes/position des percements, de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature et des éléments en saillie ou en retrait - la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent le dit élément. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. 4.2. Le traitement des façades, des ouvertures Les menuiseries qui ne peuvent être restaurées doivent être remplacées au mieux en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine ou ceux existant à proximité sur des constructions du même type ou de même époque que le dit élément. Les matériaux de façade, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identique au matériau d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les travaux de ravalement de façade devront être effectués selon des techniques non agressives qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux d’origine. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. Le choix des couleurs des enduits et peintures doit : prendre en compte l’orientation et l’exposition, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture du dit élément. 4.3. Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. En cas d’impossibilité d’installation de volets battants, les volets roulants doivent : - soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie, - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. Les panneaux solaires doivent être implantés collés et parallèle à la toiture ou au sol. 5. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Les clôtures devront être perméables à la circulation de la petite faune sauvage. 5.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret (les arbustes seront plantés à au moins 0,50 m de la limite parcellaire).Les talutages plantés ou les écrans végétaux N, Nt - constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales Murets (hauteur maxi : 0,60 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des - lieux avoisinants Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ ou d’espèces - locales 5.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés d’essences locales. 5.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages et les plaques de bois préfabriquées ou en PVC sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…) ### Article N 11 - obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réal Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 12 - obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs Dans tous les cas la conservation des talus et haie, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est obligatoire. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. La liste des essences préconisées et interdites (espèces invasives) est présentée en annexe. ### Article N 13 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article N 14 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. ANNEXES ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la règlementation en vigueur (voir page suivante). Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Obligations de stationnement des cycles non motorisés : Constructions destinées à l’habitation Pour toute opération entrainant la réalisation de plus de 5 logements, il est exigé que soit affecté au stationnement un local, un abri extérieur ou un emplacement destiné aux cycles non motorisés, présentant une surface minimum calculée selon les normes suivantes : - Entre 5 et 15 logements : 1 m² d’emprise au sol par logement créé, sans que la surface puisse être inférieure à 5 m² d’emprise au sol - Entre 15 et 50 logements : 0,75 m² d’emprise au sol par logement créé Autres constructions Une surface minimale de 5 m² d’emprise au sol doit être affectée au stationnement des cycles non motorisés. Au-delà de cette surface minimale, le nombre de place pour le stationnement des cycles non motorisés est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. En application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l’opération à réaliser, de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d’atteinte à la sécurité publique. Il est recommandé de prévoir un branchement électrique dans les locaux destinés au stationnement des cycles non motorisés. Les places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS Annexe : construction accessoire à la construction principale. Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. Emprise au sol : L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction. Faîte : sommet d’une construction Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de références telles que les fils d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Cas général Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cas général Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade Equipements publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires du social, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition. Opération d’aménagement d’ensemble : toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC. Surface de plancher : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface imperméable : Surface qui ne se laisse pas traverser ou pénétrer par l’eau. Les eaux de pluie, en ruisselant, peuvent entraîner des matières polluantes (matières organiques, métaux lourds, hydrocarbures, etc.) ou augmenter le débit des cours d’eau et provoquer des problèmes d’érosion, inondation,…. Exemples de surfaces : toitures, chaussées, stationnement, aires de stockage, terrasses, etc. Surface perméable : Surface qui se laisse traverser ou pénétrer par l’eau. Exemples de revêtements : stabilisé, terre-pierre, pavés de béton ou en pierre non jointoyés, dalles béton alvéolées et enherbées, graviers, copeaux,…Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés… ANNEXE 3 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité. Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci. Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous). La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous). A- Zones UA, UC, UD, UE, UY, 1AU et 2AU Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts) Nom commun Arbre à papillons Baccharis ou Séneçon en arbre Berbéris épine vinette Cotonéasters de l’Hymalaya Cyprès de Leyland Chalef à grandes feuilles Griffes de sorcières Herbe de la pampa Eléagnus Erable sycomore Laurier-palme ou cerise Laurier sauce Nom latin Buddleia davidii Baccharis hamifolia Berberis darwinii Cuprocyparis x leylandii Elaeagnus macrophylla Carpobrotus acinaciformis, C. edulis Cortaderia selloana Acer pseudoplatanus Prunus laurocerasus Laurus Nobilis Observations Invasif Invasif Invasif Invasif Déchets verts Invasif Invasif Invasif Invasif Invasif Invasif, déchets verts Invasif Onagre bisannuelle Renouées asiatiques Robinier faux acacia Thuya Vergerette du Canada Montbretia crocosmia Invasif Oenothera biennis Invasif Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Invasives Persicaria wallichii Robinia speudoacacia Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Erigéron canadensis Invasif Déchets verts Invasif Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction. Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch). Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives Nom commun Nom latin Intérêts (non exhaustif) Arbousier Arbutus unedo Insectes butineurs, oiseaux Bourdaine Frangula alnus Insectes butineurs, oiseaux Buis Buxus sempervirens Bruyère cendrée Erica cinerea Insectes butineurs Charme commun Carpinus betulus Cornouiller mâle Cornus mas Insectes butineurs, oiseaux Erable champêtre Acer campestre Fusain d’Europe Euonymus europaeus Insectes butineurs, oiseaux Houx Ilex aquifolium Insectes butineurs, oiseaux Laurier-Tin Viburnum tinus Insectes butineurs Noisetier commun Corylus avellana Insectes butineurs, petits mammifères Sureau noir Sambucus nigra Insectes butineurs, oiseaux Troène Ligustrum vulgare Insectes butineurs, oiseaux Viorne obier Viburnum opulus Insectes butineurs, oiseaux Oranger du Mexique Choisya ternata Insectes butineurs Cognassier du Japon Insectes butineurs, oiseaux Cornus alba Insectes butineurs, oiseaux Deutzie rude Deutzia scabra Insectes butineurs Hortensia paniculata Insectes butineurs Kolwitzia amabilis Chèvrefeuille de Tartarie Lonicera tatarica Insectes butineurs, oiseaux Millepertuis Hidcote Insectes butineurs Physocarpus opulifolius Insectes butineurs Photinia corallina Insectes butineurs Seringa parfumé Silberregen Insectes butineurs Rosa glauca Insectes butineurs, oiseaux Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères… B- Zones A et N Listes d’espèces utilisables dans les haies bocagères Essences principales Nom commun Aulne glutineux Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Frêne commun Hêtre Merisier Noyer commun Saule blanc Tilleul à petites feuilles Nom latin Alnus glutinosa Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Juglans regia Salix alba Tilia cordata Intérêts (non exhaustif) Mammifères, insectes butineurs Mammifères Mammifères Mammifères Oiseaux, insectes butineurs Mammifères Insectes butineurs Essences associées Nom commun Ajonc d'Europe Alisier torminal Bourdaine Buis Charme Cormier Cornouiller sanguin Fusain d'Europe Houx Néflier commun Nerprun purgatif Noisetier sauvage Poirier commun Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Prunellier Saule osier Saule roux Saule marsault Saule des vanniers Sorbier des oiseleurs Sureau noir Troène sauvage Viorne obier Nom latin Ulex europaeus Sorbus torminalis Frangula alnus Buxus sempervirens Carpinus betulus Sorbus domestica Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ilex aquifolium Mespilus germanica Rhamnus catharticus Corylus avellana Pyrus pyraster Pyrus cordata Malus sylvestris Prunus spinosa Salix alba ssp vitellina Salix atrocinerea Salix caprea Salix viminalis Sorbus aucuparia Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus Intérêts (non exhaustif) Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs ANNEXE 4 : LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LES PLANTATIONS DE HAIES BOCAGERES EN COTES D'ARMOR Essences principales : (3 essences maximum) Ce groupe comprend les essences qui composent l'essentiel du couvert arborescent et arbustif du linéaire bocager costarmoricain. Pour cette raison, leur utilisation doit concerner au minimum 70 % des plants utilisés dans les projets de plantation. - Aulne glutineux Alnus gluinosa - Châtaignier Castanea sativa - Chêne pédonculé Quercus robur - Frêne commun Fraxinus excelsior - Hêtre commun Falgus sylvatica - Noisetier commun Corylus avellana - Prunellier Prunus spinosa - Saule roux Salix atrocinerea Essences secondaires : (5 plants minimum, 3 essences maximum) Ce groupe comprend des essences indigènes ou naturalisées qui composent ponctuellement le couvert arborescent du linéaire bocager costarmoricain. Leur utilisation doit donc être limitée et nécessairement associée à une ou plusieurs essences principales. Dans des conditions stationnelles très particulières (sols hydromorphes, milieux fortement anthropisés, bord de rivière…), ces essences pourront être utilisées à titre principal. - Ajonc d'Europe Ulex europaus - Alisier torminal Sorbus torminalis - Aubépine monogyne Crataegus monogyna Soumis à autorisation FEREDEC - Aulne glutineux Alnus glutinosa - Bouleau pubescent Betula pubescens - Bouleau verruqueux Betula verrucosa - Bourdaine Rhamnus frangula - Charme commun Carpinus betulus Utilisation à l'Est du département - Châtaignier Castanea sativa - Chêne pédonculé Quercus robur - Chêne sessile Quercus petraea - Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Utilisation à l'Est du département - Eglantier Rosa canina - Erable champêtre Acer campestre - Erable sycomore Acer pseudoplatanus - Frêne commun Fraxinius excelsior - Fusain d'Europe Evonymus europaeus - Genêt à balai Cytisus scoparius - Hêtre commun Fagus sylvatica - Houx commun Ilex aquifolium - Merisier Prunus avium - Néflier Mespilus germanica - Noisetier commun Corylus avellana - Orme champêtre - Pin laricio de Corse - Pin maritime - Pin sylvestre - Poirier commun - Pommier sauvage - Prunellier - Saule roux - Sorbier des oiseleurs - Sureau noir - Viorne obier Ulmus campestris Pinus nigra corsicana Pinus pinaster Pinus sylvestris Pryrus pyraster Malus sylvestris Prunus spinosa Salix atrocinerea Sorbus aucuparia Sambuscus nigra Viburnum opulus Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit Non résistant à la graphiose Utilisation sur le littoral d'Erquy sauf si présence locale constatée Utilisation en bordure du département 56 sauf si présence locale constatée Utilisation dans le Mené sauf si présence locale constatée ANNEXE 5 : GESTION DES DEMANDES D’ARASEMENT D’UN TALUS OU D’UNE HAIE ANNEXE 6 : DESSERTE ET DEFENSE INCENDIE --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22127_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/lezardrieux-22127/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lezardrieux-22127.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22127/zone/n