# Zone AUB du plan local d'urbanisme de Lieurey (27367) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27367_PLU_20190212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2. ### Article AUB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol ci-après : 1- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries ainsi que les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. Certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 13 du présent règlement de zone peuvent ne pas leur être imposées. 2- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition : o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ; o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ; o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site. 3- Les clôtures sous réserve de leur insertion dans l’environnement ### Article AUB 3 - Accès et voirie Pas de prescription particulière. ZONE AUb - 96 - ### Article AUB 4 - Desserte par les réseaux Pas de prescription particulière. ### Article AUB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription particulière. ### Article AUB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait, sans limitation de distance. ### Article AUB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ### Article AUB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PARRAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription particulière. ### Article AUB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Pas de prescription particulière. ### Article AUB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Pas de prescription particulière. ### Article AUB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Pas de prescription particulière. ### Article AUB 12 - Stationnement Pas de prescription particulière. ZONE AUb - 97 - ### Article AUB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) 1- Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales, si possible variées. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe n°9 du présent règlement. 2- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage et des secteurs paysagers recensés (hors coupe d’entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie: o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ; o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ; o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres vides; o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges. Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées. 3- En limite de la zone A et en l’absence de haie bocagère existante, il sera impérativement créé un écran végétal arboré constitué d’un talus planté d’essences locales variées destiné à assurer l’insertion des constructions aux abords du site sensible (plateau agricole). ### Article AUB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. ZONE AUa - 98 - CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUa La zone AUa est une zone d’urbanisation future à court et moyen termes. Cette zone est à vocation principale d’habitat et doit permettre de conforter le bourg en lien avec ses hameaux périphériques. C’est une zone naturelle qui peut être ouverte immédiatement à l’urbanisation sous certaines conditions d’aménagement et de desserte par les équipements publics fixées dans les orientations particulières d’aménagement par secteurs (pièce n°2). Le règlement établi vise à assurer une cohérence urbanistique entre le tissu urbain du bourg (zones UB et UC) et les zones AUa. Rappel n°1 : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes. Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain. Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU). Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27367_PLU_20190212. Page : https://edifiable.fr/plu/lieurey-27367/aub La commune : https://edifiable.fr/plu/lieurey-27367.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27367/zone/aub