# Zone UR du plan local d'urbanisme de Lieurey (27367) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27367_PLU_20190212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UR 6) > 1- Les constructions nouvelles autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou à créer. ### Emprise au sol (article UR 9) > L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15% de la surface du terrain. ### Espaces verts (article UR 13) > 3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir 4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions prévues. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles listées à l’article 2 sont interdites. ### Article UR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Sont admises sous condition(s) les occupations et utilisations du sol suivantes : 1- Les habitations et les hébergements hôteliers, sous réserve d’assurer leur parfaite insertion à l’environnement paysager et bâti 2- Les constructions à destination de bureaux ou de services, sous réserve d’assurer leur parfaite insertion à l’environnement paysager et bâti 3- Les constructions, installations, aménagements et équipements liés à des activités d’accueil touristique en lien avec l’activité agricole 4- L’aménagement, la réhabilitation, l’amélioration et l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’une des occupations du sol autorisées au présent article lorsque le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement et le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens et sous réserve de respecter les règles édictées sur la zone 5- Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, …) et voiries, ainsi que les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués. 6- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager. 7- Le stationnement temporaire d’une caravane sur un terrain où est implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur en application de l’article R 111-40 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle ne soit pas visible depuis la voie publique. Il est toléré une seule caravane par résidence. 8- La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins dix ans sous réserve de respecter les règles de la zone ci-après listées 8- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition : o qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer des désordres hydrauliques ; o qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe ; o qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site. 9- Les clôtures sous réserve de leur parfaite insertion au paysage. ### Article UR 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ZONE UR) 64 - 1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement. 2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile… 3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique. 4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation. 5- Les portails seront implantés au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie publique, chaque fois que la configuration du terrain le permet, de sorte qu’une aire de stationnement pouvant accueillir l’équivalent de deux véhicules légers soit créée en dehors de l’emprise de la voie publique. 6- Lors du détachement de deux parcelles contiguës sur un même terrain, les accès devront être jumelés si les conditions de sécurité et de visibilité le permettent ainsi que la configuration du terrain ou la présence d’éléments gênants non susceptibles d’être déplacés (mât de réseau électrique, arbre, …). 7- Sauf impossibilité technique liée à la configuration ou à la taille du terrain, la création d’accès privatif direct est interdite sur une distance de 6 mètres minimum de part et d’autre d’une intersection entre deux voies de communication. ### Article UR 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ZONE UR) 65 - 4-1 Eau, électricité et réseaux de télécommunication : Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite. Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains. 4-2 Assainissement 4-2-1 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions indiquées dans le schéma d’assainissement, c’est-à-dire par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant, en respectant ses caractéristiques. En l’absence de réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau y compris une insuffisance de la station d’épuration, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Les intéressés seront tenus de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ils doivent en outre s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération. En cas d’assainissement individuel strict, (dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, zone non destinée à un raccordement au réseau d’assainissement collectif), toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, après avoir pris soin de prendre connaissance des prescriptions du Syndicat d'assainissement de la région du Vièvre. En particulier, les pétitionnaires pourront consulter les pièces suivantes du dossier de PLU : o La pièce n°6-1 présente l’interface entre le zonage et le mode d’assainissement prévu ; o La pièce n°6-2 présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré-traitement dans les fossés et cours d’eau est strictement interdite. 4-2-2 Eaux pluviales ZONE UR - 66 - Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel. Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les recommandations suivantes ne sont données qu’à titre purement indicatif: a) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et que l’opération concerne une construction individuelle, les préconisations sont les suivantes : - stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie décennale de 24 heures ; - évacuation des eaux pluviales en un ou deux jours (il pourra être toléré 3 jours), prioritairement par infiltration. Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant d’être évacuées exceptionnellement à débit régulé (inférieur ou égal à 2L/s/ha) sur le domaine public si le milieu récepteur situé à l’aval du projet possède la capacité suffisante pour l’évacuation. Tous les dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être entretenus régulièrement à une fréquence qui garantit son efficacité. b) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est inférieure à 1 hectare et que l’opération comprend trois lots et plus, les préconisations sont les suivantes : - stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones imperméabilisées du projet (voirie, toiture…) pour une pluie d’intensité décennale d’une durée de 24 heures si l’évacuation des eaux pluviales se fait par infiltration ou pour la pluie centennale de durée la plus défavorable si cette évacuation est réalisée par un débit de fuite faible (inférieur ou égal à 2L/s/ha); - surverse du système organisée de manière à ne pas générer de désordre en aval ; c) Lorsque la taille d’opération d’aménagement est supérieure à 1 hectare (une opération ne représentant qu’une seule parcelle mais de superficie supérieure à un hectare entre dans le cas de cette opération), les préconisations sont les suivantes : - La gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone. Cette gestion prendra en compte la surface totale du projet (parties communes et privatives). - stockage des eaux pluviales ruisselées sur les zones imperméabilisées du projet (voirie, toitures, parkings, espaces verts…) pour la pluie centennale de durée la plus défavorable ; - débit de fuite de l’ouvrage inférieur ou égal à 2l/s/ha ; - surverse du système organisée de manière à ne pas générer de désordre en aval ; - les coefficients de ruissellement à respecter sont les suivants :  espaces imperméabilisés : 1  espaces verts : 0.3 - une infiltration d’une partie de ces eaux, correspondant à la pluie décennale la plus défavorable, pourra être mise en place si les sols le permettent (K doit être supérieur ou égal à 1x10-6 m/s) sous réserve de la confirmation de la perméabilité du sol sur le site. Si l’infiltration est possible, le volume à stocker, initialement dimensionné pour une pluie centennale de durée la plus défavorable, sera diminué du volume d’eaux pluviales pouvant être infiltrées. En cas de création de réserve incendie, le volume occupé par celle-ci ne doit en aucun cas être pris en compte dans le volume de stockage. Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolérera des dispositifs de gestion réduits des eaux pluviales en cas avéré de manque de place. Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales. La création d’accès ne doit pas modifier l’écoulement naturel des eaux sur la voie publique (voir schéma ci-dessous pour exemple). ### Article UR 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription particulière. Modification du PLU - 2018 ### Article UR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1- Les constructions nouvelles autres que les annexes doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l’axe des voies existantes ou à créer. 2- Sont tolérés à l’intérieur de la marge de recul les ouvrages extérieurs, d’une emprise inférieure à 20 m² ou vitrés (terrasses, perrons, auvents, verrières formant sas et vérandas) en avancée de 4 mètres maximum par rapport à la façade, dans le cadre de l’aménagement du bâti existant à la date d’approbation du PLU. 3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1. 4- Dans le cas de constructions existantes situées à des distances inférieures à celles fixées en 1, l’extension et la restauration sont autorisés à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher l’ensemble bâti de la voie. Par contre, seul le changement de destination en faveur de l’habitat des bâtiments dont la SHOB est supérieure à 50 m² est autorisé. Pour les autres, il ne sera pas possible de les transformer en habitation. 5- La règle exposée à l’alinéa 2 ne s’applique pas aux constructions décrites à l’alinéa 4. ### Article UR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) 1- Toute construction nouvelle pourra s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 2- Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée en 1-, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle. 3- La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans s’effectuera à l’identique ou dans le respect des règles fixées en 1. ### Article UR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1- Deux habitations non contiguës sur une même propriété devront être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point de l’habitation au point le plus proche de l’autre habitation soit au moins égale à 10 mètres. Cas particuliers : Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes ; elles peuvent également ne pas être appliquées aux extensions et aux restaurations d’habitations existantes à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher les constructions de la propriété entre elles. Elles ne s’appliquent pas non plus à la reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans. Toutefois, le changement de destination en faveur de l’habitat de constructions non contiguës situées entre elles à des distances inférieures à celles fixées en 1 n’est pas autorisé. ### Article UR 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15% de la surface du terrain. 2. Toutefois, dans le cas des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas cette règle, le changement de destination, la transformation, y compris l’extension mesurée ou la reconstruction de bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans sont autorisés. ### Article UR 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 3 niveaux, soit R + 1 + C (combles aménageables). 2- La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 7 mètres au faîtage. 3- Toutefois, dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure. ### Article UR 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1) Généralités : 1- Les constructions doivent avoir par leur situation, leurs dimensions, leurs volumes et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. 2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé. En particulier, la juxtaposition de matériaux disparates est strictement interdite, tout comme le percement de baies hors d’échelle. Lors d’un agrandissement, il est nécessaire de reprendre les volumes, les matériaux, les pentes de toit et les couleurs utilisées par les constructeurs d’origine. 3- Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards sont interdites les constructions en bois étant toutefois autorisées. Les bois croisés avec débords ainsi que les bois peints, hormis les menuiseries, sont proscrits. 11-2 Matériaux de façade 1- Les matériaux structurels de façades seuls autorisés sont : o le torchis, la bauge ; o la petite brique cuite pleine; o la pierre taillée ou le moellon calcaire ; o le silex ; o le pans de bois/colombages. 2- Les matériaux de revêtement/parement des façades autorisés sont : o les enduits à base de chaux ; o le torchis, la bauge ; o le bois en clins ou en essentages ; o l’essentage d’ardoises 3- Les seuls matériaux autorisés pour les soubassements des maisons normandes sont la petite brique cuite pleine, le silex ou la pierre calcaire. 4- Lorsque le gros œuvre des bâtiments est réalisé en pans de bois, ceux-ci doivent être véritables et structurels. Leur agencement devra respecter les agencements traditionnels locaux. Par conséquent, les colombages de type alsaciens, par exemple, ou fantaisistes, sont interdits. Les pans de bois rapportés ou de parement sont interdits. 5- Les essentages d’ardoises en façades seront constitués d’ardoises naturelles. Les essentages à base d’ardoises de plus de 22x33 cm de côté sont interdits. 6- Pour toute construction nouvelle et lors de toute extension, réhabilitation ou rénovation de constructions existantes, les fenêtres des diverses menuiseries doivent être plus hautes que larges. 11-3 Les toitures : caractéristiques et matériaux 1- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent compter au moins 2 versants inclinés d’au moins 45° . Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. 2- Les toitures mono pentes ou terrasses sont seulement autorisées en éléments de liaison. 3- Les seuls matériaux de toitures autorisés sont : o l’ardoise ; o la tuile plate en terre cuite petit moule de teinte sombre (ton vieilli) sous réserve que les couleurs soient éteintes, c’est -àdire qu’elles aient un éclat faible. Elles seront en harm onie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région ; o le chaume et le roseau. 4- Les toitures des constructions à destination d’habitation doivent observer un débord d’au moins 0,20 mètre (en pignon comme en façade) sauf en cas d’implan tation en limite séparative. Toutefois, dans le cadre d’extension, de changement de destination ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. 11-4 Couleurs ZONE UR - 73 - 1- Les matériaux brillants, et pour les façades, le blanc pur et le noir sont interdits 2- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », « sable », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, criarde, ayant un fort éclat, est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région 3- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois devront être peints ou imprégnés, soit en blanc, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversifiant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun-rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets 11-5 Motifs, ouvertures 1- Les lucarnes doivent être implantées harmonieusement sur un seul rang. Les lucarnes retroussées (vrais « chiens assis ») sont interdites (voir schémas dans le lexique). 2- Les fenêtres de toit sous forme de châssis vitrés sont autorisées à condition qu’elles soient discrètes, implantées sur un seul rang et sur le (ou les) versant(s) non visible(s) depuis la voie publique. 11-6 Cas particulier des annexes 1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale. 2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture. 11-7 Clôtures ZONE UR - 74 - 1. Les clôtures sur voie ou espace public et en limite séparative ne sont pas obligatoires. Néanmoins, tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, si une clôture s’avère nécessaire, elle devra être conçue de manière à assurer une unité avec la ou les constructions existantes sur la propriété et avec les clôtures existantes dans le voisinage immédiat. 2. Les clôtures végétales seront composées d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille (voir la liste en Annexe n°9 au présent règlement). Ces derniers, s’ils existent, ne devront pas être visibles depuis la voie publique. 3. Les clôtures pleines sont interdites le long des voies, à l’exception des murets en pierres calcaires, briques, silex ou torchis, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 1,50 m. 4. Les clôtures et haies implantées à l’alignement des voies ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes. Au niveau des intersections, les clôtures seront ajourées et les plantations interdites dans un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté et des prescriptions particulières pourront être imposées par le gestionnaire de la voie. 1- Les panneaux solaires sont autorisés en toiture à condition qu’ils fassent partie de l’expression architecturale de la construction. Dans le cas des constructions existantes, ils sont autorisés à condition qu’ils soient implantés dans le plan du toit. 2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel L’objectif est de généraliser les constructions à basse consommation, voire à énergie positive. En d’autres termes, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, … exposés au Sud) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord… Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie; c’està-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord. ### Article UR 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques. ### Article UR 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) 1- Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales et, dans la mesure du possible, variées. Une liste indicative de ces essences figure en annexe n°9 au présent règlement. 2- Toute plantation ayant pour effet de gêner la visibilité et la circulation des automobilistes est interdite. Notamment, la plantation d’arbres et arbustes est interdite aux intersections entre les voies de communication, sur un triangle isocèle de 4 mètres de petit côté. 3- Les espaces verts doivent occuper une superficie supérieure ou égale à 30% de la superficie totale du terrain à bâtir 4- La superficie imperméabilisée du terrain à bâtir, hors chemins, voies d’accès et stationnements, ne peut excéder 50% de la superficie projetée au sol de l’ensemble des constructions prévues. 5- Il est obligatoire d’agrémenter le terrain à bâtir par la plantation d’au moins un fruitier ou un arbre d’essence locale pour 200 m² de sa superficie. La plantation de peupliers d’Italie est interdite. 6- Les aires de stockage à l’air libre, les citernes de combustibles non enterrées, et les réservoirs de collecte des eaux pluviales doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de la voie publique et/ou entourés de clôtures végétales composées exclusivement d’essences arbustives locales dont la hauteur possible de développement est supérieure à 2 mètres, dans le but de réduire leur impact sur le paysage. 7- Pour tous travaux touchant des éléments ponctuels du paysage ou des secteurs paysagés recensés (hors coupe d’entretien habituel), une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie: o les haies et talus repérés au plan de zonage par des traits en zigzag (éventuellement après déplacement) ; o les mares repérées au plan de zonage par un cercle plein ; o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de figurés d’arbres vides ; o les vergers et cours fruitières repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges. Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Il pourra éventuellement être toléré qu’ils soient déplacés à condition qu’ils soient reconstitués à l’identique. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte. Les mares ne doivent pas être comblées. ### Article UR 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Non renseigné CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ La zone UZ comprend les terrains d’assiette de constructions à destination d’activités économiques ou qui leur sont liées et nécessaires. Le règlement a pour objet d’assurer le bon fonctionnement et l’évolution des activités existantes. Le secteur UZa est réservé à l’accueil de constructions et d’installations pour lesquelles une hauteur plus importante est autorisée. Rappel n°1: Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes. Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain. Rappel n°2 : Le principe de réciprocité défini par l’article L111-3 du code rural appliqué aux bâtiments et installations agricoles soumises au Règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour la protection de l’environnement doit être respecté quel que soit le zonage mis en place, ce, tant que l’exploitation existe (voir pièce n°0-7 du dossier de PLU). Rappel n°3 : Une extension mesurée ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27367_PLU_20190212. Page : https://edifiable.fr/plu/lieurey-27367/ur La commune : https://edifiable.fr/plu/lieurey-27367.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27367/zone/ur