# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Lignéville (88271) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068773_PLUi_20240917_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nf, Nl, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Dans la zone N et les secteurs de zone Nc, Ne, Nf, Nf1, Nl et Np : 1. Toutes les occupations et utilisations du sol (constructions, travaux, installations et aménagements), à l’exception de celles autorisées sous conditions. 2. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré sur les documents graphiques du règlement par le ou les symbole(s)  de couleur verte, sont interdits, sauf cas particulier liés à des raisons sanitaires et de sécurité publique. Dans les secteurs paysagers remarquables, la suppression des haies et bosquets est interdite. 3. Sont interdits les dépôts de véhicules neufs ou usagés et les dépôts de toute nature, visibles depuis le domaine public. De plus, dans les zones humides (non cartographiées sur le règlement graphique, mais identifiables dans l’étude zone humide en annexe du PLUi – pièce 6.6), sont interdits les remblais, déblais, drainage, imperméabilisation, construction et stockage. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS Dans la zone N et les secteurs de zone Nc, Ne, Nf, Nf1, Nl et Np : 1. Les constructions, installations, ouvrages techniques, équipements d’infrastructure et de superstructure à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ou qu’ils concourent aux missions des services publics. 2. Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone, ou liés la réalisation de constructions, d’installations et d’ouvrages autorisés dans la zone. 3. Les aires de stationnement ouvertes au public (au moins dix unités), à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. 4. Dans la trame grisée du PPRi, les occupations et utilisations du sol non interdits, sous condition de respecter les prescriptions du règlement du PPRi. 5. Les travaux de rénovation, de réfection ou d’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation ainsi que leur annexes et dépendances. L'extension mesurée d'une construction existante sera limitée à 40 m2 pour les constructions de moins de 100 m2 et à 30 % de la surface de plancher pour les constructions de plus de 100m2, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLUi. La hauteur maximale de l'extension mesurée est celle de la construction existante. La reconstruction en surface et volume à l’identique des bâtiments existants en cas de sinistre. 8. Les matériaux de couverture des constructions à usage d’habitat doivent respecter l’aspect, notamment la teinte des matériaux de couverture dominants sur le territoire : rouge et nuancé de rouge ou brune. 9. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics. PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme "Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils." Article R.111-24 du Code de l’Urbanisme "La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme." PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE 4. GLOSSAIRE Les définitions apportées ci-dessous sont données à titre informatif ; elles résultent en général des lois, décrets, circulaires opposables à la date d'approbation du PLU. Mais elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l'urbanisme. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) I – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur les documents graphiques du règlement, la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5,00 mètres de l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 2. Hors agglomération, les constructions et leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : pour les RD : 10 mètres comptés depuis la limite d'emprise de la voie. PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE ZONE N 3. Dans le cas d'une construction existante, on autorise une exception aux règles d'implantation s'il s'agit de travaux entrepris pour améliorer la performance énergétique de la construction, ou de travaux pour la mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ou dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas la règle. 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics. II – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur à la faîtière du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Rappel : La hauteur à la faîtière est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. 2. Cas des cours d'eau : toute construction ou installation doit être édifiée à une distance minimale de 10,00 mètres des berges. Tous remblais et stockage sont interdits dans cette bande de 10 mètres. 3. Dans le cas d'une construction existante, on autorise une exception aux règles d'implantation s'il s'agit de travaux entrepris pour améliorer la performance énergétique de la construction, ou de travaux pour la mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics. Implantation en recul de l’alignement alignement axe VOIE recul axe VOIE • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Implantation en lim ite 1. Limite séparative Implantation en recul d Façade sur rue du terrain d = 3 mètres mini VOIE d≥h/2 h d PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : annexe hab. hab. VOIE Limites séparatives Il s'agit des limites parcellaires qui ne sont pas directement en contact avec une voie ou une emprise publique. Lotissement (cf. Code de l'Urbanisme) "Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis." Lucarne La lucarne est une ouverture permettant l'aménagement des combles, placée en saillie sur la pente d'une toiture, à l'inverse d'une fenêtre de toit. Mur bahut Un mur bahut est un mur bas surmonté ou non d'un ouvrage (grille, grillage, …). Percement On entend par percement toute ouverture créée dans la façade de la construction, et destinée à une porte ou une fenêtre. Toiture terrasse Il s'agit de toiture dont la pente est inférieure ou égale à 8° (15%). Au-delà, il s'agit d'une toiture inclinée. Cette couverture quasiment plate ne comporte que de légères pentes qui permettent l'écoulement des eaux. Un toit terrasse est un dispositif selon lequel la couverture d'un édifice peut être utilisée comme espace à vivre, convivial ou de loisirs. Un toit terrasse peut être traité en jardin ; il est d'ailleurs parfois seulement végétalisé. Surface de plancher (cf. ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011) La "surface de plancher" se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).
 La "surface de plancher" s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des murs. Voie Une voie dessert une ou plusieurs propriétés et comporte les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules automobiles. Il s'agit des voies publiques et privées. PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Les éoliennes industrielles sous réserve que leur hauteur à l’axe du rotor ne dépasse pas 90 mètres.) 7. Les annexes (abris de jardins, piscine…) des constructions à usage d’habitat existantes en zone A ou N sur un même unité foncière, dans les conditions fixées dans la section II. PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE ZONE N Dans le secteur Nl : • Les constructions, installations, occupations et utilisations du sol à condition qu'elles soient liées et strictement nécessaires à la protection et à la valorisation du site (loisirs, découverte). Il s'agira principalement d'aménagements et d'équipements légers (mobilier urbain, panneaux, signalétique, citystade …). Dans le secteur Nf1 : • Les constructions et activités économiques liées à l’exploitation forestière. Dans le secteur Np : • La restauration, • L’habitat, • L’artisanat et commerce de détail, • L’hébergement hôtelier et touristique, • Les salles d’art et de spectacle, • Les équipements sportifs et autres équipements recevant du public. Dans le secteur Nc : • Les carrières et les constructions ou installations liées à l’exploitation. Dans le secteur Ne : • Les équipements publics et/ou collectifs. Le changement de destination des constructions identifiées sur plans de zonage est autorisé, à condition que ces constructions soient nouvellement destinées à l’agriculture, à l’artisanat, aux commerces ou à la restauration. 1. La hauteur maximale des constructions principales à usage d’habitation et leur extension est limitée à 9 mètres à la faitière. 2. La hauteur des annexes aux constructions à usages d’habitat est limitée à 4,5 mètres hors tout. 3. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10%), les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages ou constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourants aux missions des services publics. PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE ZONE N ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : III – Emprise au sol) 3. L'emprise au sol maximale des annexes à réaliser en zone N d’une construction principale existante (en zone A ou N) sur une même unité foncière est fixée à 50 m2 et l'extension d'une construction existante en zone N sera limitée à 40 % de la surface de plancher de la construction lorsque la surface de plancher de cette construction est inférieur à 90 m2 et 30 % de la surface de plancher de la construction lorsque la surface de plancher cette construction est supérieur à 90 m2, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU. Il s'agit de la surface au sol de la construction ou projection au sol du volume principal bâti, hors saillies de faible importance (balcon, loggia, escalier ouvert, saillie de toiture, corniche...). L'emprise au sol totale sur un terrain correspond à l'ensemble des emprises au sol des différentes constructions. VOIE Emprises publiques Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (places publiques, parkings de surface publics, voies SNCF, ...). ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. 3. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 4. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. (cf. Annexes du règlement) 5. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts tels que parpaings, agglomérés, briques creuses… et l’emploi de matériaux susceptibles de donner un aspect précaire à la construction sont interdits. 6. Les nouvelles constructions doivent prendre en compte la topographie naturelle du terrain et s’y adapter. L’implantation des constructions en ligne de crête du relief est proscrite sauf si des raisons techniques particulières la nécessitent. - La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres sauf lorsqu’une hauteur supérieure est nécessaire au bon déroulement de l’activité enclose. Les clôtures sont à claire voie et constituées de grillage ou de fil de fer monté entre potelets métalliques ou en bois sauf lorsque l’activité enclose nécessite un autre type de disposition. Dans le cas des clôtures en limite séparative, elles devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (ex : Hérisson d’Europe). Ainsi, des espaces de passage pour la petite faune de taille minimum 15 cm x 15 cm devront être créés tous les 10m de linéaire de clôture. Chaque mur de clôture en limite séparative devra comporter au moins un passage. . Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
 La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." Article L.111-17 du Code de l’Urbanisme "Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines." ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 1. Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, ripisylve, …) repérés sur les documents graphiques du règlement par le ou la suite de symboles  de couleur verte devront, en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, être PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE ZONE N conservés ou remplacés en cas d'incendie, sinistre, maladie, … Ils ne pourront être supprimés qu'en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Dans les secteurs paysagers remarquables, la suppression des haies et bosquets est interdite. La suppression d’une haie est tolérée dans le cas où cette suppression est liée à une modification de clôture à condition qu’une haie de linéaire équivalente soit replantée sur la même unité foncière. 2. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les documents graphiques du règlement. 3. Espaces boisés classés : • Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. • Sauf exception mentionnées à l'article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. 4. Les aires de stationnement doivent être plantées (1 arbre de haute tige pour 4 places). STATIONNEMENT 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques. Il s'agit de la partie non construite de l'îlot de propriété. Il peut être aménagé par des aires de stationnement en surface, des jardins. Les rampes de parking peuvent être intégrées dans l'espace libre. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin, ...) ou minéral (terrasse, ...). Extension Une extension concerne tous les travaux ayant pour effet de modifier le volume existant d'une construction par addition contiguë ou surélévation. PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE En général, il s'agit de l'extension de la construction principale, mais les annexes peuvent aussi être concernées. Une véranda est un type d'extension de la construction principale. Façade principale : Il s’agit de la façade donnant sur la rue qui porte l’accès automobile à la parcelle (ou la porte d’entrée de la construction en l’absence d’accès automobile). Faîtage faîtage Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés égout suivant des pentes opposées. Il constitue généralement le point haut d'un toit. Fenêtre de toit Terrain naturel Les fenêtres de toit sont des ouvertures réalisées sur un pan de toit. Elles permettent l'aménagement des combles sans rompre avec la pente du toit, à la différence des lucarnes. Source illustrations : www.atr-combles.com Fenêtre de toit Lucarne Fenêtre de toit Lucarne Implantation des constructions Les règles d'implantation des constructions peuvent être illustrées de la manière suivante : • Implantation des constructions par rapport à une voie : Implantation dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES I - Accès) 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. II - Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de 6,00 mètres. 3. Les cheminements piétonniers repérés sur les documents graphiques du règlement par le symbole ⚫⚫⚫⚫⚫, devront être conservés au titre du Code de l'Urbanisme. PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE ZONE N L'accès est le point de jonction entre la voie d'accès (publique ou privée) avec le domaine public. En cas de servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Accès Emprise de la voie Acrotère Élément d'une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou gardecorps pleins ou à claire voie. Ainsi, un acrotère est le muret périphérique des terrasses et toitures terrasses. L'acrotère de toiture terrasse peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire). acrotère Terrain naturel Affouillement de sol / Exhaussement de sol Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s'il s'agit d'une exhaussement, ou leur profondeur s'il s'agit d'un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être le cas d'un bassin, d'un étang, d'un réservoir creusé dans un mur de soutènement, d'un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines, quelle que soit la régularité de son tracé. Annexes Sont considérés comme bâtiments annexes, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale. Leur fonctionnement est lié à la construction principale. Par exemple, pour une construction d'habitation : garage, remise, abri de jardin, piscine, local technique pour piscine, atelier, cellier, ... Les annexes sont situées sur le même terrain que la construction principale ; elles peuvent être implantées isolément (annexes non attenantes) ou accolées (annexes attenantes) sans être intégrés à la construction principale (pas de continuité ou de communication directe). Clôture Ouvrage visant à clore un terrain. Il peut s'agir de murs, de barrières, de clôtures à claire-voie. PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE Construction Le terme de construction englobe tous les bâtiments, travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux. Les destinations des constructions sont définies dans le Code de l'Urbanisme. Construction principale C'est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions, ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Par définition, une construction principale peut s'accompagner de "constructions annexes". Construction voisine Il s'agit d'une construction située sur l'une des parcelles voisines du terrain d'assiette. Egout L'égout de toit est généralement la partie basse des versants d'une toiture, souvent délimitée par une planche du même nom.
Il s'oppose au faîtage du toit. Les gouttières, qui permettent l’évacuation des eaux de pluie, sont très souvent fixées sur les planches d’égout. L’égout surplombe la gouttière ; la hauteur à l'égout de toiture est donc à mesurer sur chaque pan de toiture, au niveau de la planche d'égout. faîtage égout Terrain naturel ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. II - Assainissement a) Eaux usées 1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé. b) Eaux pluviales 1. Pour tout projet, la mise en œuvre de dispositifs appropriés et proportionnés ou de techniques alternatives permettant la gestion des eaux pluviales (notamment l’infiltration, la récupération, etc.) est obligatoire. 2. En cas d’impossibilité technique avérée, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant les eaux pluviales, s’il existe. 3. En l’absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur. PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU TERRITOIRE DU PAYS DE LA SAONE VOSGIENNE REGLEMENT PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE 1. DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS ET DES SERVITUDES MENTIONNEES A L'ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L'URBANISME Rappel (article L.152-2 du Code de l'Urbanisme) "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants." Article L.151-41 "Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes." Article L.230-1 "Les droits de délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité." PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE Article L.230-2 "Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé." Article L.230-3 "La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. À défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L.111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.1310 et L.13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée." Article L.230-4 "Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L.123-2 et des terrains réservés en application de l'article L.123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation audelà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3." PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE Article L.230-5 "L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." Article L.230-6 "Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre." PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE 2. DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures." PLUI DU TERRITOIRE DE LA SAONE VOSGIENNE 3. DEFINITION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068773_PLUi_20240917_A. Page : https://edifiable.fr/plu/ligneville-88271/n La commune : https://edifiable.fr/plu/ligneville-88271.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88271/zone/n