# Zone 1AU1 du plan local d'urbanisme de Lillers (62516) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62516_PLU_20260210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU1 du règlement, 6 articles. ## Les 6 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU1 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR) Principe général Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs (application de l’article L.111-6-2 du code de l’Urbanisme) : - matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, - certains éléments suivants : les portes, porte-fenêtres et volets isolants, - certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, - les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, - les pompes à chaleur, les brise-soleils. Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de couleur. Sont interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses…Le béton apparent peut être autorisé s’il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé en vue de rester brut. 106 - Les bâtiments annexes sommaires, abris réalisés avec des moyens de fortune. Façades Par leur aspect, les façades des nouvelles constructions et des bâtiments existants doivent être en harmonie avec les constructions voisines existantes. Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. Toitures Toutes les toitures sont autorisées. Les toitures terrasses sont autorisées, ainsi que les toitures monopentes à faible pente, dans le cadre d’un traitement architectural contemporain. Les toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traitées en harmonie avec la toiture des bâtiments principaux. Les toitures recevront une couverture reprenant l’aspect de la tuile ou de l’ardoise. Dans le cas d’un traitement architectural contemporain, l’utilisation du bac acier nervuré, du zinc ou de tout autre matériau de couverture apparenté est admis. Dispositions particulières pour les annexes : Les annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. Clôture : Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. 107 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, parpaing…) est interdit. Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul : Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut, de 0,80 mètre de hauteur maximum. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale. La reconstruction à l’identique d’ouvrage en maçonnerie est autorisée. Dans tous les cas, la hauteur maximale de la clôture ne pourra excéder 1,50 mètre. Pour des raisons de traitement architectural, un dépassement de 30cm maximum de la hauteur du portail sur la hauteur de la clôture est autorisé. Sur cour et jardin : Les clôtures doivent être constituées : -par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut de 0,8 mètre maximum, doublés ou non d’une haie vive. La hauteur totale des clôtures ne dépassera pas 2 mètres. En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 5 mètres des façades arrière de la construction principale. De manière générale : Pour des raisons d’harmonie avec les bâtiments existants sur la parcelle ou dans son voisinage immédiat, ou de reprise de construction de murs de clôtures existants, ou de reprise en soutènement d’exhaussements, un dépassement de la hauteur totale du mur de clôture peut être autorisé. Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l’occupation ou caractère de la ou des constructions édifiées sur les parcelles voisines. 108 ### Article 1AU1 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. Pour les bâtiments d’habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement. En sus, pour les groupes d’habitations, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements. Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra : - soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement : - soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ; - soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres. ### Article 1AU1 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. 109 Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler. Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons. Les essences locales sont recommandées. Les thuyas et conifères sont proscrits. Tout arbre de hautes tiges abattu doit être remplacé. Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 5 places de parking. Les plantations devront être réalisées à proximité Aucune plantation d’arbres de hautes tiges n’est admise à une distance inférieure de 6 mètres de la limite de la voie ferrée. ### Article 1AU1 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Néant. ### Article 1AU1 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur. ### Article 1AU1 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique. 110 ZONE 1AUE CARACTERE DE LA ZONE Il l s'agit d'une zone peu ou non équipée, ouverte à l'urbanisation sous la forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement, comme le prévoit l’article R.1236 du code de l’Urbanisme. Elle a pour vocation l'économie, regroupant les activités artisanales, industrielles et commerciales. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La commune est également concernée par le risque d’inondation. Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les constructions exposées au bruit des infrastructures de transport terrestres classées sont soumises à des normes d’isolation acoustique, soit: - les constructions situées dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de l’autoroute A.26 (infrastructure de catégorie 1), - les constructions situées dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Arras-Dunkerque (infrastructure de catégorie 2), 111 - les constructions situées dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la R.N.43, de la R.D.188 et de la R.D.916 (infrastructures de catégorie 3). Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». 112 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62516_PLU_20260210. Page : https://edifiable.fr/plu/lillers-62516/1au1 La commune : https://edifiable.fr/plu/lillers-62516.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62516/zone/1au1