# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Lillers (62516) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62516_PLU_20260210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 2AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 2AU 7) > Lorsque la largeur de la parcelle mesurée à l’alignement sur rue est supérieure à 12 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative. ### Emprise au sol (article 2AU 9) > Dans le secteur 2AUa, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface des terrains. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. - Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune. - La création d’exploitation agricole et de bâtiment d’élevage. - L’ouverture de carrière. - Les parcs résidentiels de loisirs.. - Les campings, le caravaning et le stationnement isolé ou hors terrain aménagé. - Les habitations légères de loisirs. En sus, dans les secteurs soumis au risque inondation répertoriés sur le plan de zonage : - Les caves et sous-sols. ### Article 2AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Ces constructions et installations seront autorisées après une procédure d’évolution du document d’urbanisme : -Les établissements à usage d'activités, comportant des installations classées ou non dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou les nuisances (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d'être produits de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone. -Les groupes de garages individuels, sous réserve qu’ils ne comportent pas plus de 10 unités par groupe, au sens de l’article 3 du présent règlement, ou qu’ils soient intégrés dans des opérations de construction dont ils sont destinés à satisfaire les besoins. -Les dépôts à l’air libre lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu’ils soient masqués et peu visibles des voies publiques. -Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols 128 autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. Les piscines sont autorisées. -Au niveau des cavités souterraines et de leur emprise reprises au plan de zonage, les constructions et installations ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance. En sus, dans les secteurs soumis au risque inondation répertoriés sur le plan de zonage : Le premier niveau de plancher devra être situé à au moins 0,5 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement. Les extensions pourront être au même niveau que l’existant. L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l'article L 123-1-5 7° Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. Dispositions particulières pour les fossés préservés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’Urbanisme Il ne peut être porté atteinte à la continuité d’un fossé identifié sur le plan de zonage. ### Article 2AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 129 Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n’est autorisée que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Pour la réalisation des ouvrages nécessaires au franchissement des fossés (ponts…) le pétitionnaire devra solliciter les services compétents pour accord. Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique. Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes : - présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps. Les voies privées destinées à la desserte de plus d’un logement doivent avoir une plateforme de 6 mètres de large au moins, avec une chaussée aménagée pour un double sens de circulation. Dans le cadre d’une voie à sens unique, cette largeur est ramenée à 5 mètres. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie)-le cas échéant. ### Article 2AU 4 - Desserte par les réseaux Desserte en eau : Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de 130 distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement pluvial ou à défaut unitaire,…). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées, matériaux de couverture semi perméable,….). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage (Installations classées, Périmètres de protection de captage, sols pollués,…). Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseaux d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Assainissement : Eaux usées : Lorsqu'elle est desservie par le réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées domestiques (WC, cuisine, salle de bain) au réseau par le biais de canalisation souterraine. Le raccordement au réseau public est soumis à autorisation délivrée par la communauté Artois Lys et devra être réalisé en respectant les prescriptions techniques stipulées par la collectivité. Conformément à l'article L1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux 131 mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. En domaine privé, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire jusqu'en limite de propriété, que le réseau d'assainissement soit de type unitaire ou séparatif. En l'absence de réseau collectif d'assainissement des eaux usées, les immeubles devront être dotés d'un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui sera maintenu en bon état de fonctionnement conformément à l'article L.1331-1 du code de la santé publique. Les dispositifs d'assainissement non collectif devront être conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur Eaux résiduaires des activités : Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une autorisation de déversement entre le propriétaire, le délégataire du service public et la communauté de communes Artois-Lys. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un ou plusieurs prétraitements et/ou traitements appropriés. Electricité Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. 132 Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Les branchements privés sur le réseau de télécommunications et le réseau de télédiffusion doivent de préférence être enterrés ou en façade. Pour toute nouvelle construction, le raccordement sur le réseau EDF doit être effectué par passage en souterrain. Stockage des ordures ménagères Toute construction ou installation nouvelle doit comporter à rez-de-chaussée un local fermé ou un emplacement à l’air libre à l’abri des vues directes, adapté au stockage, à la manutention, et au nettoyage des contenants, en dehors des voies publiques. Sa situation devra permettre l’acheminement aisé des déchets au lieu de présentation sur la voie publique. ### Article 2AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Néant. ### Article 2AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Généralités : L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus. En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite. 133 Des modulations peuvent être admises pour l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route. Règles d’implantation : Le mur de la façade avant des constructions principales doit être implanté : - soit à l’alignement ; - soit à 12 mètres minimum de l’axe des voies bordées par un fossé naturel, pour les parcelles situées en bordure du fossé ; - à 5 mètres minimum de l’axe des autres voies. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20m² peuvent s’implanter soit à l’alignement soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. Prise en compte de la voie ferrée et des cours d’eau : Les constructions ou installations doivent être implantées : - Avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies ferrées ; - Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite d’emprise des sections de cours d’eau busés ou recouverts ; - Avec un recul minimum de 6 mètres par rapport au haut de berge des cours d’eau non busés ; - Avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite d’emprise des fossés. ### Article 2AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du PLU s’appliquent pour chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance.  Implantation en limite séparative En front à rue, les constructions doivent être implantées d’une limite séparative à l’autre, sans toutefois que la partie construite le long des limites séparatives puisse 134 dépasser une bande maximum de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la marge de recul imposée à l’article 6. Lorsque la largeur de la parcelle mesurée à l’alignement sur rue est supérieure à 12 mètres, les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative. Au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - soit lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement. - soit s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 m mesurée au point le plus élevé.  Implantation en retrait En cas de retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I cidessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas : - deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L). Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions d'une surface de plancher inférieure ou égale à 9m². Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20m² peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. 135 ### Article 2AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle est ramenée à 2 mètres minimum lorsqu’il s’agit de locaux de faible volume et de hauteur au faitage inférieure à 3 mètres. ### Article 2AU 9 - Emprise au sol Néant. Dans le secteur 2AUa, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la surface des terrains. ARTICLE 1AU10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, est fixée à 6 mètres à l’égout de la toiture. Si un bâtiment existant est plus haut que la hauteur maximale susvisée, il est admis que les extensions de ce bâtiment puissent être d’une hauteur inférieure ou égale à celle de ce bâtiment existant. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62516_PLU_20260210. Page : https://edifiable.fr/plu/lillers-62516/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/lillers-62516.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62516/zone/2au