# Zone UH du plan local d'urbanisme de Lillers (62516) : ce que le règlement autorise Il s'agit d’une zone urbaine accueillant les équipements ou installations d’intérêt collectif. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La commune est également concernée par le risque d’inondation. La commune est également concernée par un périmètre de protection autour du captage d’eau potable. Des prescriptions sont à respecter, reprises dans l’arrêté de DUP joint en annexe. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les constructions exposées au bruit des infrastructures de transport terrestres classées sont soumises à des normes d’isolation acoustique, soit : - les constructions situées dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de l’autoroute A.26 (infrastructure de catégorie 1), - les constructions situées dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie ferrée Arras-Dunkerque (infrastructure de catégorie 2), - les constructions situées dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la R.N.43, de la R.D.188 et de la R.D.916 (infrastructures de catégorie 3). 80 La zone comprend des chemins à conserver ou à créer, comme le prévoit l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. Dans les parcelles concernées, la continuité des liaisons piétonnes devra âtre assurée. Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». 81 ARTICLE UH1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées à l’article 2. En sus, dans les secteurs soumis au risque inondation répertoriés sur le plan de zonage : - Les caves et sous-sols. Document en vigueur : 62516_PLU_20260210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UH 6) > - Avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ; ### Emprise au sol (article UH 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article UH 10) > La hauteur maximale des constructions au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres à l’égout de la toiture. ### Stationnement (article UH 12) > Pour les établissements d’enseignement, il est exigé une place de stationnement par classe pour les établissements de premier degré et deux places de stationnement pour les établissements du second degré. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées à l’article 2. En sus, dans les secteurs soumis au risque inondation répertoriés sur le plan de zonage : - Les caves et sous-sols. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions ou installations liées aux services et équipements publics et d’intérêt général, - Les installations de caractère sportif, culturel, social ou de loisirs ; - Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence est obligatoire pour le bon fonctionnement des installations. - Les constructions et les dépôts liés au fonctionnement du service public ferroviaire, - Les commerces, - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. - Les dépôts à l’air libre lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu’ils soient masqués et peu visibles des voies publiques. - Au niveau des cavités souterraines et de leur emprise reprises au plan de zonage, les constructions et installations ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance. En sus, dans les secteurs soumis au risque inondation répertoriés sur le plan de zonage : Le premier niveau de plancher devra être situé à au moins 0,5 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement. Les extensions pourront être au même niveau que l’existant. 82 L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l'article L 123-1-5 7° Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. Dispositions particulières pour les fossés préservés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’Urbanisme Il ne peut être porté atteinte à la continuité d’un fossé identifié sur le plan de zonage. ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les accès à la parcelle et les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Accès Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès et voies présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes : - présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps. 83 Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie)-le cas échéant. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux Desserte en eau : Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement pluvial ou à défaut unitaire,…). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées, matériaux de couverture semi perméable,….). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage (Installations classées, Périmètres de protection de captage, sols pollués,…). Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseaux d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Assainissement : Eaux usées : Lorsqu'elle est desservie par le réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées domestiques (WC, cuisine, salle de bain) au réseau par le biais de canalisation souterraine. Le raccordement au réseau public est soumis à autorisation 84 délivrée par la communauté Artois Lys et devra être réalisé en respectant les prescriptions techniques stipulées par la collectivité. Conformément à l'article L1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. En domaine privé, la séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire jusqu'en limite de propriété, que le réseau d'assainissement soit de type unitaire ou séparatif. En l'absence de réseau collectif d'assainissement des eaux usées, les immeubles devront être dotés d'un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et qui sera maintenu en bon état de fonctionnement conformément à l'article L.1331-1 du code de la santé publique. Les dispositifs d'assainissement non collectif devront être conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur Eaux résiduaires des activités : Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une autorisation de déversement entre le propriétaire, le délégataire du service public et la communauté de communes Artois-Lys. 85 L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un ou plusieurs prétraitements et/ou traitements appropriés. Electricité Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Les branchements privés sur le réseau de télécommunications et le réseau de télédiffusion doivent de préférence être enterrés ou en façade. Pour toute nouvelle construction, le raccordement sur le réseau EDF doit être effectué par passage en souterrain. Stockage des ordures ménagères Toute construction ou installation nouvelle doit comporter à rez-de-chaussée un local fermé ou un emplacement à l’air libre à l’abri des vues directes, adapté au stockage, à la manutention, et au nettoyage des contenants, en dehors des voies publiques. Sa situation devra permettre l’acheminement aisé des déchets au lieu de présentation sur la voie publique. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Règles d’implantation : Les constructions doivent être implantées : - A l’alignement des voies ; - Avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ; - Avec un retrait d’au moins 25 mètres par rapport à l’axe de la RD943. 86 Les constructions ou installations doivent être implantées : - Avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies ferrées ; - Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite d’emprise des sections de cours d’eau busés ou recouverts ; - Avec un recul minimum de 6 mètres par rapport au haut de berge des cours d’eau non busés ; - Avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite d’emprise des fossés. Application de l’article L.111-4 du code de l’Urbanisme : Hors de la partie actuellement urbanisée, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres depuis l’axe de l’A26 et dans une bande de 75 mètres depuis l’axe de la RD943. Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. Pour les constructions autorisées en vertu de cet article, le recul est porté à 50 mètres minimum de l’axe de l’A26 et à 30 mètres minimum de l’axe de la RD943. Toutefois, dans l’ensemble de la zone : Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l'implantation à l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20m² peuvent s’implanter soit à l’alignement soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. 87 En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ) Implantation en limite séparative Aucune construction ne peut être implantée sur les limites séparatives. Cette disposition s’applique pour les dépôts et installations diverses.  Implantation en retrait En cas de retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I cidessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas : - deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L). Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions d’une surface de plancher inférieure ou égale à 9m². Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20m² peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. Si un bâtiment existant ne respecte pas les conditions précédentes, une extension est possible dans le prolongement du bâtiment à condition que l’extension respecte le recul minimum du bâtiment existant. 88 ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres à l’égout de la toiture. Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées. ### Article UH 11 - Aspect extérieur Principe général Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs : - matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, - certains éléments suivants : les portes, portes-fenêtres et volets isolants, - certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, - les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, 89 - les pompes à chaleur, les brise-soleils. Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de couleur. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux. Annexes : Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. 90 Pour les établissements d’enseignement, il est exigé une place de stationnement par classe pour les établissements de premier degré et deux places de stationnement pour les établissements du second degré. Ces derniers doivent également comporter une aire pour le stationnement des cycles. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir un aménagement des accès pour le stationnement provisoire des cars de ramassage ou des véhicules particuliers transportant les enfants. Pour les équipements sportifs, il est exigé des places de stationnement permettant d’accueillir un nombre de véhicules égal à 20% du nombre de personnes pouvant être rassemblées dans l’équipement. En cas d’activités multiples dans un même équipement, le nombre de places de stationnement à apporter est calculé en fonction de l’activité susceptible de rassembler le plus grand nombre de personnes. Cette disposition peut être amendée sur rapport justificatif présenté par le constructeur. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum : - une place de stationnement au minimum par logement. Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé : - une place au moins de stationnement pour 50 m2 de surface hors œuvre nette. Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra : - soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement : - soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ; 91 - soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 5 places de parking. Les plantations devront être réalisées à proximité des places concernées. Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons. Les essences locales sont recommandées. Les thuyas et conifères sont proscrits. Aucune plantation d’arbres de hautes tiges n’ est admise à une distance inférieure à 6 mètres de la limite d’emprise de la voie ferrée. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à protéger en vertu de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente. L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Néant. 92 ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur. ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Néant. 93 Titre 3 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62516_PLU_20260210. Page : https://edifiable.fr/plu/lillers-62516/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/lillers-62516.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62516/zone/uh