# Zone NH du plan local d'urbanisme de Limerzel (56111) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56111_PLU_20181210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nhd. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NH 6) > Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article Nh 2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article NH 7) > Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière et jamais inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article NH 9) > L’emprise au sol de constructions neuves réalisées à compter de la date d'approbation du présent P.L.U., ne pourra excéder ou bien 200 m² ou bien 40 % de la superficie du terrain d'assiette concerné par le projet de construction. ### Hauteur (article NH 10) > Les constructions nouvelles à usage d’habitations, ne pourront excéder une hauteur maximale de 9 m au faîtage et 5 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère. ### Espaces verts (article NH 13) > Cet article n'est pas réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Nh 2 : − Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules, − toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2, − les divisions foncières conduisant à créer plus de deux lots, − le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de logement, commerces, services, − le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − l'implantation de résidences mobiles, groupées ou isolées, − le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, − l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − la construction d’éoliennes et de supports d’antennes. − En secteur Nhd, outre les alinéas précédents, est interdite : toute construction nouvelle, sauf dans le cas visé à l'article Nh 2 concernant le secteur Nhd, ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −) Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, − Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site, les constructions à usage d'habitation, d'activités compatibles avec l'habitat ainsi que leurs dépendances et leurs annexes à condition qu'elles ne compromettent pas le bon fonctionnement d'exploitations agricoles en application des règles de réciprocité et que leur conception architecturale respecte le caractère d'ensemble du secteur dans lequel elles s'insèrent (cf. article Nh 11), − l'extension mesurée ou la transformation de constructions existantes abritant des activités, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation, - l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes sous réserve que : . cette extension n’excède pas 50 % de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU (octobre 2009) sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol, cette extension maximale pouvant toutefois être réalisée par tranche ; . l'extension ne compromette pas la qualité architecturale et paysagère du site et qu'elle soit réalisée en harmonie avec la construction d'origine, . l’extension ne crée pas de logement supplémentaire, . l’extension ne compromet pas l'exploitation agricole, dans le respect des dispositions prévues à l'article L.111-3 du Code rural, − A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, la construction et/ou l’extension d’annexes ou de dépendances (abris de jardin, garages, …) peuvent être autorisées aux conditions suivantes : . l’emprise totale au sol (l’extension de l’habitation et l’extension ou la construction d’annexes et de dépendances) reste inférieure ou égale à 30 m², cette possibilité d’accroissement maximal de l’emprise au sol est à considérer à compter de la date d’approbation du P.L.U. (octobre 2009), . elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale existante, . elles doivent bénéficier d'une bonne intégration paysagère et architecturale à l'environnement bâti et naturel existant. − Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site : • le changement de destination pour création de logements, commerces, artisanat, hôtel, restauration et services, dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine et les dispositions précisées à l'article L. 111-3 du Code rural relatives aux règles de réciprocité (cf. article Nh 11), • les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être liés et nécessaires à des ouvrages ou travaux d’intérêt général ou aux constructions admises dans la zone Nh, − Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les habitations voisines, - en secteur Nhd, sont admises les constructions neuves à usage d'habitat et/ou d'activités compatibles avec l'habitat ainsi que les annexes à ces constructions sous réserve qu'elles soient précédées de la démolition des bâtiments existants sur le terrain concerné par le projet de construction, conformément à l'alinéa f) de l'article R. 123-11 du Code de l'urbanisme et sous réserve de respecter les dispositions des articles Nh 3 à Nh 14 du présent règlement. ### Article NH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article NH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront de préférence être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. ### Article NH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Pour les constructions et changements de destination admis à l’article Nh 2 (y compris en secteur Nhd), la superficie des terrains devra être adaptée pour s’assurer de la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux dispositions du zonage d’assainissement et aux règles en vigueur. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l'article Nh 2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les règles fixées à l'article Nh 2, ainsi que la réalisation d’annexes (accolées) à la construction principale. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article NH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière et jamais inférieure à 3 m. ### Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article NH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) limitée. L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas L’emprise au sol des extensions de constructions principales existantes à usage d’habitation et des édifications ou extensions d’annexes et de dépendances, autorisées à l'article Nh 2, doit respecter les dispositions définies à l’article Nh 2 les concernant. L’emprise au sol de constructions neuves réalisées à compter de la date d'approbation du présent P.L.U., ne pourra excéder ou bien 200 m² ou bien 40 % de la superficie du terrain d'assiette concerné par le projet de construction. ### Article NH 10 - Hauteur maximale des constructions Les extensions autorisées à l’article Nh 2 ne peuvent excéder la hauteur, à l’égout de toiture, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. Les constructions nouvelles à usage d’habitations, ne pourront excéder une hauteur maximale de 9 m au faîtage et 5 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est pas limitée. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres. ### Article NH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne à usage d’habitation, notamment sur ceux identifiés aux plans graphiques du P.L.U., ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les percements et les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. En conséquence : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. La pente des toitures des constructions principales à usage d'habitation sera comprise entre 40° et 50°, à l'exception des cas spécifiés ci-après. Les toitures des bâtiments annexes pourront être de plus faible pente. Les toitures-terrasses sont admises y compris sur la construction principale sous réserve qu’elles respectent un équilibre avec les toitures traditionnelles de la construction. Les toitures-terrasses sont interdites : - sur les bâtiments de caractère ancien inventoriés au document graphique conformément à la légende (cf. plan relatif aux éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’urbanisme), - dans les périmètres de 500 mètres des monuments historiques. Pour les couvertures de toute construction recevant des logements, est seul autorisé l’emploi d’ardoises naturelles ou artificielles. La couverture des extensions de bâtiments existants sera similaire à celle existante. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. Toutefois, . il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'emploi de couleur vive en façade est interdit. Les constructions à usage d'habitation exclusivement en bois sont interdites. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit. Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. Les bardages brillants sont interdits sur les annexes. Les annexes à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale. La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions ou pour la réalisation des extensions admises à l'article Nh 2. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Clôtures : Les clôtures végétales d'essences locales ou celles non végétales pré-existantes de qualité telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. Les talus existants devront être préservés. En cas d'édification de clôtures, sont interdites les plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents, les haies de résineux et de conifères. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Elles devront de préférence être composées d’essences locales choisies en cohérence avec le contexte végétal existant. En conséquence, les clôtures seront constituées ou : - de haies végétales arbustives composées d’essences locales, ou/et - de grillages simples ou de fils grillagés sur poteaux en bois dont la hauteur générale n’excède 1,50 m, ou/et - de mur bahut ou mur à moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage le tout ne pouvant excéder 1,80 m, - de clôtures en bois ajourées autres que claustras d’une hauteur ne pouvant dépasser 1,80 m. Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques, laissés apparents ainsi que les plaques de béton, les brandes et les lisses ou panneaux plastiques. Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par les articles R.421-17,421-23 et 421-28 du Code de l’Urbanisme. ### Article NH 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, et à moins de justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article NH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Cet article n'est pas réglementé. ### Article NH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. CHAPITRE IV - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Nr NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone Nr est marquée par son caractère d'intérêt patrimonial, architectural et/ou paysager. Dans ce cadre–ci, y sont admis l’aménagement et la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g, R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. - la démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme ; - les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. - les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur: - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis de construire, - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable. - Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées sur le plan de zonage est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels... --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56111_PLU_20181210. Page : https://edifiable.fr/plu/limerzel-56111/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/limerzel-56111.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56111/zone/nh