# Zone UB du plan local d'urbanisme de Limerzel (56111) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56111_PLU_20181210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Uba. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Sauf indications spécifiques ou contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. ### Distance aux limites (article UB 7) > ou bien dans les règlements de lotissement, les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (soixante pour cent) de la superficie du terrain ou des terrains d’assiette concerné(s). ### Hauteur (article UB 10) > Toutefois, un dépassement n’excédant pas 1 mètre les hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 mètres ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, - les parcs d’attraction, - les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, - l'ouverture de carrière et de mines, - les affouillements ou exhaussements du sol, à l’exception de ceux nécessaires aux constructions autorisées dans la zone et aux ouvrages ou équipements d’intérêt général, - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans des bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (en ''garage mort''), - la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale, - l'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 1°)) Peuvent être admises l'implantation, l'extension ou la transformation d'activités ou de constructions les abritant sous réserve que : . les travaux et installations envisagés n’entraînent aucun inconvénient, aucune nuisance, aucun danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement normal ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre, . leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, . les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter, 2°) Peuvent être admis les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient rendus nécessaires par la réalisation des constructions admises dans la zone ou par des opérations ou travaux d'intérêt général, 3°) Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. en application du 7° de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23h du Code de l’Urbanisme. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. II. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire en vigueur. Elle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. II. Electricité et téléphone Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Décembre 2018 III. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. En secteur Uba, sont admises les installations d’assainissement non collectif conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toutefois, à l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues). ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n'est pas fixé de superficie minimale. En secteur Uba, la superficie du terrain devra permettre d'assurer l'assainissement non collectif. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications spécifiques ou contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques. - Toutefois, l’implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. - Conformément aux dispositions prévues par l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, le respect de la présente règle s'appliquera également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. - L’aménagement, la reconstruction après sinistre et l’extension des constructions existantes dans les marges de recul peuvent être autorisés. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment). - L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Sauf dispositions spécifiques prévues aux documents graphiques du présent P.L.U. ou bien dans les règlements de lotissement, les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. - Conformément aux dispositions prévues par l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, le respect de la présente règle s'appliquera également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sur une même propriété, les constructions principales non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesuré à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) limitée. L’emprise au sol des constructions d’équipement d’intérêt collectif n’est pas L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % (soixante pour cent) de la superficie du terrain ou des terrains d’assiette concerné(s). En secteur Uba, l’emprise au sol des constructions devra en outre prévoir le dispositif d’assainissement non collectif. Dans le cas de permis groupés ou de lotissements, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée : . au faîtage et à l'égout de toiture (pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle), . à l’acrotère (pour les constructions couvertes en toiture-terrasse ou à faible pente), est fixée comme suit : SECTEUR Ub Faîtage 9m Egout de toiture 6m Acrotère 4m Toutefois, un dépassement n’excédant pas 1 mètre les hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus peut être admis dans le cas de constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu) dont la longueur de façade est au moins égale à 20 mètres ; cette possibilité ne pourra être cumulée avec celles résultant d’éventuelles adaptations mineures. Cas spécifiques : - Pour les constructions à usage d’habitation, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,70 mètres au–dessus du niveau haut du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée. - Lorsqu'elle est implantée en limite séparative, la hauteur maximale de la construction principale à usage d’habitation ne peut excéder 7 m. - La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3,5 m au faîtage en cas d’implantation en limite séparative et 5 m au faîtage si la dépendance respecte un recul d’au moins 3 m par rapport à la limite séparative. - Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. - La hauteur maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif n’est pas limitée. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Règles générales Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. En application de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne composant le noyau originel du bourg ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. Règles spécifiques (ne s’appliquent pas aux équipements ou constructions d’intérêt collectif) : − La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera comprise entre 40° et 50°. − La pente de toiture des dépendances et des annexes principale pourra être réduite jusqu’à 20%. − Les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées en ardoises ou en matériau d’aspect identique à l’ardoise. Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. Toutefois, . les toitures-terrasses sur tout type de construction sont admises sous réserve qu’elles respectent les dispositions émises à l’article Ub 10 les concernant. . Il pourra être dérogé à ces règles d'une part pour des constructions d'intérêt public et d'autre part pour des constructions écologiques ou de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes. Les annexes et dépendances à la construction principale doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur et proportionné par rapport à la construction principale, . que leur disposition, leur volume et les matériaux soient en harmonie avec la construction principale. Façades des constructions : La tonalité des matériaux employés (pierre, enduit, bardage) ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. . L’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un enduit est interdit. . Les bardages en tôle et brillants sur les constructions principales sont interdits. . Les bardages brillants sont interdits sur les annexes. Construction et aménagement des abords : La réalisation de sous-sol ne doit pas générer la création de buttes artificielles pour l'implantation de constructions. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Clôtures : Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre doivent être conservées et entretenues. De manière générale, des clôtures différentes à celles énoncées ci-après ne sont pas admises, notamment en plaques de béton moulé ajourées ou non ou en parpaings apparents. Les clôtures sur rue Les clôtures sur rue et à l'intérieur des éventuelles marges de recul seront constituées soit par: - une haie vive entretenue, composée d’essences locales, doublée ou non d'un grillage, dont la hauteur n'excèdera pas 1,50 m, - un mur ou muret en pierres ou en moellons apparents ou en parpaings enduits dont la hauteur, y compris le chaperon, n'excèdera pas 1,50 m ; - un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 m, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie autre qu'en béton ajouré, doublé ou non d'une haie vive. La hauteur de l'ensemble ne pourra excéder 1,50 m. - toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement ou de la construction ellemême, sous réserve qu’elles soient de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent. Les clôtures en limite séparative Les clôtures en limite séparative doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : - talus existants et haies végétales qu’il convient de maintenir et d’entretenir. - grillages simples sur poteaux métalliques ou en bois ou palissades bois correctement traitées, d’une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel doublés de haies végétales. - un mur en pierres ou en moellons apparents ou murs en parpaings enduits dont la hauteur, y compris le chaperon, n'excèdera pas 1,80 m, - murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80 m ; toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,80 m, lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu’elles soient de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent. A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations, les types de clôtures admises ou à l'inverse interdites, peuvent être précisés. . Protection des éléments de paysage et du patrimoine : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. - L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). - Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m et être desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. - En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, et à moins de justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l’Urbanisme. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS −) Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées. − Les surfaces libres de toute construction ou chaussée ainsi que les aires de stationnement doivent être paysagées, le traitement devant resté à dominante végétale. − Les opérations d’aménagement comprenant plus de 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs (aires de jeux, plantations, cheminements de piétons,…) représentant 10 % (dix pour cent) de la superficie du terrain intéressé par le projet. − Les parcelles privatives doivent conserver au minimum 30 % d'espaces non imperméabilisés. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. − Les talus plantés doivent être préservés. Toutefois, lorsqu’ils compromettent l’accès au terrain concerné par le projet d’aménagement ou les conditions sécurisées de desserte du secteur, des parties de talus pourront être arasées pour satisfaire ces conditions d’accès et de desserte. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ul NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ul est destinée aux équipements, aux activités et installations d’intérêt collectif, à vocation culturelle, scolaire et parascolaire, sportive et de loisirs susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des articles R421-2g R.421-12 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans le cas de communes qui ont institué par délibération la déclaration préalable sur leur territoire pour les clôtures. - les installations et aménagements divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. - L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur: - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d’aménager, - excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56111_PLU_20181210. Page : https://edifiable.fr/plu/limerzel-56111/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/limerzel-56111.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56111/zone/ub