# Zone UPR7 du plan local d'urbanisme intercommunal de Limonest (69116) : ce que le règlement autorise **zone de projet Bon Lait, Feuillat et Berliet** : Zone de projet des opérations d'ensemble dites Bon Lait, Feuillat et Berliet : un front bâti aligné et continu le long des voies principales, des constructions moins denses et plus végétales le long des dessertes secondaires, avec deux bandes constructibles dessinées au plan, « CES 100 % » puis « CES < 100 % », où 30 % du terrain doit rester paysager. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPR7 du règlement, 8 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique UPR7 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES ») - **100 m² de surface de plancher par unité de commerce** : commerce de détail et artisanat de vente de biens et services, sauf plafond de polarité commerciale > ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique, sauf plafond de polarité > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : bureau, construction neuve ou extension > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; e. - **interdit** : stationnement sous forme de boxes en surface > Les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics ; f. l'implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : a. de ... - **interdit** : parcs d'attraction ouverts au public > Les parcs d'attraction ouverts au public ; - **7 mètres de profondeur minimale** : rez-de-chaussée affecté aux activités le long d'un linéaire repéré aux documents graphiques > ... s'appliquent : f. au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques, g. sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. - **construction à l'intérieur du polygone** : zone ou secteur couvert par un polygone d'implantation repéré graphiquement > Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d'implantation, [...] - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l'intérieur de l'emprise définie graphiquement. - Note : Le rez-de-chaussée des constructions bordant un linéaire artisanal et commercial ou toutes activités doit rester affecté à des activités ; en présence d'un polygone d'implantation, les constructions doivent tenir dans l'emprise dessinée. ### Hauteur maximale (rubrique UPR7 4, « Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) ») - **7 mètres** : à défaut d'indication graphique, voie d'une largeur inférieure ou égale à 9 mètres > ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux limites de référence autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l'autre limite de référence sur une distance maximale de 20 mètres à compter de l'intersection des deux limites, sans toutefois pouvoir excéder l'épaisseur de la construction la plus haute. - **hauteur portée aux documents graphiques** : hauteur d'îlot, partie de terrain repérée comme telle > La hauteur d'îlot Elle s'applique aux façades (ou portions de façades) des constructions implantées dans les parties de terrain faisant l'objet d'une indication de hauteur d'îlot dans les documents graphiques. c. - **valeur chiffrée inscrite dans le polygone** : polygone d'implantation portant une valeur chiffrée > Règles alternatives en présence d'un polygone d'implantation Dès lors qu'une valeur chiffrée est inscrite à l'intérieur de l'emprise d'un polygone d'implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d'îlot édictées dans les alinéas précédents. - **3,50 mètres au minimum** : hauteur du rez-de-chaussée des locaux d'activité, constructions nouvelles > La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d'activité de toute nature ne peut être inférieure à 3,50 mètres lorsqu'il s'agit de constructions nouvelles. - **1,50 mètre de retrait** : dernier niveau de la construction, dans la hauteur de façade autorisée > ... maximale de façade autorisée Les parties de façade délimitant le dernier niveau de la construction doivent être implantées avec un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport à l'ensemble des façades de la construction. - **3 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 7,00 à 10 mètres > ... Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres - **4 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 10,01 à 13 mètres > ... de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres - **5 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 13,01 à 16 mètres > ... de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres - **6 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 16,01 à 20,50 mètres > ... est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres - **7 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 20,51 à 22 mètres > ... selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres - **8 niveaux** : hauteur de façade autorisée de 22,01 à 25 mètres > ... le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres - **un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres** : hauteur de façade autorisée à partir de 25 mètres > ... ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres - **70 % de la surface de plancher moyenne des étages courants** : niveau de couronnement, bande constructible repérée par un CES 100 % > - la surface de plancher (SDP) développée dans le volume ainsi délimité ne doit pas excéder (voir schéma) : - 70% de la SDP moyenne des étages courants (rez-de-chaussée et dernier niveau non compris) dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES 100% ; - **33 % de la surface de plancher moyenne des étages courants** : niveau de couronnement, bande constructible repérée par un CES < à 100 % > - 33% de la SDP moyenne des étages courants dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES < à 100%. b. les aménagements internes d'un même niveau (ex : mezzanine, etc.) ; c. les sous-sols ou autres parties de construction, situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques dont aucun point du plancher haut de ce volume : - dans le cas général, ne ... - Note : La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques ; à défaut, elle suit la largeur de la voie : 7 m jusqu'à 9 m, 10 m de 9,01 à 11 m, 13 m de 11,01 à 13 m, 16 m de 13,01 à 16 m, 19 m de 16,01 à 19 m, 22 m de 19,01 à 22 m et 25 m au-delà de 22,01 m, sans pouvoir dépasser la hauteur d'îlot. Une hauteur inférieure ou supérieure de 3 m au plus peut être imposée pour l'insertion du projet. ### Emprise au sol (rubrique UPR7 5, « L’emprise au sol maximale des constructions est fixée conformément aux indications ») - **emprise fixée par les documents graphiques** : indication graphique d'emprise au sol > figurant dans les documents graphiques. - **non réglementée** : en l'absence d'indication graphique > En l'absence d'indication graphique, l'emprise au sol n'est pas réglementée. - **5 % d'augmentation admise** : travaux sur une construction existante dont l'emprise dépasse déjà celle des documents graphiques > 2.4.2 - Règles alternatives 2.4.2.1 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : [...] lors qu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter de plus de 5% leur emprise au sol existante à la date précitée ; b. aux équipements d'intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. - Note : L'emprise au sol n'est pas chiffrée par le chapitre de zone : elle se lit sur le plan, sous la forme des coefficients CES 100 % et CES < à 100 % qui délimitent aussi les bandes constructibles. Les équipements d'intérêt collectif et services publics en sont dispensés. ### Recul sur la voie (rubrique UPR7 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **implantation en limite de référence** : bande constructible repérée par le CES de 100 % > 2.1.1.1 - Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES de 100%, les constructions doivent s'implanter en limite de référence. - **en limite de référence ou en retrait** : bande constructible repérée par le CES < à 100 % > Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence, soit en retrait de cette dernière. - **implantation transversale, face étroite en premier plan** : bande constructible repérée par le CES < à 100 % > ... constructible repérée graphiquement par le CES < à 100% La construction doit être implantée de préférence transversalement par rapport à la voie et présenter sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement recherché. - **retrait différent de celui des constructions voisines** : construction en retrait dans la bande de CES < à 100 % > Toutefois, la construction projetée doit être implantée par rapport à la limite de référence avec un retrait différent de ceux des constructions voisines, dans le respect des objectifs et des prescriptions édictés au chapitre - Note : Les deux bandes constructibles sont repérées aux documents graphiques par leur coefficient d'emprise au sol : CES de 100 % le long de la voie, CES inférieur à 100 % en arrière. La limite de référence est la limite de la voie, de la place, de l'emplacement réservé ou de la marge de recul. Dans un polygone d'implantation, cette règle ne s'applique plus : la construction doit tenir dans l'emprise dessinée. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UPR7 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre** : bande constructible repérée par un CES de 100 % > Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES de 100% : h. les constructions doivent s'implanter en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre. - **4 mètres au moins de la limite séparative opposée à l'alignement** : bande constructible repérée par un CES de 100 % > Toutefois, dans les opérations d'ensemble, [...] la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l'alignement d'une distance au moins égale à 4 mètres. b. - **ordre discontinu** : bande constructible repérée par un CES < à 100 % > Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100% j. les constructions doivent s'implanter en ordre discontinu ; k. le prospect par rapport aux limites séparatives (y compris celle opposée à l'alignement) des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible repérée graphiquement par un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ... - **le tiers de la hauteur totale de la façade** : prospect en ordre discontinu, faces étroites de la construction > ... à l'alignement) des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible repérée graphiquement par un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. - **la moitié de la hauteur totale de la façade** : prospect en ordre discontinu, autres faces > ... par un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. - **la moitié de la hauteur totale de la façade** : distance entre deux constructions non accolées sur un même terrain > ... est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. - **6 mètres** : construction de la bande CES < à 100 % vis-à-vis d'une construction de la bande CES 100 % > Les constructions implantées sur la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100% doivent être situées à une distance au moins égale à 6 mètres des constructions situées dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES à 100%. - Note : Une prescription graphique de continuité ou de discontinuité obligatoire l'emporte sur ces règles. Le prospect en ordre discontinu se mesure aussi par rapport à la limite opposée à l'alignement, et ne peut jamais être inférieur à 4 mètres. ### Places de stationnement (rubrique UPR7 8, « Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement. ») - **places réalisées en sous-sol** : règle générale > 5.2.2.1 - Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. - **sous-sol non exigé** : constructions d'habitation comportant au plus deux logements > Cette disposition ne s'applique pas : a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d'un changement de destination des constructions ; b. aux constructions d'habitation comportant au plus deux logements ; c. aux activités industrielles ou artisanales ; d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances dès lors qu'elles font l'objet d'un traitement qualitatif ; e. aux places de stationnement destinées aux personnes ... - **1,20 mètre de dépassement admis** : dalle de couverture d'un niveau de stationnement, dans la bande de CES < à 100 % > 5.2.2.2 - Il peut être autorisé, [...] par un CES < à 100%, que la dalle de couverture d'un niveau de stationnement dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus, (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale) : h. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol ; i. soit lorsque le projet ne comporte qu'un seul niveau de stationnement en sous-sol, pour des motifs de protection ... - **stationnement assuré en dehors des voies publiques** : besoins des constructions et des activités > 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d'activités doit être assuré en dehors des voies publiques. - Note : Le nombre de places exigées, pour les véhicules comme pour les deux-roues, ne figure pas dans le chapitre de zone : il est fixé au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, comme les règles de voirie et d'accès. Sur les aires de stationnement en surface, un arbre est exigé pour 4 places. ### Espaces libres et plantations (rubrique UPR7 7, « Les espaces verts doivent contribuer, par leur localisation, leur configuration, leur ») - **30 % au moins de la surface du terrain en traitement paysager** : terrain situé dans la bande constructible repérée par un CES < à 100 % > 3.2 - Règle générale Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, 30% au moins de la surface totale du terrain situé dans la dite bande doivent faire l'objet d'un traitement paysager. - **la moitié au moins des espaces verts exigés** : réalisation des espaces verts exigés > En outre, la moitié au moins des espaces verts exigés doivent être réalisés : a. en pleine terre ; b. d'un seul tenant ; c. la localisation de ceux-ci doit permettre l'implantation et le développement d'arbres à haute tige. - **0,40 mètre de terre végétale, 0,60 mètre avec des arbustes** : espaces verts réalisés sur dalle > Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s'ils comportent des arbustes). de jeux ou de détente. - Note : La moitié des espaces verts exigés doit être réalisée en pleine terre, d'un seul tenant, et permettre le développement d'arbres à haute tige. Cette exigence ne s'applique ni dans les polygones d'implantation, ni aux travaux sur constructions existantes, ni aux équipements d'intérêt collectif et services publics. Les espaces verts situés sous l'emprise au sol des constructions ne sont pas comptés. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UPR7 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES) 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. Les affouillements ou exhaussements des sols non liés à des travaux d’aménagement ou de construction dans la zone ; b. Les aires de démolition des véhicules usagés ; c. Les stationnements sous forme de boxes en surface ; d. l'aménagement, d'initiative privée, de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ; e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ; f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : a. de résidence démontable, b. de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, c. d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ; g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ; h. Les parcs d’attraction ouverts au public ; 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H. b. Les constructions, travaux, ouvrages à destination d’activités artisanales et industrielles, dès lors qu’elles sont compatibles avec le milieu environnant ; c. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H ; d. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; e. Les aires de stockage et le dépôt de matériaux à l’air libre, dès lors qu’ils sont utiles ou nécessaires à l’exercice d’une activité autorisée dans la zone ; f. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage ; g. La façade sur voie des rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme : d. « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant, e. « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s’appliquent : f. au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques, g. sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage… h. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement : - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement. Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis : - les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité fluviale ferroviaire ; - les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; - les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; - les clôtures et les murs de soutènement ; - les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas, le niveau du sol naturel avant travaux ; - l'extension des constructions existantes dans une limite de 5 % de leur emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement. - l'aménagement des espaces libres ; - le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; - les éléments de construction suivants : - les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, pilastres, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. ### Rubrique UPR7 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Le terme « limite de référence » désigne les limites : a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; b. des places ; c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ; d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques. Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement. Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ; d. les clôtures. 2.1.1 - Règle générale Les bandes de constructibilité, repérées graphiquement, déterminent les règles d’implantation des constructions. 2.1.1.1 - Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES de 100%, les constructions doivent s’implanter en limite de référence. 2.1.1.2 - Dans la bande constructible repérée graphiquement par le CES < à 100% La construction doit être implantée de préférence transversalement par rapport à la voie et présenter sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement recherché. Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence, soit en retrait de cette dernière. Toutefois, la construction projetée doit être implantée par rapport à la limite de référence avec un retrait différent de ceux des constructions voisines, dans le respect des objectifs et des prescriptions édictés au chapitre 4. 2.1.2 - Règles alternatives 2.1.2.1 - Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : a. pour les constructions réalisées dans la bande de constructibilité repérée graphiquement par le CES 100%, si elles sont en continuité d’une autre construction implantée différemment de la règle définie ci-avant. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en tenant compte de son implantation et de sa volumétrie ; b. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la rue, une localisation à l’angle de deux ou plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion harmonieuse dans le site ; c. à l’occasion des constructions nouvelles, sous forme de pans coupés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ; d. pour permettre à tout ou partie de la construction projetée de venir s’implanter contre le mur pignon d’une construction existante, implantée en limite séparative latérale ; e. dans le cas d’un terrain desservi par au moins deux voies sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que le long d’une seule voie ; f. pour les travaux d’aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; g. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; h. pour préserver un espace boisé classé, un boisement ou un arbre isolé. Cette disposition s’applique aussi au sous-sol des constructions ; i. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; j. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation de projet de PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.1.2.2 - Le traitement des retraits par rapport à la voie Lorsqu’une construction peut s’implanter en recul en application du présent règlement, aucune partie du sous-sol de cette construction dépassant du sol naturel (notamment les gaines de ventilation) n’est autorisée dans la bande de recul. En cas d’espace boisé classé, de boisement ou d’arbre isolé, aucune construction, y compris enterrée, n’est autorisée dans la bande du recul, sauf en cas d’impossibilité manifeste. 2.1.2.3 - Les vitrines et terrasses commerciales Les dispositions de cet article peuvent ne pas être appliquées pour les vitrines et terrasses des commerces, sous réserve des règles liées à la domanialité publique, à la sécurité, aux réseaux divers et à l’aspect des constructions 2.1.2.4 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du «h» du paragraphe 1.2. 2.1.2.5 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.1.2.6 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ; d. les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ; e. les clôtures. 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - En présence de prescriptions graphiques Les constructions doivent s’implanter : a. soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre en cas de prescription graphique de continuité obligatoire. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ; b. soit en ordre discontinu en cas de prescription graphique de discontinuité obligatoire. 2.2.1.2 - En l’absence de prescriptions graphiques de continuité ou de discontinuité Les bandes constructibles, qui déterminent les règles d’implantation des constructions, sont définies graphiquement soit par un CES de 100%, soit par un CES < à 100%. a. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES de 100% : h. les constructions doivent s‘implanter en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre. Toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne à l’opération projetée ; i. tout point de la construction doit être éloigné de la limite séparative opposée à l’alignement d’une distance au moins égale à 4 mètres. b. Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100% j. les constructions doivent s’implanter en ordre discontinu ; k. le prospect par rapport aux limites séparatives (y compris celle opposée à l’alignement) des constructions ou parties de constructions implantées au-delà de la bande constructible repérée graphiquement par un CES 100%, est au moins égal en tout point au tiers de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans le cas de faces étroites, à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée en ce point dans les autres cas, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 2.2.2 - Règles alternatives Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : a. pour préserver un débouché piétonnier ou un débouché de voirie repéré aux documents graphiques ; b. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé. Cette disposition s'applique aussi au sous-sol des constructions ; c. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une construction existante implantée différemment de la règle ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; d. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion discrète dans le site ; e. lorsqu’une servitude d’utilité publique ou une servitude privée ne permet pas une implantation en limite séparative ou lorsqu’une servitude de cour commune est établie en application du Code de l’urbanisme ; f. pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; g. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; h. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.2.2.1 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «h» du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du paragraphe 1.2. 2.2.2.2 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.2.2.3 - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : a. Les parties de construction constituant des dépassements ponctuels de la toiture dus à des exigences techniques telles que les cheminées ; b. Les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ; d. Les ouvrages ou terrasses extérieurs dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 0,60 mètre (1,20 mètre s’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol) ; e. Les clôtures. 2.3.1 - Règle générale La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale en tout point à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction projetée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les constructions implantées sur la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100% doivent être situées à une distance au moins égale à 6 mètres des constructions situées dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES à 100%. 2.3.2 - Règles alternatives Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : a. pour préserver un espace boisé ou un arbre isolé ; b. pour les travaux d’aménagement, surélévation, extension d’une construction existante, implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; c. pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, tel qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation de décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation à l’angle de plusieurs voies ou limites de référence, afin d‘adapter le projet en vue de son insertion discrète dans le site ; d. pour les constructions annexes ; e. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public ; f. pour prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; g. pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.3.2.1 - - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.1 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du paragraphe 1.2. 2.3.2.2 - Les lignes d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. 2.3.2.3 - - Les espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.4 - Emprise au sol des constructions Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : a. les ouvrages extérieurs et les terrasses inférieurs à 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel (1,20 mètre lorsqu’il s’agit de dalles de couverture de parking en sous-sol). Ces hauteurs correspondent au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale et les clôtures ; b. les débords de toiture n’excédant pas 0,60 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade ; c. les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade ; d. les couvertures des rampes d’accès des parkings lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le bâtiment. 2.4.1 - Règle générale La règle générale du 2..4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « h » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « h » du paragraphe 1.2. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Hauteur maximale de façade 2.5.1.1 - Prescription de la hauteur maximale des façades La hauteur maximale des façades se distingue entre la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot. a. La hauteur sur voie La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques. Elle s’applique à toute façade ou portion de façade (y compris le dernier niveau hors couronnement situé en retrait d’au moins 1,50 mètre) d’une construction implantée dans les parties de terrain non soumises à hauteur d’îlot. En l’absence d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d’îlot. vue prévus par le Code civil, les saillies horizontales des volumes habitables par rapport aux autres façades sont autorisées sous réserve qu’elles s’inscrivent dans la profondeur de la bande de constructibilité. Cette réserve ne s’applique ni aux balcons ni aux ouvrages de desserte verticale (cages d’escalier, ascenseur, etc.). 4.2.5 - Les clôtures Par leur aspect, leur proportion, le choix des matériaux et la qualité de leur traitement, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti, respecter les caractéristiques dominantes du quartier, et préserver la pérennité des vues sur les façades et les cœurs d’îlots végétalisés, ainsi que l’aménagement paysager qui les accompagne. 4.2.6 - Les vues Afin de sauvegarder les transparences visuelles à travers les porches, les traboules et passages de qualité, celles-ci doivent être maintenues ou reconstituées sur place ou à proximité. Lorsqu’elles se situent en périphérie de cœurs d’îlots comportant des espaces boisés classés repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés » ou des éléments de paysage repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », il peut être exigé que les constructions nouvelles permettent au moins une vue ou une transparence visuelle sur ces espaces depuis la rue, notamment au niveau des halls d’entrée d’immeuble ou de garage. Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures et les plantations arbustives doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramiques sur la ville. 4.2.7 - Les protections particulières Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, pour des motifs techniques ou économiques dûment motivés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante, une exception à la règle est possible. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent tenir compte des principes suivants : a. leur localisation ; b. leur dimension et leur volume ; c. leur teinte ; d. leur impact sur les vues à préserver ; e. leur impact sur le paysage dans lequel ils s’insèrent. ### Rubrique UPR7 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)) ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence autorisant des hauteurs différentes, la hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre limite de référence sur une distance maximale de 20 mètres à compter de l’intersection des deux limites, sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la construction la plus haute. Schéma à titre indicatif Hauteur sur voie "H" Hauteur sur voie "h" b. La hauteur d’îlot Elle s’applique aux façades (ou portions de façades) des constructions implantées dans les parties de terrain faisant l’objet d’une indication de hauteur d’îlot dans les documents graphiques. c. Règles alternatives en présence d’un polygone d’implantation Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents. 2.5.1.2 - Modalités de calcul de la hauteur de façade a. Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence : La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence. b. Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence : La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux. Dans tous les cas, les éléments suivants ne sont pas pris en compte : - les pignons ; - les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, éléments architecturaux ; - les parties de construction situées dans le couronnement. c. lorsque la limite de référence ou le terrain concerné est en pente, la façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections ; d. pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de façade est mesurée uniquement sur celle donnant sur la dite limite. 2.5.1.3 - Règles alternatives 2.5.1.3.1 - Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-avant peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres : a. pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions implantées sur les terrains contigus ; b. en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ; c. dans le cas de constructions implantées le long des voies et espaces publics sur un terrain situé en dénivelé par rapport à la voie ; d. dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé ; e. dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de niveaux plus importantes. 2.5.1.3.2 - Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées selon les cas : a. travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; b. constructions, travaux, ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ; c. constructions insérées au sein de construction de hauteur différente de celle fixée ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ; d. réalisations d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ; e. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation. 2.5.2 - Les niveaux 2.5.2.1 - Rez-de-chaussée Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure dans la limite de 1,20 mètre maximum à celle de la limite de référence. La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature ne peut être inférieure à 3,50 mètres lorsqu’il s’agit de constructions nouvelles. Schéma à titre indicatif Rez-de-chaussRéezedAeccthivauitséssée Activités économiques Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de-chaussée est comptabilisé pour deux niveaux. Le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dont la hauteur altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est au plus égale à celle de la limite de référence. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du rez-de-chaussée des Lorsque la hauteur du rez-de-chaussée est supérieure à 5 mètres, le rez-de- chaussée est comptabilisé pour 2 niveaux. Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou en retrait sur un terrain situé en contrebas d’une telle limite, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre) édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction donnant sur ladite limite. Lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites opposées par deux limites de référence, la hauteur de l’émergence édictée ci-avant est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle des limites de référence dont l’altitude est la plus élevée. Lorsqu’un terrain est en pente et que la construction est édifiée à l’intersection de deux limites de référence, la hauteur de l’émergence (limitée à 1,20 mètre) peut être dépassée pour assurer une cote horizontale du niveau supérieur du sous-sol, sur une distance maximale de 20 mètres et sans pouvoir excéder l’épaisseur de la construction. 2.5.2.2 - Le dernier niveau d’une construction dans la limite de la hauteur maximale de façade autorisée Les parties de façade délimitant le dernier niveau de la construction doivent être implantées avec un retrait minimum de 1,50 mètre par rapport à l’ensemble des façades de la construction. 2.5.2.3 - Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ciaprès : Hauteur de façade autorisée Nombre de niveaux (en mètres) 7,00 à 10 3 10,01 à 13 4 13,01 à 16 5 16,01 à 20,50 6 20,51 à 22 7 22,01 à 25 8 un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres à partir de 25 mètres Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux ci-avant : a. le niveau de couronnement dès lors que : - un seul niveau habitable est réalisé ; - la surface de plancher (SDP) développée dans le volume ainsi délimité ne doit pas excéder (voir schéma) : - 70% de la SDP moyenne des étages courants (rez-de-chaussée et dernier niveau non compris) dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES 100% ; - 33% de la SDP moyenne des étages courants dans les bandes constructibles repérées graphiquement par un CES < à 100%. b. les aménagements internes d’un même niveau (ex : mezzanine, etc.) ; c. les sous-sols ou autres parties de construction, situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques dont aucun point du plancher haut de ce volume : - dans le cas général, ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre ; - le long des voies repérées aux documents graphiques comme linéaire « artisanal et commercial » ou « toutes activités », ne dépasse en tout ou partie du sol naturel. Cette disposition s’applique aux constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. 2.5.3 - Couronnement de la construction 2.5.3.1 - Définition du niveau de couronnement Le niveau de couronnement est le volume enveloppe délimité, au-delà de la hauteur de façade autorisée : a. soit par : - deux plans élevés verticalement à une hauteur de 3 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade surmontés de deux pans inclinés à 40% ; - et la surface de plancher bas du volume ainsi délimité. b. soit par : - deux plans élevés verticalement à une hauteur de 4 mètres à l’aplomb des points les plus hauts du dernier niveau de la façade rencontrant un plan horizontal parallèle au dernier niveau de la façade ; - et la surface du plancher bas du volume ainsi délimité. 2.5.3.2 - Dans le niveau de couronnement Le couronnement doit faire l’objet d’un traitement de qualité conformément aux dispositions du chapitre 4. Les parties de façade en retrait délimitant le niveau de couronnement doivent être implantées par rapport à l’ensemble des façades de la construction, avec un retrait au moins égal au retrait observé par les parties de façade délimitant le niveau immédiatement inférieur. 2.5.3.3 - Au-delà du niveau de couronnement Au-delà du niveau de couronnement, seuls sont autorisés les ouvrages tels que souches de cheminées, garde-corps ajourés ou ouvrages ponctuels d’architecture décoratifs. En outre, toute installation technique nécessaire à l’équipement de la construction doit être incluse dans le volume enveloppe et être couverte dans le respect du chapitre 4 du présent règlement. Schéma à titre indicatif En BC1 : SDP niveau couronnement ≤ 70% E SDP étage courant En BC2 : SDP niveau couronnement ≤ 33% SDP étage courant CHAPITRE 3 - LA NATURE EN VILLE 3.1 - Objectifs Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, les aménagements doivent tenir compte : a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Conformément à la vocation de la zone, ces aménagements doivent, dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, présenter les caractéristiques ci-dessous énoncées. ### Rubrique UPR7 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée conformément aux indications) figurant dans les documents graphiques. En l’absence d’indication graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée. 2.4.2 - Règles alternatives 2.4.2.1 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H, ayant une emprise supérieure à celle définie dans les documents graphiques dès lors qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter de plus de 5% leur emprise au sol existante à la date précitée ; b. aux équipements d’intérêt collectif et services publics, en raison de leur nature, de leur fonctionnement, ou pour des raisons liées à la sécurité du public. 2.4.2.2 - Les polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. d’au moins un arbre pour 40 m². Les boisements doivent faire l’objet d’une composition paysagère. Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou le bassin d’infiltration) et conçus dans le respect des dispositions du présent règlement, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, doivent : a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; b. être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts, de détente, de jeux…). Les marges de recul et retraits des constructions par rapport à la voie doivent faire l’objet d’un traitement paysager cohérent sur l’ensemble du tènement et en harmonie avec le paysage de la rue. ### Rubrique UPR7 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Au sein des périmètres d’intérêt patrimonial repérés aux documents graphiques, les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes. Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments. Ces travaux d’extension et d’aménagement doivent être conçus en évitant de dénaturer les caractéristiques constituant l’intérêt de l’élément bâti patrimonial. Ils doivent notamment respecter les matériaux d’origine et concourir à la mise en valeur des détails existants, présentant un intérêt patrimonial (éléments de décor, garde-corps, grilles, clôtures, …). Les adjonctions contemporaines sont admises lorsqu’elles participent à la mise en valeur de l’édifice. La suppression d’ajouts dénaturant les constructions peut être imposée. Les démolitions partielles permettant une meilleure fonctionnalité des constructions sont autorisées, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractéristiques structurelles, spatiales ou patrimoniales des constructions. 4.1 - Objectifs et principes généraux Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes du projet urbain défini dans le caractère général de la zone dont l’orientation principale consiste à induire une diversité de formes bâties, contribuant, par son rapport au végétal et à l’espace public, à garantir un caractère agréable au quartier. Deux morphologies se distinguent en fonction de leur implantation : a. le long des voies principales, l’orientation du projet vise à assurer une continuité stricte du bâti d’une limite latérale à l’autre, caractérisée par une volumétrie importante afin de constituer de « super îlots » ; b. dans les cœurs d’îlots ou le long des voies vertes, l’implantation du bâti présente une morphologie alternative au bâti structuré le long des voies. L’orientation du projet vise alors à préserver la présence du végétal en articulation avec le domaine public par une implantation du bâti en discontinuité, en alignement ou en retrait par rapport aux voies. Ce parti d’aménagement a pour objectif de favoriser la valorisation et l’irrigation des espaces verts au cœur d’un quartier présentant une certaine densité. Il s’appuie sur un jeu de formes bâties constitué par : a. une implantation en quinconce des différentes constructions selon des retraits suffisamment différenciés nécessitant la prise en compte de l’implantation des bâtis existants de part et d’autre de la future --- construction et par conséquent une interdépendance entre les constructions ; b. une implantation préférentielle du bâti transversalement par rapport à la voie, qui présente sa face étroite en premier plan le long de ladite voie, sans que le parallélisme de la façade sur voie ne soit systématiquement recherché. 4.1.1 - La volumétrie Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes dont le gabarit conserve les proportions générales des constructions voisines, et ceci à l’échelle de la rue. Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale. Dans les bandes constructibles définies par un CES de 100%, il peut être imposé que les constructions situées ou destinées à être situées à l’intérieur d’un front bâti présentent une volumétrie fractionnée tous les 40 mètres environ. Ce fractionnement peut être réalisé sous forme de créneaux, de porches ou de vides à l’intérieur du volume bâti. Le fractionnement doit obéir aux dispositions ci-après : a. une hauteur correspondant au minimum à deux niveaux de la construction ; b. une profondeur égale à celle de la construction ; c. un linéaire de façade sur voie compatible avec les prescriptions édictées aux alinéas ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction. Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…) dans le respect des objectifs du fractionnement des volumes bâtis. L’objectif est de préserver un rythme de façade à l’échelle du quartier (équilibre de vides et de pleins) et de favoriser une articulation visuelle entre les plantations le long des voies et celles des cœurs d’îlots. Dans les cœurs d’îlots et le long des voies vertes, les constructions doivent être constituées par des volumes simples de type parallélépipédique afin de favoriser et de valoriser une lecture évidente des continuités vertes constituées sous forme de peigne, en négatif des constructions. 4.1.2 - Les couleurs Le choix des couleurs doit respecter l’ambiance chromatique de la rue, et notamment les rythmes des façades. 4.1.3 - Les matériaux Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier. Dans un souci d’homogénéité et de qualité, l’emploi de matériaux en harmonie avec le tissu existant peut être imposé dans certains secteurs urbains, notamment dans la ville ancienne ainsi que le long des boulevards et des avenues. De surcroît, à l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, il peut être exigé que les modénatures et les balcons d’origine soient maintenus et que les pierres de taille apparentes ne soient pas masquées. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 4.2 - Règles alternatives 4.2.1 - Les toitures et le couronnement Tous les types de toiture sont autorisés dans le respect des objectifs et des principes généraux visés ci-avant. Le niveau de couronnement des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe maximale des constructions définies au présent règlement. Il peut être réalisé sous forme d’attique dès lors que cette morphologie de couronnement s’insère harmonieusement dans l’environnement urbain. La conception du couronnement et du dernier niveau des constructions, présentant un retrait de 1,50 mètre minimum par rapport aux voies, permet de favoriser une diversification des produits liés à l’habitat et de maintenir : a. l’équilibre des vides et des pleins ; b. l’animation des façades ; c. le respect d’une échelle de quartier tout en maintenant une certaine densité. Les locaux et installations techniques doivent être couverts, masqués et intégrés dans le traitement architectural du couronnement afin de ne pas bouleverser l’harmonie visuelle du secteur urbain concerné. 4.2.2 - Les façades Le découpage des façades sur rue doit s’harmoniser avec le rythme général de la rue ou du parcellaire séquentiel dominant, notamment lorsque le projet occupe un linéaire de façade important ou fait suite à un remembrement. Une attention particulière doit être portée au raccordement avec les constructions limitrophes, notamment en présence de retraits d’importance, de volume ou d’épaisseur différents. Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur. 4.2.3 - Le soubassement En rez-de-chaussée, les murs pleins ou comportant plus d’un accès par garage par façade d’immeuble sont prohibés. ### Rubrique UPR7 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Les espaces verts doivent contribuer, par leur localisation, leur configuration, leur) traitement et leur superficie, la nature et la densité des plantations, à la composition d’un tissu urbain aéré et de qualité fortement marquée par une présence végétale continue, au moyen de l’articulation qu’ils établissent entre l’espace public qu’ils bordent, les espaces verts limitrophes et le jeu entre plein et vide autorisé par la transparence des constructions implantées le long des voies ou en cœur d’îlot. La mise en œuvre du projet végétal doit tenir compte des caractéristiques et de la situation des autres espaces minéraux ou végétaux, afin d’une part de contribuer à la formation de la trame végétale par la continuité et la cohérence entre espace public et privé pour donner une réalité à la dimension végétale en milieu urbain, d’autre part de profiter des transparences permises par/dans la trame bâtie pour organiser sa mise en valeur (transparence en rez-de-chaussée de constructions le long des voies structurantes, urbanisme ouvert le long des voies secondaires…). La localisation des plantations retenues, le choix des essences et leur regroupement sur le site doivent participer à cet objectif. 3.2 - Règle générale Dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, 30% au moins de la surface totale du terrain situé dans la dite bande doivent faire l’objet d’un traitement paysager. En outre, la moitié au moins des espaces verts exigés doivent être réalisés : a. en pleine terre ; b. d’un seul tenant ; c. la localisation de ceux-ci doit permettre l’implantation et le développement d’arbres à haute tige. Ne sont pas pris en compte les espaces verts situés dans l’emprise au sol des constructions. Les dispositions précédentes de cet article ne s’appliquent pas : a. dans le cas de terrains faisant l’objet d’un polygone d’implantation, délimité aux documents graphiques ; b. aux travaux réalisés sur des constructions existantes ; c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; d. lorsque les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction (superficie, configuration, topographie, localisation à l’angle de deux ou plusieurs limites de référence…) ne permettent pas la réalisation d’espaces libres suffisants. Toutefois, la partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations, stationnement, doit être aménagée en espaces verts ou aires de jeux. Lorsque des espaces verts sont réalisés sur dalle, ceux-ci doivent disposer au minimum de 0,40 mètre de hauteur de terre végétale (0,60 mètre s’ils comportent des arbustes). de jeux ou de détente. En outre, les faces de ses structures visibles doivent être masquées par des retraits plantés. ### Rubrique UPR7 8 - Stationnement (intitulé du document : Sur les aires de stationnement en surface, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement.) 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Normes relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. 5.2.2.1 - Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. Cette disposition ne s’applique pas : a. aux places existantes en surface et conservées dans le cas d’un changement de destination des constructions ; b. aux constructions d’habitation comportant au plus deux logements ; c. aux activités industrielles ou artisanales ; d. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances dès lors qu’elles font l’objet d’un traitement qualitatif ; e. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ; f. aux constructions, travaux, ouvrages, à destination de stationnement dès lors qu’ils constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics ; g. aux équipements techniques liés au stationnement (ex : rampes d’accès, etc.). 5.2.2.2 - Il peut être autorisé, dans la bande constructible repérée graphiquement par un CES < à 100%, que la dalle de couverture d’un niveau de stationnement dépasse, du sol avant travaux, de 1,20 mètre au plus, (correspondant au niveau fini sur dalle, non compris la terre végétale) : h. soit lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol ; i. soit lorsque le projet ne comporte qu’un seul niveau de stationnement en sous-sol, pour des motifs de protection archéologique ; j. soit lorsqu’il s’agit d’un parking mécanisé. ### Rubrique UPR7 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Les accès de garage doivent être intégrés au volume bâti, au droit de la façade, et sans créer de redans intérieurs.) Pour favoriser l’animation de la rue, les vitrines des baies et des commerces, bureaux, locaux d’activités, ne doivent pas comporter de système de fermeture opaque. De plus, la composition des rez-de-chaussée doit respecter les caractéristiques des percements de la façade (hall d’entrée, accès de service, etc.). En raison de leur caractère historique, il peut être exigé que les travaux exécutés sur les devantures existantes ne portent pas atteinte à leur aspect extérieur ou à leur volume. Les constructions s’insérant dans un front urbain aligné caractérisé par une hauteur apparente de rez-de-chaussée globalement continue par rapport à la rue doivent respecter ce caractère. Les talus et déblais, les rez-de-chaussée surélevés ou rabaissés par rapport au terrain naturel peuvent être prohibés ou limités au regard du caractère général des soubassements dans le quartier. En outre, la conception et l’aménagement des rez-de-chaussée doit mettre en valeur et favoriser l’articulation entre la trame verte réalisée en cœur d’îlots ou sur la voie verte et les plantations publiques le long des voies principales. Par conséquent, les halls d’entrée doivent être vitrés et présenter dans leur aménagement des surfaces dégagées d’une façade principale à l’autre en limitant l’implantation de volumes opaques. 4.2.4 - Les saillies 4.2.4.1 - En façade sur rue D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit, à l’échelle de la rue, s’intégrer à son environnement bâti et effectivement profiter à la qualité architecturale du bâtiment. a. Saillies à caractère ornemental b. L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures). c. Volumes habitables en encorbellement d. Les volumes habitables construits en encorbellement par rapport à la limite d’emprise sont prohibés. Cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à : e. 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres ; f. 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large. g. Balcons et surfaces extérieures non closes Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport à la limite d’emprise ne sont autorisés que dans des proportions modérées, lorsqu’ils contribuent à l’harmonisation de l’immeuble avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception du front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb comportent des garde-corps fins et ajourés. La répartition de ces saillies ou leur groupement peut être imposé si le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans qu’elles puissent être situées à moins de 4,30 mètres de hauteur. Le porte-à-faux des balcons et surfaces extérieures non closes, par rapport à la limite d’emprise, est limité à : h. - 0,60 mètre si la largeur de la rue est inférieure ou égale à 12 mètres ; i. - 0,80 mètre si la largeur de la rue est supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres ; j. - 1 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 18 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles de rue, le porte-à-faux maximum autorisé est celui correspondant à la rue la plus large. 4.2.4.2 - Saillies horizontales des autres façades --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/limonest-69116/upr7 La commune : https://edifiable.fr/plu/limonest-69116.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69116/zone/upr7