# Zone URC2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Limonest (69116) : ce que le règlement autorise **zone d'immeubles collectifs en plots** : Zone résidentielle d'immeubles de logements collectifs en plots, parfois en barres, implantés en recul des voies au milieu d'espaces libres très végétalisés, où l'on construit à 5 mètres au moins de la rue, en retrait des limites, sur 30 % du terrain au plus et à une hauteur qui change d'un secteur à l'autre. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre URC2 du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : URc2c. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique URC2 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET ») - **100 m² de surface de plancher par unité de commerce** : commerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services > ... d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : constructions à destination de bureau > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. - **Interdit** : aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs qui ne sont pas des équipements d'intérêt collectif > L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. c. - **Interdit** : garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs > Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. - **Interdit** : cuisines dédiées à la vente en ligne > Les cuisines dédiées à la vente en ligne. - **4 mètres de hauteur au plus** : stockage et dépôt à l'air libre de terres excavées destinées au recyclage > Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. - Note : Aucune destination de construction n'est interdite dans la zone : les interdictions portent sur des usages et des activités (camping, résidences mobiles, garages collectifs de caravanes, cuisines de vente en ligne). Les plafonds de surface peuvent être remplacés par ceux des périmètres de polarité portés aux documents graphiques du règlement. ### Hauteur maximale (rubrique URC2 4, « URc2a Hauteur graphique ») - **3,50 mètres au moins de hauteur de rez-de-chaussée** : rez-de-chaussée implanté en limite de référence sous linéaire commercial, ayant une destination autre que l'habitation ou une hauteur de façade d'au moins 16 mètres > - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. 2.5.1.2 - **Fixée au règlement graphique** : hauteur de façade maximale portée au plan des hauteurs, au plan de zonage ou au plan masse > 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1. - **Dépassement de 20 % au plus** : construction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou intégrant des énergies renouvelables > ... d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. - Note : Le tableau du paragraphe 2.5.1.1 differencie les secteurs - hauteur graphique en URc2, 19 metres en URc2a, 16 en URc2b, 13 en URc2c - mais l extraction du PDF decale ses deux colonnes d une ligne : la phrase citee associerait chaque hauteur au mauvais secteur, donc ces trois valeurs sont dites ici plutot que servies comme des cas. ### Emprise au sol (rubrique URC2 3, « Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone ») - **30 % de la superficie du terrain** : toute construction > 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 30 % de la superficie du terrain. - **Non réglementé** : rez-de-chaussée de commerce de détail ou d'artisanat situé dans un périmètre de polarité commerciale ou sous linéaire > Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : - pour les rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ; - **Non réglementé** : constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics > Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : [...] - pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. - **Fixé au règlement graphique** : coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques du règlement > Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : [...] 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. - Note : L'emprise au sol est fixée à la section 2.4 du chapitre, écrite avec les règles de morphologie et d'implantation. ### Recul sur la voie (rubrique URC2 3, « Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone ») - **5 m au moins** : toute construction, en recul de la limite de référence ou de la limite de la marge de recul > Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). - Note : Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent s'implanter en limite ou avec un recul moindre lorsque des contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles l'imposent. ### Distance aux limites separatives (rubrique URC2 3, « Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone ») - **En retrait des limites séparatives** : toute construction > 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. - **Hauteur de façade moins 4 mètres** : construction ayant une longueur de façade supérieure à 15 mètres > Le retrait* est au moins égal à : - la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; - **Moitié de la hauteur de façade, 4 mètres au minimum** : construction ayant une longueur de façade au plus égale à 15 mètres > Le retrait* est au moins égal à : [...] - la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres. - **15 mètres au plus** : plafond du retrait exigé, dans tous les cas > Toutefois, le retrait* minimal exigé ne peut être supérieur à 15 mètres. - **Sur la limite séparative si la hauteur de façade ne dépasse pas 3,50 mètres** : annexes > Les annexes* peuvent être implantées sur les limites séparatives* dès lors que leur hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres. Dans ce cas, la longueur des façades en limite séparative est au plus égale au quart du linéaire cumulé des limites séparatives* du terrain*. - Note : La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain est réglée à part : au moins la hauteur de la façade la plus élevée moins 4 mètres, sans descendre sous 8 mètres ni dépasser 15 mètres. ### Places de stationnement (rubrique URC2 8, « Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de ») - **Au moins un arbre pour quatre places** : aire de stationnement en surface, nouvelle ou existante, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m² > stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. - **Au moins un arbre pour 8 places** : nouvelle aire de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m² > Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. - Note : Le chapitre de zone ne fixe pas le nombre de places : les normes de stationnement des voitures et des vélos, leurs modalités de calcul et les règles de voirie et d'accès sont renvoyées au chapitre 5 de la partie I du règlement. Les modalités de réalisation des places ne sont pas réglementées, à ceci près que les boxes de stationnement en surface sont interdits. La zone n'ajoute que la plantation des aires de stationnement en surface. ### Espaces libres et plantations (rubrique URC2 7, « L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des ») - **35 % de pleine terre au moins** : toute construction > 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à 35 %. - **Fixé au règlement graphique** : coefficient de pleine terre graphique porté aux documents graphiques du règlement > 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. - Note : Le coefficient de pleine terre ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles l'imposent. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique URC2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET) AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits 1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites a. Néant 1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone. b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : - de résidence démontable ; - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H. b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement. g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. ### Rubrique URC2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone) comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions : secteurs URc2a, URc2b et URc2c. Rappels : Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également : - les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ; - les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement. - les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune. Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement : "Définitions et dispositions communes" Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire une juste application. 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées 2.1.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en recul* par rapport à la limite de référence* ou la limite de la marge de recul*. Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.1.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie. e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à : - la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; - la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres. Toutefois, le retrait* minimal exigé ne peut être supérieur à 15 mètres. Les annexes* peuvent être implantées sur les limites séparatives* dès lors que leur hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres. Dans ce cas, la longueur des façades en limite séparative est au plus égale au quart du linéaire cumulé des limites séparatives* du terrain*. 2.2.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs. e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Règle générale La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale à la hauteur de la façade* la plus élevée, moins 4 mètres (D ≥ Hf-4 m), sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. Toutefois, la distance* minimale exigée entre deux constructions ne peut être supérieure à 15 mètres. La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 2.3.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions. c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 30 % de la superficie du terrain. Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : - pour les rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ; - pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 2.4.3 - Règles alternatives ### Rubrique URC2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : URc2a Hauteur graphique) URc2b 19 mètres URc2c 16 mètres 13 mètres b. La hauteur des rez-de-chaussée Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : - soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités* ; - soit ont une destination autre que l'habitation ; - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. 2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le VETC bas* est applicable. 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1. 2.5.3 - Règles alternatives Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial. b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux. . Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. 4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions 4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte : - leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. 4.4.2 - Gestion des déchets L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal. ### Rubrique URC2 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut) être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions a. La hauteur de façade* maximale des constructions est différenciée selon les secteurs ### Rubrique URC2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci. 4.1 - Insertion du projet Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots et parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres. Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif ; - d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité ; - de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets au sein d’ensembles de grands collectifs constitués ou non ; - de mettre en œuvre une végétalisation du front de rue. 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager sauf contexte urbain particulier. b. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière. 4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments. c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement. d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) Les mouvements de terrain Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 15 % ; - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure ou égale à 30 %. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : - une meilleure insertion l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; - de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ; - de combler les excavations non naturelles. 4.2 - Qualité des constructions 4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. c. Les volumétries des constructions à destination de bureau ou d’habitation se caractérisent par des longueurs de façades n’excédant pas 40 mètres. Toutefois, une longueur de façade plus importante peut-être admise dès lors qu’elle s’inscrit dans une composition urbaine cohérente tant à l’échelle du projet que de son environnement. d. Les constructions, à destination de bureau ou d’habitation, développant une longueur de façade supérieure à plus ou moins 20 mètres intègre des «respirations», tels que des césures* et fractionnement*, afin de contribuer à l’animation du bâti. 4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et « intermédiaires » sont admis, dès lors, qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures. d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique sont masquées. e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement. f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction. 4.2.3 - Qualité des façades et pignons a. Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la composition, rythme et qualité architecturale de la façade soit pour en minimiser l’impact, soit pour contribuer à la mise en œuvre d’une architecture innovante. b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. d. Les saillies et autre débords sur le domaine public. Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : - des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; - des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ; - des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large. 4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée a. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade. b. Les accès au stationnement souterrain en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. 4.2.5 - Matériaux et Couleurs a. Le choix des matériaux utilisés en façade : - contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; - évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I. Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction. b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; - souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. 4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës*. c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. 4.3 - Traitement des clôtures 4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable. b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site. 4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées : - soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; - soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes. b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics. 4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives ### Rubrique URC2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des) surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; - l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; - l'enrichissement de la biodiversité en ville ; - la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne. Le traitement des espaces libres prend également en compte : - la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; - la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ; - la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés. 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à 35 %. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 3.2.3 - Règle alternative Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. 3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs Dans la conception des projets, le fort potentiel végétal de la zone est mis en valeur par une composition paysagère qui dicte l'organisation du bâti. 3.3.1 - Les espaces de pleine terre ### Rubrique URC2 8 - Stationnement (intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de) stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement 5.2.2.1 Règle générale Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas réglementées. Toutefois, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite. 5.2.2.2 Règles alternatives Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ; b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement ; d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ; e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du règlement ; h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. ### Rubrique URC2 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au) chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 6.3 - Collecte des déchets Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/limonest-69116/urc2 La commune : https://edifiable.fr/plu/limonest-69116.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69116/zone/urc2