# Zone N du plan local d'urbanisme de Lindry (89228) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89228_PLU_20201217 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/12/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nb, Ne, Ns, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 1. CONSTRUCTIONS, USAGES, AFFECTATIONS DU SOL ET ACTIVITES INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites : • Toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2. • Le comblement et le drainage des mares/ étangs identifiés dans le PADD. 2. CONSTRUCTIONS, USAGES, AFFECTATIONS DU SOL ET ACTIVITES SOUMIS A CONDITIONS Sont admises, sous réserve : • que les travaux ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, • des alinéas 2.3, 2.4 et 2.5 : 2.1. Dans l'ensemble de la zone N : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du présent règlement. - Les travaux d'aménagement ou d'extension de constructions recensées sur le plan de zonage en tant qu'élément du paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du présent règlement. 2.2. En secteur Na, sont également admises l’extension et les annexes aux constructions existantes à usage d’habitat. 2.3. En secteur Ne, seules sont admises les constructions de faible emprise et les installations nécessaires à l’aménagement d’espaces publics et /ou de jeux. 2.4. En secteur Ns, seules sont admises les constructions et installations liées au fonctionnement de la station d’épuration. 2.5. Dans les secteurs Nb et Nzh, seules sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition que soient cumulativement démontré : ‐ L’existence d’un intérêt général avéré et motivé. ‐ L’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un coût d’investissement et de fonctionnement économiquement acceptable. ‐ La possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à un réservoir de biodiversité, une continuité écologique, un milieu humide et/ou n’aggravant pas les inondations à l’aval, au droit et à l’amont du secteur de projet. » ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION) 1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1.1. Dispositions générales Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et emprises publiques. En bordure des routes départementales n° 22, 48 et 111, les constructions et installations doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement de la voie. 1.2. Règles d’implantation des annexes et extensions des constructions existantes 1.2.1. Dans l'ensemble de la zone N, il n’est pas fixé de règle pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. 1.2.2. Dans les secteurs Na, les constructions autorisées à usage d’habitat doivent être implantées soit : - à l'alignement, - avec un retrait minimum de 5 mètres. 1.2.3. Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 1.2.4. Par ailleurs, le long des routes départementales n° 22, 48 et 111, les constructions devront s’implanter à 5 mètres minimum de l’alignement. 2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 2.1. Dans l'ensemble de la zone N, il n’est pas fixé de règle pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. 2.2. En secteurs Na, les constructions peuvent être implantées en limite séparative. Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour les annexes de moins de 10m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines Il n’est pas fixé de règle. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 4. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 4.1. Prescriptions générales La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction. Une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. - Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. 4.2. Constructions à deux pans minimum Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne doit pas excéder 8 mètres. 4.3. Constructions en toiture terrasse Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres. La hauteur des clôtures est fixée à 1,60 mètre maximum par rapport au niveau naturel du sol. 5.2. Les clôtures sur rue Les clôtures seront constituées soit : - d'un muret de 0,80 m de hauteur maximum, surmonté d’éléments de clôture à l’exclusion des ajoutés de béton. L’usage des couleurs vives est interdit. Le muret sera réalisé avec un enduit dont la tonalité sera identique à la construction principale ou dans une gamme de tons légèrement ocrés. - d'un grillage doublé d'une haie végétale. 5.3. Les clôtures de nature « agricole » Il n’est pas fixé de règle. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 5. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Aucune règle n’est fixée sauf : • en secteurs Na, Ne et Ns dans lesquels l’emprise au sol ne devra pas excéder 20 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière comprise dans le secteur. • En secteur Nzh dans lequel l’emprise au sol ne devra pas excéder 10 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière comprise dans le secteur. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE) 1. PRESCRIPTIONS GENERALES Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en aspect et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Sont interdits : • Le blanc pur, les tonalités vives et brillantes • Les bardages en tôle non prélaquée. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables sont admis. Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. 2. FACADES – EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET LEURS ANNEXES 2.1. Dispositions générales Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées, les abris de piscine et les serres. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. 2.2. Tonalité des enduits/bardages Les extensions et les annexes aux constructions existantes à usage d’habitat doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale existante. La tonalité des enduits et/ou bardages doivent s'inscrire dans une gamme de tons légèrement ocrés. L’utilisation du bois naturel en bardage est admise. Les matériaux translucides ou transparents sont admis pour les abris de piscine, les verrières et les serres. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS) 1. OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de les détruire, des mesures compensatoires de replantation devront être mises en œuvre. 2. COEFFICIENT DE BIOTOPE 2.1. Il n’est pas fixé de règle sauf en secteur Na dans lequel au moins : a) 20% des surfaces libres de toute construction doivent être préservés en pleine terre et végétalisés. Le traitement végétalisé doit consister en la plantation, au choix : - de haie au port libre, - d'arbres isolés, - de bosquets d'arbres, - d'alignements d'arbres, b) 10% minimum des surfaces libres de toute construction doivent être composé en espaces verts végétalisés complémentaires. 2.2 - Modalités de prises en compte des espaces végétalisés complémentaires Les espaces végétalisés complémentaires sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 2.1 selon un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes : - Espaces verts de pleine terre : coefficient 1 - Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m : coefficient 0,7. Il pourra être utilisé les végétaux de la liste non exhaustive suivante : Sedum album, Sedum acre, Sedum hispanicum, Sedum Sexangulare, Sedum floriferum, Sedum hybridum, Achillea millefolium, Hieracium, Prunella vulgaris, Sempervirens tectorum. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : – STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 1.2. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 1.3. L’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible Les cheminements piétons devront à ce titre présenter une largeur de 1,40 m minimum sans obstacle et les passages piétons devront être aux normes accessibilité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89228_PLU_20201217. Page : https://edifiable.fr/plu/lindry-89228/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lindry-89228.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89228/zone/n