# Zone UI du plan local d'urbanisme de Lindry (89228) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89228_PLU_20201217 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/12/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UI du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UIo. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UI 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 1. CONSTRUCTIONS, USAGES, AFFECTATIONS DU SOL ET ACTIVITES INTERDITS) 1.1. Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale. 1.2. Les nouvelles constructions à usage d'habitation sauf celles visées au chapitre 2 ci-après. 1.3. Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées au chapitre 2 ci-après et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article. 1.4. Les constructions agricoles et forestières. 2. CONSTRUCTIONS, USAGES, AFFECTATIONS DU SOL ET ACTIVITES SOUMIS A CONDITIONS Sont admis sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation en secteur UIo : 2.1. Les locaux à usage d’habitation, et leurs extensions, destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche ou la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité. 2.2. Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 2.3. Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public. 2.4. Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, etc.) qu'ils soient liés à l'occupation et à l'utilisation du sol admises dans la zone et qu'ils soient non visibles du domaine public. ZONE UI 1.1. Les constructions et installations à usage agricole et forestier. 1.2. Le commerce de gros. 1.3. Les cinémas. 1.4. Les constructions à usage industriel. 1.5. Les entrepôts. 1.6. Les centres de congrès et d'exposition. 1.7. Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article AU2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article. 2. CONSTRUCTIONS, USAGES, AFFECTATIONS DU SOL ET ACTIVITES SOUMIS A CONDITIONS Hormis en secteur AUe sont admis : 2.1. Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l’article 1, sous réserve : - que l'aménagement et l'équipement de la zone respectent les « orientations d’aménagement et de programmation» indiquées en pièce n°3 du présent PLU, et qu’ils se fassent sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble. - Qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 2.2. Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 2.3. En secteur AUe, seules sont admises : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. • Les affouillements et exhaussement de sols nécessaires pour les occupations et utilisations admises. Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites : - toutes les occupations et utilisations du sol autres que : • les constructions, les installations et les extensions nécessaires à l’exploitation agricole, • les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2. - Le comblement et le drainage des mares/étangs identifiés dans le PADD. 2. CONSTRUCTIONS, USAGES, AFFECTATIONS DU SOL ET ACTIVITES SOUMIS A CONDITIONS 2.1. Sont admises dans l’ensemble de la zone A, sous réserve des alinéas 2.3. et 2.4. : - Les habitations, et leurs extensions, nécessaires aux exploitations agricoles à condition qu’elles soient situées à proximité des bâtiments d’exploitation de façon à former un regroupement architectural avec ceux-ci. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du présent règlement. - Les travaux d'aménagement ou d'extension de constructions recensées sur le plan de zonage en tant qu'élément du paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du présent règlement. 2.2. En secteur Aa, sont également admises l’extension et les annexes aux constructions existantes à usage d’habitat. 2.3. En secteur As, seules sont admises les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration. 2.4. Dans le secteur Azh, seules sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition que soient cumulativement démontré : - L’existence d’un intérêt général avéré et motivé. - L’absence de solutions alternatives permettant d’atteindre le même résultat à un coût d’investissement et de fonctionnement économiquement acceptable. - La possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant l’atteinte à un réservoir de biodiversité, une continuité écologique , un milieu humide et/ou n’aggravant pas les inondations à l’aval, au droit et à l’amont du secteur de projet. » ### Rubrique UI 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION) 1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1 .1. Dispositions générales Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale, et aux emprises publiques. En bordure de la route départementale n° 22, les constructions et installations doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement de la voie. 1.2. Règles d’implantation 1.2.1. Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée. 1.2.2. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 1.2.3. Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. Cette distance minimale est portée à 15 mètres lorsque ces limites séparent cette zone d'activités d’une zone d’habitation. Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.151-21 du Code de l'urbanisme. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Il n’est pas fixé de règle. ZONE UI 1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1.1. Dispositions générales Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. En bordure de la route départementale n° 111, les constructions et installations doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement de la voie. 1.2. Règles d’implantation 1.2.1. Les constructions doivent être implantées soit : - à l'alignement. - avec un retrait minimum de 5 mètres. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme. 1.2.2. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 1.2.3. Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée : - Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement. - Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 1.2.4. Par ailleurs, le long des routes départementales n° 22, 48 et 111, les constructions devront s’implanter à 5 mètres minimum de l’alignement. 2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 2.1. Les constructions peuvent être implantées soit : - en limites séparatives, - en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. 2.2. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions de moins de 10m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 2.3. Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme. 2.4. Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 2.5. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. 3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Deux constructions principales à usage d’habitations implantées sur une même unité foncière doivent être séparées par une distance d’au moins 6 mètres. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme. Il n’est pas fixé de règle. 1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1.1. Dispositions générales Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et emprises publiques. En bordure des routes départementales n° 22, 48 et 111, les constructions et installations doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l'alignement de la voie. 1.2. Règles d’implantation 1.2.1. Dans l’ensemble de la zone A : ‐ les constructions et installations à usage agricole ne peuvent s’implanter à moins de 10 mètres de l'alignement, hormis en secteur Aa. ‐ Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés dans la zone et les abris de station de pompage liés à l’exploitation agricole. 1.2.2. Dans les secteurs Aa, les constructions à usage d’habitat doivent être implantées soit : - à l'alignement, - avec un retrait minimum de 5 mètres. 1.2.3. Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. 1.2.4. Par ailleurs, le long des routes départementales n° 22, 48 et 111, les constructions devront s’implanter à 5 mètres minimum de l’alignement. 2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 2.1. Dans l'ensemble de la zone A : ‐ la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 5 mètres, hormis en ### Rubrique UI 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 4. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres, calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction. Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur. 4.1. Prescriptions générales La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction. Une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. 4.2. Constructions à deux pans minimum Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne doit pas excéder 10 mètres. 4.3. Constructions en toiture terrasse Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres. ### Rubrique UI 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 5. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone. ZONE UI ZONE UI - Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m : coefficient 0,7. Il pourra être utilisé les végétaux de la liste non exhaustive suivante : Sedum album, Sedum acre, Sedum hispanicum, Sedum Sexangulare, Sedum floriferum, Sedum hybridum, Achillea millefolium, Hieracium, Prunella vulgaris, Sempervirens tectorum. - Revêtement perméable pour l'air et l'eau avec végétation ou espaces verts sur dalle avec terre végétale inférieure à 0,80 m : coefficient 0,5 - Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3. Il pourra être utilisé les végétaux de la liste non exhaustive suivante : Ajuga reptans, Alchemilla mollis, Bergenia cordifolia, Campanula Carpatica, Carex ornithopoda, Erigeron karvinskianus, Euphorbia myrsinites, Festuca glauca, Geranium macrorrhizum, Hedera, Hypericum, Iberis sempervirens, Jasminum nudiflorum, Lavandula, Phlox douglasii, Potentilla aurea, Phyllitis, Salvia officinalis, Sedum album, Thymus serphyllum, vinca major. Hormis pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 40 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone. ### Rubrique UI 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE) 1. Prescriptions générales Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Façades 2.1. Dispositions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. Le blanc pur, les tonalités vives ou brillantes sont interdites. Toutefois, ces dernières peuvent être utilisées ponctuellement pour l'animation des façades en liaison avec l'image de l'entreprise. 2.2. Constructions annexes La tonalité des façades des constructions annexes sera identique à celle de la construction principale. L’utilisation du bois naturel en bardage est également admise. Dans ce cas, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat. 3. Toitures 3.1. Dispositions générales En cas de toiture à deux pans minimum, ces derniers doivent avoir une pente de 30° minimum. Dans ce cas, seule la tuile de ton brun vieilli, l'ardoise ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires sont autorisés. Les toitures à faible pente sont admises à condition qu’elles soient masquées par un acrotère. 3.2. Constructions annexes Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins deux pans avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 15°. Les toitures en terrasse sont autorisées. ZONE UI La tonalité des toitures des constructions annexes sera identique à celle de la construction principale. 4. Clôtures Les clôtures doivent être de formes simples, sobres et de couleur discrète. La hauteur des clôtures est fixée à 2,50 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol. Une plaque de ciment en soubassement peut être admise sous réserve qu’elle n’excède pas plus de 50 cm de hauteur au-dessus du niveau naturel du sol. ZONE UI 1. Prescriptions générales Le blanc pur, les tonalités vives et brillantes sont interdites. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Façades 2.1. Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. 2.2. Constructions principales et leurs extensions  Dispositions générales Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation doit être situé à plus de 0,50 m par rapport au niveau du sol naturel relevé au milieu de la façade de celles-ci. Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.  Tonalité des enduits/bardages La tonalité des enduits et/ou bardages doivent s'inscrire dans une gamme de tons légèrement ocrés.  Bardages en bois naturel Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat. 2.3. Constructions annexes Lorsque les annexes sont constituées de matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses etc…), la tonalité de leurs façades sera en harmonie avec de la construction principale. L’utilisation du bois naturel en bardage est également admise. Dans ce cas, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat. Les matériaux translucides ou transparents sont admis pour les abris de piscine, les verrières et les serres. 3. Toitures 3.1. Constructions principales à usage d’habitation et leurs extensions Seule la tuile de ton brun vieilli, l'ardoise ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires sont autorisés. Les toitures des constructions principales seront au moins à deux pans et respecteront une inclinaison minimale de 30°. Les toitures en terrasse sont autorisées. Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée. Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, vérandas, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Pour les appentis accolés au pignon de la construction principale, les toitures doivent être réalisées avec le même matériau et doivent avoir une inclinaison minimale de 15°. 3.2. Constructions annexes  Dispositions générales Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins deux pans avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 15°. Les toitures en terrasse sont autorisées. La tonalité des toitures des constructions annexes sera dans les mêmes nuances que celle de la construction principale.  Serres, verrières et abris de piscine Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les serres, les verrières et les abris de piscine. Les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée. 4. Ouvertures en toitures Les « chiens assis » sont interdits. 5. Clôtures 5.1. Dispositions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Les clôtures constituées de plaques et de poteaux d’aspect bétons sont interdites sauf celles situées sur limites séparatives constituées d’une seule plaque en soubassement de 30 cm de hauteur maximum au-dessus du niveau naturel du sol. 5.2. Les clôtures sur rue La hauteur des clôtures est fixée à 1,60 mètre maximum par rapport au niveau naturel du sol. Les clôtures seront constituées soit : - d'un mur plein en maçonnerie dont la tonalité sera identique à la construction principale ou dans une gamme de tons légèrement ocrés. - d'un muret de 0,80 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture à l'exclusion des ajourés de béton. L’usage de couleurs vives est interdit. Le muret sera réalisé avec un enduit dont la tonalité sera identique à la construction principale ou dans une gamme de tons légèrement ocrés. - d'un grillage doublé d'une haie végétale. 6. Dispositions diverses Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus. - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. ### Rubrique UI 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS) 1. ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 1.1. Les bâtiments seront séparés des autres zones urbaines ou à urbaniser par des espaces plantés. 1.2. Les espaces libres en bordure des voies seront traités en espaces verts ou parkings plantés notamment dans les marges de reculement. 2. COEFFICIENT DE BIOTOPE 2.1 - Les terrains doivent comprendre : a) 10% de leur surface totale en espaces verts de pleine terre végétalisés. Le traitement végétalisé doit consister en la plantation d’essences locales, au choix : - de haie au port libre, - d'arbres isolés, - de bosquets d'arbres, - d'alignements d'arbres, Des exemples d’essences locales sont annexés au présent règlement. b) 5% minimum des surfaces libres de toute construction doivent être composé en espaces verts végétalisés complémentaires. 2.2 - Modalités de prises en compte des espaces végétalisés complémentaires Les espaces végétalisés complémentaires sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 2.1 selon un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes : 1. ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 1.1. Il est recommandé de préserver les arbres à grand développement, ou quand leur abattage est nécessaire, de replanter sur le terrain d'assiette du projet, des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent. 1.2. Les aires de stationnement comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence locale au moins par 50 m² de la superficie affectée à cet usage. 2. COEFFICIENT DE BIOTOPE 2.1. Les terrains doivent comprendre a) 20% de leur surface totale en espaces verts de pleine terre végétalisés. Le traitement végétalisé doit consister en la plantation, au choix : - de haie au port libre, - d'arbres isolés, - de bosquets d'arbres, - d'alignements d'arbres, b) 10% minimum des surfaces libres de toute construction doivent être composé en espaces verts végétalisés complémentaires. 2.2. Modalités de prises en compte des espaces végétalisés complémentaires Les espaces végétalisés complémentaires sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 2.1 selon un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes : - Espaces verts de pleine terre : coefficient 1 - Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m : coefficient 0,7. Il pourra être utilisé les végétaux de la liste non exhaustive suivante : Sedum album, Sedum acre, Sedum hispanicum, Sedum Sexangulare, Sedum floriferum, Sedum hybridum, Achillea millefolium, Hieracium, Prunella vulgaris, Sempervirens tectorum. - Revêtement perméable pour l'air et l'eau avec végétation ou espaces verts sur dalle avec terre végétale inférieure à 0,80 m : coefficient 0,5 - Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3. Il pourra être utilisé les végétaux de la liste non exhaustive suivante : Ajuga reptans, Alchemilla mollis, Bergenia cordifolia, Campanula Carpatica, Carex ornithopoda, Erigeron karvinskianus, Euphorbia myrsinites, Festuca glauca, Geranium macrorrhizum, Hedera, Hypericum, Iberis sempervirens, Jasminum nudiflorum, Lavandula, Phlox douglasii, Potentilla aurea, Phyllitis, Salvia officinalis, Sedum album, Thymus serphyllum, vinca major. ### Rubrique UI 8 - Stationnement (intitulé du document : – STATIONNEMENT) 1. Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs, doit être assuré en dehors des voies publiques et soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert planté. 2. Règles applicables à chaque type de construction Il est exigé au minimum, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat : - Pour les constructions à usage de bureaux, une surface au moins égale à 60% de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera consacrée au stationnement. - Pour les constructions à usage de commerces et de services, au-delà d'une surface de plancher de 40 m², il sera créé 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l'établissement. - pour l'hébergement hôtelier et touristique, la restauration, il sera créé une place de stationnement pour 1 chambre ou 10 m² de salle de restaurant. - Pour les autres constructions à usage d'activités, il sera créé un nombre de places correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires. 3 - Aires de stationnement pour véhicules propres Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage de bureaux sont équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès destinés aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Un minimum de 10 % des places destinées aux véhicules automobiles résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus seront équipés, avec un minimum d'une place. ZONE UI 4 - Dispositions relatives aux cycles Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que tout local affecté à cet usage doit avoir une surface d'au moins 10 m². Ces dispositions concernant les parcs de stationnements d'accès réservé aux seuls salariés de l'entreprise.  Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 2 places par tranche de 100 m².  Autres activités Elles doivent disposer d'un nombre d'aires de stationnement leur permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement. ZONE UI 1. Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires. 2. Règles applicables à chaque type de construction Il est exigé au minimum, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat : - Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement pour les constructions dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 60 m², puis une place par tranche de 60 m² de surface de plancher supplémentaire, sauf pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place. Au nombre obtenu, il convient d'ajouter 2 places de stationnement réservées aux visiteurs par tranche de 5 logements. - Pour les constructions à usage de bureaux, une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera consacrée au stationnement. - Pour les constructions à usage de commerces et de services, au-delà d'une surface de plancher de 40 m², il sera créé 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l'établissement. - pour l'hébergement hôtelier et touristique, la restauration, il sera créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel ou 10 m² de salle de restaurant. - Pour les autres constructions à usage d'activités, un nombre de places correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires. 3 - Aires de stationnement pour véhicules propres Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage d’habitat ou de bureaux sont équipées d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès destinés aux salariés ou résidents, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Un minimum de 10 % des places destinées aux véhicules automobiles résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus seront équipés, avec un minimum d'une place. 4 - Dispositions relatives aux cycles Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que tout local affecté à cet usage doit avoir une surface d'au moins 10 m². Ces dispositions concernant les parcs de stationnements d'accès destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise.  Habitation collective La surface affectée à ces locaux sera égale à 1,5 m² par logement.  Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 2 places par tranche de 100 m².  Autres constructions Elles doivent disposer d'un nombre d'aires de stationnement leur permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement. ### Rubrique UI 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 1.2. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 1.3. Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de façon à : - assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie. - assurer la visibilité au droit de ces accès. 1.4. L’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible Les cheminements piétons devront à ce titre présenter une largeur de 1,40 m minimum sans obstacle et les passages piétons devront être aux normes accessibilité. 2. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 1.2. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 4 mètres. 1.3. L’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible Les cheminements piétons devront à ce titre présenter une largeur de 1,40 m minimum sans obstacle et les passages piétons devront être aux normes accessibilité. 2. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ### Rubrique UI 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2.1. Alimentation en eau potable) Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle (habitation, cantine, bureaux, etc...) qui requiert une alimentation en eau. Les constructions et installations à usage d’activité peuvent être raccordées à un réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain, en accord avec la réglementation en vigueur. ZONE UI 2.2. Assainissement 2.2.1. Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 2.2.2. Eaux usées industrielles Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur. 2.2.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 2.3. Desserte électrique et télécommunication Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. 3. CONDITIONS DE DESSERTE EN INFRASTRUCTURES ET RESEAUX ELECTRONIQUES Il n’est pas fixé de règle. PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LINDRY AU TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Caractère de la zone (Extrait du rapport de présentation) La zone AU, définie sur le secteur « Le bourg », est une zone naturelle à proximité de laquelle existent les réseaux. Elle est destinée à être ouverte à l’urbanisation, principalement à vocation d’habitat et d’équipements publics. Son aménagement doit être réalisé sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’exception du secteur AUe. Cette comporte un secteur AUe principalement dédié aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Ce secteur peut être aménagé au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. L’aménagement et l’équipement de la zone doivent respecter les « orientations d’aménagement et de programmation» indiquées en pièce n°3 du présent PLU, Nota : la commune est concernée par un PPR « Argiles » dont les dispositions réglementaires applicables sont disponibles en mairie. Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur. 2.2. Assainissement 2.2.1. Eaux Usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 2.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. 2.3. Desserte électrique et télécommunication Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. 3. CONDITIONS DE DESSERTE EN INFRASTRUCTURES ET RESEAUX ELECTRONIQUES Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, la possibilité de raccordement futur à de nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines d’attente. PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LINDRY A TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE Caractère de la zone (Extrait du rapport de présentation) Elle est constituée par les parties du territoire communal réservées aux activités agricoles qu’il convient de protéger de l’urbanisation pour ne pas y porter atteinte. Elle comporte un certain nombre de bâtiments, isolés ou groupés, destinés à l’exploitation agricole ou non. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Elle comporte : - Un secteur Aa dans lequel les extensions et les annexes aux constructions à usage d’habitat existantes sont admises. - Un secteur Azh qui correspond aux zones humides identifiées sur le territoire et constitutives de la trame bleue (réservoirs de biodiversité et/ou corridors écologiques). - Un secteur As dans lequel seules les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration « Le Marais » sont admises. Nota : la commune est concernée par un PPR « Argiles » dont les dispositions réglementaires applicables sont disponibles en mairie. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89228_PLU_20201217. Page : https://edifiable.fr/plu/lindry-89228/ui La commune : https://edifiable.fr/plu/lindry-89228.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89228/zone/ui