# Zone A du plan local d'urbanisme de Linguizzetta (2B143) : ce que le règlement autorise Il s’agit de la zone réglementant les espaces destinés à l’activité agricole et aux occupations et utilisations strictement liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. Elle comprend : - des secteurs As correspondant aux espaces stratégiques agricoles définis par le PADDUC. - des secteurs Aspr correspondant aux espaces stratégiques agricoles définis par le PADDUC localisées au sein des espaces proches du rivage. - un secteur Asm correspondant aux espaces répondant aux critères des ESA du PADDUC mais inclus dans le périmètre militaire du champ de tir de Diane. Document en vigueur : 2B143_PLU_20250912 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : As, Asm, Aspr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites) Toute construction ou occupation du sol non mentionnée à l'article A 2 est interdite, notamment les changements de destination des bâtiments agricoles et de cultures marines à l’exception des constructions agricoles existantes avant l’entrée en vigueur de la loi Littoral dans les conditions prévues par l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, les dépôts à l’air libre de matériaux, déchets ou épaves de quelque nature que ce soit. L'extraction de terre y est strictement interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à des condition) 1. Dans les Espaces Remarquables et Caractéristiques du littoral (ERC) à condition que la localisation et l’aspect des aménagements légers précisés ci-après ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Les aménagements mentionnés doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ; - En dehors de la bande des 100 mètres, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Les aménagements mentionnés doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ; - La réfection des bâtiments existants. Les réfections mentionnées doivent être conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ; - L'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques en dehors de la bande des 100 mètres. Les réfections et extensions mentionnées doivent être conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ; - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, y compris dans la bande des 100 mètres, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; o A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. Les aménagements mentionnés doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. - Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. L’ensemble de ces dérogations à l’article R121-5 du Code de l’urbanisme ne seront admises qu’après avis du conseil des sites. D’autres dérogations sont possibles au titre des articles L121- 25, L121-26, les installations, constructions et ouvrages mentionnés à l’article L121-4, les stations d’épuration d’eaux usées dans les conditions prévues aux article L121-5 et R121-1, les ouvrages mentionnés à l’article L121-5-1 et la reconstruction à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L111-15 du Code de l’urbanisme. 2. En zone As hors ERC uniquement et à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions : - - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation ou à déclaration, liées à la vie quotidienne du quartier, sous réserve qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l'assainissement, - les constructions de bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole. - les aménagements dans des bâtiments de caractère existants permettant "les activités d'accueil à la ferme". - les affouillements et exhaussements du sol définis à l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. - les constructions pour la production sous serre ou abri. -l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que la création de leurs annexes (dont piscines) qui leur sont liées, sous réserve : • De ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • De maintenir le caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; • De ne pas créer de voirie et d’accès nouveau ; • Que la zone d'implantation des annexes soit limitée à un rayon de 20 mètres autour du bâtiment ; • Que la surface de plancher des extensions soit plafonnée à 30 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 200 m² de surface de plancher (extension et existant cumulés) ; • Que les extensions ne dépassent pas 20m² de surface de plancher ; • Que les piscines ne dépassent pas 75 m² de superficie et se limitent à une piscine par habitation ; Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou aux cultures marines nécessitent l’avis de la commission département de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 3. En zone As hors ERC uniquement et à condition que les occupations du sol suivantes soient nécessaires à l’exploitation agricole, qu’elles coexistent avec l’activité agricole et qu’elles conduisent au bénéfice significatif de l’activité agricole et de la diversification des revenus durables perçus par un agriculteur actif : Les installations photovoltaïques dont les caractéristiques varient selon leur localisation : o Sur les terres de cultures : L’installation doit être conçue de manière à permettre à suffisamment de lumière solaire de passer à travers ou autour des panneaux pour que les cultures en dessous puissent prospérer (exemple de dispositifs : les panneaux mobiles permettant d’adapter l’orientation à la direction du soleil). o Sur les terres de d’élevage : Les panneaux fournissent de l’ombre pour les animaux. o Sur les terres incultes : Si le terrain ne permet plus de produire, l’installation de panneaux solaires est encouragée. Ces installations photovoltaïques doivent contribuer à l’un des aspects suivants : o L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques (amélioration des qualités agronomiques du sol et augmentation du rendement de la production agricole ou à défaut maintien de ce rendement ou au moins réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au sol – ou toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de 5 ans); o L’adaptation au changement climatique (limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou à défaut réduction voire maintien du taux de la réduction tendancielle du rendement ou amélioration de la production agricole) ; o La protection contre les aléas (appréciation au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d’aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l’exploitation et qui fait peser sur la production agricole, à l’exclusion des aléas strictement économiques et financiers); o L’amélioration du bien-être animal (appréciation au regard de l’amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l’observation d’une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l’abri des modules photovoltaïques et par l’apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux) 4. Uniquement en zone Aspr hors ERC : - l'amélioration et réhabilitation des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone, disposant d’une superficie de plancher d’au moins 50 m², sans aucune extension possible de la superficie de plancher existante. - Les installations, constructions et ouvrages mentionnés ) article L121-4 du code de l’urbanisme dont la localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les stations d’épuration d’eaux usées dans les conditions prévues aux articles L121-5 et R121-1 du code de l’urbanisme. - Uniquement hors de la bande des 100 mètres : - Les constructions et installations nécessaires aux cultures marines dans les conditions prévues à l’article L121-10 du Code de l’urbanisme. - la reconstruction à l’identique de bâtiments dans les conditions définies à l’article L111-15 du Code de l’urbanisme. - la mise aux normes des bâtiments d'exploitation existants à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. - Uniquement dans la bande des 100 mètres : - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. - Les canalisations nécessaires au développement et à l’exploitation du réseau public de transport et de distribution d’électricité ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques à l’article L121-17 du Code de l’urbanisme. 5. Dans le seul secteur Asm : - toutes les constructions, aménagements et installations sont autorisées à condition d’être en lien avec les besoins de la Défense Nationale à l’exception des constructions ou installations à usage agricole ou forestière. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.) SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions 4.1- Emprise au sol des constructions) Non réglementé. 4.2- Hauteur des constructions La hauteur des constructions, mesurée en tout point des façades du sol existant jusqu'au niveau de l'égout du toit, est fixée comme suit : - hangars et installations liées à l'activité agricole : 12 mètres - autres : la hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale. 4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être édifiées selon un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies existantes, à créer ou à modifier et de 15 mètres par rapport aux chemins départementaux. Les hangars photovoltaïques devront respecter un recul de 250 mètres depuis la RT10. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale. 4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions autorisées à l'article A 2 seront implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale. 4.5- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1) Dispositions générales L'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. Les constructions, talus et murs de soutènement doivent s’intégrer dans le paysage, notamment dans le relief préexistant. A ce titre les mouvements de sols doivent être limités au maximum et l'insertion des ouvrages et constructions garantie (appareillages en pierre, traitement paysager à partir d'essences locales). 2. Clôtures Les terrains non bâtis ne peuvent recevoir que des clôtures de haie vive ou de type agricole (fil de fer et piquets en bois), à l’exclusion de toute construction en dur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Hors défrichement, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les hangars ou installations seront entourés de rideaux d'arbres s'ils sont susceptibles de présenter une nuisance visuelle ou une gêne pour le voisinage. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages en lien avec les besoins de la Défense Nationale. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, sera réalisé en dehors des voies publiques. SECTION III- EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Desserte par les voies publique ou privées) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie nouvelle doit présenter une largeur d'emprise minimale de 5 mètres. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : desserte par les réseaux 1 - Eau potable) Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. Dans l'ensemble de la zone En l'absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d'alimentation en eau potable, les constructions ou installations autorisées à l'article A2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. 2 - Assainissement En l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement, toutes les eaux usées et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement - fosses septiques ou appareils équivalents - et évacuées conformément aux règlements en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Elles doivent être traitées sur le lieu d’émission par un moyen approprié avant rejet vers un système d’assainissement. 3 - Autres installations techniques En dehors des occupations et utilisations de sol admises à l'article A2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension sont interdits. TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Article R 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 2B143_PLU_20250912. Page : https://edifiable.fr/plu/linguizzetta-2B143/a La commune : https://edifiable.fr/plu/linguizzetta-2B143.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/2B143/zone/a