# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de Lipsheim (67268) : ce que le règlement autorise **zone urbaine centrale et de faubourg** : Les tissus denses de l'Eurométropole : alignement sur la voie ou 1,50 m de recul, et une emprise au sol de 45 à 75 % selon le sous-secteur, abaissée dans la Ceinture verte et non réglementée sous 400 m² d'unité foncière. Document en vigueur : 246700488_PLUi_20260206 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 06/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 13 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (article UB 1, « Occupations et utilisations du sol interdites ») - **Vocation résidentielle** : nuisances et risques incompatibles interdits > Sont interdits : 1. Les constructions et installations susceptibles de provoquer des nuisances ou susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone. - **Dépôts à ciel ouvert interdits** : ferrailles, matériaux, déchets, véhicules hors d'usage > Sont interdits : [...] 2. Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets, et de véhicules hors d'usage à l'exclusion de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et des points de collecte publique des déchets. - Note : L'article ne liste que les interdictions : la zone est résidentielle, et ce qui la gêne en est écarté. Le détail des conditions est à l'article 2 des dispositions générales. ### Hauteur maximale (article UB 10, « Hauteur maximale des constructions ») - **Indiquée au règlement graphique** : hauteur à l'égout principal de toiture > 1. Mode de calcul La hauteur maximale des constructions est mesurée à l'égout principal de toiture : [...] 2. Dispositions générales 2.1. La hauteur maximale à l'égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique. - **8 m hors tout au-dessus de l'égout** : secteurs UB1, UB2 et UB3 > 2.2. Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : - 8 mètres dans les secteurs de zone UB1, UB2 et UB3 ; - **5 m hors tout au-dessus de l'égout** : secteurs UB4, UB5 et UB6 > 2.2. Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : [...] - 5 mètres dans les secteurs de zone UB4, UB5 et UB6. - **15 m à l'égout** : secteur UB2a, sur les 30 % restants du linéaire de façade donnant sur l'avenue de Colmar > Pour les 30 % restants, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres à l'égout principal de la toiture. - **70 % du linéaire au règlement graphique** : secteur UB2a, sur l'avenue de Colmar > Cette hauteur est autorisée sur une proportion maximale de 70 % du linéaire total de la façade bâtie donnant sur l'avenue de Colmar. - **7 m à l'égout** : constructions de 1er rang, secteur UB4 en bordure ouest de la route de Brumath à Souffelweyersheim (autre commune) > 3.3. Nonobstant les dispositions règlementaires inscrites au règlement graphique, les constructions situées en 1er rang, en zone UB4 en bordure ouest de la route de Brumath à Souffelweyersheim, doivent respecter une hauteur de 7m ET. - Note : La hauteur à l'égout vient du règlement graphique, et en son absence elle n'est pas réglementée. Le texte, lui, borne la hauteur hors tout au-dessus de l'égout. Le secteur UB2a échappe à ces deux règles : sa hauteur hors tout est portée au règlement graphique, et sur les 30 % du linéaire de façade de l'avenue de Colmar qui ne sont pas à cette hauteur, le texte plafonne l'égout à 15 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9, « Emprise au sol ») - **75 % en UB1, 65 % en UB2, 50 % en UB3 à UB5** : hors petites unités foncières et hors équipements d'intérêt collectif (emprise non réglementée) > 1. Dispositions générales L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - UB1 : 75 % - UB2 et UB2a : 65 % - UB3, UB4 et UB5 : 50 % - **45 % en UB6** : hors petites unités foncières et hors équipements d'intérêt collectif (emprise non réglementée) > 1. Dispositions générales L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : [...] - UB6 : 45 % - **65 % en UB1, 60 % en UB2, 45 % en UB3 et UB4, 40 % en UB6** : dans le périmètre de la Ceinture verte, hors petites unités foncières (emprise non réglementée) > - UB1 : 65 % - UB2 : 60 % - UB3 et UB4 : 45 % - UB6 : 40 % - **40 % au-delà du rez-de-chaussée** : dans le secteur UB2a, niveaux situés au-delà du rez-de-chaussée > Elle est limitée à 40 % pour les niveaux situés au-delà du rez-de-chaussée. - **Non réglementée** : unité foncière de moins de 400 m² > 3.2 L'emprise au sol des bâtiments n'est pas réglementée pour les unités foncières inférieures à 400 m². - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics, hors périmètre de la Ceinture verte > 3.3 L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. - Note : Deux barèmes : le général, et celui de la Ceinture verte, qui est plus strict. Le périmètre se lit dans l'orientation d'aménagement « Ceinture verte ». L'emprise n'est pas réglementée pour les unités foncières de moins de 400 m², ni pour les équipements d'intérêt collectif - sauf, pour ceux-ci, dans la Ceinture verte, où l'article 9 commun leur rend le barème de la zone. En UB2a, les niveaux au-dessus du rez-de-chaussée sont limités à 40 %. ### Recul sur la voie (article UB 6, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **À l'alignement** : sauf disposition particulière au règlement graphique > 1. Dispositions générales 1.1. Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer, et ouvertes à la circulation publique. - **1,50 m de recul minimum** : si la construction s'éloigne de l'alignement > Elles peuvent toutefois s'en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. - **Ordonnancement de la rue imposable** : quand les bâtiments existants marquent le caractère de la rue > ... voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marque le caractère de la rue et qui ne correspond pas aux règles citées ci-dessus, le respect d'un tel ordonnancement peut être imposé pour toute construction nouvelle qui s'y insérera. - **0,50 m pour les postes de transformation** > ... ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit l'alignement, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. - **1,30 m de saillie au plus** : avant-corps sur le domaine public, hors secteur UB6 et hors Fegersheim > 3.1. Avant-corps et domaine public ... au-dessus du niveau moyen de la voie de desserte du terrain, sous réserve que leurs saillies ne soient pas supérieures à 1,30 mètre, que la voie ait une largeur d'au moins 10 mètres et que les avantcorps restent en retrait d'au moins 0,50 mètre par rapport à la bordure du trottoir. - **Voie d'au moins 10 m de large** : condition pour les avant-corps du domaine public, hors secteur UB6 et hors Fegersheim > 3.1. Avant-corps et domaine public ... du terrain, sous réserve que leurs saillies ne soient pas supérieures à 1,30 mètre, que la voie ait une largeur d'au moins 10 mètres et que les avantcorps restent en retrait d'au moins 0,50 mètre par rapport à la bordure du trottoir. - **2,50 m de hauteur au moins** : avant-corps en débord sur une marge de recul > 3.3. Avant-corps et marges de recul 3.3.1. La construction d'avant-corps ouverts ou fermés, [...] sous réserve qu'ils soient situés à une hauteur d'au moins 2,50 mètres par rapport au niveau de la voie de desserte du terrain et que la distance entre la ligne de recul et l'alignement opposé soit d'au moins 10 mètres. - **Réduite à 1 m pour un seul étage droit** : avant-corps en débord sur une marge de recul > 3.3. Avant-corps et marges de recul [...] 3.3.2. Pour les constructions ne comportant pas plus d'un étage droit au-dessus du rez-dechaussée, la hauteur libre sous les avant-corps peut être réduite à 1 mètre mesurée à partir du niveau de la voie de desserte du terrain. - **0,50 m de retrait sur le trottoir** : condition pour les avant-corps du domaine public, hors secteur UB6 et hors Fegersheim > 3.1. Avant-corps et domaine public ... à 1,30 mètre, que la voie ait une largeur d'au moins 10 mètres et que les avantcorps restent en retrait d'au moins 0,50 mètre par rapport à la bordure du trottoir. - **Avant-corps interdits au-dessus du domaine public** : dans le secteur UB6 > 3.1.2. Dans la zone UB 6 ainsi que dans l'ensemble des zones UB à Fegersheim, les avant-corps surplombant les voies et emprises publiques sont interdits. - **Avant-corps interdits au-dessus du domaine public** : à Fegersheim (autre commune) > 3.1.2. Dans la zone UB 6 ainsi que dans l'ensemble des zones UB à Fegersheim, les avant-corps surplombant les voies et emprises publiques sont interdits. - Note : Le règlement graphique prime. Un ordonnancement de fait le long d'une rue peut être imposé même quand il ne suit pas cette règle. ### Distance aux limites separatives (article UB 7, « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Sur limite imposable face à un pignon en attente** > 1. Dispositions générales 1.1. L'implantation le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon existant en attente. - **Interdiction possible au-dessus de 3,50 m hors tout** : voisin bâti à moins de 1,90 m de la limite > 1. Dispositions générales [...] 1.2. L'implantation le long d'une limite séparative latérale de toute construction d'une hauteur hors-tout supérieure à 3,50 mètres peut être interdite si la parcelle limitrophe est occupée par un bâtiment principal implanté à moins de 1,90 mètre de cette limite séparative. - **Implantation sur limite latérale possible** : secteurs UB1, UB2, UB2a, UB3 et UB3a, sur 13 m de profondeur > 2. Dispositions applicables en secteur de zone UB1, UB2, UB2a, UB3, UB3a Implantation jouxtant les limites séparatives : 2.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s'y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. - **Sur une limite latérale au plus** : secteur UB6, sur 13 m de profondeur > 5. Dispositions applicables en secteur de zone UB6 Implantation jouxtant les limites séparatives : 5.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s'y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les nouvelles constructions peuvent être implantées le long d'une des limites séparatives latérales. - **Deux limites séparatives au plus** : secteur UB4, implantation sur limite > 3.3. Dans tous les cas, les constructions implantées sur limite séparative ne peuvent jouxter plus de deux limites séparatives. - **Deux limites séparatives au plus** : secteur UB5, implantation sur limite > 4.3. Dans tous les cas, l'implantation le long des limites séparatives ne peut se faire sur plus de deux limites séparatives. - **1,90 m au minimum** : implantation avec prospect - secteurs UB1 à UB4 sur 13 m de profondeur, secteur UB5 sur 20 m > Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantation avec prospect) : ... le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. - **Moitié de la hauteur, 3 m au minimum** : implantation avec prospect - secteurs UB1, UB2, UB2a, UB3 et UB3a de 13 à 20 m de profondeur, secteur UB4 au-delà de 13 m, secteur UB5 au-delà de 20 m > 2.4. sur une profondeur de 13 mètres à 20 mètres, [...] moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - **Différence d'altitude, 6 m au minimum** : implantation avec prospect - secteurs UB1, UB2, UB2a et UB3, au-delà de 20 m de profondeur > 2.5. au-delà d'une profondeur de 20 mètres, [...] doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. - **6 m au minimum** : implantation avec prospect - sous-secteur UB3a, au-delà de 20 m de profondeur > 2.6. au-delà d'une profondeur de 20 mètres, dans le sous-secteur de zone UB3a, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 6 mètres. - **3 m au minimum** : implantation avec prospect - secteur UB6, sur 13 m de profondeur > Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantations avec prospect) : 5.3. sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s'y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. - **Moitié de la hauteur, 5 m au minimum** : implantation avec prospect - secteur UB6, au-delà de 13 m de profondeur > Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantations avec prospect) : [...] 5.4. au-delà d'une profondeur de 13 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. - **Exemptées sous 10 m² d'emprise et 3,50 m hors tout** : hors secteur UB6 > 4. ci-dessus ne s'appliquent pas : 6.1. aux constructions de moins de 10 m² d'emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur hors tout ; - **0,50 m pour les postes de transformation** : hors secteur UB6 > 4. ci-dessus ne s'appliquent pas : ... de transformation électriques qui peuvent être implanté soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives ; - **3 m pour les bassins de piscine** : hors secteur UB6 > 4. ci-dessus ne s'appliquent pas : [...] 6.3. aux bassins des piscines qui doivent s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de toute limite séparative. - Note : L'article écrit cinq régimes de secteur dans les mêmes termes, et la profondeur de référence est de TREIZE mètres partout sauf en UB5, où elle est de vingt. Le secteur ne se lit pas dans la citation des alinéas d'implantation avec prospect : leur en-tête de secteur est trop loin du chiffre pour tenir dans la citation servie. Il se retrouve aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article - 2 pour UB1, UB2, UB2a, UB3 et UB3a, 3 pour UB4, 4 pour UB5, 5 pour UB6. Les dispositions particulières du paragraphe 6 (petites constructions, postes, piscines) ne lèvent que les paragraphes 1 à 4 : le texte n'y cite pas le paragraphe 5, celui de l'UB6. ### Places de stationnement (disposition commune à toutes les zones, « Stationnement ») - **2,50 x 5 m par place** : dimensionnement minimal, dégagements non compris > ... générales pour le stationnement des véhicules motorisés Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements. - **1 place par logement au maximum** : logement locatif financé par un prêt aidé de l'État > 1.1. Habitation Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V Nombre de places par logement logement ≤ 2 pièces logement > 2 pièces Minimum 0,5 0,8 1 1 1 1,5 1,2 1,8 1,5 2 Maximum Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé 1.1.1. Sur l'ensemble du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ... - **0,5 place par logement au maximum** : logement locatif aidé par l'État ou hébergement de personnes âgées, dans les périmètres de normes de stationnement I et II > Si ces derniers sont situés dans les zones I et II, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5. - **1 place par logement au maximum** : autres catégories de logements dans les périmètres de normes de stationnement I et II > 1.1.2. Pour les autres catégories de logements situés dans les zones I et II, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. - **Aucune place exigée** : logement d'urgence > 1.1.3. Les logements d'urgence ne nécessitent pas la création d'aire de stationnement. - **1 place par logement au maximum** : résidence universitaire > 1.2. Logement universitaire (logements limités à une pièce) Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V Nombre de places par logement Minimum 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 Maximum Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Dans tous les cas, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de résidences universitaires. - **Arrondi à l'unité inférieure jusqu'à 0,5** > 2.1. Mode de calcul Pour l'ensemble des normes précitées, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire. - **La norme la moins élevée des deux** : terrain à cheval sur deux zones de stationnement > Lorsqu'une construction dont le terrain d'assiette est situé sur deux zones de stationnement différentes, la norme la moins élevée des deux s'applique. - **Places réalisées sur le terrain d'assiette** > 2.4. Divers 2.4.1. Les aires de stationnement résultant des normes ci-dessus doivent être réalisées sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat. - **Pré-équipement de la totalité des places** : parking de plus de 10 places d'un bâtiment résidentiel neuf > Toute nouvelle opération doit prévoir le pré-équipement des places de stationnement dans les conditions suivantes : le pré-équipement de la totalité des stationnements, dans les parkings de plus de 10 places situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, et le prééquipement de 20 % des places pour les bâtiments non résidentiels. - **20 % des places pré-équipées** : bâtiment non résidentiel > ... des stationnements, dans les parkings de plus de 10 places situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, et le prééquipement de 20 % des places pour les bâtiments non résidentiels. - **Bornes de recharge imposées** : opération de plus de 1000 m² ou parking en ouvrage de plus de 20 places > Toute nouvelle opération de plus de 1000 m² de surface de plancher ou toute création de parking en ouvrage supérieur à 20 places de stationnement doivent équiper : - soit 5 % des places de stationnement avec un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur de type 2 pouvant aller jusqu'à 7 kW minimum. - soit 1 % des places de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou ... - **5 % des places avec recharge** : opération ou parking en ouvrage soumis aux bornes de recharge, au choix avec la recharge partagée ; connecteur de type 2, jusqu'à 7 kW > - soit 5 % des places de stationnement avec un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur de type 2 pouvant aller jusqu'à 7 kW minimum. - **1 % des places avec recharge partagée** : opération ou parking en ouvrage soumis aux bornes de recharge, au choix avec des points de recharge non partagés ; connecteur de type 3, jusqu'à 22 kW > - soit 1 % des places de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur type 3 pouvant aller jusqu'à 22 kW. - **0,3 kWc par place** : stationnement aérien de plus de 300 places, ombrières photovoltaïques > 2.5.1. Toute réalisation de stationnement aérien supérieur à 300 places de stationnement doit être équipée d'ombrières photovoltaïques accueillant a minima 0,3 kWc de puissance photovoltaïque par place de stationnement. - **2 m² par vélo** > 3.1.2. La surface d'une place de stationnement d'un vélo est de 2 m² minimum. - **3,64 m² par vélo cargo** > 3.1.3. La surface d'une place de stationnement d'un vélo cargo est de 1,40 m x 2,60 soit 3,64 m² au minimum. - **10 m² au minimum** : local vélo > 3.1.4. La surface minimum du local vélo est de 10 m². - **5 % des places pour les vélos-cargo** > La surface dédiée au stationnement des vélos-cargo est de 5 % du nombre total de places de stationnement des vélos, arrondis à l'unité inférieure. - **1 place vélo par logement** : logement de 1 à 2 pièces, hors maison individuelle > La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : - 1 place par logement de 1 à 2 pièces ; - **2 places vélo par logement** : logement de 3 pièces, hors maison individuelle > La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : [...] - 2 places par logement de 3 pièces ; - **3 places vélo par logement** : logement de 4 pièces et plus, hors maison individuelle > La surface affectée aux places de stationnement doit permettre d'accueillir l'ensemble des besoins du projet : [...] - 3 places par logement de 4 pièces et plus. 3.3.1.2. - **0,5 % de la surface de plancher en arceaux** : arceaux pour les visiteurs d'un immeuble d'habitation, hors transformation, surélévation, amélioration ou changement de destination > Ils devront être accessibles depuis l'espace public et respecter le ratio de 0,5 % de la surface de plancher de l'opération, arrondi à l'unité inférieure. - **1 place vélo par tranche de 100 m²** : commerce de détail au-delà de 300 m² > - au-delà de 300 m² : 1 place par tranche entamée de 100 m². - **Espace vélo imposé** : ensemble commercial dont le parc voitures compte au plus 40 places > De plus, si l'ensemble commercial dispose d'un parc de stationnement pour véhicules motorisés dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, un espace destiné au stationnement des vélos doit être aménagé et dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement véhicule avec un minimum de 2 places. - **10 % de la capacité du parc, minimum 2 places** : ensemble commercial, dimensionnement de l'espace vélo > De plus, [...] dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement véhicule avec un minimum de 2 places. - **2 places vélo par tranche de 100 m²** : bureaux, périmètres de normes de stationnement I à IV, hors ZAC Danube et Deux-Rives > 3.3.3. Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : - 2 places par tranche entamée de 100 m² en zone I à IV, - **1 place vélo par tranche de 100 m²** : bureaux, périmètre de normes de stationnement V > 3.3.3. Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : [...] - 1 place par tranche entamée de 100 m² en zone V. Dans les ZAC Danube et Deux-Rives, les constructions à vocation de bureaux doivent disposer d'un nombre de place leur permettant de répondre à leur besoin. - **Places vélo selon les besoins des bureaux** : bureaux, ZAC Danube et Deux-Rives > 3.3.3. Bureaux La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : [...] - 1 place par tranche entamée de 100 m² en zone V. Dans les ZAC Danube et Deux-Rives, les constructions à vocation de bureaux doivent disposer d'un nombre de place leur permettant de répondre à leur besoin. - **1 place vélo par tranche de 4 chambres** : hôtel et autre hébergement touristique > Dans les cas particuliers des sous-destinations suivantes : - hôtels et autres hébergements touristiques : 1 place par tranche de 4 chambres est exigée; - **1 place vélo par chambre** : résidence universitaire ou étudiante > Dans les cas particuliers des sous-destinations suivantes : [...] - résidences universitaires/étudiantes : 1 place par chambre est exigée. - **Places vélo pour 25 % de l'effectif** : activités de services avec accueil de clientèle et industrie, périmètres de normes de stationnement I, II et III > - industrie ; doivent disposer d'un espace de stationnement dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 25 % en zones I, II et III et 15% en zones IV et V, de l'effectif total de salariés, d'agents et d'usagers accueillis simultanément dans le(s) bâtiment(s), sur déclaration du maître d'ouvrage. - **Places vélo pour 15 % de l'effectif** : activités de services avec accueil de clientèle et industrie, périmètres de normes de stationnement IV et V > Les destinations et/ou sous-destinations suivantes : [...] - industrie ; [...] un nombre de place de vélo calculé par rapport à 25 % en zones I, II et III et 15% en zones IV et V, de l'effectif total de salariés, d'agents et d'usagers accueillis simultanément dans le(s) bâtiment(s), sur déclaration du maître d'ouvrage. - **0 place vélo** : commerce de détail de moins de 300 m² > 3.3.2. Commerces de détail La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : - pour moins de 300 m² : 0 place ; - **50 % de la surface de plancher existante** : plafond de la dispense de stationnement pour les logements locatifs aidés en travaux de transformation > 2.2. Travaux de transformation d'immeuble(s) existant(s) ... où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. - Note : Le barème des voitures n'est PAS compilé : il vit dans un tableau à cinq colonnes (zones I à V) que l'extraction a aplati en une file de nombres nus - « Minimum 0,5 0,8 1 1 1 1,5 1,2 1,8 1,5 2 » pour l'habitation - où plus rien ne dit quelle valeur appartient à quelle zone ni à quelle taille de logement. Il faut l'ouvrir dans le règlement pour l'habitation, le logement universitaire, l'hébergement hôtelier, les bureaux et les commerces de détail. Ne sont compilés ici que les plafonds, les dispositions générales et le barème des vélos, que le document écrit en toutes lettres. Les zones I à V ne sont pas des zones du plan : la I couvre les quartiers centraux de Strasbourg, la II les abords des transports en commun en site propre, la III le reste de Strasbourg, la IV sept communes de la première couronne, la V les autres communes. Le plafond de 0,5 place des zones I et II ne vaut que pour les logements aidés et l'hébergement des personnes âgées de l'alinéa précédent : l'extraction a coupé la phrase avant son sujet, qu'elle laisse en « ces derniers ». ### Espaces libres et plantations (article UB 13, « Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations ») - **10 % en UB1, 15 % en UB2, 20 % en UB3, 30 % en UB4 et UB5, 50 % en UB6** : pleine terre, pour toute construction nouvelle, hors OAP Ceinture verte > - UB1 : 10 % - UB2 et UB2a : 15 % - UB3 : 20 % - UB4 et UB5 : 30 % - UB6 : 50 %. - **1 arbre par 100 m2 de terrain non bâti** : les aires de stationnement à l'air libre comptent dans le calcul > 1. Dispositions générales 1.1. Les espaces libres doivent être plantés à raison d'au moins un arbre par tranche entière de 100 m² de terrain non-bâti. - **Coefficient de biotope de 20 % en UB1, 25 % en UB2 et UB2a, 30 % en UB3, 40 % en UB4 et UB5, 60 % en UB6** : hors OAP Ceinture verte > - UB1 : 20 % - UB2 et UB2a : 25 % - UB3 : 30 % - UB4 et UB5 : 40 % - UB6 : 60 %. - **15 % en UB1, 20 % en UB2, 25 % en UB3, 35 % en UB4, 60 % en UB6** : pleine terre, dans le périmètre de l'OAP « Ceinture verte » > 2.4. Dans le périmètre de l'OAP « Ceinture verte » : [...] - UB1 : 15 % - UB2 : 20 % - UB3 : 25 % - UB4 : 35 % - UB6 : 60% - **Coefficient de biotope de 35 % en UB1, 40 % en UB2, 45 % en UB3, 55 % en UB4, 75 % en UB6** : dans le périmètre de l'OAP « Ceinture verte » > 2.4. Dans le périmètre de l'OAP « Ceinture verte » : [...] - UB1 : 35 % - UB2 : 40 % - UB3 : 45 % - UB4 : 55 % - UB6 : 75 % - **1,50 m de profondeur plantée devant la façade** : bâtiment en retrait de la voie, hors devantures commerciales > 2. Dispositions particulières ... la partie laissée libre devra être aménagée en espace planté excluant tout stationnement, dans la profondeur minimale d'1,50 mètres, hormis l'accès à ces constructions. - Note : Trois obligations qui se cumulent : la pleine terre, l'arbre par tranche de terrain non bâti, et le coefficient de biotope par surface de l'article 13 des dispositions générales. Dans le périmètre de l'OAP « Ceinture verte », la pleine terre et le coefficient de biotope suivent un second barème, plus strict, qui remplace le barème général - mais ce second barème ne cite ni UB2a ni UB5, et le document ne dit pas ce qui s'y applique. Sous 400 m² d'unité foncière, la moitié seulement du pourcentage indiqué est exigée. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Sont interdits : 1. Les constructions et installations susceptibles de provoquer des nuisances ou susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone. 2. Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets, et de véhicules hors d’usage à l’exclusion de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et des points de collecte publique des déchets. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Articles 3 UB à 5 UB : Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». 1. Dispositions générales 1.1. Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer, et ouvertes à la circulation publique. Elles peuvent toutefois s’en éloigner à condition que le recul soit au minimum de 1,50 mètre. 1.2. S’il y a le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marque le caractère de la rue et qui ne correspond pas aux règles citées ci-dessus, le respect d’un tel ordonnancement peut être imposé pour toute construction nouvelle qui s’y insérera. Plan local d’urbanisme Modification n° 4 Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit l’alignement, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. 3. Avant-corps Les avant-corps sont soumis aux dispositions suivantes : 3.1. Avant-corps et domaine public 3.1.1. La construction d’avant-corps ouverts ou fermés est possible à 3,50 mètres au-dessus du niveau moyen de la voie de desserte du terrain, sous réserve que leurs saillies ne soient pas supérieures à 1,30 mètre, que la voie ait une largeur d’au moins 10 mètres et que les avantcorps restent en retrait d’au moins 0,50 mètre par rapport à la bordure du trottoir. La distance latérale qui sépare les avant-corps du prolongement fictif du terrain limitrophe doit être au moins égale à son avancée au point le plus saillant. 3.1.2. Dans la zone UB 6 ainsi que dans l’ensemble des zones UB à Fegersheim, les avant-corps surplombant les voies et emprises publiques sont interdits. 3.2. Avant-corps et ligne de construction En débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant-corps ouverts ou fermés, à 3,50 mètres au-dessus du niveau de la voie de desserte du terrain et sous réserve que la distance entre la ligne de construction et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres. 3.3. Avant-corps et marges de recul 3.3.1. La construction d’avant-corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de recul imposée en retrait de l’alignement, est autorisée sous réserve qu’ils soient situés à une hauteur d’au moins 2,50 mètres par rapport au niveau de la voie de desserte du terrain et que la distance entre la ligne de recul et l’alignement opposé soit d’au moins 10 mètres. 3.3.2. Pour les constructions ne comportant pas plus d’un étage droit au-dessus du rez-dechaussée, la hauteur libre sous les avant-corps peut être réduite à 1 mètre mesurée à partir du niveau de la voie de desserte du terrain. 3.4. Dimensionnement des avant-corps par rapport à la façade Lorsqu’ils sont en saillie sur le domaine public ainsi que sur une ligne de construction ou marge de recul, la longueur des avant-corps fermés est limitée pour chaque étage, au tiers de la longueur de la façade du bâtiment. Plan local d’urbanisme Modification n° 4 ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». En vertu de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions du présent article sont appréciées au périmètre du projet dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. 1. Dispositions générales 1.1. L’implantation le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon existant en attente. 1.2. L’implantation le long d’une limite séparative latérale de toute construction d’une hauteur hors-tout supérieure à 3,50 mètres peut être interdite si la parcelle limitrophe est occupée par un bâtiment principal implanté à moins de 1,90 mètre de cette limite séparative. 2. Dispositions applicables en secteur de zone UB1, UB2, UB2a, UB3, UB3a Implantation jouxtant les limites séparatives : 2.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. 2.2. Au-delà d’une profondeur de 13 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente. Dans le cas d’une implantation d’un nouveau bâtiment contre un pignon en attente existant, le nouveau bâtiment doit s’inscrire dans le respect du gabarit du pignon en attente existant. Dans le secteur UB2a, si le pignon en attente dépasse la hauteur autorisée au règlement, un dépassement de hauteur équivalent à celle du pignon en attente est toutefois autorisé sur 50 % de la longueur globale du bâtiment sans pour autant dépasser 18 mètres de long. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantation avec prospect) : 2.3. sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. 2.4. sur une profondeur de 13 mètres à 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2.5. au-delà d’une profondeur de 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Plan local d’urbanisme Modification n° 4 2.6. au-delà d’une profondeur de 20 mètres, dans le sous-secteur de zone UB3a, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 6 mètres. Ne sont pas prises en compte les constructions et installations de faible emprise nécessaires pour assurer l'évacuation ou la sécurité des personnes occupant un bâtiment existant (escaliers de secours par exemple). 3. Dispositions applicables en secteur de zone UB4 Implantation jouxtant les limites séparatives : 3.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. 3.2. Au-delà d’une profondeur de 13 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens. 3.3. Dans tous les cas, les constructions implantées sur limite séparative ne peuvent jouxter plus de deux limites séparatives. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantation avec prospect) : 3.4. sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. 3.5. au-delà d’une profondeur de 13 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 4. Dispositions applicables en secteur de zone UB5 Implantation jouxtant les limites séparatives : 4.1. Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. 4.2. Au-delà d’une profondeur de 20 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens. 4.3. Dans tous les cas, l’implantation le long des limites séparatives ne peut se faire sur plus de deux limites séparatives. Plan local d’urbanisme Modification n° 4 Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantations avec prospect) : 4.4. sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. 4.5. au-delà d’une profondeur de 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 5. Dispositions applicables en secteur de zone UB6 Implantation jouxtant les limites séparatives : 5.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les nouvelles constructions peuvent être implantées le long d’une des limites séparatives latérales. 5.2. Au-delà d’une profondeur de 13 mètres, les nouvelles constructions peuvent être implantées le long d’une des limites séparatives latérales si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantations avec prospect) : 5.3. sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. 5.4. au-delà d’une profondeur de 13 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 6. Dispositions particulières Les dispositions énoncées aux paragraphes 1., 2., 3. et 4. ci-dessus ne s'appliquent pas : 6.1. aux constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur hors tout ; 6.2. aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implanté soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives ; 6.3. aux bassins des piscines qui doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de toute limite séparative. Plan local d’urbanisme Modification n° 4 ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement entre les façades ou parties de façades des constructions situées en vis-à-vis, lorsque l’un au moins des bâtiments est à usage d’habitat, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre le plancher du niveau le plus bas comportant des baies et le point le plus haut du nu de la façade en vis-à-vis, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cette disposition s’applique à tout bâtiment faisant face à un bâtiment à usage d’habitation. En secteur de zone UB6 : Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon à ce que la distance comptée horizontalement entre les façades ou parties de façades des constructions situées en vis-à-vis, lorsque l’un au moins des bâtiments est à usage d’habitat, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre le plancher du niveau le plus bas comportant des baies et le point le plus haut du nu de la façade en vis-à-vis, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Cette disposition s’applique à tout bâtiment faisant face à un bâtiment à usage d’habitation. ### Article UB 9 - Emprise au sol Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». 1. Dispositions générales L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - UB1 : 75 % - UB2 et UB2a : 65 % - UB3, UB4 et UB5 : 50 % - UB6 : 45 % 2. Dispositions particulières applicables dans le secteur de la Ceinture verte Dans le périmètre de l’OAP « Ceinture verte », l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - UB1 : 65 % - UB2 : 60 % - UB3 et UB4 : 45 % - UB6 : 40 % 3. Dispositions particulières 3.1 Dans le secteur UB2a, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 65 %. Elle est limitée à 40 % pour les niveaux situés au-delà du rez-de-chaussée. 3.2 L’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée pour les unités foncières inférieures à 400 m². 3.3 L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Plan local d’urbanisme Modification n° 4 ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». 1. Mode de calcul La hauteur maximale des constructions est mesurée à l’égout principal de toiture : - par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public ; - par rapport au niveau moyen du terrain d’assise de la construction pour les constructions implantées au-delà d’une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public. 2. Dispositions générales 2.1. La hauteur maximale à l’égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique. En l’absence d’indication portée au règlement graphique, la hauteur n’est pas règlementée. 2.2. Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l’égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : - 8 mètres dans les secteurs de zone UB1, UB2 et UB3 ; - 5 mètres dans les secteurs de zone UB4, UB5 et UB6. 2.3. Les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur. 3. Dispositions particulières 3.1. La hauteur maximale à l’égout principal de toiture peut être dépassée dans la limite d’un quart de la longueur de chaque façade, sans qu’elle puisse excéder la hauteur maximale hors tout. 3.2. Dans le secteur de zone UB2a, nonobstant les dispositions ci-avant, la hauteur maximale hors tout des constructions est indiquée au règlement graphique. Cette hauteur est autorisée sur une proportion maximale de 70 % du linéaire total de la façade bâtie donnant sur l’avenue de Colmar. Pour les 30 % restants, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres à l’égout principal de la toiture. 3.3. Nonobstant les dispositions règlementaires inscrites au règlement graphique, les constructions situées en 1er rang, en zone UB4 en bordure ouest de la route de Brumath à Souffelweyersheim, doivent respecter une hauteur de 7m ET. 3.4. Les nouveaux bâtiments créés dans le cadre de l’opération de requalification du site Stellantis, situé rue du Maréchal Lefebvre dans le quartier de la Meinau à Strasbourg doivent : - présenter des hauteurs différenciées, allant du R+2 au R+7+attique/comble maximum, dans le respect des hauteurs autorisées au règlement graphique ; - respecter les mesures de prévention de l’exposition au risque de la population fixées par le porter à connaissance de l’État concernant le site ADIENT en date du 9 décembre 2022. Plan local d’urbanisme Modification n° 4 ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». 1. Gabarits des toitures 1.1. Pour les constructions surmontées d’attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l’égout de toiture fixée à l’article 10 UB, incliné à 52° au maximum audessus du plan horizontal. 1.2. Cette disposition ne s’applique pas aux attiques implantées sur limites séparatives. 1.3. Les pentes des toitures des volumes principaux des bâtiments sont limitées à 52°. 1.4. Par exception, les toitures à la « Mansart » sont admises à condition de s’intégrer harmonieusement à la séquence dans laquelle elles s’insèrent, en tenant compte de la volumétrie et de la hauteur des constructions riveraines et voisines. 2. Lucarnes Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de la toiture. Elles doivent alors accuser un retrait minimum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade. La largeur cumulée de toutes les lucarnes, y compris tous leurs détails de construction, ne peut excéder la moitié de la largeur de la façade en premier niveau de toiture et le tiers de la façade en deuxième niveau. Elles doivent rester distantes d’au moins 0,60 mètre du terrain limitrophe et entre-elles. 3. Clôtures en limite du domaine public 3.1. La limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée. 3.2. Les clôtures éventuelles ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres, à compter du niveau du domaine public limitrophe du terrain. 3.3. Les clôtures peuvent être soit à claire-voie, soit composées d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, dans une proportion 1/3 mur bahut, 2/3 dispositif à claire-voie. Elles peuvent également être composées d’une haie végétale. 3.4. Des dispositions différentes peuvent cependant être imposées pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes. 3.5. Des dispositions différentes peuvent être imposées en cas de travaux de rénovation ou d’extension des clôtures existantes, afin de garantir la cohérence de la rue depuis l’espace public. Plan local d’urbanisme Modification n° 4 ### Article UB 12 - Stationnement Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». 1. Dispositions générales 1.1. Les espaces libres doivent être plantés à raison d’au moins un arbre par tranche entière de 100 m² de terrain non-bâti. La surface des aires de stationnement à l’air libre entre dans ce calcul. La préservation d’arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité. 1.2. Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : - UB1 : 10 % - UB2 et UB2a : 15 % - UB3 : 20 % - UB4 et UB5 : 30 % - UB6 : 50 %. Dans la zone UB6, 1/3 de la superficie de la parcelle doit être réservé à un espace végétalisé d’un seul tenant en pleine terre, et localisé à l’arrière de la parcelle. Dans le cas où le linéaire de la parcelle est plus important sur l’espace public qu’en profondeur, la présente disposition ne s’applique pas. 1.3. Conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l’article 13 des « Dispositions applicables à toutes les zones », le coefficient de biotope par surface est fixé à, minimum : - UB1 : 20 % - UB2 et UB2a : 25 % - UB3 : 30 % - UB4 et UB5 : 40 % - UB6 : 60 %. 2. Dispositions particulières 2.1. Lorsque le bâtiment se situe en retrait de la voie ou de l’emprise publique, la partie laissée libre devra être aménagée en espace planté excluant tout stationnement, dans la profondeur minimale d’1,50 mètres, hormis l’accès à ces constructions. Cette disposition réglementaire ne s’applique pas au droit des immeubles comportant des devantures commerciales en rezde-chaussée. 2.2. Pour les unités foncières de moins de 400 m², la moitié au moins du pourcentage indiqué au 1.2. doit être aménagé en pleine terre. 2.3. Dans la zone UB6, pour les unités foncières de moins de 400 m², la moitié du pourcentage du coefficient de biotope par surface indiqué à l’alinéa 1.3 est demandée. Plan local d’urbanisme Modification n° 4 2.4. Dans le périmètre de l’OAP « Ceinture verte » : 2.4.1. Il est exigé pour toute construction nouvelle un pourcentage minimal de terrain réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre : - UB1 : 15 % - UB2 : 20 % - UB3 : 25 % - UB4 : 35 % - UB6 : 60% 2.4.2. Conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l’article 13 des « Dispositions applicables à toutes les zones », le coefficient de biotope par surface est fixé à, minimum : - UB1 : 35 % - UB2 : 40 % - UB3 : 45 % - UB4 : 55 % - UB6 : 75 % 3. Aménagement paysager du recul par rapport aux voies et emprises publiques et les constructions Dès lors que la construction n’est pas implantée à l’alignement, l’espace libre entre l’espace public et la construction doit être végétalisé : - soit sous la forme d’un jardin de devant présentant au moins deux strates végétales. L’aménagement doit être réalisé en pleine terre sur un linéaire cumulé de 50 % minimum le long des voies et places existantes, à modifier ou à créer, et ouvertes à la circulation publique ; - soit sous la forme d’une haie végétale diversifiée aménagée en pleine terre et d’une profondeur minimale d’1 mètre, le long des voies et places existantes, à modifier ou à créer, et ouvertes à la circulation publique. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Plan local d’urbanisme Modification n° 4 CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UCA Rappel : Les constructions, aménagements et installations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagements et de programmation. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 246700488_PLUi_20260206. Page : https://edifiable.fr/plu/lipsheim-67268/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/lipsheim-67268.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67268/zone/ub