# Zone UB du plan local d'urbanisme de Llauro (66099) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 66099_PLU_20171130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique UB 6) > L’implantation d’éolienne en toiture est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions) INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES  SONT INTERDITS : Les constructions nouvelles à destination d’exploitation agricole et forestière. Les constructions appartenant aux sous-destinations commerce de gros et cinéma. Les constructions appartenant aux sous-destinations d’activité industrielle, d’entrepôts ainsi que les installations classées qui y sont liées. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration sauf celles soumises à conditions particulières énoncées ci-dessous. La création de dépôts (couverts ou non) de véhicules et de matériaux divers, en particulier de terre, autres que ceux indispensables à l’exercice des activités autorisées. Les terrains de camping, caravaning et le stationnement de caravanes, ainsi que le gardiennage de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les aires d’accueil des gens du voyage. L’ouverture et l’exploitation de carrières.  SONT SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES : Les constructions appartenant à la sous-destination artisanat et commerces de détail sous réserve qu’elles n’apportent aucun danger ou nuisance pour la commodité du voisinage. La modernisation des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation et sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisance, bruit, trépidation, odeur incompatible avec le caractère résidentiel de la zone. Les aires de jeux, de sport ou de loisirs, sous réserve qu’elles n’apportent aucun danger ou nuisance pour la commodité du voisinage. Les affouillements et exhaussements du sol à condition : - qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, - qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site, - qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publique en application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, notamment concernant l’évacuation des matériaux extraits qui devront obligatoirement être stockés dans des sites adaptés avec des conditions de mise en œuvre encadrées. - que leurs réalisations soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone ou à des opérations de réalisation de travaux d’infrastructure routière, d’ouvrages hydrauliques, ou aménagements paysagers. Ils sont régis par les articles R.421-19 et R421-23 du Code de l’Urbanisme. . ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS)  REGLES D’IMPLANTATION Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : Les constructions nouvelles doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. Les constructions annexes doivent respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. Elles ne doivent pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout, 4 mètres de longueur et 20 m² d’emprise au sol. Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Elles ne doivent pas servir de logement. Les piscines doivent être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 1,50 mètre de l’alignement. Toutefois, les distances ci-avant peuvent être réduites pour les constructions ou installations liées aux réseaux d’intérêt publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. Le gestionnaire de la voirie pourra autoriser un recul moindre, qui pourra être subordonnée à la réalisation par le pétitionnaire des aménagements nécessaires pour assurer la sécurité et la visibilité. De même, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions différemment édifiées. Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies intérieures lors de la réalisation des groupes d’habitations et des lotissements, afin d’améliorer l’intégration dans le site, de ces opérations et leur composition générale, ou encore lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation des constructions à usage d’habitations existantes. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative latérale. Si la construction ne jouxte pas de limite séparative latérale, la distance horizontale de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (L ≥H/2 sans être inférieur à 4m) Les constructions ne peuvent s’adosser à la limite de fond de parcelle. La distance horizontale de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (L ≥H/2 sans être inférieur à 4m) Des conditions différentes sont admises : - lors de la création de groupes d’habitation et de lotissements afin d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale, dans ce cas l'implantation en fond de parcelle est autorisée à condition que les constructions soient de hauteur sensiblement égales; - lorsqu’une construction existante est implantée en fond de parcelle, une construction nouvelle peut être adossée à celle-ci, à condition qu'elles soient de hauteur sensiblement égale. L’implantation de constructions annexes (hors piscines) est permise en limite séparative, sous réserve que toutes les façades soient traitées avec le même soin. Elles ne doivent pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout, 4 mètres de longueur et 20 m² d’emprise au sol. Elles ne doivent pas servir de logement. Il ne peut y avoir qu’une seule construction annexe par limite séparative. Les piscines doivent être implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 1,50 mètre de la limite séparative. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions à destination d'équipement d'intérêt collectif pour lesquelles les implantations ne sont pas règlementées. Implantation des constructions par rapport aux autres sur la même propriété : Deux constructions non contiguës (hors annexes), implantées sur une même propriété ne peuvent être à une distance, l'une de l'autre, inférieure à 4 mètres. Cette distance est réduite à 3 mètres au minimum pour les constructions (hors annexe) en vis à vis qui ne comportent pas de pièces habitables. Les annexes doivent être établies à une distance minimum de 1 mètre de la construction d’habitation à laquelle elles sont rattachées. Des conditions différentes peuvent êtres admises dans le cas de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes.  VOLUMETRIE Hauteur relative : La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H≤L). Hauteur absolue : La hauteur du faîtage de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 10,50 mètres hors-tout, mesurée sur la façade aval. Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de tout point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou en cas de restauration ou d'aménagement de constructions existantes ayant une hauteur déjà supérieure à 10,50 mètres. Les annexes ne doivent pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout, 4 mètres de longueur et 20 m² d’emprise au sol et toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Elles ne doivent pas servir de logement. Il ne peut y avoir qu’une seule construction annexe par limite séparative. ### Rubrique UB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  TOITURES, COUVERTURES Les couvertures doivent être exécutées en tuiles canal, de couleur rouge. La ligne de pente des toitures doit être comprise entre 30 et 33%. Les toits terrasses sont interdits. Toutefois, des petites terrasses insérées dans les toitures appelées « crevées de toiture » sont admises sous réserve d’être mesurées en surface (25% du pan de toiture maximum et 15 m² au maximum) et qu’elles ne jouxtent aucune des limites séparatives. En sus : - aucun élément ne sera posé ou ne dépassera en saillie au-dessus du pan de toiture (store…), - les débords de toits sont toujours conservés pour préserver le rythme de la perspective d’ensemble de la rue, - le début du décaissé doit être situé à une distance minimum de 1,50 mètre du faîtage, - les arêtes des murs latéraux doivent être conservées et couvertes de tuiles, - les baies en façade donnant sur l’espace public doivent être maintenues et équipées de garde-corps droits et de volets en rapport avec la typologie de l’édifice. Les corniches en briques creuses laissées brutes sont interdites, l’emploi de cayrou est recommandé. Les antennes paraboliques ou hertziennes, par leur implantation et leur caractéristique ne doivent pas porter atteinte à la qualité du milieu urbain environnant. Elles sont soumises à une règlementation spécifique. Les souches de toit (conduit de fumée, extracteur d’air…) doivent être traitées de la même manière que les façades. Elles ne doivent pas être situées en applique sur les murs façades. Les climatiseurs, et autres installations techniques volumineuses et visuellement impactantes sont interdits en toiture (hors les éoliennes). Les petites installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations…) doivent être dissimulées ou faire l’objet d’un traitement assurant leur intégration visuelle et réduisant leur impact visuel depuis l’espace public.  FAÇADES L’implantation d’éolienne en toiture est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve qu’elles s’insèrent dans la composition de la couverture du toit et qu’elles conservent la pente de toiture existante. Les façades des constructions peuvent être réalisées en matériaux traditionnels. Les murs existants peuvent être mis à nu et rejointoyés avec un mortier de chaux aérienne teintée, de même texture et de même couleur que les enduits existants. L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit sauf pour la pierre et le cayrou (brique en terre cuite). Les enduits doivent être soit : - exécutés à la chaux grasse laissée naturelle. - talochés fins et teintés. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdis (se référer au nuancier disponible en dispositions générales). Dans le cas de maçonnerie en pierres apparentes, les joints seront traités à la chaux aérienne teintée et au sable criblé brossé avant la prise complète. Les façades en pierre déjà existantes doivent le rester. Elles ne devront pas être recouvertes d'un enduit. Les appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées ou en placage sont interdits. L’ensemble des faces des constructions doivent être traitées avec le même soin, y compris les murs pignons et l’ensemble des faces des annexes doit avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les escaliers extérieurs doivent être particulièrement soignés et intégrés à la construction et ne desservir pas plus de deux niveaux, rez-de-chaussée compris. Les éléments formant garde-corps seront traités simplement. Les galbes et autres profils anguleux ou arrondis sont proscrits. Les antennes paraboliques ou hertziennes en applique sur en façade visible depuis l’espace public sont interdites. Les climatiseurs doivent être totalement encastrés dans le volume bâti (pose en saillie interdite) et être protégés par une grille de la même couleur que la façade. Les ouvrages en saillie fixes ou mobiles (hors balcon), tels que store-banne, conduit (fumée, ventilation…), bow-window (oriel) en applique sur façade visible depuis l’espace public sont interdits (hors les éoliennes). Seuls les auvents sont autorisés s’ils s’harmonisent avec l’ensemble des éléments de la façade et s’intègrent aux volumes architecturaux. L’implantation d’éolienne en façade est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Les matériaux de bardage et les huisseries extérieures ne doivent comporter aucune brillance. Le bardage bois est autorisé sous réserve que le projet architectural s’intègre harmonieusement à son environnement et qu’il ne constitue pas un pastiche de construction montagnarde ou nordique. Le recueil et le conduit d’évacuation des eaux pluviales doivent être de profils cylindriques en terre cuite brute ou vernissée. Dans le cas d’emploi d’autres matériaux, ils devront revêtir la même gamme de couleur que la façade sur laquelle ils sont apposés. Les encadrements d’ouvertures doivent se référer au nuancier inséré en dispositions générales.  FERMETURES ET OUVERTURES Les volets à projection (dits à l’italienne) sont interdits. Les volets roulants sont autorisés sous réserve que leurs caissons ne soient pas visibles depuis l’espace public (pose en saillie interdite). Le choix des matériaux et des coloris devra être en harmonie avec les menuiseries existantes, dans le cas de travaux sur une construction existante ou extension, ou en harmonie avec les constructions et le paysage urbain environnant dans le cas d’une construction neuve. Les fermetures devront respecter le nuancier inséré en dispositions générales et être en accord avec la couleur de la façade. Les fermetures devront être de couleurs uniformes (excepté pour les pentures métalliques). Chaque pan de façade doit comporter des menuiseries de coloris identique. Cette même règle s’applique aux contrevents. Les nouvelles ouvertures visibles depuis l’espace public doivent être à tendance verticale et respecter le rythme et l’ordonnancement des ouvertures existantes. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de l’alignement, sur une distance correspondant au minimum à la largeur d’ouverture du vantail.  TERRASSES, LOGGIAS Les toits terrasses sont interdits. Toutefois des petites terrasses insérées dans les toitures appelées « crevées de toiture » sont admises sous réserve d’être mesurées en surface (25% du pan de toiture maximum et 15 m² au maximum) et qu’elles ne jouxtent aucune des limites séparatives. En sus :  CLOTURES - aucun élément ne sera posé ou ne dépassera en saillie au-dessus du pan de toiture (store…), - les débords de toits sont toujours conservés pour préserver le rythme de la perspective d’ensemble de la rue, - le début du décaissé doit être situé à une distance minimum de 1,50 mètre du faîtage, - les arêtes des murs latéraux doivent être conservées et couvertes de tuiles, - les baies en façade donnant sur l’espace public doivent être maintenues et équipées de garde-corps droits et de volets en rapport avec la typologie de l’édifice. Les terrasses accessibles sont autorisées sous réserve : - qu’elles soient attenantes à une partie principale d’habitation., - qu’elles ne représentent pas plus d’un tiers de la surface de plancher du niveau correspondant, - qu’elles reçoivent une couverture au sol sur l’ensemble de leur surface, - qu’elles ne jouxtent aucune des limites séparatives. Les loggias en renfoncement par rapport à la façade, ne se situant pas au dernier étage, doivent s’harmoniser avec les ouvertures par ailleurs et éviter l’effet de barre. Les balcons doivent s’harmoniser avec les couvertures, leur saillie par rapport à la façade ne devra pas excéder 30 cm de profondeur. Toutefois, une saillie moindre pourra être exigée sur les façades riveraines du domaine public. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les talus boisés existants, les haies et murets traditionnels de qualité, constituent des clôtures qu’il convient de maintenir, entretenir et valoriser. Les murs de clôture existants en pierre doivent être maintenus et entretenus. Les clôtures doivent être constituées soit : - d’un mur plein enduit, dans la même teinte que la façade, ou en pierre ou cayrou apparents, d’une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. - d’un mur bahut enduit dans la même teinte que la façade, ou en pierre ou cayrou apparents, d’une hauteur maximum de 80 cm surmontée d’un autre matériau à claire voie pour une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum en limites séparatives. - d’un grillage doublé de végétation et d’arbustes locaux adaptés au climat méditerranéen (éviter les essences hautement inflammables), d’une hauteur totale de 1,30 mètre maximum au droit de la bordure du trottoir ou de la voie publique et de 1,80 mètre maximum. Les appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées ou en placage sont interdits. De manière générale, la hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder les hauteurs mentionnées ci-dessus.  ENERGIE RENOUVELABLE Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés mais ne peuvent être développés, pour chaque parcelle, que sur un seul pan de toiture. Ces panneaux doivent s’insérer dans la composition de la couverture et conserver la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, de manière à limiter leur impact visuel. L’implantation d’éolienne en toiture ou en façade est autorisée à condition de garantir une intégration architecturale et paysagère dans le cadre bâti et dans le milieu environnant, et sous réserve d’être située à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives et des limites vis-à-vis des voies et emprises publiques afin de ne pas générer de nuisances sonores. Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres de haut maximum, compté à partir du faîtage de la toiture. Les éoliennes sur mât sont interdites.  DIVERS Les enseignes et pré-enseignes sont autorisées en façade sous réserve que par leur forme, leur coloris et leur caractère, elles ne portent pas atteinte à la qualité du milieu urbain. Elles sont soumises à une règlementation spécifique prévue par le Code de l’Environnement. Les collecteurs d’eau pluviale ainsi que les citernes doivent s’intégrer harmonieusement à leur environnement et être le moins possible visibles depuis l’espace public. ### Rubrique UB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES) CONSTRUCTIONS Les surfaces libres de toute construction, doivent être plantées d’essences méditerranéennes économes en eau. Ces espaces doivent être entretenus de manière à ce qu’ils ne puissent permettre une propagation rapide des incendies de forêts. Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées. Les espaces boisés et les plantations existantes (alignements d’arbres ou arbres isolés) doivent être conservés à l’exception de ceux ou celles dont la suppression est nécessaire à la réalisation du projet de construction résultant des autres dispositions du présent règlement. Lorsque l’abattage s’avère indispensable, des plantations équivalentes devront être réalisées. Tous mouvements de terrain, remblai ou déblai, doit s’accompagner en phase finale de plantation d’arbres, arbustes et végétation couvre sol assurant l’intégration au site et la stabilité des sols. Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales dans des collecteurs fermés, en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques.  COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE Une part minimale de surfaces non imperméabilisées (ou éco-aménagées) par rapport à la surface totale de la parcelle ou de l’unité foncière est imposée lors de toute nouvelle construction. Cette disposition s’applique également aux travaux d’extension sur les constructions existantes (extension de plus de 20 m² de surface de plancher). Cette part minimale est exprimée par un coefficient de biotope par surface (CBS) qui est calculé à la parcelle ou l’unité foncière (CBS = surface éco-aménagée / surface totale de la parcelle (ou unité foncière)). La surface éco-aménagée est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle ou l’unité foncière (pondération par un coefficient défini en fonction du type de revêtement – voir le lexique) : Les coefficients de biotope par surface applicables sont les suivants : - pour les parcelles/unité foncière inférieures ou égales à 300 m² : CBS ≥ 0,2 ; - pour les parcelles/unité foncière comprises entre 301 et 500 m² : CBS ≥ 0,3 ; - pour les parcelles/unité foncière comprises entre 501 et 1000 m² : CBS ≥ 0,5 ; - pour les parcelles/unité foncière supérieures à 1000 m² : CBS ≥ 0,7 dont à minima la moitié en surface de pleine terre (0,35). ### Rubrique UB 8 - Stationnement La création de places de stationnement des véhicules, résultant de l’application des normes définies ci-dessous doit se faire en dehors des voies publiques : soit sur le terrain de l’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat (200 mètres maximum). Si le bénéficiaire du permis ne peut pas satisfaire à ses obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, ou de l’acquisition ou de la concession dans un parc privé répondant aux mêmes conditions. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. L’emprise nécessaire à une place de stationnement est de 5m x 2.50m, débattement des portières, accès et aire de manœuvre non compris (hors dimensionnement spécifique pour les places handicapées). Le nombre de places de stationnement nécessaire est parfois calculé à partir de surface. Dans le cas où le calcul aboutirait à un nombre fractionné de places de stationnement, celui-ci devra être arrondi au nombre entier supérieur. Le stationnement des deux-roues non motorisés devra être facilement accessible, dans de bonnes conditions de desserte et à proximité immédiate des locaux concernés.  NORMES DE STATIONNEMENT APPLICABLES Pour les habitations : - il doit être réalisé pour chaque logement d’habitat individuel ou collectif DEUX places de stationnement pour les véhicules motorisés, dans le volume bâti ou sur la parcelle servant d’assiette au projet. Pour le stationnement des deux-roues non-motorisés, il doit être réalisé UNE place par logement dans le cas d’immeubles d’habitation de plus de 3000 m² de surface de plancher. - Pour les autres hébergements (établissement pour personnes âgées, foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs, résidences de services…), il doit être réalisé UNE place de stationnement pour 3 lits. Pour le commerce et les activités de services : - Artisanat et commerce de détail : UNE place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher tant pour les véhicules motorisés que pour les deux-roues non motorisés. - Hébergement hôtelier et touristique : UNE place de stationnement par chambre. - Restauration : UNE place de stationnement pour25 m² de salle de restaurant. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de place de stationnement sera proportionnel aux possibilités d’accueil (1 place pour les véhicules motorisés pour trois personnes et 1 place pour les deux-roues non motorisées pour 10 personnes). Des conditions différentes sont admises dans le cas où un parking public est situé à une distance de 100 mètres de l’établissement. Pour les activités du secteur tertiaire de type bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 100 m² de surfaces de plancher constructible tant pour les véhicules motorisés que pour les deux-roues non motorisés. ### Rubrique UB 9 - Desserte par les voies publiques ou privées  ACCES Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées. L’accès doit se faire directement sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante ou adaptée. Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la Sécurité, de la Défense contre l'incendie et de la Protection Civile. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès doivent être les plus éloignés que possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.  VOIRIES Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : - Correspondre à la destination de la construction. - Satisfaire aux exigences de sécurité, de protection civile et de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles carrossables doivent avoir au moins 5 mètres de largeur dont 3 mètres de chaussée avec un rayon intérieur de 11 mètres minimum. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une palette de retournement afin de permettre aux véhicules, notamment de Sécurité, de Défense contre l'incendie et de la Protection Civile, de faire aisément demi-tour. Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. ### Rubrique UB 10 - Desserte par les réseaux  ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.  ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité et si nécessaire, soumis à une pré-épuration appropriée à la nature et au degré de pollution avant tout rejet dans le réseau public d’assainissement, conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Evacuation des eaux de piscines : conformément au règlement du service assainissement de la Communauté de Communes des Aspres, les eaux de recyclage du filtre seront évacuées dans le réseau collectif d'assainissement. Les eaux de vidange, après élimination des produits de traitement, seront acheminées vers le réseau pluvial ou utilisées à des fins d'arrosage. Elles ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau d'assainissement.  EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Leur rejet dans les autres réseaux est interdit, notamment dans le réseau d’assainissement. En l'absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (puits sec).  RESEAUX DIVERS Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution d’énergie et de communication doivent être établis en souterrain jusqu’au point de raccordement. Conformément à l’article R111-14 du Code de la Construction et de l’Habitation, tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel. Conformément à l’article R111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC CARACTERE DE LA ZONE UC --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 66099_PLU_20171130. Page : https://edifiable.fr/plu/llauro-66099/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/llauro-66099.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/66099/zone/ub