# Zone 2AUT du plan local d'urbanisme intercommunal de Llo (66100) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 246600399_PLUi_20260212 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 12/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AUT du règlement, 2 rubriques. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AUT 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : - Np : Où toutes les constructions sont interdites) 3. AUTRES ÉLÉMENTS OU SECTEURS PORTÉS SUR LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE En complément de la délimitation des zones qui apparaît au règlement graphique (plan de zonage), sont également délimités ou tracés les éléments suivants : • Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; • Les Emplacements Réservés (ER), en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.123-1-5-V du code de l’urbanisme), interdisant la construction, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires ou les objets de ces emplacements réservés figurent en dernière partie du présent règlement. • Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité (art. L.15116 du code de l’urbanisme) visant à maintenir une animation des rez-de-chaussée par des commerces et de l’artisanat ; • Des éléments de patrimoine ou de paysage (bâtiments, éléments bâtis, alignements ou arbres remarquables…), à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, auxquels sont associées des prescriptions de nature à assurer leur préservation ou leur revalorisation, annexées au présent règlement ; • Des éléments, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et des terrains cultivés et des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques en zone Urbaine (U) à protéger et inconstructibles au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme ; • Des règles particulières d’implantation le long de certaines voies et emprises publiques, précisées dans le corps du présent règlement ; • L’application de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme le long des voies classées à grande circulation à savoir la RN116 et la RN20 ; • Les périmètres des secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Un rapport de compatibilité avec le contenu des OAP sera analysé lors de l’instruction de projets au sein de ces secteurs. • Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques ; • Les plans d’eau de faible importance exclus du champ d’application de l’article L.12212. • Des secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols en application des articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme. CdC Pyrénées-Cerdagne PLUI / RÈGLEMENT ÉCRIT • Des secteurs soumis à la Servitude Résidence Principale en application de l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme. (Plans spécifiques) Certaines prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage renvoient aux prescriptions écrites figurant dans le présent règlement au chapitre 4 du titre II. 2. PORTÉE D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le PLUi valant SCOT et les réglementations distinctes du PLUi valant SCOT, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des POS et PLU communaux antérieurs et à celles des articles R. 111 et suivants (Règlement National d’Urbanisme) du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi valant SCOT. L’application des règles du PLUi valant SCOT se cumulent avec notamment : o Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Pyrénées-Orientales ; o Le règlement du service public d’assainissement collectif ; o Les procédures liées aux Espaces Boisés Classés (EBC) ; o Les procédures liées aux découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée) ; o Les procédures liées à l’archéologie préventive (législation archéologique) ; o Les procédures liées aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent également les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont localisées sur un plan dédié et listées en annexe au présent PLUI valant SCOT. 3. RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGALES 1. ADAPTATIONS MINEURES Les règles définies par le PLUi valant SCOT ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme), et lorsque l’écart par rapport à la règle est faible. 2. RECONSTRUCTION APRÈS DESTRUCTION OU DÉMOLITION Article L.111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Article L.111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLUi valant SCOT. 3. APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX LOTISSEMENTS Les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de 10 années, à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLUi valant SCOT sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme. Cependant dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation les règles peuvent être appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet. 4. APPLICATION DU RÈGLEMENT EN CAS DE DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE (AUTRES QUE LOTISSEMENT) Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLUi valant SCOT s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLUi valant SCOT sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme. 5. IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISATION D’AIRES DE ### Rubrique 2AUT 8 - Stationnement Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 6. PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements publics. 7. SURSIS À STATUER Aux termes de l’article L.111-7 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants : o À partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération (article L 111-9) ; o Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (article L 11110) ; o Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal (article L 111-10) ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’État dans le département ; o À compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (article L 123-6dernier alinéa) ; o À compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2) ; o À compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L 313-2 ; alinéa 2). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 246600399_PLUi_20260212. Page : https://edifiable.fr/plu/llo-66100/2aut La commune : https://edifiable.fr/plu/llo-66100.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/66100/zone/2aut