# Zone N du plan local d'urbanisme de Loches-sur-Ource (10199) : ce que le règlement autorise Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. La zone naturelle reconnait le caractère agronomiques des terres agricoles qui sont classées en N ; notamment pour les cas d’anciennes vignes qui sont classée en N car il n’est pas souhaitable de voir édifier des constructions, pour autant ces terres ont un caractère viticole. La zone naturelle comprend deux secteurs : - un secteur Np identifiant les abords sensibles du cours d’eau - un secteur Nc où les constructions à usages de jardins, de loisirs et de tourisme sont admises. - un secteur Ns qui protège le périmètre de captage d’eau. Rappel - L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme. - Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme dans le périmètre de 500 m autour des monuments classés. - En application de l’article L.123.1.5, 7°du Code de l’Urbanisme, la démolition d’un élément du patrimoine identifié est obligatoirement soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme. - Les coupes et abattages d'arbres sont admis après autorisation (article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). Document en vigueur : 10199_PLU_20140219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/02/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NC, NS, Nc, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’emprise des voies de desserte. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 25 m² de surface de plancher. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des dépendances, abris de jardin ne doit pas excéder 4,5m au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES 1.1) Dans l’ensemble de la zone, y compris le secteur Nc, Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N2, 1.2. Dans les secteurs Np et Ns, - les défrichements, - les dépôts de toute nature, ### Article N 2 - Occupation ou utilisation des sols admises sous condition : 2.1 Dans l’ensemble de la zone Les constructions, les installations, les infrastructures et les réseaux nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public et collectif. Le stationnement des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage au sens de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. 2.2. Dans le secteur Nc uniquement, - Les constructions de type abri de jardin, les dépendances, d’une superficie de 25 m² de surface de plancher. - Les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte et de carrossabilité. (voie carrossable : voie adaptée à la circulation d’un véhicule de tourisme, non spécialement adaptés au « tout terrain » c’est-à-dire suffisamment large, avec un revêtement adapté et sans trop de pente). ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Dispositions techniques 4.1.1.- Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable quand il est possible est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et à la charge du pétitionnaire Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 4.1.2.- Assainissement Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire en vigueur ainsi qu’aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Les aménagements nécessaires seront à la charge du pétitionnaire. Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires seront à la charge du pétitionnaire. Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration des eaux pluviales sur sa parcelle. 4.2. Electricité et téléphone L’enfouissement des réseaux peut être envisagé lorsque cela est réalisable techniquement pour les nouvelles constructions. Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article non règlementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’emprise des voies de desserte. 6.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions doivent être implantées soiit en limite, soit en retrait par rapport aux limites séparatives d’une distance minimum de 3 mètres. 7.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE) Article non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 25 m² de surface de plancher. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur des dépendances, abris de jardin ne doit pas excéder 4,5m au faîtage. 10.2. Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de hauteur pour les autres constructions. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS) En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Des plantations (sous la forme d’arbres, de bosquets ou de haies) constituées d’essences locales variées devront accompagner tout projet de construction avec un minimum de 10% de la superficie du bâtiment développé. L’utilisation d’essences locales* mélangées est imposée. * essences locales : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … - Dans les espaces paysagers inscrits au plan de zonage, les éventuels abattages d’arbres seront strictement limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ainsi qu’au stationnement des véhicules. - Concernant les éléments de paysage identifié (Art. L.123-1-5, 7°) par les symboles : Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié par les symboles ci-contre doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Article non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Article non règlementé TITRE VI TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER LES ESPACES BOISES CLASSES Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales. Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. « Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignement ». Le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue « aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier ». Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa ». Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. Article L.130-2 du Code de l'Urbanisme : 1 - "Pour sauvegarder les bois et parcs, et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. 2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordée au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. 3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Urbanisme, du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement de destination qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6. 4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain à céder à la collectivité. TITRE VII ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER Eléments du paysage à protéger Article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme Les Plans Locaux d'Urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : ( …) 7º - Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; ( …) Extrait de l’article R.421-23 h) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; TITRE VIII - ANNEXES Annexes 1/ PLACES DE STATIONNEMENT Article L111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. Article L332-7-1 La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 2/ STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE l’interdiction de stationnement des caravanes ou des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage au sens de l’article R.421-23, ne peut être absolue et générale, afin de permettre de prendre en compte les principes généraux de mixité sociale et d’un habitat non discriminatoire fixés par les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme. 3/ DEFINITION DES CONSTRUCTIONS DITES ANNEXES La dépendance est un bâtiment « détaché » d'un autre plus important et qui fait partie du terrain d'assiette. L'annexe est ce qui se rattache accessoirement à un volume construit qu'il sert en général à agrandir. Sa surface ne peut être supérieure au 1/3 de la surface du bâtiment existant. Peut être considéré commune une dépendance : un garage, un abri de jardin, cabanon, une dépendance, un local technique. Un bucher Un appentis Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale ; ce n’est pas une pièce de vie. A titre d’exemple, ne peut être considérée comme une annexe, une terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante de la construction et ne constitue pas un bâtiment distinct. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10199_PLU_20140219. Page : https://edifiable.fr/plu/loches-sur-ource-10199/n La commune : https://edifiable.fr/plu/loches-sur-ource-10199.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10199/zone/n