# Zone N du plan local d'urbanisme de Locmariaquer (56116) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56116_PLU_20241217 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nam, Nds, Nm, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs : - Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, les constructions, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public, sont interdits ; - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). En secteur Na : - Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article N2, Dispositions applicables à la zone N - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines, - La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. En secteur Nds : - Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2, - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • Création de plans d'eau, • Destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, • Remblaiement ou comblement de zones humides, Sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nds2 ; Ainsi que : • • • La construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques, etc. L’aménagement de tennis, piscines, golfs, etc. Les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nds11. - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nds2 - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées. En secteur Nm et Nam - Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nm- 2 Dispositions applicables à la zone N En secteur Nzh : - Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements ; - Tous travaux publics ou privés susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, notamment les comblements, affouillements, exhaussements, et dépôts divers À l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En secteur Na : Les aménagements légers visés à l’article R121-5 4b du Code de l’urbanisme. Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone : - Les bâtiments d’habitation peuvent être étendus dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, de ne pas créer de nouveau logement, et de respecter les règles de réciprocité définies à l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime. - Les bâtiments étoilés identifiés au document graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination des bâtiments. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDNPS. L’identification d’un bâtiment susceptible de changer de destination aux planches graphiques du règlement du présent PLU n’est pas une garantie d’obtention d’une autorisation. Seul le passage en CDNPS au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme (avis conforme sur le permis de construire) permet de valider la possibilité de changer la destination du bâtiment concerné. - sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires, etc.), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les possibilités décrites ci-après sont admises sauf dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : Dispositions applicables à la zone N • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. En secteur Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. - « Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans à la date d’approbation du PLU, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, - Le changement de destination des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords. Le changement de destination est soumis à l’avis de la CDNPS. Les possibilités décrites à l'alinéa ci-dessus ne sauraient être admises dans les cas : • De constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, • De modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux. - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : • À la sécurité maritime et aérienne, • À la défense nationale, • À la sécurité civile, • Au fonctionnement des aérodromes, • Au fonctionnement des services publics portuaires et maritimes autres que les ports de plaisance, • Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - En application du deuxième alinéa de l'article L 121-13 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement, les aménagements légers mentionnés au R121-5 du code de l’urbanisme. - En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique : Dispositions applicables à la zone N • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer, etc.) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur Nm Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires, etc.), - Les ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, réseau d’assainissement…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. En secteur Nam : - A la date d’approbation du PLU, les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extension dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment étendu, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, de ne pas créer de nouveau logement et de respecter les règles de réciprocité rappelées à l’article L11-3 du code rural. En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations et ouvrages strictement nécessaires : • À la défense nationale, • À la sécurité civile, - Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, - Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Dispositions applicables à la zone N ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée carrossable d’au-moins 3,50m de largeur. Toutefois cette largeur peut être réduite, sous réserve de l’avis favorable des services compétents en matière de sécurité incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. Electricité, téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Assainissement Eaux usées Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l'intérieur du périmètre de zonage d'assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire. En l'absence de la possibilité d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, c'està-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d'assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d'assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie du sol. Dispositions applicables à la zone N Eaux pluviales Pour tout projet de construction nouvelle y compris annexe ou extension de plus de 12 m² de surface de plancher et inclus ou non dans une opération d’aménagement d’ensemble, le porteur du projet a l’obligation de mettre en œuvre des techniques permettant de compenser l’imperméabilisation générée par le projet de construction, sur l’emprise de l’aménagement proposé. La mise en œuvre d’ouvrages d’infiltration doit être privilégiée (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, nous ou bassin d’infiltration, et.). Lorsque la capacité des sols ne permet pas le recours à l’infiltration d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre. Le zonage d’assainissement pluvial, annexé au présent PLU, rappelle les débits de fuite des mesures compensatoires prévus pour l’urbanisation future. Ces débits de fuite sont conformes au SDAGE Loire Bretagne à savoir 3 l/s/ha. Les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales doivent suivre les règles de dimensionnement explicitées au sein du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent PLU. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2017 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies. Toutefois, les extensions des bâtiments d’habitations existants ne respectant pas ce recul de 5m pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. Dispositions applicables à la zone N Toutefois, une implantation différente ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect ou pour favoriser la performance énergétique des bâtiments. ### Article N 8 - Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, à l'acrotère ou au sommet de la façade de la construction qu'elle viendrait jouxter. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN) 1 - Aspect des constructions : 1-1 Généralités Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes seront constituées avec les mêmes matériaux que les constructions principales ou en bardage bois naturel ou en matériaux ayant l’aspect du bois. Les équipements de production d’énergie solaire sur les toitures sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration paysagère. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. au titre du L151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme et respecter l’annexe 2 du présent règlement écrit. 1-2 Rénovation et extension des bâtiments anciens (construction traditionnelle en pierres) Dispositions applicables à la zone N a) Rénovation : D’une manière générale, l’aspect des matériaux employés devra être identique à l’aspect de la construction d’origine afin de garantir la pérennité de la construction. Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. De nouvelles ouvertures sont possibles à condition que la composition générale de la façade sur rue soit respectée. En pignon, les ouvertures resteront très limitées, sauf en cas de pignon sur rue. Les coffres de volets roulants visibles depuis l’extérieur sont proscrits. Les encadrements de baies (portes et fenêtres) en pierres devront être : ▪ Soit laissés apparents ▪ Soit être enduits de la même couleur que la façade. ▪ Les modénatures en pierre doivent être laissées apparentes. Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits. Sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions les matériaux suivants sont autorisés dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine et/ou pour une meilleure intégration d’une extension : - Le bardage bois ou ayant l’aspect du bois, laissé naturel ou peint - Les enduits lisses, les couleurs devront s’harmoniser avec les couleurs dominantes des bâtiments environnants b) Les extensions Elles devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrées (véranda). Extension d’aspect similaire : Les toits-terrasses sont interdits, les pentes de toitures existantes devront être respectées. Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, les pentes de toiture des extensions pourront être plus faibles que celle de la construction principale. Les couvertures devront être aspect ardoise. . Les lucarnes devront être de proportions verticales, dans le prolongement de la façade Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent. La longueur cumulée des lucarnes et des châssis de toiture encastrés ne doit pas représenter plus de la moitié de la longueur du faîtage du toit qu’elles éclairent. Extension en bois naturel ou en en matériaux ayant l’aspect du bois : les toits-terrasses sont autorisés. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, les menuiseries, le choix des matériaux et des couleurs. Le même soin sera apporté à l’ensemble des façades. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Dispositions applicables à la zone N 1.3 Rénovation et extension de bâtiments autres que les bâtiments terre/pierre (construction béton et agglomérés de béton) c) Rénovation : Les formes et les pentes des toitures d’origine seront respectées, ainsi que l’aspect de la couverture. Les menuiseries devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble de la construction. Les placages imitant d’autres matériaux, ainsi que les bardages PVC sont interdits. Sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions les matériaux suivants sont autorisés dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine et/ou pour une meilleure intégration d’une extension : - Le bardage bois ou ayant l’aspect du bois, laissé naturel ou peint - Les enduits lisses, les couleurs devront s’harmoniser avec les couleurs dominantes des bâtiments environnants Des dispositions différentes pourront toutefois être admises dans le cadre d’un projet global présentant une qualité de composition supérieure à la construction d’origine. d) Extensions : Les extensions devront former un volume général aux proportions équilibrées. Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois, soit vitrée (vérandas). Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant. Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la construction d’origine. 2 - Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d'essences locales, qu'il est obligé de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes et de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et des clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux : – en évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec la construction), – en cherchant la simplicité des formes et des structures, Dispositions applicables à la zone N Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. La hauteur des clôtures en maçonnerie de pierres pourra atteindre 2,00 m ou une hauteur équivalente à l’existant, si une telle clôture existe déjà, lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement sous réserve que la clôture soit de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent. Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux. Les règlements et cahiers des charges des opérations d’aménagement d’ensemble devront préciser les types de clôtures autorisées. En bordure d’espace naturel ou agricole, les clôtures devront reprendre un aspect de haies vives bocagères locales. En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m. En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m, sauf pour les clôtures en maçonnerie de pierres. Par ailleurs, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, une hauteur supérieure pourra être autorisée (sans excéder 2,00m) si la conception urbaine et architecturale du quartier le justifie et à condition que la mise en œuvre qualitative de ces clôtures soit règlementée dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. En limite de voies et emprises publiques, Sont autorisés : - Les claustras bois ajourés (avec au minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein) - Les lisses ajourées (avec au minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein) Sont interdits : - Les plaques de béton moulé, ajourées ou non - Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…) - La brande - Les claustras bois non ajourés et non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80cm, - Les lisses non ajourées - Les bâches plastiques et textiles - Les panneaux en PVC - Les grillages non doublés de végétation. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Dispositions applicables à la zone N ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L113-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : - Les défrichements, - Toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. Ne sont pas concernées les coupes faisant partie de la liste des coupes autorisées par arrêté préfectoral dit « autorisation de coupes par catégorie dans les EBC ». Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 2 du présent règlement est interdite. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou massif. En secteur Nds : Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 2 du présent règlement est interdite. Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou massif. - Des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2017 ### Article N 15 - Oligations impsoees aux constructions, travaux, installations et AM2NAGEMENTS, en matiere de perfofrmances ene ENVIRONNEMENTALES Sans objet ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX) ELECTRONIQUES Sans objet Dispositions applicables à la zone N CHAPITRE II – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES NL NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL A titre exceptionnel, la zone NL peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) sous réserve de respecter les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité. La zone NL comprend les secteurs suivants : - Le secteur NLa : destiné aux terrains aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique (terrain de camping mention loisirs ou tourisme). - Le secteur NLb : destiné aux terrains aménagés pour les résidences de loisirs type PRL (parc résidentiel de loisirs). - Le secteur NLc : destiné à une aire de camping-car. Ce secteur n’est pas destiné à accueillir de nouvelles constructions, uniquement une borne de vidange des eaux usées. Il ne constitue donc pas un STECAL à vocation de loisirs. - Le secteur NLv : destiné à l’école de voile. Ce secteur n’est pas destiné à accueillir de nouvelles constructions, uniquement l’extension des bâtiments existants. Il ne constitue donc pas un STECAL à vocation de loisirs. Si la zone est concernée par le risque de submersion marine, se référer au point 16 des dispositions générales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56116_PLU_20241217. Page : https://edifiable.fr/plu/locmariaquer-56116/n La commune : https://edifiable.fr/plu/locmariaquer-56116.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56116/zone/n