# Zone UB du plan local d'urbanisme de Longperrier (77259) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77259_PLU_20110204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/02/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Toute construction nouvelle doit s’implanter en retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte. ### Distance aux limites (article UB 7) > La distance par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 4 mètres ; ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions de toute nature (annexes comprises) ne doit pas excéder 25% de la superficie de l’unité foncière. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur des constructions nouvelles, exception faite des annexes isolées, ne doit pas excéder 10 mètres de hauteur totale et ne pas dépasser trois niveaux R+1+ combles aménagées ou aménageables. ### Stationnement (article UB 12) > - Constructions à destination d’artisanat : Dans tous les cas, il sera exigé au moins une place de stationnement quel que soit la surface de plancher de la nouvelle construction. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Les constructions à destination d’activité industrielle, - Les constructions et installation à destination d’activité agricole ou forestière, - Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation et à enregistrement, - Les dancings et discothèques, - L'ouverture et l'exploitation de carrières et les constructions et installations qui leur sont liées, - Les aires de stockages de décharges automobiles et de déchets divers, - Les aires de stationnement collectif de caravanes non couverts et non clos, - Les terrains de camping et de caravaning visés dans le code de l'urbanisme, - Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs et les habitations légères de loisirs visés dans le code de l'urbanisme. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions à destination d'artisanat à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 200 m2. - Les constructions à destination de commerce à condition que la surface de vente ne dépasse pas 300 m2. - Les constructions à destination d'entrepôt à condition que leur surface de plancher ne dépasse pas 100 m2. - Les constructions à destination d'annexe (local accessoires) à condition que leur surface au sol ne dépasse pas 25 m2. ### Article UB 3 - Accès et voirie Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, ouvert à la circulation automobile. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Toute construction d’un seul logement doit être accessible à partir d’un accès d’au moins 4 mètres de largeur, sans que la longueur de cet accès ne puisse excéder 30 mètres de longueur. Au-delà de la desserte de plus d’un logement, l’accès devra avoir une plate-forme totale de 8 mètres de large La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Voirie : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres doivent comporter dans leur partie terminale une plateforme d’évolution permettant aux véhicules de services publics de manœuvrer aisément. Chaque voie nouvelle doit avoir une plate-forme totale d’une largeur minimale de 8 mètres. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau : Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Ce branchement est à la charge du constructeur. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le pétitionnaire ne réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité. Assainissement : Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Ce raccordement est à la charge du constructeur. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires des activités diverses pourra s’il est autorisé, être soumis à un prétraitement. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet d’autorisation des services compétents. Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau ; sauf à installer un dispositif permettant de recueillir l’intégralité des eaux de ruissellement et les maintenir sur la parcelle. Electricité et téléphone : Tout projet de construction doit prendre en compte l’enfouissement des réseaux ou en cas d’impossibilité la dissimulation en façade. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) N’est pas réglementé. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Pour les travaux d’amélioration des performances thermiques : dans le cas d’une rénovation d’un immeuble existant la surépaisseur nécessaire à la pose d’un dispositif d’isolation extérieure, peut être réalisée dans la marge de recul imposée par rapport à l’alignement. Toute construction nouvelle doit s’implanter en retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte. Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées dans une bande allant de 6 à 30 mètres à partir de l’alignement des voies existantes et à créer. Pour les propriétés situées à l’angle de deux voies, ce retrait sera imposé sur la voie assurant l’accès à la parcelle. Sur l’autre voie, la construction pourra être soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 2,50 mètres. Cet article ne s'applique pas : - aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas ces règles dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme ne s’applique pas dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance. Aussi les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Pour les travaux d’amélioration des performances thermiques : dans le cas d’une rénovation d’un immeuble existant la surépaisseur nécessaire à la pose d’un dispositif d’isolation extérieure, peut être réalisée dans la marge de recul imposée par rapport aux limites séparatives. Pour les constructions nouvelles, à l’exception des annexes isolées, la marge de reculement définie ci-dessous doit être respectée par rapport à l’une au moins des limites séparatives latérales et aux autres limites séparatives : • La distance par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 4 mètres ; cette distance peut être réduite à 3 mètres en cas de murs aveugles ou ne comportant pas de baie assurant l’éclairement de pièces d’habitation ou de travail. • Les annexes isolées affectées ni à l’habitation, ni à une activité, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 3 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. • Le bord du bassin des piscines doit respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Cet article ne s'applique pas : - aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas ces règles dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme ne s’applique pas dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance. Aussi les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Pour les travaux d’amélioration des performances thermiques : dans le cas d’une rénovation d’un immeuble existant la surépaisseur nécessaire à la pose d’un dispositif d’isolation extérieure, peut être réalisée dans la marge de recul imposée entre deux constructions. Deux constructions à destination d'habitation, non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter, l’une par rapport à l'autre, une distance minimale de 8 mètres. ### Article UB 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions de toute nature (annexes comprises) ne doit pas excéder 25% de la superficie de l’unité foncière. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme ne s’applique pas dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance. Aussi les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 20 mètres maximum dans le sens de la pente. La hauteur des constructions nouvelles, exception faite des annexes isolées, ne doit pas excéder 10 mètres de hauteur totale et ne pas dépasser trois niveaux R+1+ combles aménagées ou aménageables. La hauteur totale des annexes isolées ne doit pas excéder 4 mètres. Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètres au-dessus du sol naturel. Cet article ne s'applique pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - pour la réfection ou l’extension modérée des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 10 mètres. - pour les constructions nouvelles qui s’implantent en limites séparatives et en appui d’une construction voisine existante et dont la hauteur est supérieure à 10 mètres ; dans ce cas la hauteur maximale autorisée est celle de construction voisine. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les prescriptions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles ou innovantes et les extensions et aménagements de construction existantes à la date d’approbation du PLU s’il s’agit d’un projet d’architecture utilisant des technologies énergétiques récentes, sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Dans ce cas pourront être mis en oeuvre des matériaux non traditionnels ou autre matériau renouvelable. Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en raison de caractères techniques ou d’un caractère temporaires. - L’extension ou l’aménagement de bâtiments existants pour s’harmoniser avec l’existant. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage. Les coffrets compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect devra être intégré harmonieusement aux constructions. Les éléments des climatiseurs et des pompes à chaleur visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction : - soit en étant placé sur la façade(ou pignon) non visible de la voirie, - soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade (ou pignon) Généralités - Les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdits. - L’utilisation de matériaux non enduit destinés à être recouverts est interdite. - Pour les annexes et dépendances, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité architecturale à préserver. - Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits sauf en cas de contraintes techniques ou naturelles. - L’ensemble des appareils techniques (pompe à chaleur, climatisation.) doit se situer sur les façades et/ou parties des parcelles non visibles depuis la voie publique. Toitures - Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. - L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne ou châssis de toit. Les châssis de toit doivent être encastrés et ne pas émerger du pan de la toiture. - Les panneaux solaires et photovoltaïques doivent être directement intégrés dans la toiture, selon la même pente. - Les toitures des volumes principaux, sauf annexes doivent présenter au moins deux pans. La pente de couverture doit être adaptée en fonction du plan de la construction et doit être comprise entre 32° et 45°. Les toitures inférieures à 32° seront toutefois autorisées si non visibles depuis la rue. Par ailleurs, les toitures de type « à la Mansart » sont autorisées, et donc dans ce cas, les pentes de la toiture n’ont pas obligation d’être comprises entre 32° et 45° - Les toitures mono-pente sont autorisées s’il s’agit de la couverture d’une annexe. - Les toitures à pentes à l’exception des vérandas doivent être recouvertes par des matériaux présentant l’aspect de la tuile rouge ou brune en terre cuite de ton vieilli ou l’aspect de l’ardoise et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. Parement extérieurs - Les murs de bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. - Il est recommandé que les couleurs des façades et menuiseries se rapprochent des couleurs du nuancier du CAUE de Seine-et-Marne annexé au règlement. - En façade sur rue, les bâtiments présentant une toiture terrasse et une hauteur minimale de 9 mètres, doivent présenter deux aspects différents de couleur ou de matériaux. - En façade sur rue, les volets roulants doivent avoir des boîtiers (mécanisme) encastrés (sans saillies sur l’extérieur). - Les linteaux en bois ne doivent pas être apparents sauf s’il s’agit de réhabilitation avec des linteaux déjà apparents ou en cas de véranda. - Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public sauf si elles s’harmonisent avec le bâti existant soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou de l’annexe, soit en s’accordant aux constructions existantes en respectant leurs volumes et leurs matériaux. Les soubassements seront édifiés à l’identique des murs. - En façade sur rue, les éléments tels les frontons, les colonnes, les colonnades ou les balustrades en potelets sont interdits. - Les constructions en bois dont la mise en œuvre est réalisée en rondins de bois ou madriers sont interdites. Types de mise en œuvre de construction en bois interdites (madriers et rondins) Clôtures - Tant en bordures des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage. - La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, sauf pour les piliers ou s’il s’agit de s’harmoniser avec l’environnement immédiat. - En bordure de l’espace de desserte (voie ou cour commune), les clôtures doivent être constituées : • d’un mur plein dont l’aspect et la couleur sont en harmonie avec les couleurs existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 0,75 mètre avec un maximum de 1,80 mètre ; il peut être doublé d’une haie, • de dispositifs à claire-voie disposés sur un soubassement maçonné, doublés ou non d’une haie, • D’un grillage doublé ou non d’une haie • L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdite. • Les parties en maçonnerie doivent être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale L’ensemble de cet article ne s'applique pas : • aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, l’extension doit présenter une cohérence et une harmonie avec la construction initiale • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UB 12 - Stationnement Principes Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions et des changements de destination. Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelles, des aires de stationnement dans l’ensemble du terrain d’assiette de l’opération et selon les normes recommandées ci-après. Les places de stationnement ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions des constructions existantes, avant la date d’approbation du PLU, s’il n’y a pas création de nouveaux logements, ou s’il n’y a pas réduction du nombre de place de stationnement déterminé à l’article UB 12 par logement. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, et ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir. Chaque emplacement dans une aire collective doit présenter une accessibilité satisfaisante. Une surface de 25 m2 par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres. Nombre d’emplacements Une seule place de stationnement est exigible lors de la construction de logements locatifs financés par l’Etat. - Construction à destination d’habitation : Il doit être crée un minimum de 2 places de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec une place supplémentaire par tranche de 45 m2 supplémentaires, Pour les opérations d’ensemble, il doit être créé 1 place visiteur par tranche de trois lots créés. Pour les ensembles de plus de 2 logements, il sera exigé un local en rez-de-chaussée, clos couvert, éclairé et aménagé, d’une superficie de 1 m2 pour 25 m2 de surface de plancher et de 5 m2 au minimum. Ces emplacements pourront être soit collectifs, soit inclus dans les secteurs privatifs. Pour les ensembles de constructions à usage de bureaux publics ou privés, il sera exigé un emplacement couvert, éclairé et aménagé, d’une superficie de 1 m2 pour 25 m2 de surface de plancher et de 10m2 au minimum. - Constructions à destination commerciale : Au-delà des 40 premiers m2 de surface de plancher, il sera créé 2,5 places de stationnement par tranches de 100 m2 de surface de plancher de l'établissement. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et utilitaires divers. Un minimum de 0,5% de la surface de plancher devra être alloué au stationnement des cycles et poussettes. L’emplacement devra se situer à proximité immédiate de l’entrée principale. - Constructions à destination d’artisanat : Dans tous les cas, il sera exigé au moins une place de stationnement quel que soit la surface de plancher de la nouvelle construction. En outre, une surface au moins égale à 30% de la surface de plancher affectée à l'usage d'artisanat doit être consacrée au stationnement. De plus, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et utilitaires divers. Un minimum de 0,5% de la surface de plancher devra être alloué au stationnement des cycles. - Construction à destination d'entrepôt : Dans tous les cas, il sera exigé au moins une place de stationnement quelle que soit la surface de plancher de la nouvelle construction. En outre, une surface au moins égale à 30% de la surface de plancher affectée à un usage d'entrepôt doit être consacrée au stationnement. De plus, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et utilitaires divers. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Les plantations sont réalisées avec des espèces végétales locales. Pour les aires de stationnement de plus 5 places de stationnement, il doit être planté un arbre par tranche de 3 places. Sauf en cas de construction commerciale, un minimum d’emprise au sol de 55% d’espaces verts doit être prévu en pleine terre (les toitures terrasses végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les 55%). En outre les aires de stationnement de surfaces destinées aux véhicules légers doivent être réalisées avec un revêtement de sol perméable (à titre indicatif, un sol en grave ou sable traité chimiquement n’est pas perméable). ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)) N’est pas réglementé. SECTION IV-OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALE) Toute construction devra être conforme avec les normes en vigueur. Si les caractéristiques de l’unité foncière se présentent à u choix d’orientation, il pourra être demandé d’orienter les constructions sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes. En cas d'absence d'infrastructures et réseaux de communications électroniques les constructions n’ont aucune obligation. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB N.B. : La zone UB est concernée pour partie par la zone D du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome Roissy – Charles De Gaulle annexé au PLU. A ce titre, les constructions autorisées doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique renforcées prévues à l’article L.147-6 du Code de l’Urbanisme. Rappel : - En application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, le conseil municipal a instauré le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal, - En application de l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77259_PLU_20110204. Page : https://edifiable.fr/plu/longperrier-77259/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/longperrier-77259.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77259/zone/ub