# Zone 2AUX du plan local d'urbanisme intercommunal de Looze (89230) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248900938_PLUi_20250929 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 29/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AUX du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AUX 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions - Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière. - Les constructions à usage de logement. - Les constructions à usage d’hébergement. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les cinémas. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’art et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public. - Les constructions à usage d’entrepôt. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux, de déchets ou de bateaux. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussement des sols, sauf cas-visé à l’article I-2. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) - Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées. Autres communes – Zone 2AUX V - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) Dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, Ax inclus, secteur An exclu : - Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article I-2. Dans le secteur An uniquement : - Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article I-2. En plus, dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, An et Ax inclus : - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux, de déchets, ou de bateaux ; sauf ceux liés à l’activité autoroutière. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) Dans toute la zone A, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, Ah, An et Ax inclus : - L’installation des antennes relais de téléphonie mobile. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes, ou liés à l’activité autoroutière. - Les serres à vocation d’exploitation agricole. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés limités à 8 m² ; sauf les installations de lutte contre l’incendie, les unités de potabilisation et les STEP qui ne sont pas limitées. - Les occupations des sols aux alentours de l’infrastructure autoroutière ne doivent pas produire de nuisances ou de risques vis-à-vis des automobilistes de par leur composition, leur hauteur ou leur implantation. Pour toute la zone A uniquement, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, Ah, An, et Ax exclus : - Le logement, s’il est nécessaire et lié à l’exploitation agricole. - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement de l'exploitant et du personnel lié à l'exploitation agricole, la nature de l'activité nécessitant la présence humaine. - Le changement de destination des anciens corps de ferme en bâtiment d'habitation liés à l'activité agricole ou à vocation d'hébergement hôtelier et touristique ou de restauration lié à la diversification de l'activité des exploitations. - L'implantation de constructions touristiques liées directement à l'activité agricole (camping à la ferme, structure à vocation d’hébergement hôtelier et touristique, restauration...). En plus, dans la zone A, secteur An compris, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq et Ax exclus : - Les constructions, installations, équipements, ouvrages, aménagement, et occupations du sol à condition d’être liés à l’activité autoroutière. En plus, dans la zone A, secteur Ah compris, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, An et Ax exclus : - Les extensions, annexes ou abris de jardins des constructions existantes, conformément à l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme. - Le changement de destination à usage d’artisanat et commerce de détail. - La reconstruction à l’identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, des constructions existantes. - Les constructions, les installations des équipements d’intérêt collectif et services publics suivantes nécessaire à la vie locale : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés de type STEP, …, - les équipements sportifs, - La réhabilitation et les extensions des autres équipements, recevant du public, existants. Dans le secteur Aer uniquement : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés en lien avec les énergies renouvelables (ferme photovoltaïque, éoliennes, …). Dans le secteur Ax uniquement : - Les constructions à vocation d’artisanat, de commerces de détail ainsi que les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Les bâtiments et les activités commerciales liés aux activités para-agricoles (silos, collecte, stockage, …) sous réserve qu'ils prennent en compte les prescriptions spécifiques en termes de sécurité propre à leur implantation. Dans le secteur Aeq uniquement : - Les constructions ou installations de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans le secteur Ai uniquement : - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole à condition de démontrer une adaptation au risque d’inondation. Tous les logements sont interdits dans ce secteur. Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement : - Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou démolir. II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique 2AUX 3 - Implantation des constructions II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Article non réglementé II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non réglementé II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non réglementé II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non réglementé II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non réglementé II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage. Dans la zone A uniquement, secteur Ai inclus, secteurs Aer, Aer-é, Aeq Ah, An et Ax exclus : - La hauteur des constructions de logements ne doit pas excéder 8 mètres, sous réserves qu'elles présentent un aspect compatible avec le caractère du voisinage. - Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les constructions liées à l’exploitation agricole. Dans la zone A, secteur Ah et Ai compris, secteurs Aer, Aer-é, Aeq, An et Ax exclus : - La hauteur maximale des annexes (garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres. - La hauteur maximale des abris de jardins autorisée est de 2,5 mètres. - Dans le cadre de la réhabilitation et de la création d’extensions de constructions existantes, la hauteur des constructions existantes ne devra pas être dépassé. En plus, dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Ai, An, Ax inclus, secteur Aeq exclu : - La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés est limitée à 3 mètres ; sauf les unités de potabilisation et les STEP qui sont limitées à 6 mètres. - La hauteur des antennes relais de téléphonie mobile ainsi que celles des installations de transport d’électricité n’est pas règlementée. - La hauteur des constructions, installations, équipements et ouvrages liés à l’activité autoroutière n’est pas règlementée. En secteur Ax et Aeq uniquement : La hauteur des constructions et installations est limitée à 15 mètres. En secteur Aer uniquement : La hauteur des constructions et installations est limitée à 50 mètres. En secteur Aer-é uniquement : Il n’est pas fixé de hauteur. II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Ai, An, Ax et Aeq inclus : - Toutes les constructions, non concernées par les articles L.111-6 et L. 111-7 du Code de l’urbanisme (*), doivent être implantées : ▪ soit à l’alignement, ▪ soit en retrait de l’alignement d’une distance de 5 mètres minimum, ▪ soit dans le prolongement de la façade existante dans le cas d’une extension ou d’un bâtiment accolé au bâtiment principal. - Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante sans aggraver la nonconformité. - Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite du domaine public communal ou départemental soit en retrait d’un mètre, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. - Ces règles ne sont pas applicables aux installations de transport l’électricité. En plus, dans toute la zone A uniquement, secteur Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, An et Ax exclus : - Les constructions à vocation agricole devront être implantées à 50 mètres minimum à partir de l’axe de l’autoroute A6. - Les équipements publics et constructions d’intérêt collectif (sauf liés à l’activité autoroutière) devront respecter une marge de recul par rapport à la limite du domaine public autoroutier concédé équivalente à leur hauteur ; soit H=D. (*) « Ces articles fixent des règles d’implantations, en dehors des espaces urbanisés, par rapport aux autoroutes, routes express, déviation et autres routes classées à grande circulation. Ils ne concernent pas les bâtiments d’exploitation agricoles, les réseaux d’intérêt public, certaines infrastructures de production d'énergie et les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ainsi que les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières » II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) - Toutes les constructions doivent être implantées : o soit en limites séparatives, o soit en retrait au minimum de 4 mètres. - L’extension d’une construction existante pourra être réalisée dans le prolongement de celle-ci pour maintenir une unité de la construction sinon elle devra respecter le recul imposé dans la règle ciavant. - Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite soit en retrait d’un mètre d’une ou des limites, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. - Les constructions, aménagements, ouvrages et installations liés à l’activité autoroutière ne sont pas réglementées notamment pour des contraintes techniques et de sécurité éventuelle. - Ces règles ne sont pas applicables aux installations de transport l’électricité. Zone A II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé II-1-e- Emprise au sol des constructions Dans toute la zone A, secteurs Ah, An et Ax compris, Aeq exclus : - L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés limités à 8 m² ; sauf les installations de lutte contre l’incendie, les unités de potabilisation et les STEP qui sont limitées à 80 m². - L’emprise au sol des antennes relais de téléphonie mobile ainsi que celle des installations de transport d’électricité n’est pas limitée. - L’emprise au sol des constructions, aménagements, installations, affouillements, ouvrages et exhaussements liés à l’activité autoroutière n’est pas règlementée. En plus, dans toute la zone A, secteur Ah et Ai compris, secteurs An, Aeq et Ax exclus : - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 30 m². - L’emprise au sol cumulée des annexes et abris de jardins est limitée à 80 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des piscines est limitée à 35 m² par unité foncière. En secteur Aer et Aer-é uniquement : Il n’est pas fixé d’emprise au sol. En secteur Ax uniquement : L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 40% de l’unité foncière. ### Rubrique 2AUX 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article non réglementé Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité. 1. Forme des constructions : - Les constructions doivent présenter, un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec l’environnement. - Toute construction de style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande...) ou d'architecture incompatible avec le site est interdite. - La forme et l’implantation des constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Toutefois, en cas d'impossibilité due à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble. 2. Couleurs : - Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc (RAL 9003, 9010, 9016). La dominante doit se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... Les menuiseries ne sont pas concernées par cette règle. - Les bois doivent être peints (ou éventuellement traités). Les fers doivent être protégés contre l'oxydation. 3. Matériaux : - Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre), doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial pour façade. - Les imitations de matériaux, les appareillages de fausse pierre, les éléments hétéroclites (roues de charrette......) et les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdites. - L'emploi de matériaux brillants est interdit. - Les soubassements doivent résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de parement d'aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus. - L'emploi des plaques ondulées est interdit pour la couverture des constructions à usage d'habitation (logement et hébergement) sauf s’il s’agit d’une extension ou de la transformation des constructions formant un ensemble homogène sur une même unité foncière. Il est autorisé pour les activités, annexes et abris de jardins, si leur couleur s’intègre dans l’environnement. - Les couvertures et bardages en tôles sont autorisées, si celles-ci sont prélaquées et qu’elles s’intègrent dans l’environnement. - L’emploi des matériaux de récupération est interdit sauf ceux qui s’intègrent dans l’environnement. - Aux abords de l’autoroute A6, toute construction ou installation présentant un aspect extérieur susceptible d’attirer de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute, pourra être soumise à prescription. - Les chaînages de pierre, l’entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ou briques doivent être préservés, ni recouvert ni enduits ni peints. 4. Toitures : - Les volumes seront simples. - Les toitures des constructions à vocation de logements doivent présenter deux ou plusieurs pans de pente supérieure ou égale à 30° ou être réalisées sous forme de terrasses si cet élément est justifié par le parti architectural retenu ; cette règle ne s’applique pour les vérandas. - Les toitures à un pan sont interdites pour les bâtiments principaux ; sauf pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. Toutefois, les constructions de petite dimension ou accolées à un mur, une clôture ou un volume existant pourront présenter un seul pan. - Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le tour du bâtiment. 5. Ouvertures/menuiseries : - La pose de volets roulants à caisson proéminant sur le bâti traditionnel est interdite. - Les lucarnes dites « chien-assis » sont interdites. 6. Clôtures : - Les clôtures seront constituées : a. Soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts ; b. Soit par une haie d’essences locales mélangées. c. Soit par un grillage, doublé ou non d’une haie d’essences locales mélangées. - Les clôtures maçonnées ne sont autorisées qu’en prolongement et/ou en continuité de l’existant. - La hauteur n’excédera pas 2 mètres hors tout et pour les murs bahuts 0,80 mètre. - Les haies végétales doivent être plantées au moins à 1 mètre de la limite de parcelle. - Les clôtures en panneaux de béton mince et poteaux préfabriqués sont interdites ; hors cimetière. - L’emploi des matériaux de récupération est interdit sauf ceux qui s’intègrent dans l’environnement. - L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces naturels. - Les clôtures autoroutières ne sont pas règlementées. Nonobstant ce qui précède, pour respecter le caractère de certaines voies (continuité du tissu urbain, alignement, etc.) et pour prendre en compte les risques inondation et ruissellement), des prescriptions particulières peuvent être édictées notamment en ce qui concerne la forme de la clôture, son implantation et l’intégration dans la perspective de la voie. 7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes : En secteur Ah uniquement : Les appareillages techniques des constructions (de type caisson extérieur de climatisation, de pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Cette règle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques. ### Rubrique 2AUX 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé II-3-b-Aménagement paysager Article non règlementé II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) - Au moins 30 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. Cette règle ne concerne pas le domaine public autoroutier concédé (DPAC). - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptée comme espace vert. II-3-b- Aménagement paysager Dépôts, stockages et bâtiments d'activités : Ces implantations devront être accompagnées d'un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas cidessous : Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants. Espaces libres d'un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d'essences locales mélangées. - Aires de stationnement : les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet d'un traitement paysager. ### Rubrique 2AUX 8 - Stationnement Article non règlementé Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) Article non règlementé Autres communes – Zone 2AUX VI - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Article non réglementé III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non réglementé Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Article non réglementé III-2-b- - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Article non réglementé III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non réglementé - Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. - Les aires nécessaires doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement ou de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics. - La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l'activité. Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) Article non règlementé III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur). - La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ne peut être inférieure à 6m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public - Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement. - En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorité compétente. - Les effluents d'origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d'être rejetés. - Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. - Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la police des eaux. - Les constructions, installations et aménagements non liés à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans les ouvrages autoroutiers sauf accord exprès du concessionnaire. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. III-2-d- Gestion des déchets Toute construction doit prévoir un local, en rez-de-chaussée ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248900938_PLUi_20250929. Page : https://edifiable.fr/plu/looze-89230/2aux La commune : https://edifiable.fr/plu/looze-89230.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89230/zone/2aux