# Zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal de Looze (89230) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248900938_PLUi_20250929 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 29/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions - Les constructions à usage d’exploitation agricole et d’exploitation forestière. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de bureaux, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique d’une surface plancher inférieure à 35 m². - Les centres de congrès et d’exposition. - Les constructions à usage industriel d’une surface plancher supérieure à 200 m². - Les constructions à usage d'entrepôts d'une surface de plancher supérieure à 200m². - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs. - Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisirs, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, d’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage, non nuisantes, et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Les constructions à usage d’industrie inférieure à 200 m² sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage, non nuisantes, et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes. - Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisirs à condition de ne pas être visible du domaine public et de constituer l’annexe d’une habitation principale implantée sur la même unité foncière, en ne représentant pas plus de 25% de la surface de plancher totale. Elles peuvent déroger à l’article II-2. Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement : - Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou de démolir. II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) Dans toute la zone, secteurs UCa, UCi, UCr et UCe compris, secteur UCj exclu : - Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de restauration, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de bureaux, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage industriel d’une surface plancher supérieure à 300m². - Les constructions à usage d'entrepôts d'une surface de plancher supérieure à 300m². - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les centres de congrès et d’exposition. Autres communes – Zone UC - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets ou de bateaux. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs ou les résidences mobiles de loisirs. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2. En plus, en secteur UCi uniquement : - Les sous-sols. En secteur UCj uniquement : - Toutes les constructions et installations ; sauf cas visé à l’article I-2. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas visé à l’article I-2. En plus, dans le secteur UCr uniquement : - L’aménagement ou la construction de nouvelles surfaces situées en sous-sol. - Les constructions de toute nature, dont le niveau bas du rez-de-chaussée est situé à moins de 0,40 mètre du niveau du terrain naturel mesuré au point le plus haut d’implantation de la construction. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) Dans toute la zone, secteurs UCa, UCi et UCr compris, secteur UCj exclu : - Les constructions à usage de commerce de détail, d'artisanat, de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux non nuisantes sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Les constructions à usage hébergement hôtelier et touristique et restauration non nuisantes sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Le confortement des constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, ainsi que les nouvelles exploitations hors élevage, sont admis à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - La reconstruction à l'identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, est autorisée sauf si la construction est incompatible avec le caractère de la zone. - Les occupations des sols aux alentours de l’infrastructure autoroutière ne doivent pas produire de nuisances ou de risques vis-à-vis des automobilistes de par leur composition, leur hauteur ou leur implantation. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes. Dans le secteur UCj uniquement : Les annexes, abris de jardins, piscines compatibles avec la vocation du secteur, au nombre de 1 chacun par unité foncière. Autres communes – Zone UC Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement : - Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L15-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou démolir. II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique UC 3 - Implantation des constructions II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Définition : Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtages. II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage. Dans toute la zone UC, secteurs UCa, UCi, UCr et UCe compris, secteur UCj exclu : - Les évacuations extérieures des appareillages techniques doivent être installées à au moins 2,20 mètres au pied de façade lorsqu’ils sont en façade sur rue. - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R+1. En cas de combles aménageables, un niveau supplémentaire est toléré. - Toutefois, pour les autres constructions dont la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière ne devra pas excéder 11 mètres. En plus, dans toute la zone UC, secteurs UCa, UCi, UCj et UCe compris, secteur UCr exclu : - Le niveau de plancher ne peut excéder une cote de 0,5 mètre au-dessus du sol, mesurée du point le plus enterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher sera ramené au niveau de la voie. En plus, dans toute la zone UC, secteurs UCa, UCi, UCr, UCj et UCe compris : - La hauteur maximale des annexes (garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres. Toutefois, en cas d’implantation du pignon des annexes en limite séparative, la hauteur ne devra pas excéder 3,5 mètres. - La hauteur maximale des abris de jardins autorisée est de 2,5 mètres. Toutefois, s’il s’agit d’un adossement à un mur plein existant (mur de clôture ou de la construction), la hauteur peut être admise avec un maximum de 3,5 mètres. En plus, dans le secteur UCa uniquement : La hauteur maximale des constructions possédant une toiture à au moins deux pans, ne doit pas excéder 8 mètres. Tolérance : Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du bâtiment. II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117) - Toutes les constructions doivent être édifiées : Autres communes – Zone UC a. soit à l’alignement, b. soit en retrait de l’alignement d’une distance de 5 mètres minimum, c. soit dans le prolongement de la façade existante dans le cas d’une extension ou d’un bâtiment accolé au bâtiment principal. - En plus, toute nouvelle construction devra être implantée en retrait minimum de 3 mètres de l’alignement de l’autoroute A6. Une implantation dans une bande de 0 à 6 mètres est toutefois admise pour des contraintes techniques et de sécurité. - Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante sans aggraver la nonconformité. - Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite du domaine public communal ou départemental soit en retrait d’un mètre, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) - Toutes les constructions doivent être implantées : a. soit en limites séparatives, b. soit en retrait au minimum de 3 mètres. Les annexes, abris de jardins et dépendances peuvent déroger aux règles précédentes. - L’extension d’une construction existante pourra être réalisée dans le prolongement de celle-ci pour maintenir une unité de la construction sinon elle devra respecter le recul imposé dans la règle ci-avant. - Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite soit en retrait d’un mètre d’une ou des limites, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Les annexes, abris de jardins et dépendances pourront être accolées ou incorporées aux constructions existantes. II-1-e- Emprise au sol des constructions Dans le secteur UCj uniquement : - L’emprise au sol des annexes est limitée à 20 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 10 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des piscines est limitée à 35 m² par unité foncière. ### Rubrique UC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité. 1. Forme des constructions : - Les constructions doivent présenter un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec l’environnement. - Tout style étranger à la région ou incompatible avec le site est interdit. - La forme et l’implantation des constructions ne doivent pas entraîner de modifications apparentes du terrain naturel par des talus ou excavations, par remblais ou déblais autour de la construction. Toutefois, en cas d'impossibilité due à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble. - Les constructions annexes de l'habitation (garage individuel, remise, abri de jardin...) doivent être accolées ou incorporées aux constructions existantes. A défaut, elles doivent être implantées en limite séparative. 2. Couleurs : - Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et les teintes blanches (RAL 9003, 9010, 9016) et noires (RAL 9011 et 9017) sont interdites pour les façades uniquement. La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... - La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel. 3. Matériaux : - Les murs des constructions doivent être : o soit constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, o soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou d'un matériau spécial de revêtement (bardage de bois, briques pleines, pierre...). Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre...), doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial pour façades. - Les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdits. 1. Forme des constructions : - Les constructions doivent présenter, un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec l’environnement. - Toute construction de style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande...) ou d'architecture incompatible avec le site est interdite. Cette règle ne s’applique pas dans le secteur UCe. Autres communes – Zone UC - La forme et l’implantation des constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Toutefois, en cas d'impossibilité due à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble. 2. Couleurs : - Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc (RAL 9003, 9010, 9016). La dominante doit se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... Les menuiseries ne sont pas concernées par cette règle. - Les bois doivent être peints (ou éventuellement traités). Les fers doivent être protégés contre l'oxydation. Cette règle ne s’applique pas dans le secteur UCe. 3. Matériaux : - Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre), doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial pour façade. - Les imitations de matériaux, les appareillages de fausse pierre, les éléments hétéroclites (roues de charrette......) et les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdites. - L'emploi de matériaux brillants est interdit. - Les soubassements doivent résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de parement d'aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus. - L'emploi des plaques ondulées est interdit pour la couverture des constructions à usage d'habitation (logement et hébergement) sauf s’il s’agit de l’extension ou de la transformation des constructions formant un ensemble homogène sur une même unité foncière. Il est autorisé pour les annexes et abris de jardins, et pour les constructions à usage d'activités visibles de la rue, si la couleur s’intègre dans l’environnement. - Les couvertures et bardages en tôles sont autorisés si ceux-ci sont prélaqués et qu’ils s’intègrent dans l’environnement. - Les chaînages de pierre, l’entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ou briques doivent être préservés, ni recouvert ni enduits ni peints. L’ensemble des règles concernant les matériaux ne s’appliquent pas au secteur UCe. 4. Toitures - Les volumes seront simples et les toitures des constructions principales doivent présenter deux ou plusieurs pans de pente supérieure ou égale à 30° ou être réalisées sous forme de terrasses si cet élément est justifié par le parti architectural retenu ; cette règle ne s’applique pas pour les vérandas. - Les toitures à un pan sont interdites pour les bâtiments principaux ; toutefois, les constructions de petite dimension ou accolées à un mur, une clôture ou un volume existant pourront présenter un seul pan. - Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le tour du bâtiment. L’ensemble des règles concernant les toitures ne s’appliquent pas au secteur UCe. Autres communes – Zone UC 5. Ouvertures/menuiseries : - La pose de volets roulants à caisson proéminant sur le bâti traditionnel est interdite. - Les lucarnes dites « chien-assis » sont interdites. L’ensemble des règles concernant les ouvertures et menuiseries ne s’appliquent pas au secteur UCe. 6. Clôtures : - Les clôtures seront constituées : ▪ Soit par des murs ; sauf en secteurs UCi et UCr. ▪ Soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts ; ▪ Soit par une haie d’essences locales mélangées, doublée ou non d’un grillage. - Dans le secteur UCe, seules les haies d’essences locales mélangées, doublées ou non d’un grillage, sont autorisées. - La hauteur n’excédera pas 2 mètres hors tout et pour les murs bahuts 0,80 mètre. - Les haies végétales doivent être plantées au moins à 1 mètre de la limite de parcelle. - Les clôtures en panneaux de béton mince et poteaux préfabriqués sont interdites, sauf pour les cimetières. - L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces naturels. Nonobstant ce qui précède, pour respecter le caractère de certaines voies (continuité du tissu urbain, alignement, etc.) et pour prendre en compte les risques inondations et ruissellement, des prescriptions particulières peuvent être édictées notamment en ce qui concerne la forme de la clôture, son implantation et l’intégration dans la perspective de la voie. 7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes : Les appareillages techniques des constructions (de type caisson extérieur de climatisation, de pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Cette règle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques et ne s’applique pas dans le secteur UCe. ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Au moins 20% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts. II-3-b- Aménagement paysager Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire. - Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre au minimum par 200m² de parcelle. De plus, 20% minimum de la superficie du terrain doit être non imperméabilisé et traité en espaces verts de pleine terre. - Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50m² de terrain. - Dans les lotissements ou les groupes d'habitation, les lotisseurs ou les constructeurs ou leurs ayants droits doivent procéder à la plantation d'au moins 10 arbres de haute tige à l'hectare, répartis le long des voies et à l'intérieur des espaces communs ; dans les lotissements d'une superficie supérieure à 1 ha doit être prévue la création d'un espace planté commun, interdit à la circulation, d'une superficie minimum de 1000m² d'un seul tenant. - Les plantations s’effectueront avec des essences locales. II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts. Dans le secteur UCe cette obligation d’espaces verts est de 50% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette. II-3-b- Aménagement paysager Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts liés aux activités doivent être dissimulés par des écrans de verdure. Autres communes – Zone UC ### Rubrique UC 8 - Stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur annexées. - La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m², y compris les accès. - Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à moins de 100 mètres de celle-ci. - Les modalités de calcul des places de stationnement ainsi que le nombre de places exigé sont détaillées en annexe du présent règlement. Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions. - 2 places de stationnement (garage compris) devront être réalisées par unité foncière ou par terrain d’assiette de la construction. Cette obligation est d’1 place de stationnement dans le secteur UCe. Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) - En secteur UCe les constructions nouvelles doivent intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales pour l’alimentation en eau sanitaire de la construction (à minima les toilettes). III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur). - La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ne peut être inférieure à 8 mètres si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public - Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Dans le secteur UCe, toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit pouvoir être raccordée au réseau public de distribution, mais le raccordement n’est pas obligatoire. Autres communes – Zone UC III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement. - En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorité compétente. - Les effluents d'origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d'être rejetés. - Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. - Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la police des eaux. - Les constructions, installations et aménagements non liés à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans les ouvrages autoroutiers sauf accord exprès du concessionnaire. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique. Autres communes – Zone UX --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248900938_PLUi_20250929. Page : https://edifiable.fr/plu/looze-89230/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/looze-89230.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89230/zone/uc