# Zone A du plan local d'urbanisme de Lorgues (83072) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 83072_PLU_20230310 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/03/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah1, Ah2, Apr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 25 m par rapport à l’alignement existant pour projeté de la RD 562 ; ### Distance aux limites (article A 7) > Les bâtiments doivent s'implanter en respectant les règles suivantes : Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans le secteur de taille et de capacité limitée Ah1, l’emprise au sol totale des bâtiments ne doit pas excéder 2 000 m². ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A 2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, le dépôt d’épandage et de produits polluants, de ferraille y sont interdits. Sont également interdits les travaux susceptibles de compromettre les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments identifiés par une étoile sur le plan de zonage, qui doivent respecter les dispositions de l’article DG5 des dispositions générales du présent règlement. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1) Dans la zone A, à l’exception du secteur Apr, sont autorisés à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : a. A condition qu’ils soient liés ou nécessaires à l’exploitation agricole et regroupés autour du siège d’exploitation : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, - les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (local technique, réserve d'eau, etc. à l’exclusion des piscines et leurs margelles), dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. L’emprise au sol globale telle que définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (construction à usage d’habitation et annexes, hors piscines) ne pourra excéder 250 m² . L’emprise au sol dévolue aux piscines et leurs margelles ne pourra excéder 40 m² (non comptabilisée dans le seuil de 250 m²). - les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail; - les installations classées pour la protection de l’environnement ; - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à 88 Zone A condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. b. A condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole, l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau. c. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, les affouillements et exhaussements de sol* qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. d. A condition qu’elles soient directement nécessaires aux services publics : - les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. e. A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des lieux et soient compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone : - l’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, à condition ou sous réserve que : . la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² ; . l’extension n’excède pas un total de 40 m² de surface de plancher par unité foncière. La surface de plancher ne pourra excéder 250 m² après extension. - Les annexes (hors piscines et leurs margelles), dans la limite d’emprise au sol de 30 m² par bâtiment d’habitation et à condition d’être implantées dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal d’habitation. Ce rayon est également fixé à 20 m pour les box à chevaux et les terrains de tennis. - les piscines et leurs margelles, dans la limite d’une emprise au sol de 40 m² par bâtiment habitation, et à condition d’être implantées dans un rayon de 20 mètres du bâtiment principal d’habitation. L’emprise au sol globale telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme (construction à usage d’habitation et annexes hors piscines) ne devra pas excéder 250 m². 89 Zone A Définition graphique des zones d’implantation des extensions et annexes des habitations existantes f. A condition que les bâtiments soient désignés sur le document graphique et à l’articleDG7 des Dispositions générales du présent règlement, la réhabilitation et le changement de destination est autorisé dès lors : - qu’il ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L. 151-11 du Code de l‘urbanisme: - qu’il soit à destination d’habitat, ou d’hébergement hôtelier ou touristique. 2.2. Dans le secteur Ah1, sont autorisés sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site : - les constructions et installations à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier et de restauration, constituant des activités agrotouristiques complémentaires à l’exploitation agricole. 2.3. Dans le secteur Ah2, sont autorisés sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site et d’être implantées à au moins 10 mètres de la limite de la zone N : - les constructions et installations à destination d’hébergement touristique (habitat insolite) ainsi que locaux nécessaire au fonctionnement du site (accueil du public, sanitaire, restauration…), constituant des activités agrotouristiques complémentaires à l’exploitation agricole. 2.4. Dans le secteur Apr ne sont autorisé que : - les occupations ou utilisations du sol liées à des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, et les ouvrages nécessaires à la mise en sécurité de ces risques face aux risques naturels (incendies de forêt, inondation....) ; - les affouillements et exhaussements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone tels que notamment la lutte contre les inondations ; - l’aménagement, la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne présenter aucun risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel. 2.5. Les autorisations d’urbanisme sont également conditionnées au respect des dispositions générales afférentes notamment aux risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage, tel que définis au titre I des Dispositions Générales. 90 ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Zone A 3.1. Accès Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. 3.2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et de la collecte des déchets. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Toute construction le requérant doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur. 4.2. Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les constructions devront être assainies par un dispositif autonome est conformément à la réglementation en vigueur et a une capacité suffisante. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement réglementaire. Tout rejet d’effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention lorsque les caractéristiques du terrain le permettent) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les modalités d’application relatives à la rétention des eaux pluviales sont précisées à l’article DG15 des Dispositions Générales du présent règlement. 4.3 - Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. 91 ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Sans objet. Zone A ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Sauf indication graphique contraire, les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de : - 75 mètres de l’axe de la RD 562 ; - 25 de l’axe des autres routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement des autres voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques existantes ou projetées. 6.2. Des implantations différentes peuvent être admises : - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - pour les bâtiments d'exploitation agricole qui devront respecter un recul minimal de 25 m par rapport à l’alignement existant pour projeté de la RD 562 ; - pour les réseaux d'intérêt public ; - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la Surface de Plancher située dans la marge recul imposée par la voie. Les portails doivent respecter un recul de 3 m minimum, sauf impossibilité technique démontrée. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) Les bâtiments doivent s'implanter en respectant les règles suivantes : Les constructions doivent respecter une distance minimale de 5m par rapport aux limites séparatives. Elle est réduite à 3 mètres au moins pour les piscines non couvertes. 7.2. Des implantations différentes peuvent être admises : - pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur EDF, poste de refoulement...) ; - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la Surface de Plancher située dans la marge recul imposée par la voie. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé. 92 ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Zone A L’emprise au sol des extensions des habitations existantes et des annexes sont précisé à l’article A2. Dans le secteur de taille et de capacité limitée Ah1, l’emprise au sol totale des bâtiments ne doit pas excéder 2 000 m². Dans le secteur de taille et de capacité limitée Ah2, l’emprise au sol ne doit pas excéder 2% de la superficie totale du secteur, ainsi réparti : - 50% pour l’hébergement touristique (habitat insolite) ; - 50% pour locaux nécessaires au fonctionnement du site (accueil du public, sanitaires, restauration…). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Conditions de mesure La hauteur de toute construction est mesurée du sol naturel à l'égout du toit ou à l'acrotère. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel (avant travaux), ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. 10.2. Hauteur maximale La hauteur des constructions ne pourra excéder : - Dans la zone A : . 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 3,50 mètres pour les annexes à l’habitation ; . 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage pour les bâtiments techniques ; - Dans le secteur de taille et de capacité limitée Ah1 : 7 mètres ; - Dans le secteur de taille et de capacité limitée Ah2 : 4 mètres. 10.3. Des hauteurs différentes peuvent être admises : - pour les bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente ; - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (électricité, gaz, assainissement, télécommunications…). ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECTS EXTÉRIEURS DES CONSTRUCTIONS 11.1) Aspect général - Les constructions sur toutes leurs faces doivent présenter un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. - Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. - La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Sont interdits toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc. 93 Zone A BATIMENTS D’HABITATION 11.2. Couvertures - Les couvertures seront simples, à deux pentes opposées, comprises entre 25% et 35 %. Leur inclinaison sera égale à celle des constructions avoisinantes. Pour les bâtiments d’angle, un traitement en croupe est autorisé. Les couvertures doivent être réalisées en tuile rondes « canal » ou assimilées. Les tuiles plates mécaniques sont interdites. Toutefois, dans le cas d’un bâtiment couvert de tuiles plates, la réfection à l’identique est autorisée. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur. Les couleurs rouges et bruns foncé sont interdites. - Toutefois, d’autres conceptions de couverture sont admises pour répondre à des objectifs d’économie d’énergie, de développement durable, de qualité architecturale ou pour des motifs d’intérêt général, dès lors que la couverture projetée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site. - Des toitures à une pente ou en appentis sont autorisées pour les constructions annexes (garages, abris…) de 20 m² d’emprise au sol maximum et non visibles de la rue et les constructions accolées à une construction existante. - Les débords de toit doivent être constitués soit par une corniche en pierre, soit par une génoise à plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. - Les souches de cheminée doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes - Les châssis, verrières et éléments nécessaires à capter l'énergie solaire doivent s'intégrer dans la toiture et dans la composition générale de la façade. Tout dispositif pour capter l’énergie solaire doit s’intégrer à la composition architecturale de l’immeuble, être cohérent avec l’approche environnementale, ne pas porter atteinte à la qualité d’un paysage naturel ou urbain, à la perception d’un élément de patrimoine répertorié, et être peu perceptible depuis l’espace public. 11.3. Façades, revêtements - Toutes les façades d'un bâtiment doivent être réalisées avec les mêmes matériaux, soit en pierre, ou revêtues d'un enduit traditionnel (frotassé fin, lissé ou gratté). Elles doivent être traitées avec simplicité. - Les maçonneries en moellons ou en briques seront obligatoirement enduites. La pierre peut orner des chaînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints ne doivent pas être marqués ni soulignés en retrait. Ils doivent être réalisés dans le même ton que la pierre. Les rejointements de teinte foncée sont interdits. - Les balcons ne pourront excéder 1m à compter du nu de la façade et devront privilégier la réalisation de garde-corps avec une armature métallique. Ils ne pourront excéder plus d’un mètre de part et d’autre des ouvertures. Dans tous les cas, les gardes corps pleins sont proscrits. 11.4. Ouvertures - Les volets battants seront pleins ou persiennés, sans barre ni écharpe. Les coffres des volents roulants coffres ne soient pas perceptibles de l’extérieur. 11.5. Éléments de superstructure La hauteur des éléments de superstructure ne doit pas dépasser 2 mètres. Leur organisation architecturale doit être étudiée en harmonie avec l'architecture du projet. 11.7. Clôtures Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur. Les clôtures à l’alignement et en limites séparatives seront constituées d’une haie végétale épaisse, éventuellement doublée d’un grillage, la hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres. Lorsque le bâtiment est implanté sur la limite séparative, un mur plein d’une hauteur maximale de 1,80 mètre est autorisé dans le prolongement direct du bâti et sur une longueur maximale de 4 mètres. Les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) ayant pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée) sont interdits. 94 Zone A Lorsque la limite est concernée par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente et ne pourra excéder une hauteur de 1,20 m. Si une hauteur supplémentaire est nécessaire, plusieurs murs de soutènement d’une hauteur maximale de 1,20 m peuvent être créés en restanques. Dans ce cas, la distance entre deux murs devra être égale à au moins la hauteur du plus haut mur. Les clôtures maçonnées, lorsqu’elles ne sont pas réalisées en pierres de pays appareillées à l’ancienne, seront recouvertes d’un enduit gratté ou frotassé fin. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Des portails d’entrée (dont piliers) de plus grande envergure (en hauteur, épaisseur de murs…) pourront être autorisés dès lors que : - ceux-ci sont rattachés à de grands domaines ou propriétés ; - que leur réalisation est en lien avec les dimensions des constructions existantes ou à édifier ; - que leur traitement ne réduit pas la visibilité des accès et valorise paysagèrement les bords de voie et/ou les perspectives paysagères. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées ou intégrés à la haie. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. 11.8. Les éléments techniques Afin de limiter leur impact visuel : - les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies et emprises publiques (dispositions sur une façade non visible, intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural en allège au nu de la façade) ; - le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions ; - les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront implantées de manière qu’elles à ne pas être visibles du domaine public ; - les antennes paraboliques devront être traitées en harmonie avec la façade sur laquelle elle se situe (couleurs…). Lorsque les constructions comportent plus de deux logements, les antennes de réception de télévision, y compris les paraboles, devront être collectives. BATIMENTS AGRICOLES 11.9. Façades Toutes les façades d'un bâtiment doivent être traitées avec simplicité. Les façades en bardage seront de deux couleurs au maximum, mates, de couleur neutre, de tonalité moyenne ou sombre. Le blanc pur, les couleurs vives et l’aspect brillant sont interdits. 11.9. Couvertures Les couvertures seront simples, généralement à une ou deux pentes. Leur inclinaison pourra varier jusqu’à 35 % maximum. Les tuiles doivent être du type canal, ronde ou romane. Les couvertures doivent être recouvertes de matériaux non brillants et de teinte naturelle. 95 Zone A 11.10. Clôtures Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments et de l’environnement existant. Les murs en pierre existants devront, dans la mesure du possible, être préservés, sur toute leur hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur avec les mêmes matériaux ou les mêmes procédés. Les clôtures à l’alignement et en limites séparatives seront constituées d’une haie végétale épaisse, éventuellement doublée d’un grillage, la hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres. Les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) ayant pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée) sont interdits. Lorsque la limite est concernée par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente et ne pourra excéder une hauteur de 1,20 m. Si une hauteur supplémentaire est nécessaire, plusieurs murs de soutènement d’une hauteur maximale de 1,20 m peuvent être créés en restanques. Dans ce cas, la distance entre deux murs devra être égale à au moins la hauteur du plus haut mur. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Des portails d’entrée (dont piliers) de plus grande envergure (en hauteur, épaisseur de murs…) pourront être autorisés dès lors que : - ceux-ci sont rattachés à de grands domaines ou propriétés ; - que leur réalisation est en lien avec les dimensions des constructions existantes ou à édifier ; - que leur traitement ne réduit pas la visibilité des accès et valorise paysagèrement les bords de voie et/ou les perspectives paysagères. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront intégrés à la haie. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique démontrée. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces libres désignent tout espace non imperméabilisé. Les espaces libres de construction devront être plantés d'arbres. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les haies végétales naturelles doivent être, dans la mesure du possible, conservées. Des aménagements paysagers doivent accompagner les installations et aires techniques autorisées dans la zone. Ils seront composés d’essences locales et diversifiées Les éléments paysagers protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme et identifiés sur le plan de zonage doivent respecter les dispositions de l’article DG5 des dispositions générales du présent règlement. Tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès et aménagements extérieurs. Des haies seront plantées en accompagnement de tout projet d’extension à l’habitation ou de création d’annexe. 96 ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Sans objet. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Non réglementé. Zone A 97 Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles 98 ZONE N Zone N La zone naturelle N recouvre des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend : - les secteurs NL1 et NL2, recouvrant des espaces récréatifs et sportifs ; - un secteur de taille et de capacité d’accueil limité Nh réservé pour l’activité hôtelière et de restauration ; - un secteur Npr protégeant des espaces en raison de leur caractère remarquable sur le plan paysager et/ou écologique. Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone N sont celles édictées dans les seize articles suivants ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales. Ce zonage se superpose en partie au périmètre du Site Patrimonial Remarquable : à l’occasion de la délivrance des autorisations d’urbanisme, toute modification située dans ce périmètre doit également être conforme aux prescriptions émises dans le règlement du site (ZPPAU). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83072_PLU_20230310. Page : https://edifiable.fr/plu/lorgues-83072/a La commune : https://edifiable.fr/plu/lorgues-83072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83072/zone/a