# Zone A du plan local d'urbanisme de Louannec (22134) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22134_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à : 9 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente, 4 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits les installations, constructions et aménagements non expressément prévus à l’article A2. Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques : Tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide est interdit et notamment : toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes, tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : . comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers . création de plans d’eau, . travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains. Pourront néanmoins être autorisés, dès lors qu'il n'y a pas d'alternative avérée, dans le cadre du respect des mesures préconisées dans le SDAGE (Cf. Dispositions générales du règlement), sous réserve de mise en place de mesures compensatoires et après avis des services instructeurs de la police de l’eau : des aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture au public) ; des travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées ou disparues ; des installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général ; des constructions motivées par une mise aux normes environnementales ou par une nécessité économique et/ou technique avérée, quand leur emplacement est assujetti à des contraintes techniques, et ce notamment en agriculture. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone A: - - Les constructions ou installations agricoles, pastorales et forestières à condition de : o respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux opérations de mise aux normes peuvent déroger à ce principe général sous les conditions prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme. . o Veiller à ce que ces bâtiments s’intègrent dans leur environnement bâti et paysager. Les constructions à destination d’habitation, sous réserve qu’elles correspondent au logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole, qu’elles prennent place au sein du siège d’exploitation et d’une insertion harmonieuse dans l’environnement. En l’absence de logement de fonction sur place du corps principal d’exploitation, les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité peuvent être réalisés sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 50 m². - Les aménagements des constructions existantes et installations entrant dans le cadre d’une diversification de l’activité agricole (hébergements touristiques, camping à la ferme, locaux de vente à la ferme…), avec ou sans changement de destination, sous réserve : . que l’agriculture reste l’activité principale de l’exploitation, . qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, . qu’en cas de changement de destination, elles correspondent à l’un des bâtiments remarquables, d’intérêt architectural ou patrimonial désignés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, . de préserver le caractère architectural originel ; . de ne pas compromettre la qualité urbaine, architecturale et paysagère du site . que l’essentiel des murs porteurs existe ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ; . et de ne pas augmenter les risques et nuisances. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général à condition de : . respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme. . veiller à ce que ces bâtiments s’intègrent dans leur environnement bâti et paysager. - Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires aux activités de la zone et à la gestion des eaux pluviales et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement. - En dehors des espaces proches du rivage, les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées sur les toitures des bâtiments et les éoliennes (hors éoliennes industrielles) sous réserve d’être d’une hauteur inférieure à 12 m. - Le changement de destination des bâtiments remarquables, d’intérêt architectural ou patrimonial désignés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme sous réserves cumulatives : . de préserver le caractère architectural originel ; . de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité urbaine, architecturale et paysagère du site . que l’essentiel des murs porteurs existe ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate ; . et de ne pas augmenter les risques et nuisances. Le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. - L’extension des bâtiments d’habitation existants non liés à l’activité agricole à condition : . de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . que l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 40 m² d’emprise au sol ; . de ne pas créer de logement supplémentaire ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Les annexes détachées des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition : . de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ; . de s’implanter à moins de 20 m de la façade la plus proche de la construction principale. . - de ne pas créer de logement supplémentaire Dans une bande de 10 mètres depuis le bord d’un cours d’eau, sont seulement autorisés les constructions nécessitant la proximité du cours d’eau et l’aménagement ou l’extension des constructions existantes autorisées dans la zone. Dans le secteur Aa : - A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition d’être en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol, - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général à condition de : . respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme. . veiller à ce que ces bâtiments s’intègrent dans leur environnement bâti et paysager. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux activités de la zone et sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement. Dans le secteur Ap : - L’extension des bâtiments existants non liés à l’activité agricole à condition : . de respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du code de l'urbanisme ; . de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . que l’emprise au sol créée par l’extension soit inférieure à 20 m² d’emprise au sol ; . de ne pas créer de logement supplémentaire ; . que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Les annexes accolées aux bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition : . de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; . de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site, . de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol cumulée, sans dépasser 2 annexes ; . de ne pas créer de logement supplémentaire. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Les caractéristiques des accès et des voiries permettront de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Toute construction ou extension d’une construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. ASSAINISSEMENT Eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En dehors des zones relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, le terrain doit être apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées dans le milieu naturel est interdite Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Pour les projets concernant un terrain de plus de 500 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle. Des dispositions spécifiques pourront être accordées en cas d’impossibilité techniques liée au site ou de contraintes techniques particulières. Les prescriptions définies au Schéma Directeur des Eaux Pluviales annexé au dossier de PLU seront respectées. Les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome adaptée et conforme au projet et aux réglementations en vigueur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau eaux usées DESSERTE TELEPHONIQUE, ELECTRIQUE, TELEDISTRIBUTION ET GAZ Le raccordement et branchement au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz seront en priorité, et dans la mesure du possible, enterrés ou intégrés au bâti jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. En cas de difficultés techniques, dûment motivées et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante, d’autres dispositions pourront être autorisées. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non règlementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans toutes les zones y compris dans les secteurs indicés : Les constructions ou installations s’implanteront au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions s’implanteront soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou en retrait minimum de 5 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront soit : à l’alignement des voies ou emprises publiques en retrait minimum de 1 mètre. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante, à condition ne pas se rapprocher des voies et emprises publiques. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. Dispositions spécifiques aux abords des routes départementales En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de : 100 m pour la RD n° 788 ; 35 m pour les constructions à usage d'habitation et de 25 m pour les autres constructions pour les RD n° 6 et 38 ; 15 m pour la RD n° 31. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance dans un but d'intérêt général (poste de transformation, abris bus, ...) pour des motifs techniques, de sécurité ou dysfonctionnement de l'ouvrage ; à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; pour tenir compte de l'implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s'insère au milieu de celles-ci. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions s’implanteront soit : sur la ou les limites séparatives ; à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les annexes détachées de la construction principale s’implanteront sur la ou les limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum. Pour l’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles ci-dessus, les constructions pourront s’implanter dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas se rapprocher de la limite séparative. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur du bâtiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s’intégrera le mieux possible au sein du site. La hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à : 9 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit pour les toitures à pente, 4 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses. La hauteur maximale des annexes détachées des bâtiments d’habitation existants est fixée à : 5 mètres au faîtage pour les toitures à pente ; 3,5 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses. Toute extension par surélévation d’une construction existante sera réalisée en harmonie avec le paysage urbain dans laquelle elle s’inscrit. Pour les extensions des bâtiments d’habitation existants, la hauteur totale ne dépassera pas celle de la construction principale existante. L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET) Aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Une simplicité des volumes sera recherchée. Les bâtiments de volume imposant seront de couleur foncée ou bois naturel afin de minimiser leur impact visuel dans le paysage. Clôtures Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. Elles n’excéderont pas 2 mètres et elles seront constituées soit : d’un talus planté d’essences locales en mélange (Cf. recommandations paysagères en annexe), des haies composées d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe) doublées ou non d’un grillage , des murs en pierres, des parois en bois, des grilles ou des barreaudages, ou par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve d’aligner en hauteur les différents éléments (à l’exception éventuelle des piliers de portails). Des dispositions différentes peuvent être autorisées : pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières. A chaque fois qu’il sera possible, les talus, les boisements, les haies végétales et les murets traditionnels existants doivent être préservés. Dispositions spécifiques applicables aux éléments bâtis remarquables, d’intérêt patrimonial ou architectural identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de la loi Paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire les éléments bâtis sont soumis à permis de démolir (Cf. dispositions générales du règlement). Les éléments bâtis remarquables sont soumis aux prescriptions suivantes : Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique, architectural ou sanitaire. Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques conformément aux dispositions présentées en annexe du présent règlement. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les Espaces Boisés Classés délimités aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire les espaces paysagers ou bocagers identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable de travaux (Cf. dispositions générales du règlement). Des plantations d’essences locales (Cf. recommandations paysagères en annexe) seront réalisées en accompagnement : des installations et bâtiments agricoles, des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances, du stockage des déchets. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non règlementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ; Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine public) et devra être réalisée de préférence en souterrain, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 93 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22134_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/louannec-22134/a La commune : https://edifiable.fr/plu/louannec-22134.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22134/zone/a