# Zone ARCH du plan local d'urbanisme intercommunal de Louey (65284) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200069300_PLUi_20250626_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 4 rubriques. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1. Implantation et volumétrie) IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT À LA VOIE Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à l’ensemble de ces voies. Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, les distances minimales d’implantation s’appliquent par rapport au nouvel axe ainsi créé ou modifié. IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Dans le cas où la limite séparative est constituée par un ravin ou le haut d’un talus, les constructions devront être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la berge, du ravin ou du sommet du talus, au moins égale à 5 mètres. Toute prescription plus restrictive sera à prendre en compte. IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU Toute construction devra s’implanter avec un recul de 6 mètres minimum par rapport aux berges des cours d’eau. IMPLANTATION ET TOPOGRAPHIE La composition et l’accès des constructions nouvelles et extensions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le profil du terrain naturel sera rétabli autour des bâtiments après travaux à moins qu’un remodelage du terrain ne soit autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée. Sur les terrains plats, les mouvements de terre destinés à créer des remblais près de la construction sont interdits. LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale autorisée des constructions est règlementée dans l’ensemble des zones U, AU et des STECAL, par les règles graphiques. Elle est exprimée en mètre et prend pour point haut de référence le niveau sous sablière ou le niveau supérieur de l’acrotère. Le nombre maximal de niveaux des constructions rattachées à la sous-destination logement est également précisée pour ces zones par les règles graphiques. Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OU ALTERNATIVES Les équipements d’intérêt collectif ou liés aux services publics ne sont pas concernés par les limitations de hauteur ou d’emprise au sol. En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l’identique y compris lorsque leur emprise au sol ou la surface hors espace vert de pleine terre est supérieure à celles autorisées par le règlement ou lorsque leur implantation ne répond pas aux règles de la zone. Sur ce dernier point, il pourra cependant être imposé de respecter la règle générale lorsque celle-ci permet une meilleure insertion architecturale, urbaine et paysagère de la construction. ### Rubrique ARCH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 3. Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager LE BÂTI ARCHITECTURAL À PRÉSERVER) REPÉRÉ AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME Certains éléments bâtis recensés au sein du plan de zonage présentant un intérêt architectural ou patrimonial, bénéficie par le biais du PLUi, d’une mesure de protection particulière. La modification d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à déclaration préalable. La destruction ou la démolition partielle ou totale d’un élément repéré est interdite. Des exceptions pourront néanmoins être admises : - pour des raisons de sécurité (état du bâtiment…), - pour des besoins techniques notamment lorsqu’ils sont relatifs à la réhabilitation et la mise en valeur de l’édifice. En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, couverture caractéristique…). Pourront être refusés les extensions, surélévations, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui, par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. Les dispositifs visant l’exploitation des énergies renouvelables pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur intérêt architectural ou patrimonial le justifie. Lorsque des murs traditionnels existants sont associés à la construction, ils devront être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Le percement d’un ou plusieurs nouveaux accès pourra être interdit si le traitement architectural n’est pas en harmonie avec l’existant. LES CÔNES DE VUE Toute construction ou plantation susceptible de masquer ou de réduire les perspectives vers les éléments identifiés comme étant à préserver par un cône de vue est interdite. Une hauteur maximale différente de celle inscrite au sein du règlement écrit aux alinéas dédiés peut être imposée afin de conserver la perspective voulue. Chacun des cônes de vue identifié au règlement graphique présente un objectif de préservation d’une perspective, selon la logique suivante : ➢ Cône de vue, élément de paysage de type surfacique N°9, commune de Visker : la vue doit rester totalement dégagée sur les Pyrénées depuis la RD3 et la RD18 LINÉAIRES DE MURS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les linéaires de murs repérés au règlement graphique doivent être conservés au maximum dans le cas d’une nouvelle construction à implanter sur la parcelle concernée, l’objectif étant de permettre la construction tout en assurant la mise en valeur du patrimoine bâti et la préservation de l’alignement de murs anciens. 5. Les dispositions relatives aux risques Le territoire du canton d’Ossun est soumis à plusieurs types de risques naturels et technologiques qu’il s’agit d’intégrer dans l’évolution du territoire et dont les règlementations associées doivent être prises en compte : - Communes dotés d'un Plan de Prévention des Risques: ➢ Azereix : arrêté préfectoral du 2/02/2016 ➢ Barry : arrêté préfectoral du 28/03/2006 ➢ Bénac : arrêté préfectoral du 28/03/2006 ➢ Hibarette : arrêté préfectoral du 28/03/2006 ➢ Juillan : arrêté préfectoral du 18/02/2016 ➢ Lanne : arrêté préfectoral du 11/08/2009 ➢ Louey : arrêté préfectoral du 7/03/2016 ➢ Orincles : arrêté préfectoral du 28/03/2006 ➢ Ossun : arrêté préfectoral du 12/02/2016 - Communes sur lesquelles une étude des aléas a été réalisée (en vue de la réalisation d’un PPR): ➢ Lamarque-Pontacq - Une étude sur le phénomène "retrait gonflement argile" a été réalisée sur tout le département. - Le territoire est soumis au risque sismique (décrets 2010-1254 du 22/10/2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité). Ce risque doit être pris en compte dans les constructions au titre du code de la construction et de l'habitation. ➢ L’ensemble des communes se situe en zone de sismicité 4 (moyenne) sauf la commune de Séron qui est en zone de sismicité 3 (modérée). - Le Plan d’Exposition au Bruit lié à l’aérodrome Tarbes Lourdes Pyrénées : Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome Tarbes Lourdes Pyrénées, approuvé par arrêté préfectoral le 16 juin 2015, concerne notamment pour l’EPCI, les communes d’Azereix, Juillan, Lanne, Louey, Ossun. ➢ En application de l’article L 112-10 du code de l’urbanisme, dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : ▪ 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lorsqu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ; ▪ 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; ▪ 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; ▪ 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ; ▪ 5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. - Les autres secteurs concernés par le bruit Le périmètre des secteurs concernés par le bruit est reporté au document graphique annexé au plan local d’urbanisme, au sein desquels s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées par les arrêtés préfectoraux correspondants. Les Plans de Prévention des Risques et points de vigilance sont annexés au PLUi dans la pièce 5. Ils devront être pris en compte dans les secteurs concernés lors de tout aménagement. 6. Les autres dispositions LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-41 DU CODE DE L’URBANISME Les emplacements réservés, représentés sur le document graphique, sont définis selon l’article L. 15141 du Code l’Urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. » La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage ainsi qu’en annexe du règlement graphique. En outre, dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier. LES STECAL REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5, 14° DU CODE DE L’URBANISME Le règlement graphique identifie des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) en vertu de l’article L. 123-1-5, 14° du Code l’Urbanisme : « Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. » Les règles spécifiques s’appliquant à ces secteurs sont précisées dans le règlement écrit, les règles graphiques, voir pour certains dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation. LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE R151-34 DU CODE DE L’URBANISME Le règlement graphique identifie les périmètres de protection des captages, servitudes d’utilités publiques, où toute construction est interdite. « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; » IV. LES REGLES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DU TERRITOIRE DU CANTON D’OSSUN Certaines règles ou dispositions particulières fixées sur le territoire intercommunal s’appliquent pour l’ensemble des zones et sous-secteurs : Toute architecture étrangère à la région est interdite. ARCHITECTURE ET INTÉGRATION Les constructions et installations (incluant les éoliennes, panneaux solaires et photovoltaïques, etc.), par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé. Il est recommandé d’implanter les antennes paraboliques de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public et à s’inscrire dans la hauteur du bâti. Cette visibilité depuis l’espace public est interdite pour les secteurs et éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Les annexes des habitations (telles que garages, abris de jardin, ateliers, etc.) seront composées en harmonie avec le bâtiment principal duquel il dépend et l’environnement dans lequel il s’insère. Elles doivent être traitées avec la même qualité que la construction principale. Les constructions de moins de 20m² d’emprise au sol ne sont pas soumises aux prescriptions relatives aux pentes de toitures et aux matériaux. De manière générale, les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. Elles doivent être conçues de manière à s’intégrer dans leur environnement quel que soit leur caractère architectural. Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style d’origine et matériaux correspondant. MATÉRIAUX ET TEINTES DES TOITURES ET FAÇADES Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits (exemple des briques creuses et des parpaings). Les couleurs criardes ainsi que le blanc pur sur les parois extérieures et façades des constructions sont prohibés. Les façades des habitations devront s’inspirer de la gamme de couleur indiquée par la palette de couleurs annexée au présent règlement. Certaines constructions ne sont pas soumises aux prescriptions concernant les types de toitures, de matériaux utilisés ou de pentes à respecter, en raison de l’usage technique qui les caractérisent. C’est le cas des serres et des vérandas. Les vérandas devront présenter des matériaux de couverture translucides ou de coloris en harmonie avec la toiture de la construction principale. Leurs façades seront translucides sur la majorité de leur surface. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OU ALTERNATIVES Les dispositions édictées dans le règlement relatives aux toitures, aux parements extérieurs et aux clôtures pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projet d’architecture contemporaine novatrice et d’intérêt ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique,…) sous réserve, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudié. Dans ce cas pourront être mis en œuvre des matériaux non traditionnels tels que cuivre, zinc, menuiseries métalliques. À l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, dans les sites protégés et dans les secteurs délimités pour leur intérêt paysager, des prescriptions plus exigeantes que celles énoncées dans le règlement peuvent être imposées, notamment par l’Architecte des Bâtiments de France. L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées, lors des ravalements, réhabilitation, extensions (matériaux, apparence, mises en œuvre, finitions,…). RAPPEL RÉGLEMENTAIRE Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». 3. Qualité environnementale La végétation existante, si elle relève d’un arbre remarquable, un arbre d’essence noble ou d’une espèce protégée, doit être préservée. Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier les marges de retrait doivent proposer une végétalisation harmonieuse. ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement (intitulé du document : 4. Stationnement) DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Sur les aires de stationnement en surface, un arbre devra être planté par tranche de 4 emplacements de stationnement. Les aires de stationnement de plus de 20 places seront aménagées de manière perméable, sur au moins 50% de leur surface, et devront être plantées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m2 incluant les accès. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Les dispositions citées sont à titre indicatif et applicables lorsque le règlement le précise. - Pour les constructions à usage d’habitat individuel, on considère deux places de stationnement. Dans les ensembles comportant plus de 20 logements ou dans les lotissements de plus de 20 lots, il sera réalisé, en plus des deux places par logement, un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 20% du nombre des logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif ; - Pour les constructions d’habitations collectives et de type maisons de ville, on considère une place de stationnement par tranche entamée de 60m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement ; - Pour les bureaux privés ou publics, une surface au moins égale à 60% de la superficie de plancher de la construction sera affectée au stationnement ; - Pour les constructions à usage commercial ayant une surface de vente supérieure à 100m2, on considère une place de stationnement par tranche entamée de 25m2 de surface de vente créée. Une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des véhicules utilitaires devrait être prévue ; - Pour les établissements d’enseignement, on considère une place par classe pour les établissements du 1er degré, deux places par classe pour les établissements du second degré. Ces établissements devront comporter en outre un local de stationnement pour les véhicules à 2 roues ; - Pour les salles de spectacles ou de réunion, les hôtels et restaurants ou autres établissements similaires, on considère des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil. Pour des raisons de sécurité, un emplacement de stationnement hors clôture (de type parking de midi), d’une profondeur minimale de 5 mètres, pourra être demandé. 5. Les conditions de desserte des terrains LES ACCÈS Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Le nombre d’accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutes les dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. LES VOIES DE CIRCULATION Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Toute voie nouvelle doit avoir une bande de roulement de 3,50 mètres minimum de largeur et être conçue, dans la mesure du possible, en cohérence avec la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et avec la trame viaire existante environnante. Les voies doivent permettre la circulation des véhicules de services publics (notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, etc.) jusqu’au point de service adéquat (borne incendie, site de collecte d’ordures, etc.). En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être pris en compte et assurés. Lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, la création de nouvelles voies en impasse est interdite sauf dans les cas suivants : • en l’absence de solution alternative permettant l’accès routier aux terrains par un tronçon connectant deux axes de voirie existants, • lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux. Dans le cas de la création d’une voie en impasse, la création d’une aire de retournement est imposée au-delà d’une longueur de 50 mètres de voie. Lors de la création d’une aire de retournement, celle-ci doit être de forme carrée ou rectangulaire et avoir une largeur minimale de 17 m pour permettre une manœuvre simple des véhicules. Les circulations douces (cheminements piétons et pistes cyclables) devront être prises en compte dans toute ouverture de nouvelle voirie. Lorsqu’il existe un trottoir, celui-ci devra avoir une largeur d’1,40 mètre minimum (hors mobilier urbain). LA GESTION DES DÉCHETS Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Des emplacements permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle à usage d’activité admise dans la zone et pour toutes les opérations d’ensemble comprenant plusieurs logements. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. ### Rubrique ARCH 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Le plan du réseau Eau Potable est annexé au PLUi. LA GESTION DES EAUX USÉES Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. L’évacuation des eaux ménagères et effluentes dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées issues d’activités non domestiques pourront être acceptées au réseau d’eaux usées après signature d’une convention spéciale d’autorisation. Les constructions devront se conformer au zonage d’assainissement en vigueur, annexé au PLUi. LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux de pluie devront être gérées à la parcelle par leur stockage, leur infiltration (dès que possible lorsque la perméabilité des sols le permet et qu’il n’y a pas de risque de pollution), ou leur réutilisation pour des usages domestiques. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Les eaux de vidange des piscines seront, quant à elles, déversées vers le réseau d’eaux pluviales et/ou le milieu naturel après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants, et après autorisation du gestionnaire. LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public à moins de justifier d’une capacité d’autonomie. Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain ou de telle façon qu'on ne puisse les voir. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public. Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, l’enterrement des réseaux est obligatoire. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages. LES INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques ouverts au public existant à proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie de circulation est créée, les infrastructures de communications électroniques établies selon les normes ou recommandations en vigueur seront obligatoirement laissées en attente pour permettre un raccordement ultérieur à tout réseau de communications électroniques ouvert au public le plus proche. 6. Les performances énergétiques et environnementales Les dispositifs, matériaux ou procédés comme : ➢ les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, ➢ les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, ➢ les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, ➢ les brise-soleils, et les paraboles, ➢ et tout autre équipement technique, doivent être implantés de manière à assurer une bonne intégration architecturale dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les pompes à chaleur devront être dissimulées (exemple : dans des caissons) pour ne pas être visibles depuis le domaine public. Toute forme architecturale encourageant la réduction de la consommation énergétique ou favorisant la production d’énergie renouvelable est encouragée, à condition qu’une bonne intégration paysagère soit assurée. Toute construction d’habitation présentant une toiture plate devra faire l’objet d’une végétalisation de sa couverture. PARTIE II. LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE PLUi du Canton d’Ossun Règlement écrit II.1. DÉCLINAISON DE LA ZONE URBAINE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069300_PLUi_20250626_A. Page : https://edifiable.fr/plu/louey-65284/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/louey-65284.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/65284/zone/arch