# Zone AU du plan local d'urbanisme de Lozay (17213) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17213_PLU_20090330 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/03/2009, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 40%. ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. ### Stationnement (article AU 12) > En cas d’opération de 5 logements au moins, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites dans l’ensemble de la zone AU et ses secteurs les occupations et utilisations du sol suivantes : • toute construction, lotissement ou groupe d’habitation, installations ou travaux divers qui ne seraient pas conformes aux conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement lorsqu'il en existe pour le secteur concerné • les constructions, installations et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’une zone urbaine • l’édification ou l’extension de constructions destinées aux activités agricoles et industrielles • l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines • la création ainsi que l’extension d’installations classées au titre de la loi sur l’environnement • les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme • l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non • les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes • les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 • l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs • les aires d'accueil des gens du voyage • les éoliennes de plus de 12 mètres ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Sont admises sous conditions dans les secteurs AU les occupations et utilisations du sol suivantes : • la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables à condition qu’il respectent les orientations d’aménagement relative au secteur lorsqu'il en existe sur le secteur concerné • la reconstruction à l’identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées dans la zone • les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau, à la création de réserves incendie ou à la réalisation de travaux d'infrastructures routières dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone ### Article AU 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Toutes nouvelles voies ouvertes à la circulation automobiles doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d’au moins 4 mètres de largeur. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. La largeur des venelles et des liaisons douces sera libre. L'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU) ASSAINISSEMENT – DIVERS RESEAUX 4.1 Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. La protection contre l’incendie des constructions et installations sera en cas d’insuffisance du réseau public, effectuée par le pétitionnaire après étude avec les services compétents. 4.2 Assainissement eaux usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par raccordement au public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. En l'absence d'assainissement collectif, les zones urbanisables ne pourront se développer que sous réserve de l'aptitude des sols à un assainissement autonome. 4.3 Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. En outre, dans l'hypothèse où le terrain, ou les aménagements techniques réalisés, ne pourraient infiltrer les ruissellements de l'imperméabilisation, le débit de surverse des eaux pluviales sera limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction. L'évacuation de ce débit de surverse dans le réseau collecteur devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité gestionnaire de ce réseau. Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique. 4.4 Réseaux électriques et télécommunication Les réseaux électriques et de communication seront réalisés en souterrain à la charge du Maître d’ouvrage. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains Il n’est pas fixé de taille minimum de terrain. Toutefois, la taille de la parcelle devra permettre de réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur en l’absence de réseau public. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications particulières portées sur les orientations d’aménagement, les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement d'une voie ou emprise publique, soit avec un retrait maximum de 10 mètres. Les dépendances aux constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en fond de parcelle. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. En limite des espaces boisés classés, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10.00 mètres. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Lorsque les bâtiments ne sont pas jointifs, la distance à respecter entre deux bâtiments sur une même propriété est égale à la moitié de leur hauteur maximale avec un minimum de 4 mètres. ### Article AU 9 - Emprise au sol Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 40%. Toutefois, dans l’hypothèse de la construction de logements sociaux ou très sociaux, le coefficient d’emprise au sol est de 60%. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. De plus, dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant. Les bâtiments annexes doivent être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout du toit. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Les toitures seront en tuiles de terre cuite creuses, de type canal ou romane et de tons mélangés. Les façades seront enduites avec une finition talochée ou finement grattée ; les couleurs seront de ton pierre de pays. Les fenêtres seront de proportions nettement verticales ; les huisseries et les volets seront de ton traditionnel. Des volets roulants pourront être autorisés dès lors que le caisson sera intégré à la maçonnerie. Les clôtures assurent la continuité du front bâti des maisons et doivent être construites à l’alignement sans effet de retrait, sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité. Elles présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées sur la voie publique : • soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » • soit d’un mur en maçonnerie enduite d’une épaisseur significative couronné d’un ou deux rangs de tuiles, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie • soit d’une murette de 0,60 m minimum surmontée d’une grille simple à barreaudage vertical en métal peint, le tout n’excédant pas 1,70 m. Les murettes surmontées de grillage ou d’éléments en bois, PVC… sont interdites (de même que les clôtures en béton, panneaux ajourés, fil de fer barbelé…) • soit d'une haie végétale constituée notamment de végétaux d'essences locales en mélange. Le recours à des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction liées par exemple au choix d'une démarche Haute Qualité Environnementale ou de l'utilisation d'énergies ou matériaux renouvelables (bois, panneaux solaires...) est admis pour les constructions neuves. Les toitures terrasses enherbées sont également autorisées. L’ensemble des règles préétablies ne devront pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l’environnement. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de demande de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain du projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 mètres. Les activités nécessitant la présence de poids lourds devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour la desserte, le stationnement et les manoeuvres des poids lourds. Pour les logements, il est exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements sociaux : 1 place par logement) réalisées sur la parcelle. En cas d’opération de 5 logements au moins, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les terrains classés au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les plantations existantes, et notamment les haies figurées au plan au titre de l’article L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme, devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature. Les surfaces libres de toute construction ou installations ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies doivent être obligatoirement plantées, de préférence à l’aide d’essences locales. Les opérations groupées de constructions à usage d'habitation devront obligatoirement intégrer la réalisation de liaisons piétonnes et cyclistes en direction des lieux de vie et de centralité de la commune. Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés à l'aide d'essences locales afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. TITRE 4 : Dispositions applicables à la zone agricole CHAPITRE 1 – REGLES APPLICABLES A LA ZONE A La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne constituent pas une gêne au développement de l’activité agricole. La zone A comprend : • le secteur Ap couvrant les espaces généralement non bâtis à protéger sur le plan paysager • le secteur Ai et Api soumis au risque inondation --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17213_PLU_20090330. Page : https://edifiable.fr/plu/lozay-17213/au La commune : https://edifiable.fr/plu/lozay-17213.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17213/zone/au