# Zone ARCH du plan local d'urbanisme intercommunal de Luigny (28219) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200006971_PLUi_20250320 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ARCH du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ARCH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : D. Constructibilité interdite le long des grands axes routiers) 1. Au titre de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite Loi « Barnier » En application des articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes désignées par un SCoT, visées à l'article L.141-19 du Code de l’Urbanisme. L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par les axes routiers suivants : Autoroute A11 RD 923 Le Theil-Chartes RD 955 Nogent-le-Rotrou-Alençon Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 dans le respect de l’application des articles L111-8 et L111-10 du Code de l’Urbanisme. sols et nature d’activités DC1 Article 1 : Destinations et sous-destinations L’article 1 de chaque zone précise : ü : les destinations et sous-destinations autorisées ; û : les destinations et sous-destinations interdites ; SC : les destinations et sous-destinations admises sous conditions définies à l’article 2 suivant. Destination Sous-destination Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Commerce et activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Équipements d’intérêt collectif et services publics Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire Bureau Centre de congrès et d’exposition DC2 DC3 Communauté de Communes du Perche Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités L’article 2 de chaque zone précise les destinations et sous-destinations des constructions autorisées ou soumises à conditions particulières. Dans toutes les zones sont admis les usages et affectations des sols suivants : Les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain à condition : Qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions ou installations autorisées dans la zone et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt paysager et environnemental du secteur ; Ou qu’ils soient nécessaires aux travaux de protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; Ou qu’ils soient nécessaires à la restauration des zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. En secteur « i » s’appliquent les prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRi). En secteur « zh » s’appliquent les dispositions générales du présent règlement concernant les zones humides. ### Rubrique ARCH 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Diversité commerciale Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité ont été identifiés et délimités au règlement graphique. Les rez-de-chaussée commerciaux et vitrines situés sur ces linéaires doivent être conservés dans la mesure du possible. Y sont autorisées au sein de la destination Commerce et activités de service, les sousdestinations suivantes : Artisanat et commerce de détail ; Restauration ; Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; Hôtels ; Autres hébergements touristiques. Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux relevant d’une autre destination ou sous-destination que celle autorisée ci-avant est interdit. Pour les rez-de-chaussée commerciaux dont le logement situé à l'étage dispose d'un accès indépendant du commerce ; Dans la limite de 3 années suivant la radiation de l'entreprise. A l’issue de ce délai, le changement de destination est autorisé dans le respect des destinations et sousdestinations admises dans la zone. Pour le pôle d’équilibre et de centralité (Nogent-le-Rotrou-Margon), les pôles de proximité (Authon du Perche et Beaumont-les-Autels - Argenvilliers) et le pôle rural de Chapelle-Royale, en cas d'opération de renouvellement urbain et de construction de logements collectifs : Le logement en rez-de-chaussée doit présenter une hauteur sous plafond au moins égale à 3,50 m de manière à permettre son aménagement en commerce ; Les étages supérieurs doivent disposer d’un accès indépendant du rez-de-chaussée. ### Rubrique ARCH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation et volumétrie des constructions) 1. Implantation des constructions a) Implantation des constructions sur l’unité foncière Pour les constructions relevant de la destination Habitation, dans le cas d’une unité foncière dont la superficie est supérieure ou égale à : 1 000 m² pour le pôle d’équilibre et de centralité (Nogent-le-Rotrou-Margon) ; 1 000 m² pour les pôles de proximité (Authon du Perche et Beaumont-les-Autels Argenvilliers) ; 1 300 m² pour les autres communes ; Il est vivement recommandé d’éviter toute implantation d’une construction au centre de la parcelle, sauf exception liée aux caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ou les paysages. La construction doit s’implanter de manière à permettre une ou plusieurs divisions parcellaires ultérieures après laquelle la superficie de l’unité foncière non bâtie issue de cette division doit permettre de tendre vers une densité moyenne : De 20 logements à l’hectare pour le pôle d’équilibre et de centralité (Nogent-leRotrou-Margon) ; De 20 logements à l’hectare pour les pôles de proximité (Authon du Perche et Beaumont-les-Autels - Argenvilliers) ; De 15 logements à l’hectare pour les autres communes. Dans le cas d’une division parcellaire, le découpage des lots ne doit pas faire obstacle à la réalisation d’un accès mutualisé, existant ou potentiel ultérieur, desservant l’ensemble des lots. b) Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques Se référer à l’article 4.1.b de chaque zone. Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine proche (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère dans son environnement sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; Dès lors qu’une construction située sur les parcelles contiguës du terrain d’assiette du projet est implantée selon un recul différent de celui imposé par la règle générale, une implantation en harmonie avec cette construction peut être imposée afin d’inscrire le projet en continuité de l’implantation existante ; Dès lors que le terrain présente une façade sur les voies ouvertes à la circulation automobile de moins de 6 m (cas des parcelles en 2ème rideau / en drapeau). À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ; Afin d’améliorer le confort d’usage des emprises publiques et voies situées en limite du projet (circulation des piétons, passage des vélos, etc.) ; Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLUi lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un recul différent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un recul identique à la construction existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; Dans le cas de travaux d’isolation par l’extérieur d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLU, un débord jusqu’à 30 cm est autorisé le long des voies et emprises publiques et, en cas de recul, dans la marge de recul sous réserve de respecter une hauteur de 3 m au-dessus de la côte NGF en limite du domaine public (ou) de maintenir un cheminement piétonnier PMR conforme à la réglementation en vigueur (lorsqu’il existe) et de l’avis du service gestionnaire. Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 1,80 m ; Pour les locaux techniques et les locaux vélo ; Pour les châssis et les serres d’une hauteur inférieure à 1,80 m ; Pour les piscines découvertes d’une emprise au sol inférieure à 100 m², sous réserve de l’avis du service gestionnaire. Les saillies sur le domaine public sont autorisées dans une limite de 30 cm de débord par rapport à cette limite et aux voies ouvertes à la circulation automobile sous réserve de respecter une hauteur de 3 m au-dessus de la côte NGF en limite du domaine public. c) Implantation par rapport aux limites séparatives Se référer à l’article 4.1.c de chaque zone. Une implantation différente peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine proche (du quartier, de l’îlot ou de la voie) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle que l’ensoleillement, une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, un décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; À proximité du patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ; Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, de rénovation et d’amélioration thermique d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLUi lorsqu’elle est elle-même édifiée avec un retrait différent de celui imposé par la règle de chaque zone. Dans ce cas, un retrait identique à la construction existante est admis, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; Pour les constructions existantes et en cas d’isolation par l’extérieur, un débord jusqu’à 30 cm est autorisé le long des emprises publiques et, en cas de retrait, dans la marge de retrait, sous réserve de respecter une hauteur de 3 m au-dessus de la côte NGF en limite du domaine public et de l’avis du service gestionnaire. Pour les constructions, extensions, réhabilitations relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 1,80 m ; Pour les locaux techniques et les locaux vélo ; Pour les châssis et les serres d’une hauteur inférieure à 1,80 m ; Pour les piscines découvertes d’une emprise au sol inférieure à 100 m², sous réserve de l’avis du service gestionnaire. Les saillies sur le domaine public sont autorisées dans une limite de 30 cm de débord par rapport à cette limite sous réserve de respecter une hauteur de 3 m au-dessus de la côte NGF en limite du domaine public. d) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Se référer à l’article 4.1.d de chaque zone. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain d’assiette ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du Code de l’Urbanisme. La distance (d) comptée horizontalement entre deux constructions édifiées sur un même terrain d’assiette doit être au moins égale à la moitié de la hauteur en tout point de la construction la plus haute (soit d=h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les saillies telles que les balcons, terrasses et loggias doivent être pris en compte dans le calcul de la distance. ### Rubrique ARCH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Se référer à l’article 4.3 de chaque zone. a) Calcul de la hauteur Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par : Pour les constructions sur rue : le niveau de la limite de la voie ou de l’emprise publique au droit de la parcelle ; Pour les constructions sur jardin : le niveau du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet. Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par : Le point le plus haut de la construction, y compris la toiture et les édicules techniques à l’exception des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture (de type panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) qui ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur de la construction. Pour les toitures terrasses végétalisées ou non, le point haut est calculé au sommet de l’acrotère. b) Expression de la hauteur La hauteur des constructions est une hauteur maximale hors tout, en tout point du bâtiment. La hauteur maximale d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. Pour les constructions relevant de la sous-destination Logement, elle est exprimée, en valeur métrique et en nombre de niveaux maximum, la valeur métrique permettant un ajustement des hauteurs des niveaux en fonction du projet. Pour les autres destinations, la hauteur maximale des constructions est exprimée en valeur métrique sans nombre de niveaux. DC5 Tableau de correspondance des hauteurs et du nombre de niveaux : En toiture plate ou contemporaine En toiture percheronnes RDC 4 mètres 7 mètres RDC + Comble ou Attique 7 mètres 10 mètres RDC + 1 étage + Comble ou Attique 10 mètres 13 mètres RDC + 2 étages + Comble ou Attique 13 mètres 16 mètres RDC + 3 étages + Comble ou Attique 16 mètres 19 mètres RDC : Rez-de-Chaussée Lorsque le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé pour prévenir le risque inondation lié au PPRi, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. Toutefois, ce dépassement de hauteur est au plus égal au rehaussement exigé. ### Rubrique ARCH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Se référer à l’article 4.2 de chaque zone. ### Rubrique ARCH 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Dispositions applicables aux éléments et secteurs de patrimoine bâti :) Cette disposition s’applique aux châteaux, manoirs, maisons traditionnelles, fermes, granges, etc. et leurs domaines. Les restaurations ou réhabilitations doivent conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du présent document, ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. On veillera à l’emploi de matériaux similaires de pose et d’aspect. Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme. Les formes et dimensions des ouvertures doivent être préservées, ainsi que les encadrements et autres modénatures de briques. Les extensions devront reprendre les mêmes matériaux de toiture que la construction initiale. Les souches des cheminées anciennes doivent être conservées. Elles doivent être restaurées en gardant leur proportion et en reprenant les matériaux initiaux. 2. Dispositions applicables aux éléments de petit patrimoine : Cette disposition s’applique aux fontaines, puits, lavoirs, fours, calvaires, etc. ainsi qu’aux murs traditionnels. Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent assurer leur préservation, sans dénaturer le caractère originel de l’élément et son identité. Les matériaux utilisés doivent être identiques à ceux existants. Les murs de clôtures traditionnels en pierre ou terre/pierre, notamment ceux ceinturant le cimetière des églises, doivent être conservés. Un percement ponctuel peut être admis pour créer un accès. Dans ce cas, les piliers et finitions réalisées en bout de mur doivent être en harmonie avec le caractère traditionnel du mur. Les chaperons béton seront évités et un couronnement sobre de caractère traditionnel sera conservé. 3. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type arbre isolés : Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un arbre ou un alignement d’arbres remarquables identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, De toute intervention sur les cépées d'arbres respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. Les arbres et alignements d’arbres remarquables identifiées au règlement graphique doivent être préservés et mis en valeur. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles : Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction ; Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…) ; Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des arbres de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics. Mesures compensatoires : En cas de destruction, remplacement, déplacement d’arbres ou alignements d’arbres remarquables, une compensation à 1 pour 1, calculée en nombre de sujets, à potentiel de développement équivalent pourra être exigée par avis de la Commission Bocage. 4. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type vergers : Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un verger identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, Des coupes d’élagage et d’éclaircissement, De défrichements partiels liés au remplacement de sujets (dépérissement, mort, maladie…). Les vergers identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension contiguë et réalisation d’annexe de moins de 15 m² accolée à la construction principale, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.), sous réserve d’être compensée par la création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’assiette du projet. 5. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type jardins : Les jardins identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension contiguë et réalisation d’annexe de moins de 15 m² accolée à la construction principale, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.), sous réserve d’être compensée par la création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’assiette du projet. 6. Dispositions applicables aux éléments de type mares : Les mares identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments sont soumis à déclaration ou à autorisation en application de la Loi sur l’Eau et du Règlement Sanitaire Départemental. Mesures compensatoires : En cas de destruction, remplacement, déplacement d’une mare, une compensation à 1 pour 1, calculée en mètre carré, à fonctionnalité écologique équivalente sera exigée par avis de la Commission Bocage. 7. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions sociales et paysagères : Les haies identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Elles sont réparties en deux catégories : - Les haies inarrachables - Les haies soumises à compensation S’agissant des haies soumises à compensation, en cas de destruction, remplacement, déplacement de haies d’intérêt social et paysager, une déclaration préalable sera exigée, et une compensation minimum à 1 pour 1, calculée en mètre linéaire, à fonctionnalité paysagère équivalente sera imposée ; la Commission Bocage se réservant la possibilité d’exiger des compensations supplémentaires. Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : - Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, - De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, - De toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. Pour l’ensemble de ces règles, il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’essences non locales (Thuyas, lauriers), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments (hors haies inarrachables) peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles : - Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction ; - Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…) ; - Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics. H. Éléments de paysage à protéger au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 1. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type boisements : Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un boisement identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, Des coupes d’élagage et d’éclaircissement, De toute intervention sur les cépées d'arbres respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. Les boisements identifiés au règlement graphique doivent être protégés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble (à titre d’exemple : création d’un accès, extension contiguë et réalisation d’annexe de moins de 15 m² accolée à la construction principale, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables, etc.), sous réserve d’être compensée par la création d’un espace végétalisé de même nature et de même surface sur le terrain d’assiette du projet. 2. Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie aux fonctions écologiques : Les haies identifiées au règlement graphique doivent être préservées. Elles sont réparties en deux catégories : - Les haies inarrachables - Les haies soumises à compensation S’agissant des haies soumises à compensation, en cas de destruction, remplacement, déplacement de haies et talus d’intérêt hydraulique, une déclaration préalable sera exigée, et une compensation minimum à 2 pour 1, calculée en mètre linéaire, à fonctionnalité hydraulique équivalente, et réalisée sur le même bassin versant, sera imposée sera imposée ; la Commission Bocage se réservant la possibilité d’exiger des compensations supplémentaires. En cas de destruction, remplacement, déplacement de haies d’intérêt biodiversité, une déclaration préalable sera exigée, et une compensation minimum à 1 pour 1, calculée en mètre linéaire, à fonctionnalité écologique équivalente sera imposée par avis sera imposée ; la Commission Bocage se réservant la possibilité d’exiger des compensations supplémentaires. Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : - Des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, - De l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, - De toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. Pour l’ensemble de ces règles, il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’essences non locales (Thuyas, lauriers), des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ni lorsqu’il est procédé à l’entretien courant des fonds ruraux. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments (hors haies inarrachables) peuvent toutefois être autorisés, en respectant les principes développés aux OAP thématiques ou sectorielles : - Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; - Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction ; - Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère par des replantations en bordure de chemin de randonnée ou sur des lignes de force du paysage (crêtes, limites d’espace urbanisés, espaces publics…) ; - Dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics. 3. Dispositions applicables aux zones humides : a) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015 Il est fait application de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement. b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Huisne approuvé par arrêté interpréfectoral du 12.01.2018 : Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumises à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, sont interdites, sauf s’il est démontré : l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou de bâtiments d’activité économique existant ; l’existence d’un projet autorisé par déclaration d’utilité publique ; la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer les zones humides ou pour permettre le désenclavement de parcelles agricoles ; l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement. Cette mesure s’applique aux récépissés de déclaration et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date de publication du SAGE. Au titre de la Loi sur l’Eau, il est rappelé que la séquence « éviter, réduire et compenser » (ERC) s’applique dans tous les cas, y compris les dérogations. Elle vise la conservation globale de la qualité environnementale des zones humides, incite le maître d’ouvrage à éviter impérativement les impacts, sinon à les réduire et en présence d’impacts résiduels sur le milieu, il se doit de les compenser. Les mesures compensatoires visent à obtenir une équivalence écologique, c’est-à-dire la non-perte des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet et, si possible, dans certains cas, un gain net. Les mesures compensatoires doivent être mises en place à proximité du site engagé ou à proximité fonctionnelle. c) Pour toutes les communes : Mesures compensatoires : En cas de destruction, remplacement, déplacement de zones humides, une compensation à 1 pour 1, calculée en mètre carré, à fonctionnalité écologique équivalente sera exigée par avis de la Commission Bocage. I. Emplacements réservés En application de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés : Aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; Aux installations d'intérêt général ; Aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; À des programmes de logements répondant aux objectifs de mixité sociale ; À des servitudes de projet. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. J. Espaces boisés classés Les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, les arbres isolés, haies, réseaux de haies ou plantations d'alignements identifiés comme espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par exception au g de l'article R421-23 du Code de l’urbanisme, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L3123 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L124-1 et L3131 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L312-1 et suivants (PSG) du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L113-2 (exploitation de produits minéraux) vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. L’article L341-2-4 du code forestier précise que : Ne constitue pas un défrichement : […] un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 a L. 562-7 du code de l'environnement. Par ailleurs, l’instruction technique du MAAF du 3 novembre 2015 sur les règles applicables en matière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, apporte des éclairages qui permettent de distinguer les opérations relevant du défrichement, celles n’en relevant pas et celles exemptées d’autorisation : Création de places de dépôt pour le stockage temporaire des bois débardés et le chargement des grumiers ; Création de desserte en lien avec la mise en valeur et la protection des bois et forêts ; Création d’équipements de défense des forêts contre l'incendie (DFCI). Il s'agit notamment de la création des différentes infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur de la forêt, telles que des routes forestières, des chemins, des allées, des fossés, des dépôts pour le bois, des tours de guet, des points d'eau ou des bandes pare-feu, et également des coupures agricoles imposées pour protéger la forêt contre les incendies. Les travaux réalisés en vue de l'accueil du public, du tourisme, de la chasse, de la pêche ou de l'équitation sont concernés lorsqu'ils portent sur une part très réduite de la surface de la propriété. Par exemple, la réalisation d'un pavillon de chasse est exemptée de demande d'autorisation de défrichement si elle ne modifie pas la destination forestière du sol (structure légère et facilement démontable) et si cette construction ne constitue pas une résidence secondaire nécessitant des installations électriques ou sanitaires. En revanche, les aménagements récréatifs ou sportifs « lourds » ou encore les hébergements de plein air sont soumis à la législation sur le défrichement. L'emprise de ces aménagements reste soumise à autorisation de défrichement même si l'on maintient un maximum d'arbres. K. Permis de démolir Les travaux de démolition sont soumis à permis de démolir sur le territoire, en application de la délibération du Conseil Communautaire à la date d’approbation du présent PLUi. L. Reconstruction après sinistre Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli par un sinistre, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans, sans changement d’affectation ou de destination, ni augmentation de l’emprise au sol ou de la hauteur, ceci même si le règlement d’urbanisme en vigueur ne l’y autorise pas, sous réserve : De ne pas être soumis à une Servitude d’Utilité Publique rendant inconstructible le terrain considéré par le projet (PPRN, L111-6 du Code de l’Urbanisme, Emplacement réservé, Espace Boisé Classé…) ; De ne pas être soumis à une Servitude liée à la protection du patrimoine naturel (forêts, eaux, réserves naturelles et parcs nationaux, zones agricoles protégées…) ; De ne pas être soumis à une Servitude liée à la protection du patrimoine bâti : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé, périmètre des abords d’un Monument Historique, ou en Site Patrimonial Remarquable. Il devra obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur archéologique. Que la construction ou l’'installation soit compatible avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU. M. Risques et nuisances 1. Risque inondation En secteurs soumis au risque inondation s’appliquent : Les prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRi) ; Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par le PPRi suivant : PPRI de la rivière Huisne et de ses affluents sur les communes de Nogent-le-Rotrou et Margon (arrêté n°433 du 12/04/2001). 2. Risque mouvements de terrain a) Risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles L’ensemble des communes du territoire est concerné par l’aléa retrait gonflement d’argiles dont la cartographie départementale a été réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières, et annexée au dossier de PLUi (Informations & Obligations Diverses). L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée par les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives élaborées par le BRGM et disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/28. Pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique par un bureau d’études techniques spécialisé. En secteurs soumis au risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. b) Risque de cavités souterraines Certaines communes du territoire sont concernées par la présence de cavités souterraines dont la cartographie départementale a été réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières, et annexée au dossier de PLUi (Informations & Obligations Diverses). L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée par les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives élaborées par le BRGM et disponibles sur le site : https://www.georisques.gouv.fr/risques/cavites-souterraines/carte#/dpt/28 En secteurs soumis au risque mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines (naturelles et anthropiques : des carrières, mines, caves, ouvrages civils ou militaires) s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. 3. Transport de matières dangereuses Certaines communes du territoire sont concernées par le risque de transport de matières dangereuses, dont la cartographie départementale a été réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, et annexée au dossier de PLUi (Informations & Obligations Diverses). Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par : L’autoroute A11 qui traverse les communes de Saint-Bomer, Authon-du-Perche (communes déléguées d’Authon-du-Perche et Soizé), Charbonnières, Beaumont-lesAutels, Miermaigne et Luigny ; La route départementale n°923 qui traverse les communes de Nogent-le-Rotrou et Arcisses (commune déléguée de Margon) ; La ligne SNCF Paris-Le Mans, qui traverse la commune de Nogent-le-Rotrou ; Le réseau de gazoducs de GRT Gaz, objet de Servitudes d’Utilités Publiques, qui traverse les communes des Etilleux, Souancé-au-Perche, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Nogent-le-Rotrou, Champrond en Perchet et Arcisses (communes déléguées de Brunelles et Coudreceau) ; 4. Classement sonore des infrastructures de transport terrestre Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. En Eure-et-Loir, l’arrêté préfectoral n°DDT28-SERBAT-BBAQC-16-11-24 du 24 novembre 2016 classe les infrastructures de transports terrestres vis-à-vis du bruit. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés en annexe du dossier de PLUi. Les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives sont disponibles sur le site : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/264/Bruit_028.map. Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné par : A11 : catégorie 1 (300 m) communes de Saint-Bomer, Authon-du-Perche (communes déléguées d’Authon-du-Perche et Soizé), Charbonnières, Beaumont-les-Autels, Miermaigne et Luigny ; RD955 : catégorie 3 (100 m) communes de Nogent-le-Rotrou, Saint-Jean-Pierre-Fixte et Luigny ; RD923 : catégorie 3 (100 m) communes d’Arcisses (commune déléguée de Margon) et Nogent-le-Rotrou ; Ligne SNCF Paris-Le Mans : catégorie 2 (250 m) communes d’Arcisses (commune déléguée de Margon) et Nogent-le-Rotrou. N. Secteurs de commerces au titre du L151-16 du Code de l’Urbanisme En application de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et délimite les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définit, dans les dispositions communes les prescriptions de nature à assurer cet objectif. O. Site patrimonial remarquable Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) visent à protéger des villes, des villages ou des quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, d’un point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Les trois dispositifs de protection et de valorisation des espaces urbains et paysagers que sont les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ont été remplacés par un dispositif unique, les sites patrimoniaux remarquables (SPR), par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP). Le territoire de la Communauté de Communes du Perche est concerné est concerné par : - La ZPPAUP de xxx créée par arrêté préfectoral du xxx. - Et suivantes Dans les secteurs identifiés en pièce 6.3 du dossier de PLUi-H, s’applique la réglementation liée à la ZPPAUP. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, la règle la plus stricte s’applique. environnementale et paysagère DC4 Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, se ### Rubrique ARCH 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 1. Traitement des abords Les abords des constructions doivent être traités avec soin afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, à la biodiversité et à la nature en ville, au respect du cycle naturel de l’eau et à la régulation du microclimat. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale du paysage ; De la topographie, de la configuration et de la nature du terrain afin que leur conception permette notamment de réduire le ruissellement ; De l’orientation et de l’ensoleillement du terrain, afin que leur conception permette notamment de favoriser le végétal ; L’espace situé dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager qui utilise et valorise les matériaux et les essences locales. 2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Tout projet de construction nouvelle ou d’extension doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées. L’article 6 de chaque zone précise le coefficient de biotope par surface (CBS), définissant la proportion des surfaces éco-aménagées exigée par rapport à la surface totale de l’unité foncière du projet de construction (se reporter au Lexique). Cette disposition ne s’applique pas aux extensions limitées, aux surélévations et aux réhabilitations de constructions existantes ainsi qu’aux annexes et locaux techniques, d’une superficie inférieure à 15 m². 3. Espaces libres et plantations Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de jeux et de loisirs doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau. Pour les opérations de lotissement ou d’habitat groupé de 5 logements et plus, il doit être réalisé des espaces communs plantés assurant une fonction récréative et de loisirs de plein air, un rôle d’animation et de participation à la qualité du cadre de vie du quartier, en cohérence avec l’aménagement du quartier, de l’ilot ou de la rue, d’une superficie minimale par logement fixée à l’article 6.3 de chaque zone, pouvant intégrer les dispositifs de gestion alternative des eaux pluviales, en cohérence avec la trame verte et bleue, en évitant le morcellement. Lorsque le projet ne peut satisfaire aux obligations de réalisation des espaces communs plantés, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant la présence d’un parc urbain existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération et répondant aux mêmes conditions. La distance sera appréciée en fonction de la taille du projet. Les aires de stationnement réalisées hors volume construit doivent être plantées d’au moins 1 arbre pour 100m² de stationnement, les plantations devant être organisées de manière à réduire les ilots de chaleur. Les espaces végétalisés doivent être aménagés en privilégiant les espèces végétales favorables au développement de la faune et de la microfaune locale. Une liste d’espèces végétales figure en annexe du présent règlement précisant : Les espèces intéressantes pour la biodiversité à recommander ; Les espèces invasives à proscrire ; Les espèces végétales à croissance lente et moins productrices de déchets à privilégier. DC7 ### Rubrique ARCH 8 - Stationnement 1. Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités de réalisation des places de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur l’unité foncière de la construction ou de l’opération d’aménagement ou dans son environnement immédiat. Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon de 150 mètres à compter de l’entrée de la construction, et jusqu’à 300 mètres dans les secteurs Uhc et Ua. Lorsque le projet ne peut satisfaire aux obligations de réalisation des places de stationnement, le demandeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation, en application de l'article L.151-33 du Code de l'Urbanisme. b) Mode de calcul des places de stationnement Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations au sens du présent règlement, elle doit satisfaire aux normes fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations au prorata des surfaces de plancher de la construction dédiées à ces destinations ou sous-destinations. c) Dimension des places de stationnement Sauf pour le logement individuel, les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes : d) Dispositions particulières en cas de foisonnement Les normes définies ci-après pourront être réduites dans une proportion ne pouvant excéder 25% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : Les constructions concernées doivent comporter des destinations et sous-destinations différentes pour pouvoir justifier d’une occupation alternative des places de stationnement ; Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions ; Le nombre de place de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte : Le gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur ; La nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation attendu, et de l’offre de stationnement existante à proximité de l’opération. En cas de mutualisation Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-après s’appliquent à l’ensemble du projet. En cas d’extension, de changement de destination, de réhabilitation et démolition/reconstruction Le nombre de places exigé résulte de la différence entre : le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLUi pour la destination de la construction avant l’opération ; le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLUi pour la destination de la construction après l’opération. Toutefois, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée pour les extensions inférieures ou égales à 30 m² de surface de plancher d’un logement individuel existant. Cette dérogation n’est valable que pour une seule extension d’une même construction. A proximité des transports en commun Le nombre de places exigé est réduit de 30% arrondi à l’unité inférieure, dans un rayon de 150 m autour d’une station de transport en commun, sous réserve que le projet réponde aux normes de stationnement des vélos définies ci-après. e) Normes de stationnement La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions. Elle s’applique aux constructions nouvelles et aux extensions, changements de destination, réhabilitations et démolitions/reconstructions des constructions existantes. Destinations Sous-destinations Normes de stationnement Exploitations agricoles Exploitation agricole et forestières Exploitation forestière Non réglementé Non réglementé En zone Uhc : il est exigé 1 place de stationnement par logement. Pour les autres zones : Pour tout logement individuel dont la surface de plancher est inférieure à 80 m², il est exigé 1 place de stationnement ; Logement Pour tout logement dont la surface de plancher est supérieure à 80 m², il est exigé 2 places de stationnement. Habitation Pour les opérations de lotissement ou d’habitat groupé, il est exigé en sus des normes ci-dessus : 1 place visiteur pour 4 logements. En toutes zones : Hébergement 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher En toutes zones : Hébergement pour personnes âgées, en situation de handicap et d’urgence Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : Des besoins de l’équipement (occupants, personnels, visiteurs) Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros En toutes zones : Aucune place n’est exigée, pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 150 m². Activités s'effectue clientèle Cinéma de services où l'accueil d'une Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher pour les constructions dont la surface de plancher est comprise entre 150 et 1 000 m². Il est exigé 2 places de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 1 000 m². En toutes zones : Hôtels Autres touristiques hébergements Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 150 m² de surface de plancher ; Pour les hébergements à usage collectif, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 300 m² de surface de plancher. Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public En toutes zones : Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : De la nature des constructions ; Du taux et du rythme de leur fréquentation, justifiant un foisonnement et/ou une mutualisation le cas échéant ; De leur situation géographique au regard des parcs publics de stationnement existants à proximité. En toutes zones : Industrie Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Centre de d’exposition congrès Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : De la nature des constructions ; et Du taux et du rythme de leur fréquentation ; De leur situation géographique. 2. Stationnement des vélos a) Modalités de réalisation des places de stationnement Les espaces de stationnement vélos doivent être facilement accessibles depuis/vers l’espace public, sans marche à franchir, depuis/vers l’intérieur des constructions. Si ces espaces sont réalisés en dehors d’un volume construit, ils doivent être couverts. En outre, chaque place de stationnement doit être équipée d’un dispositif d’accroche adapté. b) Dimension des places de stationnement Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes : Mode de rangement Emplacement vélo Largeur Profondeur Allée Largeur Perpendiculaire 0,60 m 2,00 m 1,80 m En épi à 45° 0,80 m 1,40 m 1,20 m Longitudinal 2,00 m 0,60 m 0,90 m c) Normes de stationnement La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions. Elle s’applique aux constructions nouvelles. Elle ne s’applique pas aux extensions, changements de destination, réhabilitations et démolitions/reconstructions des constructions existantes. Destinations Sous-destinations Normes de stationnement Exploitations agricoles Exploitation agricole et forestières Exploitation forestière Non réglementé Non réglementé En toutes zones : Habitation Logement Pour tout logement collectif ou opérations ou d’habitat groupé de plus de 5 logements, il est exigé 1 place de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure à 80 m² ; Pour tout logement collectif ou opérations d’habitat groupé de plus de 5 logements, il est exigé 2 places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 80 m². Hébergement Non réglementé Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma En toutes zones : Les normes applicables sont celles définies par le Code de la construction et de l’habitation en ses articles R111-14-2 à R111-14-8. Hôtels Autres touristiques hébergements Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipements d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles En toutes zones : Les normes applicables sont celles définies par le Code de la construction et de l’habitation en ses articles R111-14-2 à R111-14-8. Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie En toutes zones : Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Centre de d’exposition congrès Les normes applicables sont celles définies par le Code de la construction et de l’habitation et en ses articles R111-14-2 à R111-14-8. III. Section 3 Équipements et réseaux DC8 ### Rubrique ARCH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Au titre du Règlement de voirie départemental) En vertu du règlement départemental de voirie d’Eure et Loir, il est prévu une implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques suivantes : Le règlement de la voirie départementale fixe les règles de gestion du domaine public (DP) routier conformément aux dispositions du code de la voirie routière et du CGCT. Il permet donc de porter à connaissance les règles de gestion du DP routier départemental applicables tant au département qu'aux riverains, usagers et concessionnaires, mais aussi de préciser les prescriptions en matière de coordination entre les travaux exécutés par des tiers et ceux programmés par le département. Enfin, il comprend également la typologie du réseau ainsi que ses caractéristiques géométriques. L'objectif étant d'assurer la pérennité du réseau. E. Cours d’eau et plans d’eau A noter : Les communes d’Arcisses, Argenvilliers, Authon-du-Perche, Beaumont-lès-Autels, Béthonvilliers, Champrond-en-Perchet, Coudray-au-Perche, La Gaudaine, Les Etilleux, Nogent-leRotrou, Souancé-au-Perche, St-Bomer, St-Jean-Pierre-Fixte, Trizay-Coutretot-St-Serge, Vichères sont concernées par le SAGE Huisne approuvé par arrêté interpréfectoral le 12 janvier 2018. Les communes d’Arcisses, Argenvilliers, Authon-du-Perche, Beaumont-lès-Autels, Béthonvilliers, Chapelle-Royale, Charbonnières, La Gaudaine, Les Autels-Villevillon, Les Etilleux, Luigny, Miermaigne, St-Bomer, Vichères sont concernées par le SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral le 25 septembre 2015. 1. Protection des cours d’eau a) Pour toutes les communes : Sont interdits : La couverture et le busage des cours d’eau et des fossés, sauf impératif technique pour des raisons de sécurité ; Les constructions, extensions, réhabilitations, installations et ouvrages qui ne respectent pas un retrait de 5 mètres minimum par rapport au haut de la berge des cours d’eau non busés en toutes zones, à l’exception des infrastructures et ouvrages de franchissement. b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015 Protection des zones d’expansion de crues : Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, remblai, dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement n’est autorisé que si sont démontrée(s) : L’existence d’enjeux liés à la sécurité contre les risques d’inondation des personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transport existants ; Ou l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones : Les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent ; Les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées d’utilité publique. Ou l’absence d’alternative avérée et économiquement acceptable concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités économiques existants. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d’une zone d’expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de zones d’expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (compensation volumétrique par tranches altimétriques données, etc.). Cette règle ne s’applique pas dans les périmètres des plans de prévention des risques d’inondations existants sur le territoire du SAGE. c) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Huisne approuvé par arrêté interpréfectoral le 12.01.2018 : Protection des zones d’expansion de crues : Les champs naturels d’expansion des crues ont une capacité d’écrêtement de crues, plus particulièrement pour les petites et moyennes crues. Afin de protéger les zones d’expansion des crues, les installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, ne sont autorisés que : lorsque l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations et des bâtiments d’activités est démontrée ; ou lorsque l’extension des bâtiments d’activités existants est techniquement impossible en dehors de ces zones ; ou lorsque l’implantation d’infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux (eaux usées, eau potable), et de réseaux techniques, est techniquement impossible en dehors de ces zones ; ou pour des projets d’infrastructures de transports. Cette règle s’applique aux récépissés de déclaration, enregistrement et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date de publication du SAGE. 2. Création de plans d’eau a) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Loir approuvé par arrêté interpréfectoral du 25.09.2015 : Il est fait application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement. b) Pour les communes concernées par l’application du SAGE Huisne approuvé par arrêté interpréfectoral le 12.01.2018 : La création de nouveaux plans d’eau en eau permanente, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, est interdite dans les communes situées sur les sous-bassins dont la surface cumulée de plans d’eau est supérieure à 0,5 % de la surface totale du sous-bassin ainsi que dans le bassin versant de la Vive Parence. Cette règle ne concerne ni les retenues de substitutions, ni les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, ni les lagunes de traitement des eaux usées, ni les plans d’eau de remise en état des carrières, ni les plans d’eau utilisés exclusivement pour l’irrigation et/ou l’abreuvement du bétail. Les communes concernées par l’article 4 du règlement du SAGE Huisne : limiter la création de nouveaux plans d’eau sont : Brunelles, Champrond-en-Perchet, Coudreceau, Margon et Nogent-leRotrou. F. Édification des clôtures L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable pour l’ensemble du territoire, conformément à la délibération du Conseil Communautaire à la date d’approbation du présent PLUi. L’édification de clôtures autoroutières du domaine public autoroutier (DPAC) n’est pas soumise à déclaration préalable. G. Éléments de paysage à protéger au titre du L151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural identifiés et localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être maintenus. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 1. Caractéristiques des voies nouvelles Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : Être adaptée à l’importance de l’opération, au nombre et à la destination des constructions, activités et installations qu’elle doit desservir. Assurer la sécurité des usagers, permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ; Présenter une largeur minimale de 3 mètres ; Comporter un cheminement piéton ou un trottoir conforme à la réglementation en vigueur, conçu de manière à participer au maillage général des circulations douces. Les impasses ne sont autorisées qu’en l’absence de toute autre solution, sauf avis contraire des services compétents. Dans le cas d’une voie en impasse de moins de 50 m, la réalisation d’une raquette n’est pas exigée. Dans le cas d’une voie en impasse de plus de 50 m, la réalisation d’une raquette, si elle est autorisée, doit être adaptée aux caractéristiques de l’opération qu’elle dessert. Son dimensionnement doit permettre : Le retournement des véhicules légers pour les logements individuels ; Le retournement des véhicules de secours et de répurgation pour les logements collectifs ou un établissement recevant du public. 2. Conditions d’accès aux voies Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant les caractéristiques suivantes : Être adaptée à l’importance de l’opération, au nombre et à la destination des constructions, activités et installations qu’il doit desservir. Assurer la sécurité des usagers, permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ; Lorsque le projet est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne ou le risque pour la circulation, la visibilité ou la sécurité sera la moindre. Pour l’habitation, tout lot ne peut avoir plus d’un accès automobile. Toutefois un 2ème accès pourra être autorisé sous réserve de l’avis du service gestionnaire. En outre, la mutualisation des accès pourra être imposée afin d’éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort. Dans tous les cas, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 mètres. DC 9 ### Rubrique ARCH 10 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public souterrain d’adduction d’eau. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux pluviales, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux doivent être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable). Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures et accessibles en permanence à partir du domaine public. 2. Assainissement des eaux usées a) Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public souterrain d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif (ANC) conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur. b) Eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux de refroidissement, etc.) Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement non collectif doit être conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. Dans tous les cas, le rejet des eaux usées non traitées dans les eaux superficielles et ouvrages de gestion des eaux pluviales (cours d’eau, fossé, thalweg, réseaux séparatifs eaux pluviales, bassin de rétention...) est strictement interdit. 3. Gestion des eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (dans les eaux superficielles : au fossé, talweg ou cours d’eau). En cas d’impossibilité avérée de restituer les eaux pluviales au milieu naturel, elles peuvent être rejetées, suivant le cas, au caniveau, au réseau public quand il existe et que ses capacités sont suffisantes, sous réserve de l’avis du service gestionnaire. Le rejet d’eaux pluviales est soumis à des limitations de débit pour étaler les apports pluviaux. Le débit de fuite maximal autorisé est fixé à 3 litres/s/ha. Le rejet au réseau d’assainissement est interdit. 4. Alimentation en énergie et communication Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public, à la charge du maître d’ouvrage. Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures et accessibles en permanence à partir du domaine public. Tout travaux de création de voie nouvelle ou de réaménagement de voie existante doit intégrer des fourreaux en souterrain en prévision d’une installation de réseaux de communication numérique « Très Haut Débit ». 5. Collecte des déchets ménagers Pour toute construction nouvelle, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction. Toutefois, si la configuration ne le permet pas et avec l’accord préalable du service gestionnaire, des dérogations pourront être exceptionnellement accordées. Cet aménagement doit être réalisé afin d’assurer la parfaite insertion de cet espace dans son environnement et sa cohérence avec le projet. Cet espace doit être directement accessible depuis le domaine public. Pour toutes les constructions desservies par une voie en impasse, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de l’emprise publique et être conçu afin de s’insérer parfaitement dans son environnement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200006971_PLUi_20250320. Page : https://edifiable.fr/plu/luigny-28219/arch La commune : https://edifiable.fr/plu/luigny-28219.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28219/zone/arch