# Zone N du plan local d'urbanisme de Lumes (08263) : ce que le règlement autorise N Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la compose. Elle comprend : - un secteur Ne identique à la zone N et situé sous un couloir de lignes électriques, - un secteur Ni inondable, - un secteur Nie identique au précédent et situé sous un couloir de lignes électriques, - un secteur Nli inondable réservé aux équipements sportifs et de loisirs, - un secteur Nr inondable par le ruissellement non compris dans le PPR. Les secteurs Ni, Nie et Nli, correspondent à la zone inondable du PPR approuvé le 28 octobre 1999. Dans ces secteurs, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR annexé au dossier « Servitudes d’Utilité Publique » qui prévoit les règles d’urbanisme, mais aussi de constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages. Dans le périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques classés ou inscrits, les constructions projetées et toute modification apportée à l’aspect d'un immeuble doivent respecter les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. En vertu de l’arrêté préfectoral du 5 mai 1999, de part et d’autre de l'Autoroute A 203 sur une bande de 250 mètres, et de part et d’autre de la voir ferrée n° 204 000 sur une bande de 300 mètres, des mesures d'isolement acoustique pourront être imposées suivant le tracé indiqué au plan des informations utiles par un trait en forme de vagues. Tout dossier de demande de permis d’aménager, de permis de construire, de permis de démolir ou de déclaration préalable affectant le sous-sol : − sur une surface de 100 m2 ou plus, dans un périmètre de 300 mètres autour des sites indiqués au plan des informations utiles, − sur une surface de 3000 m2 ou plus, dans tout le reste du territoire communal, Doit être soumis pour avis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service de l'Archéologie. Document en vigueur : 08263_PLU_20151005 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/10/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Ni, Nie, Nli, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions, installations, et aménagements liés et nécessaires à la construction du barrage automatisé M08 - ROMERY et de ses équipements et à la déconstruction du barrage manuel qu'il remplace et de ses équipements doivent s'implanter à l'alignement ou en retrait sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 1 mètre. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur totale de toute construction mesurée à partir du sol naturel initial ne doit pas excéder 12 mètres, superstructure et ouvrages techniques exclus. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Rappel : − Dans les secteurs Ni, Nie et Nli, les constructions sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au PLU. Sont interdits dans toute la zone : − les constructions de toutes natures à l’exception de celles liées et nécessaires à la construction du barrage automatisé M08 - ROMERY et de ses équipements et à la déconstruction du barrage manuel qu'il remplace et de ses équipements, − les constructions à usage d'habitation, − les activités, − les exploitations agricoles, − les installations techniques de téléphonie privée, les éoliennes, − les activités sportives et de loisirs, − les activités hôtelières et de restauration, − les terrains de camping et de caravanage, − le stationnement des caravanes soumis à autorisation, − les déchets, − les ordures ménagères, − les aires de stationnement non liées à une activité ou à la construction du barrage automatisé M08 - ROMERY et de ses équipements et à la déconstruction du barrage manuel qu'il remplace et de ses équipements, Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES 31 DOCUMENT MISE EN COMPATIBILITE PIECE H : MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME DE LUMES PLAN LOCAL D'URBANISME DE LUMES MODIFICATION 2010 REGLEMENT − les dépôts de véhicules non liés à une activité, − les garages collectifs de caravanes, − les aires de jeux et de sport, − les parcs d’attraction, − les affouillements ou exhaussements de sol à l’exception de ceux liés et nécessaires à la construction du barrage automatisé M08 - ROMERY et de ses équipements et à la déconstruction du barrage manuel qu’il remplace et de ses équipements. Sont interdits également dans les secteurs Nli et Nr : - les carrières. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations sol soumises à des conditions spéciales) Rappels : - Dans les secteurs Ni et Nli, les constructions sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au PLU. - L'édification de clôtures est soumis à déclaration (article R. 421-12 du code de l'urbanisme. - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation, (article L.130.1 du code de (urbanisme). - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les massifs boisés de plus de 4 hectares, (article L.311.1 du nouveau Code Forestier). - Dans le périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques classés ou inscrits, les constructions projetées devront respecter tes directives de (Architecte des Bâtiments de France et les démolitions sont soumises à autorisation, (article L.430.1 du code de l’urbanisme). Tout ce qui n’est pas interdit dans l’article A.1 est autorisé. 2.1 - Dans toute la zone N Nonobstant les dispositions de l’article N1, sont également autorisés - le confortement, l'entretien, la rénovation, (extension et les annexes des bâtiments existants sans changement de vocation, - la reconstruction des bâtiments après sinistre affectés à la même destination et dans la limite de la surface de plancher hors œuvre brute détruite. - les canalisations de transportée gaz 2.2 - Dans les secteurs N strict et Ne Nonobstant les dispositions de l’article N1 sont également autorisés : - les équipements publics, - installations techniques de téléphonie privée, les éoliennes, - les affouillements et exhaussements de sol. 2.3 - Dans le secteur Nli Nonobstant les dispositions de l’article N1 sont également autorisés : - les équipements publics qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, - les activités sportives et de loisirs compatibles avec la zone inondable et le PPR, - les affouillements de sol liés aux mesures compensatoires ou destinés à lutter contre les inondations, - les aires de jeux et de sport 2.4 - Dans les secteurs Ni, Nie et Nr Nonobstant les dispositions de l'article N1, sont également autorisés : - les équipements publics qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, - les affouillements de sol liés aux mesures compensatoires ou destinés à lutter contre les inondations et ceux liées et nécessaires à la construction du barrage automatisé M08 - ROMERY et de ses équipements et à la déconstruction du barrage manuel qu’il remplace et de ses équipements. Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES 32 DOCUMENT MISE EN COMPATIBILITE PIECE H : MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME DE LUMES PLAN LOCAL D'URBANISME DE LUMES MODIFICATION 2010 REGLEMENT ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Pour recevoir les constructions ou installations autorisées, un terrain doit avoir accès à une voie directement ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimums de desserte : carrossabilité, défense contre (incendie, protection civile, brancardage... Les voies nouvelles qui se terminent en impasse, doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics) 4.1 - Alimentation en eau Toute construction à usage d’habitation doit être alimentée en eau potable. Lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer par branchement sur une canalisation, elle peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers selon les dispositions légales fixées par le règlement sanitaire départemental. Les captages, forages (ou prises d'eau) autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. 4.2 - Assainissement Les réseaux privés sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées selon les dispositions arrêtées par la Commune. Eaux usées domestiques Le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées aboutissant à un traitement des effluents en aval, le raccordement au réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence de réseau de collecte et / ou de traitement des effluents d'eaux usées, l’assainissement individuel est obligatoire. L'installation individuelle est soumise à autorisation du Maire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en vigueur. Les services techniques de la commune ont en charge le contrôle de la bonne réalisation, de la vérification des équipements, notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations. Les dispositions adoptées doivent permettre la suppression de l'installation individuelle et le raccordement au réseau d'eaux usées. Ce raccordement sera obligatoire dès que le réseau de collecte et un traitement des effluents en aval seront réalisés. L'installation individuelle sera alors shuntée et neutralisée. Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES 33 DOCUMENT MISE EN COMPATIBILITE PIECE H : MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME DE LUMES PLAN LOCAL D'URBANISME DE LUMES MODIFICATION 2010 REGLEMENT Eaux résiduaires professionnelles et industrielles Les eaux résiduaires professionnelles et industrielles ne pourront être rejetées qu'après être rendues conformes aux prescriptions de la règlementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires seront collectées dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public. 4.3 - Electricité, téléphone et télédistribution Les branchements seront souterrains ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains En l'absence de réseau de collecte des eaux usées au droit du terrain et / ou de traitement des effluents en aval, la superficie des terrains destinés à recevoir une opération nouvelles susceptible de produire des eaux usées devra permettre l’installation d'un assainissement autonome. Une étude à la parcelle devra justifier la faisabilité de l’opération. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) En cas de division de terrain, les règles suivantes s’appliquent également au terrain issu de la division. Les façades avant des constructions doivent observer une marge de recul de 5 mètres minimum de l'alignement des voies et de 10 mètres minimum de l'axe des voies. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles pour les installations techniques type poste de transformation, station de relevage... Les constructions, installations, et aménagements liés et nécessaires à la construction du barrage automatisé M08 - ROMERY et de ses équipements et à la déconstruction du barrage manuel qu'il remplace et de ses équipements doivent s'implanter à l'alignement ou en retrait sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 1 mètre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) En cas de division de terrain, les règles suivantes s'appliquent également au terrain issu delà division. a - Implantation en limite Les constructions autorisées en limite devront respecter les règles de sécurité concernant notamment la prévention des incendies. Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives. En limite des zones d'habitat Ua Ub Ube Ui et 1AU. néanmoins, elles ne peuvent être édifiées en limite séparative que si leur hauteur au laitage en limite de propriété, n'excède pas 4.50 mètres. b - Quand la construction n’est pas implantée en limite La distance horizontale d’une construction à la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude en la limite séparative et l'égout de toiture de la construction. c - Les constructions, installations, et aménagements liés et nécessaires â la construction du barrage automatisé M08 - ROMERY et de ses équipements et à la déconstruction du barrage manuel qu'il remplace et de ses équipements doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 50 mètres par rapport aux limites séparatives. Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES 34 DOCUMENT MISE EN COMPATIBILITE PIECE H : MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME DE LUMES PLAN LOCAL D'URBANISME DE LUMES MODIFICATION 2010 REGLEMENT ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Néant ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Néant. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale de toute construction mesurée à partir du sol naturel initial ne doit pas excéder 12 mètres, superstructure et ouvrages techniques exclus. De plus dans les secteurs Ne et Nie, Les constructions devront respecter un tirant d’air d'au moins 7 mètres par rapport à la ligne électrique la plus proche. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Dans le périmètre de 500 mètres autour du monument historique, les constructions projetées devront respecter les directives de l’Architecte des Bâtiments de France. Dispositions générales • Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et au paysage dans lequel ils s’intégreront • Est interdit toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. • Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) seront joints à la demande de Permis de Construire. • Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage sont interdites 11.1- Dans toute la zone N sauf le secteur Nli Toitures Les dispositions applicables â la forme des toitures ne s'appliquent pas aux constructions, installations, et aménagements lés et nécessaires à la construction du barrage automatisé M08 ROMERY. Forme • Les toitures auront deux versants principaux. • Les versants des toitures auront des pentes traditionnelles. • Les extensions en pignons auront une toiture à deux versants parallèles à la toiture de la construction principale. • Les toitures des extensions en façade seront réalisées en continuité ou en parallèle de la toiture existante. • Les accidents de toitures importants sont interdits (croupes, chiens-assis). • Le faîtage sera parallèle à la façade principale. Teinte Les couvertures seront de teinte schiste. Parois extérieures • Les revêtements extérieurs seront de ton neutre. • Les bardages seront réalisés en bois. Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES 35 DOCUMENT MISE EN COMPATIBILITE PIECE H : MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME DE LUMES PLAN LOCAL D'URBANISME DE LUMES MODIFICATION 2010 REGLEMENT sont interdits : - L’emploi sans enduits de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés... - Le blanc et les couleurs claires. Clôtures sur voies • Pour les haies, les essences locales sont préconisées. • Les éléments préfabriqués en ciment sont interdits. • L’emploi sans enduits de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés est interdit 11.2 - Dans le secteur Nli Toitures Forme : Les toitures terrasses sont interdites. Teinte : Les couvertures seront de teinte schiste. Parois extérieures • Les revêtements extérieurs seront de ton neutre. Sont interdits : - L’emploi sans enduits de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés... - Le blanc et les couleurs claires, - Les bardages en fibrociment avec pose en losanges. Clôtures sur voies • Pour les haies, les essences locales sont préconisées. • Les éléments préfabriqués en ciment sont interdits. • L'emploi sans enduits de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés est interdit. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Les haies seront composées de préférence d'essences locales. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l’urbanisme. Les aires de stationnement, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les affouillements et les exhaussements du sol, non interdits par le règlement peuvent faire l'objet de l'obligation de réaliser une plantation d’isolement. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol Néant.) Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES 36 DOCUMENT MISE EN COMPATIBILITE TITRE III - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER CARACTERE DES TERRAINS Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 R 130.2 et R 130.16 du code de l'urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales associé à des ronds. ARTICLE L 130.1 Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres 1er et II du titre 1er livre III du Code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l'étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l’établissement d’un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - S’il est fait application des dispositions des livres I du Code forestier ; - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à l’article L.222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-6 du même code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. ARTICLE L 130.2 Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé à fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins. Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L 130.6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. ARTICLE R 130.1 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n’est pas requise : 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre 1er de la première partie du code forestier ; 3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du code forestier ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l’article L. 130-1 (5e alinéa) ; 5° Lorsque les coupes font l’objet d’une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 22220, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l’application de l’article 793 du code général des impôts. La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 130-1 TITRE IV - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS CARACTERE DES TERRAINS Il s’agit des terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles L123.17, L230.1 à L230.6 du code de l'urbanisme : permis de construire à titre précaire. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage fin perpendiculaire. ARTICLE L123-17 Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. DROITS DE DELAISSEMENT ARTICLE L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. ARTICLE L230-2 Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. ARTICLE L230-3 La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du d de l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en demeure. Ce juge fixe le prix de l'immeuble qui est alors exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et, si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un délai de six mois à compter de cette décision. La procédure prévue au quatrième alinéa peut être menée, à la demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y ayant vocation ou un concessionnaire d'une opération d'aménagement. La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 3112, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ARTICLE L230-4 Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. ARTICLE L230-4-1 Dans le cas des terrains situés dans les secteurs mentionnés au d de l'article L. 123-2, les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements ne sont plus opposables aux demandes de permis de construire qui sont déposées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a notifié au propriétaire sa décision de ne pas procéder à l'acquisition, à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au quatrième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir dans ces délais. ARTICLE L230-5 L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ARTICLE L230-6 Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08263_PLU_20151005. Page : https://edifiable.fr/plu/lumes-08263/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lumes-08263.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08263/zone/n