# Zone N du plan local d'urbanisme de Lusignan (86139) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 86139_PLU_20250805 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj, Nv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - AFFECTATION DES SOLS, ACTIVITÉS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS D’une manière générale, sont interdits :  tous les usages, affectations des sols, installations, activités et constructions qui ne s’inscrivent pas dans les attendus des « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du présent Plan Local d’Urbanisme,  tous les usages, affectations des sols, installations, activités et constructions à destination de commerce et d’activité de service et autres activités du secteurs secondaire ou tertiaire qui ne s’inscrivent pas dans les attendus de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Renforcer et affirmer la vitalité commerciale, artisanal et de service des centralités » du présent Plan Local d’Urbanisme. Les dispositions suivantes concernent aussi bien les constructions nouvelles que les extensions et les changements de destination des constructions existantes. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Sans objet. p.138 ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Toute construction, par sa volumétrie et son implantation, doit s’insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager. 1. Hauteur La hauteur de toute construction est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu’à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère. La hauteur de la construction doit permettre d’assurer une composition urbaine harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. Elle doit en particulier tenir compte des lignes d’orientation des faîtages des constructions voisines et de leur volumétrie. Pour les constructions autorisées dans la zone N, dans le cas de « d’équipement d’intérêt collectif et services publics » la hauteur maximale est proportionnée aux impératifs techniques de l’activité ou de l’occupation du sol. La hauteur des constructions d’« exploitation forestière » ne peut excéder 8 mètres. Pour les constructions à destination « habitation », la hauteur maximale des annexes est :  soit de 4,5 mètres,  soit d’une hauteur identique à celle d’une annexe à l’habitation existante dans le périmètre immédiat. Pour les extensions des constructions à destination « habitation » (y compris surélévations), la hauteur maximale est :  soit de 8 mètres,  soit la hauteur de la construction objet de l’extension, si celle-ci est plus élevée. Dans tous les cas, des hauteurs différentes de celles énoncées ci-avant peuvent être tolérées ou imposées lorsque :  Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui de la construction mitoyenne de plus grande hauteur,  Pour le changement de destination ou travaux sur un bâtiment de plus grande hauteur et dans la limite de cette dernière,  Pour certains équipements techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité, installation ou construction autorisée dans le secteur (cheminées et autres superstructures, etc.), p.139  Pour les constructions dans le cas de contraintes techniques justifiées, la hauteur maximale peut être proportionnée aux impératifs techniques de l’activité,  Pour des raisons d’intégration paysagère, d’harmonie avec les constructions existantes et/ou de cône de vue paysager à préserver. 2. Implantation Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement existant à proximité. L’implantation des constructions en retrait est obligatoire par rapport aux limites séparatives repérés comme haie protégée au titre de l’article L151-23 sur le document graphique. Les constructions devront y observer une marge de reculement d’au moins 5 mètres. Lorsque la parcelle est concernée de plusieurs côtés par cette disposition, il n’est tenu de respecter ce recul de 5 mètres et les prescriptions précédentes que sur une de ces limites. Afin de protéger les berges, il est recommandé un retrait minimum de 10 mètres des nouvelles constructions par rapport aux berges des cours d’eau. Pour les parcelles situées en bordure de cours d’eau, l’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que tout mouvement de terrain peutêtre préjudiciable. Les règles d’implantation suivantes par rapport aux voies (publiques ou privées), emprises publiques et aux limites séparatives suivantes s’appliquent aux constructions (hors équipement d’intérêt collectif et services publics) : ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3. Emprise au sol ou surface de plancher) La construction d’annexes aux habitations est autorisée à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 40m². Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les piscines. L’extension des constructions à usage d’habitation est autorisée sous condition de ne pas excéder : - Pour les habitations de moins de 70m² d’emprise au sol : 50 m² d’emprise au sol supplémentaire - Pour les habitations de 70 à 270 m² d’emprise au sol : [50+0.1x(S-70)] m² d’emprise au sol supplémentaire (« S » correspondant à l’emprise au sol initiale de l’habitation) - Pour les habitations de plus de 270 m² d’emprise au sol : 70 m² d’emprise au sol supplémentaire. Emprise au sol ini ale de l'habita on (m²) 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 Emprise au sol de l'extension maximale autorisée (m²) 50 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 70 p.141 A titre illustratif, sont présentées ci-contre quelques valeurs d’extension maximale autorisées : ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET) PAYSAGÈRE Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale locale ne doivent pas faire obstacle à la création architecturale et aux styles architecturaux contemporains, innovants ou bioclimatiques. De tels projets (constructions nouvelles et extensions) peuvent ainsi déroger aux dispositions ci-après à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 1. Généralités Les constructions et leurs extensions doivent s’intégrer harmonieusement au paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et leurs teintes, ou encore leurs dispositifs d’économies et de production d’énergies renouvelables (il est rappelé que le projet doit s’inscrire dans les attendus de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Préserver le potentiel d’évolution et de densification du bâti »). L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit y compris en cas de pignon ou façade retrouvé après démolition. L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en évitant tout tumulus, levés de terre et bouleversement important du terrain). Les terrassements qui dégraderaient fortement le modelé naturel du site sont proscrits. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. En cas de toiture monopente, le bâtiment doit être accolé à un bâtiment existant. En cas de toiture en double-pente, les longueurs de pente doivent être équivalentes. 2. Constructions nouvelles et extensions de constructions existantes hors constructions d’exploitation forestière Il est rappelé que le projet doit s’inscrire dans les attendus de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Préserver le potentiel d’évolution et de densification du bâti, paragraphe « Orientations relatives à la réalisation de nouvelles constructions ou extension de constructions existantes dans le tissu ancien traditionnel ». Les coffres de volets roulants apparents (en débord ou non) sont interdits. Hormis en cas de toiture terrasse, les toitures des nouvelles constructions principales doivent s’apparenter au style traditionnel du secteur, par leur teinte et leur forme. p.142 3. Constructions nouvelles et extension d’exploitation forestière Un effort devra être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions d’exploitation forestière quant au choix du site, de l’implantation et des matériaux (vieillissement, pérennité, teinte, aspect). Les façades des constructions de couleurs vives ou d’aspect brillant sont interdites. 4. Éléments techniques des constructions Les citernes, les appareils de climatisation, les extracteurs et les pompes à chaleur, … Les éléments techniques (pompes à chaleur, coffrets, citernes...) doivent être le plus discrets possible depuis le domaine public. Il est rappelé que le projet doit s’inscrire dans les attendus de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Préserver le potentiel d’évolution et de densification du bâti, paragraphe « Orientations relatives à l’intégration des éléments techniques des constructions ». Les panneaux photovoltaïques ou capteurs solaires Les panneaux solaires (eau chaude sanitaire) et photovoltaïques ne doivent pas interférer avec les perspectives paysagères ou monumentales sur le patrimoine et devront être implantés de façon à être le moins perceptible depuis les espaces et voies publiques. Les dispositifs d’économies et de production d’énergies renouvelables sur les constructions doivent être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière. Pour les nouvelles constructions, les panneaux solaires (eau chaude sanitaire) et photovoltaïques devront faire partie intégrante du projet. Ils seront intégrés sans surépaisseur au versant de toiture, de forme simple et adaptés à la toiture, en évitant les implantations sur les croupes. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) 1. Les espaces libres Il est rappelé que le projet doit s’inscrire dans les attendus de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Atténuer les phénomènes d’îlots de chaleur urbains et favoriser la perméabilité des sols ». Les espaces libres -c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les installations (les aires de stationnement en surface, aire de jeux…), les terrasses et les circulations des véhicules -doivent être aménagés en pleine terre et paysagés à hauteur de 50% minimum de leur superficie. Ces espaces paysagers peuvent inclure les systèmes de stockage des eaux de pluies et d’assainissement. 2. Les clôtures Il est rappelé que la création de clôture doit s’inscrire dans les attendus de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Conserver et renforcer les espaces de transition et clôtures qualitatives » du présent Plan Local d’Urbanisme. p.143 Toutes clôtures empruntant leurs motifs à une architecture étrangère à la région sont interdites. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse. La hauteur de la clôture créée (hors champs agricoles) doit être homogène à celle des clôtures existantes voisines ou mitoyennes sans pouvoir excéder 1,60 m de hauteur, les éléments structurels tels que poteaux et piliers pourront excéder cette hauteur. La hauteur du portail n’excèdera pas celle de la clôture ou celle des piliers sur lesquels il est rattaché. Une attention particulière sera portée sur l’alignement en hauteur des différents éléments qui compose la clôture (à l’exception éventuelle des piliers de portails) afin d’éviter l’effet de "créneaux". Une hauteur supérieure peut être néanmoins admise pour la réfection de clôtures existantes de plus grande hauteur, pour les piliers de portillons ou pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. La hauteur de la partie en soutènement d’un mur est non réglementée si l’adaptation à la pente des constructions est favorisée et les mouvements de terrain limités. Elle n’est pas comprise dans le calcul de la hauteur de clôture. Ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n'a pas pour objet d’empêcher les terres de la propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur une propriété inférieure résultant de la configuration naturelle du terrain, mais a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. À proximité immédiate des carrefours et des accès, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …). La clôture doit s’adapter à son environnement et plus particulièrement à son relief. Les éléments qui composent une clôture en pente pourront descendre par paliers successifs plus ou moins importants suivant la forme de la pente. Dans le cas d’un mur réalisé ainsi, mur en « escalier », la hauteur à prendre en compte est celle à l’arrête maximale du mur. Lorsque le linéaire de la clôture est important, il est conseillé d’associer aux paliers des fenêtres, afin de dynamiser l’ensemble autour d’un jeu de pleins et de vides. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation de type haie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Les clôtures en matériaux précaires ou hétéroclites et les clôtures végétales composées d’une seule essence (monospécifiques) sont interdites. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il devra être aménagé des places de stationnement conformément aux besoins supplémentaires éventuels générés par la nouvelle destination de la construction. Si la mise en place de cette règle entraîne un risque de dénaturation du patrimoine ou de l’architecture, il convient d’y déroger. p.144 Article 7 - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX : CONDITIONS DE DESSERTE ET CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS Pour cette section, se reporter au chapitre relatif aux dispositions communes à toutes les zones et secteurs, aux articles 4, 5 et 6. p.145 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 86139_PLU_20250805. Page : https://edifiable.fr/plu/lusignan-86139/n La commune : https://edifiable.fr/plu/lusignan-86139.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/86139/zone/n