# Zone A du plan local d'urbanisme de Luzancy (77265) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77265_PLU_20180702 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d'au moins :  10 m par rapport à la limite d'emprise des routes départementales ; ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 m. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol est fixée à 10 %. ### Hauteur (article A 10) > 2 – Limitation des hauteurs Pour les bâtiments agricoles, la hauteur totale est limitée à 11 m. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les constructions non liées aux activités agricoles, à l’exception des cas mentionnés à l’article A2 ;  À l'intérieur d'une marge de 50 m par rapport à la limite des massifs boisés de plus de 100 hectares (lisères identifiées sur les plans de zonage), toute urbanisation nouvelle à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.  Les constructions destinées au logement des exploitants agricoles ;  Le changement de destination des bâtiments agricoles ;  Les dépôts non agricoles. Au sein des zones inondables reportées sur le plan de zonage, sont interdits :  Les sous-sols.  Dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B), toutes constructions nouvelles ou extensions de l'emprise au sol des constructions existantes sont interdites, en dehors des cas mentionnés à l’article 2.  Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type A et délimités au document graphique, toute construction est interdite ainsi que toute forme de remblaiement, hors cas mentionné à l’article 2. Dans l’emprise des zones humides identifiées (dites de classe 2), reportées sur le plan de zonage, sont également interdits :  Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau ;  Les comblements, affouillements, exhaussements ;  Le drainage, le remblaiement ou le comblement, À l’intérieur d’une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau, toute construction en-dehors des équipements et infrastructures nécessaires à l’entretien de la Marne et, en particulier au transport de matériaux de carrière ; Dans le secteur Ac :  Les réaménagements post-exploitation des carrières à vocation de loisirs nautiques motorisés. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISEES SOUS) 69 Bureau d’études GEOGRAM CONDITION Sont admis sous conditions :  La création, les aménagements et extensions de constructions liées à une exploitation agricole ou l’activité équestre ;  Les constructions nécessaires à l’activité agricole ;  Les annexes et dépendances des constructions existantes liées à l’activité équestre ;  La reconstruction d'un bâtiment légalement autorisé détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dans sa volumétrie d'origine et dans la limite de la surface de plancher préexistante, nonobstant éventuellement les dispositions des articles 3 à 14, et sous réserve d'une bonne insertion dans le site.  Les ouvrages techniques d'infrastructure (poste transformateur, poste de détente gaz,...), nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve d'une bonne insertion dans la continuité de l’alignement bâti ou des clôtures.  Les installations de caractère agricole relevant de la législation sur les installations classées sous réserve qu'elles soient implantées à la distance réglementaire imposée par ladite législation. Cette distance devra être comptée entre l’installation envisagée et la limite la plus proche des zones destinées à l’habitat.  L’extension mesurée, limitée à 20 %, des bâtiments d’habitation existants ;  La construction d’annexes accolées aux bâtiments d’habitation existants dans la limite de 20m² et leur réhabilitation ;  Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d'infrastructure. Dans le secteur Ac, les carrières sont autorisées ainsi que les constructions et installations liées à l’exploitation de carrières sous condition d’une remise en état permettant la reprise d’une activité agricole après exploitation et d’une restitution des zones humides de surface et fonctionnalités conformes à celles constatées avant exploitation. Dans tes territoires soumis à des risques d'inondation de type B et délimités au document graphique, les constructions qui ne sont pas interdites dans la zone ne seront autorisées que si la cote du niveau habitable le plus bas est placée à 20 centimètres au moins au-dessus de la cote NGF d'inondation de 1955, fixée par les services compétents et si les postes vitaux de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité et de combustibles, ainsi que les chaufferies sont placés au minimum à cette cote ou à défaut, à l'abri d'un cuvelage étanche et sous réserve qu'une étude en détermine l'impact hydraulique et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre par le pétitionnaire. Seuls les remblaiements sur l'emprise au sol des constructions individuelles et de leurs voies d'accès sont autorisés sous réserve d'aménagements permettant d'assurer la libre circulation des eaux. Les clôtures devront comporter un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des eaux. Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type A et délimités au document graphique, les clôtures sont autorisés à condition de ne pas gêner l’écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants. Leurs fondations seront arasées au niveau du sol naturel. Sont en principe autorisés, après déclaration préalable :  la réalisation d'équipements et voiries d'intérêt public dont l’implantation en zone A dite de grand écoulement est une nécessité, sous réserve qu'une étude hydraulique en détermine l'impact sur l’écoulement et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre par le pétitionnaire,  les travaux d'amélioration de l’habitabilité des constructions existantes qui n'entrainent pas une augmentation de l'emprise au sol et ne créant pas une gêne à l'écoulement des eaux,  les constructions et aménagement en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d'eau, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à ne pas aggraver la situation existante. En zone B où la hauteur de submersion est inférieure à 1,00m, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sera autorisée dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre. Dans les secteurs exposés aux aléas les plus forts (zone A et les secteurs des zones B où la hauteur de submersion est supérieure à 1,00m lors de la crue de référence, seules seront autorisées les réparations effectuées sur un bâtiment sinistre dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque d'inondation. Dans les zones inondables reportées sur le plan de zonage, sont autorisés sous conditions :  Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d`une étude hydraulique qui détermine : - L'impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d'inondation et l'écoulement des eaux, - Les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d'écoulement des eaux et d'expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et aux ouvrages de résister aux forces exercées par l'écoulement des eaux de la crue de 1995, prise comme référence.  Le premier niveau de plancher de toutes constructions pouvant être autorisées sera placé au moins à 0,20 mètre au-dessus des eaux atteint par la crue de référence.  L’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peut être autorisé, sauf s’il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés. Dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B), sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux : - les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d'Intérêt Général et légalement autorisées notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d’un niveau à usage d'habitation, sauf s'il s'agit de la création d'un logement supplémentaire, - les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole ou forestière sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente, - les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que les maîtres d`ouvrages prennent des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux, - tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés, - les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque d'inondation, - les constructions et aménagements en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d'eau. Dans la zone B de champ d’inondation où la hauteur de submersion est inférieure ou égale à 1 mètre lors de la crue de référence, sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux : - l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées, - les travaux, constructions, ouvrages et aménagements autorisés ci-dessus. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. 3.2. Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l’absence d’un réseau public d’eau potable, les captages et forages seront autorisés dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques. Toutefois en l’absence d'un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.  Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d'au moins :  10 m par rapport à la limite d'emprise des routes départementales ;  5 m par rapport à la limite d'emprise des autres voies ;  10 m par rapport à la berge des cours et des plans d'eau. Pour les constructions d'élevage, cette dernière est portée à 35 m. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 m. Toutefois, l’implantation en limite séparative pourra être admise si elle n'entraine pas l’arasement d'une haie. Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites, l’aménagement et l’extension d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas le retrait imposé, sous réserve que la partie en extension respecte la règle imposée. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété ne sera pas inférieure à 10 m. ### Article A 9 - Emprise au sol L’emprise au sol est fixée à 10 %. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1 – Définition et mode de calcul de la hauteur La hauteur des constructions est définie :  soit comme une hauteur totale, ou au faîtage,  soit par référence à l’égout du toit,  soit en nombre de niveaux,  ces différentes variables pouvant être utilisées conjointement. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (ou du niveau de la rue au droit de la construction jusqu'au point de référence le plus élevé du bâtiment (égout, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus sauf indication contraire. Dans le cas de remblais, le point de référence est constitué par le terrain naturel existant à la date d'approbation de la présente révision. Sur les voies et terrains en pente, la hauteur maximum des constructions par rapport au terrain naturel avant travaux pourra être augmentée progressivement, compte tenu de la pente, sans pouvoir dépasser de plus de 1,50m celle fixée ci-après. 2 – Limitation des hauteurs Pour les bâtiments agricoles, la hauteur totale est limitée à 11 m. Des hauteurs supérieures peuvent exceptionnellement être autorisées dans le cas de constructions à caractère fonctionnel, pour raisons liées à des impératifs techniques, à condition de justifier d'une bonne intégration dans l'environnement. La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 2 niveaux habitables, soit R+combles aménagés ou aménageables. Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur:  les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent,  l’aménagement et l’extension d'un bâtiment existant, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant. Dans le secteur Ac, la hauteur est limitée à 15 mètres. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. 11.2. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 11.3. Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings...) est interdit. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Elles seront dans les tons bordeaux ou gris. 11.4. Clôtures Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ainsi que tout mode d’occupation des sols, de nature à compromettre la conservation et la création de boisements. Les éléments de paysage identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être conservés au titre de la protection des paysages. Toute demande d'abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles R.421-17 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces locales. L’utilisation d’essences locales est préconisée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :  Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;  Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;  Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie,… et des énergies recyclées ;  Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. 77 Bureau d’études GEOGRAM Titre 5 : Dispositions applicables à la zone naturelle CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N Il s'agit d'une zone non équipée, constituant un espace naturel qui doit être protégé de toute forme d'urbanisation en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent, et notamment de vastes espaces boisés. Une partie de cette zone est soumise aux risques d'inondation de type A et B. Le plan des Surfaces Submersibles Marne (P.S.S. Marne) a été approuvé le 13 juillet 1994. Dans le cadre du PLU, il y a également lieu d'inclure l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1994, modifié par l’arrêté préfectoral du 18 mai 1995, qualifiant de Projet d'Intérêt Général le projet de protection des zones inondables dans la vallée de la Marne. Sont considérés comme soumis aux aléas les plus forts, les zones A figurant aux plans annexés et les secteurs des zones B où la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre lors de la crue de référence. La zone Naturelle est concernée par des zones humides dite « de classe 2 », identifiées par la DRIEE et reportées sur le plan de zonage. Un secteur à protéger en raison de la richesse du sous-sol est identifié en application de l’article R.151-34-2° du code de l’urbanisme, au sein de la zone Naturelle. Sur ce secteur, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles. Dans l’emprise couverte par les trames hachurées au plan n°5.2.C « Plan Annexe – Servitudes & autres contraintes » (10 à 30 mètres de part et d’autre de la RD 402 et 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique. Tous travaux visant à modifier ou à supprimer un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, est soumis à déclaration préalable (ou à permis de démolir). Dans l’ensemble de la zone N :  L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière.  Les démolitions sont soumises à permis de démolir ;  Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés ;  Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. La zone N est comprise en partie en zone d’aléa fort « retrait et gonflement d’argile ». À ce titre un guide de recommandation réalisé par le BRGM est annexé au présent document (annexe n°4), afin d’anticiper ce risque lors des projets de constructions. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77265_PLU_20180702. Page : https://edifiable.fr/plu/luzancy-77265/a La commune : https://edifiable.fr/plu/luzancy-77265.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77265/zone/a