# Zone N du plan local d'urbanisme de Luzancy (77265) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77265_PLU_20180702 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Un retrait d’au moins 10 mètres devra également être respecté le long des berges des cours et des plans d’eau. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 m. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol est limitée à 10 %. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:  Les constructions de toute nature, en dehors des cas mentionnés à l’article 2 ;  À l'intérieur d'une marge de 50 m par rapport à la limite des massifs boisés de plus de 100 hectares (lisères identifiées sur les plans de zonage), toute urbanisation nouvelle à l’exclusion des aménagements et installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt ; Au sein des zones inondables reportées sur le plan de zonage, sont interdits :  Les sous-sols.  Dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B), toutes constructions nouvelles ou extensions de l'emprise au sol des constructions existantes sont interdites, en dehors des cas mentionnés à l’article 2.  Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type A et délimités au document graphique, toute construction est interdite ainsi que toute forme de remblaiement, hors cas mentionné à l’article 2. Dans l’emprise des zones humides identifiées (dites de classe 2), reportées sur le plan de zonage, sont également interdits :  Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau ;  Les comblements, affouillements, exhaussements ;  Le drainage, le remblaiement ou le comblement ;  Les mares et mouillères identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments remarquables naturels à préserver au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, ne peuvent être détruites. Toute modification de leur alimentation en eau est interdite ; À l’intérieur d’une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau, toute construction en-dehors des équipements et infrastructures nécessaires à l’entretien de la Marne et, en particulier au transport de matériaux de carrière. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS) 81 Bureau d’études GEOGRAM Sont admis sous conditions :  Les ouvrages techniques d’infrastructures ou liés aux réseaux.  La reconstruction d'un bâtiment légalement autorisé détruits ou démoli depuis moins de 10 ans, dans sa volumétrie d'origine et dans la limite de la surface de plancher préexistante, nonobstant éventuellement les dispositions des articles 3 à 14, et sous réserve d'une bonne insertion dans le site.  Les ouvrages techniques d'infrastructure (poste transformateur, poste de détente gaz,...), nonobstant les dispositions des articles 3 è 14, sous réserve d'une bonne insertion dans la continuité de l’alignement bâti ou des clôtures.  Les constructions et installations indispensables à la gestion forestière.  L’aménagement des installations existantes et leur extension dans la limite de 20% de la surface de plancher préexistante ;  Les annexes accolées à des constructions d’habitations existantes, dans la limite d’une surface de 20m² ;  Les constructions qui ne sont pas affectées à un usage d'habitation ou d'activité et dont la hauteur n'excède pas 3 mètres au faîtage. Ces constructions ne seront autorisées que sur des unités foncières déjà occupées par une construction existante à usage d'habitation.  L'extension des bâtiments à usage d'équipement collectif existant, ainsi que les constructions ou installations qui sont nécessaires au fonctionnement des activités sportives et de loisirs ;  Les installations et les équipements des services publics et d’intérêt collectif ;  Les aménagements légers et équipements de loisirs de plein air (jardins, sports et vestiaires, détente etc...) permettant l'ouverture au public et compatibles avec la vocation naturelle du secteur,  Les carrières sous réserve d’une remise en état du site après exploitation et dans le respect des orientations du SDAGE en vigueur. Dans tes territoires soumis à des risques d'inondation de type B et délimités au document graphique, les constructions qui ne sont pas interdites dans la zone ne seront autorisées que si la cote du niveau habitable le plus bas est placée à 20 centimètres au moins au-dessus de la cote NGF d'inondation de 1955, fixée par les services compétents et si les postes vitaux de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité et de combustibles, ainsi que les chaufferies sont placés au minimum à cette cote ou à défaut, à l'abri d'un cuvelage étanche et sous réserve qu'une étude en détermine l'impact hydraulique et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre par le pétitionnaire. Seuls les remblaiements sur l'emprise au sol des constructions individuelles et de leurs voies d'accès sont autorisés sous réserve d'aménagements permettant d'assurer la libre circulation des eaux. Les clôtures devront comporter un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des eaux. Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type A et délimités au document graphique, les clôtures sont autorisés à condition de ne pas gêner l’écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants. Leurs fondations seront arasées au niveau du sol naturel. Sont en principe autorisés, après déclaration préalable :  la réalisation d'équipements et voiries d'intérêt public dont l’implantation en zone A dite de grand écoulement est une nécessité, sous réserve qu'une étude hydraulique en détermine l'impact sur l’écoulement et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre par le pétitionnaire,  les travaux d'amélioration de l’habitabilité des constructions existantes qui n'entrainent pas une augmentation de l'emprise au sol et ne créant pas une gêne à l'écoulement des eaux,  les constructions et aménagement en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d'eau, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à ne pas aggraver la situation existante. En zone B où la hauteur de submersion est inférieure à 1,00 m, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sera autorisée dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre. Dans les secteurs exposés aux aléas les plus forts (zone A et les secteurs des zones B où la hauteur de submersion est supérieure à 1,00 m lors de la crue de référence, seules seront autorisées les réparations effectuées sur un bâtiment sinistre dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque d'inondation. Dans les zones inondables reportées sur le plan de zonage, sont autorisés sous conditions :  Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d`une étude hydraulique qui détermine : - L'impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d'inondation et l'écoulement des eaux, - Les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d'écoulement des eaux et d'expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et aux ouvrages de résister aux forces exercées par l'écoulement des eaux de la crue de 1995, prise comme référence.  Le premier niveau de plancher de toutes constructions pouvant être autorisées sera placé au moins à 0,20 mètre au-dessus des eaux atteint par la crue de référence.  L’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peut être autorisé, sauf s’il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés. Dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B), sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux : - les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d'Intérêt Général et légalement autorisées notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d’un niveau à usage d'habitation, sauf s'il s'agit de la création d'un logement supplémentaire, - les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole ou forestière sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente, - les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que les maîtres d`ouvrages prennent des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux, - tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés, - les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque d'inondation, - les constructions et aménagements en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d'eau. Dans la zone B de champ d’inondation où la hauteur de submersion est inférieure ou égale à 1 mètre lors de la crue de référence, sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux : - l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées, - les travaux, constructions, ouvrages et aménagements autorisés ci-dessus. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. 3.2. Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques. Toutefois en l’absence d'un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles ou artisanales pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à une obligation de prétraitement.  Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) Implantation en retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte, sauf s'il s'agit d'aménagement ou d'extension de construction existante, lorsque les nécessités techniques l'imposent, ou qu'il s'agit d'améliorer l’insertion des bâtiments dans le cadre urbain. La marge de reculement ainsi définie pourra être réduite à 2 mètres pour l'implantation des postes de transformation électrique ou de détente de gaz. Un retrait d’au moins 10 mètres devra également être respecté le long des berges des cours et des plans d’eau. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 m. Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites, l’aménagement et l’extension d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas le retrait imposé, sous réserve que la partie en extension respecte la règle imposée. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété ne sera pas inférieure à 10 m. ### Article N 9 - Emprise au sol L’emprise au sol est limitée à 10 %. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des bâtiments n'excèdera pas :  3 mètres à l'égout du toit pour les constructions nouvelles autorisées,  la hauteur de façade mesurée à l’égout du toit pour les constructions existantes en cas d’aménagement ou d'extension, Ne sont pas soumis aux limitations de hauteur résultant du présent article, les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS) 11.1. Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. 11.2. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions à usage d'habitation à édifier devront comporter une toiture a pente, celle-ci sera composée à deux ou plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45°. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction à une construction existante, ou s'il s'agit de projets dont l'intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée. Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l'ardoise, le brun étant proscrit. Les vérandas sont toutefois admises. 11.3. Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings...) est interdit. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 11.4. Clôtures Dans les terrains soumis à des risques d'inondation et délimités au document graphique, les clôtures devront respecter les caractéristiques définies à l’article 1. Les clôtures devront être perméables à la libre circulation de la faune. Elles pourront être constituées d’une haie végétale d’essences végétales, doublée ou non d’un grillage à maille large. Dans le cas de murs, des ouvertures d’au moins 15cm devront être réalisées tous les 5 mètres, en bas des soubassements. 11.5. Dispositions diverses L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, commercial ou artisanal pourra être subordonné à des conditions particulières tendant à améliorer l'aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfié, à combustibles liquides, ainsi que les installations similaires seront implantées en maniéré à n'être pas visibles de la voie publique. En zone inondable, en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être soit à double paroi en acier, soit placés dans une fosse. Les antennes paraboliques seront de diamètre limité et de couleur neutre. Elles seront implantées en dessous du niveau du faîtage du toit, et de façon à être peu visibles du domaine public. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des installations et constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ainsi que tout mode d’occupation des sols, de nature à compromettre la conservation et la création de boisements. Les éléments de paysage identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être conservés au titre de la protection des paysages. Toute demande d'abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumise à déclaration préalable, conformément aux articles R.421-17 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. L’utilisation d’essences locales est préconisée. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET) 88 Bureau d’études GEOGRAM ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. Titre 6 : Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés CARACTERE DES TERRAINS Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 113-1 à L 113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond. ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L.113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (…). ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 89,9 ha Annexes : Annexe 1 : Nuancier réalisé par le CAUE 77 Annexe 2 : Liste d’espèces végétales préconisées Annexe 3 : Liste des espèces invasives Annexe 4 : Guide de recommandations --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77265_PLU_20180702. Page : https://edifiable.fr/plu/luzancy-77265/n La commune : https://edifiable.fr/plu/luzancy-77265.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77265/zone/n