# Zone UB du plan local d'urbanisme de Luzancy (77265) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77265_PLU_20180702 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement. ### Distance aux limites (article UB 7) >  Les constructions non contiguës à une limite séparative doivent être implantées avec une marge minimale au moins égale à la demi hauteur de bâtiment au faîtage sans pouvoir être inférieure à 3m (voir schéma). ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature, ne peut excéder 50% de la superficie de la propriété. ### Hauteur (article UB 10) > Pour les constructions non destinées à l’habitation, la hauteur totale est limitée à 6m au faitage. ### Stationnement (article UB 12) > * Bureaux publics ou privés : Il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS ) Les terrains de camping et de caravaning ;  Les habitations légères de loisirs ;  Les garages de caravanes à ciel ouvert ;  Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) hors cas mentionnés à l’article 2 ;  Les casses automobiles ; Au sein des zones inondables reportées sur le plan de zonage, sont interdits :  Les sous-sols.  Dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B), toutes constructions nouvelles ou extensions de l'emprise au sol des constructions existantes sont interdites, en dehors des cas mentionnés à l’article 2 ;  Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type A et délimités au document graphique, toute construction est interdite ainsi que toute forme de remblaiement, hors cas mentionné à l’article 2. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES) Sont autorisés sous condition :  Le changement de destination des bâtiments existants sous réserve que la nouvelle destination soit conforme aux destinations de constructions admises dans la zone ;  Les constructions à destination d'entrepôt à condition que la surface de plancher affectée à cet usage n'excède pas 300 m² et sous réserve qu'elles soient directement liées à une activité commerciale ou artisanale autorisée dans la zone ;  Les installations classées soumises à déclaration préalable, à condition : - que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eut égard à l’environnement de la zone, - que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes, - que la surface de plancher n'excède pas 300 m2.  L’aménagement, ou l’extension dans la limite de 25 % de la surface de plancher préexistante, des installations classées existantes, sous réserve que les travaux ne soient pas de nature à augmenter les risques et nuisances pour le voisinage.  Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à celle d'équipements d'infrastructure. Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type B et délimités au document graphique, les constructions qui ne sont pas interdites dans la zone ne seront autorisées que si la cote du niveau habitable le plus bas est placée à 20 centimètres au moins au-dessus de la cote NGF d'inondation de 1955, fixée par les services compétents et si les postes vitaux de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité et de combustibles, ainsi que les chaufferies sont placés au minimum à cette cote ou à défaut, à l'abri d'un cuvelage étanche et sous réserve qu'une étude en détermine l'impact hydraulique et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre par le pétitionnaire. Seuls les remblaiements sur l'emprise au sol des constructions individuelles et de leurs voies d'accès sont autorisés sous réserve d'aménagements permettant d'assurer la libre circulation des eaux. Les clôtures devront comporter un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des eaux. Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type A et délimités au document graphique, les clôtures sont autorisés à condition de ne pas gêner l’écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants. Leurs fondations seront arasées au niveau du sol naturel. Sont en principe autorisés, après déclaration préalable :  la réalisation d'équipements et voiries d'intérêt public dont l’implantation en zone A dite de grand écoulement est une nécessité, sous réserve qu'une étude hydraulique en détermine l'impact sur l’écoulement et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre par le pétitionnaire,  les travaux d'amélioration de l’habitabilité des constructions existantes qui n'entrainent pas une augmentation de l'emprise au sol et ne créant pas une gêne à l'écoulement des eaux,  les constructions et aménagement en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d'eau, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à ne pas aggraver la situation existante. En zone B où la hauteur de submersion est inférieure à 1,00m, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sera autorisée dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre. Dans les secteurs exposés aux aléas les plus forts (zone A et les secteurs des zones B où la hauteur de submersion est supérieure à 1,00m lors de la crue de référence, seules seront autorisées les réparations effectuées sur un bâtiment sinistre dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque d'inondation. Dans les zones inondables reportées sur le plan de zonage, sont autorisés sous conditions :  Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d`une étude hydraulique qui détermine : - L'impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d'inondation et l'écoulement des eaux, - Les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d'écoulement des eaux et d'expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et aux ouvrages de résister aux forces exercées par l'écoulement des eaux de la crue de 1995, prise comme référence.  Le premier niveau de plancher de toutes constructions pouvant être autorisées sera placé au moins à 0,20 mètre au-dessus des eaux atteint par la crue de référence.  L’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peut être autorisé, sauf s’il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés. Dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B), sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux : - les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d'Intérêt Général et légalement autorisées notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d’un niveau à usage d'habitation, sauf s'il s'agit de la création d'un logement supplémentaire, - les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole ou forestière sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente, - les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que les maîtres d`ouvrages prennent des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux, - tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés, - les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque d'inondation, - les constructions et aménagements en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d'eau. Dans la zone B de champ d’inondation où la hauteur de submersion est inférieure ou égale à 1 mètre lors de la crue de référence, sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux : - l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées, - les travaux, constructions, ouvrages et aménagements autorisés ci-dessus. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire : Règlement Commune de LUZANCY  soit directement par une façade sur rue ;  soit par l’intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès) dont la longueur sera limitée à 30 m ;  soit par une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n'être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 3.2. Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur des voies nouvelles privées ou publiques ne sera pas inférieure à 4 m. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques. Toutefois en l’absence d'un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation Règlement Commune de LUZANCY sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositions devront être conçues de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles ou artisanales pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à une obligation de pré-traitement.  Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Les eaux pluviales doivent être prioritairement traitées et infiltrées à la parcelle. Toutefois, si la nature du terrain ne le permet pas et lorsqu’un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales existe, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. En cas de rejets dans le réseau collecteur, ces derniers ne devront pas dépasser 1 litre/seconde/hectare (sauf pour les projets de construction d’une surface inférieure à 20 m²). Des aménagements tels que bassin ou autres dispositifs pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 1/) Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 m par rapport à l'alignement. Toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux rues, la distance minimale de 5 m doit être respectée par rapport à l’une des voies et en retrait minimum de 2.50 m par rapport à la deuxième. 2/ L'implantation des constructions par rapport à une voie privée (existante ou à créer) ou une cour commune existante se fera en appliquant les mêmes règles que pour les voies et emprises publiques décrites ci-dessus. A l’intérieur des cours communes, les constructions seront implantées à l'alignement, soit avec le même recul qu'une construction voisine existante. En cas de recul sur alignement, la continuité bâtie sur rue doit être assurée par le traitement de la clôture, sous forme d'un mur de hauteur suffisante pour préserver la cohérence urbaine. 3 - Les règles d'implantation ci-dessus pourront ne pas être appliquées :  s'il s'agit d'un îlot entier ou d’une propriété d'un seul tenant d'une superficie au moins égale à 2000 m2 et présentant une façade sur rue au moins égale à 35 mètres ;  des implantations différentes pourront être admises dans le cadre d'ensemble de constructions groupées, autorisées sur la base d'un plan masse. 4 - Aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d`une profondeur de 50 mètres mesurée à partir de l’alignement de la voie publique de desserte sauf s'il s'agit d'annexes qui ne sont pas affectées à l’habitat ni à une activité professionnelle, commerciale ou industrielle et si la hauteur n'excède pas 3 mètres à l’égout de la toiture. Dans le cas d’une desserte par une cour commune, la distance est réduite à 30 mètres. 5 - Ne sont pas soumis à ces règles d'implantation :  L’aménagement et l'extension d'un bâtiment existant, qui ne respecterait pas l’implantation imposée, l’extension pouvant dans ce cas être éditée avec un recul identique à celui du bâtiment ;  La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démoli depuis moins de 10 ans ;  Les annexes à une construction. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1 - En cas de retrait sur limite séparative latérale, les marges définies au paragraphe 4 ci-après devront être respectées, et la continuité bâtie sur rue sera assurée par le traitement de la clôture, sous forme d'un porche ou d'un mur d'une hauteur suffisante. 2 - Au-delà d’une bande de 20 mètres, seules seront admises les constructions respectant les conditions d'implantation définies aux paragraphes 3 et 4 ci-après. 3 - L'implantation sur limites séparatives de propriété sera toujours admise dans les cas suivants :  Lorsque la construction nouvelle s'adosse à un bâtiment en bon état déjà construit, sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune, dans la limite de son héberge ;  Lorsque la construction nouvelle est une annexe dont la hauteur à l’égout n'excède pas 3 m. Règlement Commune de LUZANCY 4 - En cas de retrait la marge de reculement est définie cidessous.  Les constructions non contiguës à une limite séparative doivent être implantées avec une marge minimale au moins égale à la demi hauteur de bâtiment au faîtage sans pouvoir être inférieure à 3m (voir schéma). Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites l'aménagement et l’extension d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas les retraits définis. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions d’habitation non contiguës implantées sur une même propriété ne sera pas inférieure à 10 m. Ne sont pas soumis à cette règle de distance minimum :  aux équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure,  l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas la distance imposée,  la construction d'annexe et piscines. ### Article UB 9 - Emprise au sol Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. L'emprise au sol des constructions de toute nature, ne peut excéder 50% de la superficie de la propriété. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 70% pour les rez-de-chaussée affectés à un usage commercial ou artisanal. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. 1 – Définition et mode de calcul de la hauteur La hauteur des constructions est définie :  soit comme une hauteur totale, ou au faîtage,  soit par référence à l’égout du toit,  soit en nombre de niveaux,  ces différentes variables pouvant être utilisées conjointement. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (ou du niveau de la rue au droit de la construction jusqu'au point de référence le plus élevé du bâtiment (égout, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus sauf indication contraire. Dans le cas de remblais, le point de référence est constitué par le terrain naturel existant à la date d'approbation de la présente révision. Sur les voies et terrains en pente, la hauteur maximum des constructions par rapport au terrain naturel avant travaux pourra être augmentée progressivement, compte tenu de la pente, sans pouvoir dépasser de plus de 1,50 m celle fixée ci-après. 2 – Limitation des hauteurs La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 2 niveaux habitables, soit R+combles aménagés ou aménageables. Pour les constructions non destinées à l’habitation, la hauteur totale est limitée à 6m au faitage. Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur :  les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent,  l’aménagement et l’extension d'un bâtiment existant, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. 11.2. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions à usage d'habitation à édifier devront comporter une toiture a pente, celle-ci sera composée à deux ou plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de propriété. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction à une construction existante, ou s'il s'agit de projets dont l'intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudiée. Les constructions annexes isolées d'une hauteur à l’égout du toit n'excédant pas 3 mètres pourront être recouvertes soit par une toiture terrasse soit par une toiture à un seul versant de faible pente. Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect de la tuile ou de l'ardoise. Pour les couvertures en tuiles, celles-ci seront rouges. Les vérandas sont admises sur la façade arrière de la rue principale de desserte. Les panneaux solaires sont autorisés non visibles de l’espace public. 11.3. Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings...) est interdit. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Elles seront conformes au nuancier du CAUE 77 mis en annexe du présent règlement. Aux couleurs proposées par ce nuancier, seront en plus autorisés les gris. En cas de réhabilitation, les volets battants, s’ils existent seront conservés. 11.4. Clôtures Constructions implantées à l’alignement des voies : En cas de construction réalisée à l’alignement, les clôtures sur les voies de desserte sont obligatoires et doivent être constituées par des murs de maçonnerie pleine d'aspect et de couleur s'intégrant dans le paysage urbain, ou le cas échéant, identiques aux murs des constructions auxquelles elles se raccordent. La hauteur sera comprise entre 1,50 et 2,50 mètres maximum. Entre les propriétés, les clôtures se conformeront au paragraphe suivant. Autres cas : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Sur rue, elles seront constituées de murets surmontés ou non de grille, ou de murs d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 2,5 m. En limites séparatives, elles seront constituées d’une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’un grillage en treillis soudé ou grillage à grande maille. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure des voies. Des dispositions particulières pourront être imposées en cas de réfection de clôture. En cas de réalisation sur la propriété d'un dépôt en plein air de quelque nature qu'il soit, ladite propriété devra être entièrement clôturée, tant en bordure des voies que sur les limites séparatives. La clôture sera constituée d'un grillage approprié, doublé de haie vive ou de tout autre dispositif assurant un écran visuel efficace. La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 2,5 mètres. Dans les terrains soumis à des risques d'inondation et délimités au document graphique, les clôtures devront respecter les caractéristiques définies à l’article 1. 11.5. Dispositions diverses L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, commercial ou artisanal pourra être subordonné à des conditions particulières tendant à améliorer l'aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfié, à combustibles liquides, ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. En zone inondable, en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l’implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être soit à double paroi en acier, soit placés dans une fosse. Les antennes paraboliques seront de diamètre limité et de couleur neutre. Elles seront implantées en dessous du niveau du faîtage du toit, et de façon à être peu visibles du domaine public. Règlement Commune de LUZANCY ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propres à l’opération et selon les normes fixées au présent article. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective, Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement de la voie ne devra pas excéder 5 % sauf impossibilité technique. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  longueur : 5 mètres,  largeur : 2,5 x 5 mètres,  dégagement : 6 x 2,30 mètres.  Soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, accès et dégagements compris. 2 - Nombre d'emplacements * Constructions à usage d'habitation : Il doit être créé deux places de stationnement par logement. Une seule place est exigible lors de la construction de logements locatifs financés par prêt aidés de l’État ; * Bureaux publics ou privés : Il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher. * Normes de stationnement pour les vélos : Il doit être créé : * Pour l’habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas avec un minimum de 3 m² ; * Pour les bureaux : 1,5 m² pour 100m² de surface de plancher ; * Pour les activités, commerces de plus de 500m² de surface de plancher, industrie, équipements publics : à minima une place pour 10 employés. Du stationnement visiteurs devra également être prévu. * Pour les établissements scolaires : 1 place pour 8 à 12 élèves. Règlement Commune de LUZANCY Toute construction recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Il sera laissé un minimum de 30 % de la surface parcellaire en pleine-terre. L’utilisation d’essences locales est préconisée. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) La surface des baies vitrées des habitations nouvelles devra être au moins égale à 10% de la surface de plancher de la construction projetée. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :  Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;  Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;  Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie… et des énergies recyclées. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. 36 Bureau d’études GEOGRAM CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE Il s'agit d’une zone d’activité économique qui s’est développé sur le site de l’ancienne briqueterie. Sa vocation économique est confortée au PLU. Une partie de cette zone est soumise aux risques d'inondation de type A. Le plan des Surfaces Submersibles Marne (P.S.S. Marne) a été approuvé le 13 juillet 1994. Dans le cadre du PLU, il y a également lieu d'inclure l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1994, modifié par l’arrêté préfectoral du 18 mai 1995, qualifiant de Projet d'Intérêt Général le projet de protection des zones inondables dans la vallée de la Marne. Sont considérés comme soumis aux aléas les plus forts, les zones A figurant aux plans annexés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77265_PLU_20180702. Page : https://edifiable.fr/plu/luzancy-77265/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/luzancy-77265.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77265/zone/ub