# Zone UE du plan local d'urbanisme de Luzancy (77265) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77265_PLU_20180702 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/07/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies de desserte, sauf s'il s'agit d'aménagement ou d'extension de construction existante, lorsque les nécessités techniques l'imposent, ou qu'il s'agit d'améliorer l’insertion des bâtiments dans le cadre urbain. ### Distance aux limites (article UE 7) > Les constructions non implantées en limite devront respecter un retrait d’au moins leur mihauteur, avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article UE 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature, ne peut excéder 80% de la superficie de la propriété. ### Stationnement (article UE 12) > 2 - Nombre d'emplacements Il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS ) Toutes occupations et utilisations du sol non visées, à l’article UE 2. Au sein des zones inondables reportées sur le plan de zonage, sont interdits :  Les sous-sols.  Dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B), toutes constructions nouvelles ou extensions de l'emprise au sol des constructions existantes sont interdites, en dehors des cas mentionnés à l’article 2 ;  Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type A et délimités au document graphique, toute construction est interdite ainsi que toute forme de remblaiement, hors cas mentionné à l’article 2. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES) Sont autorisés sous condition :  Les constructions à usage d’activités ;  Les extensions et annexes des constructions existantes ; Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de type A et délimités au document graphique, les clôtures sont autorisés à condition de ne pas gêner l’écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants. Leurs fondations seront arasées au niveau du sol naturel. Sont en principe autorisés, après déclaration préalable :  la réalisation d'équipements et voiries d'intérêt public dont l’implantation en zone A dite de grand écoulement est une nécessité, sous réserve qu'une étude hydraulique en détermine l'impact sur l’écoulement et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre par le pétitionnaire,  les travaux d'amélioration de l’habitabilité des constructions existantes qui n'entrainent pas une augmentation de l'emprise au sol et ne créant pas une gêne à l'écoulement des eaux,  les constructions et aménagement en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d'eau, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à ne pas aggraver la situation existante. Dans les secteurs exposés aux aléas les plus forts (zone A et les secteurs des zones B où la hauteur de submersion est supérieure à 1,00m lors de la crue de référence, seules seront autorisées les réparations effectuées sur un bâtiment sinistre dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque d'inondation. Dans les zones inondables reportées sur le plan de zonage, sont autorisés sous conditions :  Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d`une étude hydraulique qui détermine : - L'impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d'inondation et l'écoulement des eaux, - Les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d'écoulement des eaux et d'expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et aux ouvrages de résister aux forces exercées par l'écoulement des eaux de la crue de 1995, prise comme référence.  Le premier niveau de plancher de toutes constructions pouvant être autorisées sera placé au moins à 0,20 mètre au-dessus des eaux atteint par la crue de référence.  L’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peut être autorisé, sauf s’il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés. Dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zone A ou zone B), sont autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux : - les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d'Intérêt Général et légalement autorisées notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d’un niveau à usage d'habitation, sauf s'il s'agit de la création d'un logement supplémentaire, - les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole ou forestière sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente, - les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que les maîtres d`ouvrages prennent des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux, - tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés, - les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque d'inondation, - les constructions et aménagements en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d'eau. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. 3.2. Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Aucun renforcement n’est prévu. 4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.  Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES) Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies de desserte, sauf s'il s'agit d'aménagement ou d'extension de construction existante, lorsque les nécessités techniques l'imposent, ou qu'il s'agit d'améliorer l’insertion des bâtiments dans le cadre urbain. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions non implantées en limite devront respecter un retrait d’au moins leur mihauteur, avec un minimum de 3 mètres. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UE 9 - Emprise au sol Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. L'emprise au sol des constructions de toute nature, ne peut excéder 80% de la superficie de la propriété. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics. 1 – Définition et mode de calcul de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (ou du niveau de la rue au droit de la construction jusqu'au point de référence le plus élevé du bâtiment (égout, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus sauf indication contraire. Dans le cas de remblais, le point de référence est constitué par le terrain naturel existant à la date d'approbation de la présente révision. 2 – Limitation des hauteurs La hauteur des constructions est limitée 8 mètres à l’acrotère. Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur :  les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent,  l’aménagement et l’extension d'un bâtiment existant, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l’existant. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération. En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. 11.2. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 11.3. Façades Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 11.4. Clôtures Les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Dans les terrains soumis à des risques d'inondation et délimités au document graphique, les clôtures devront respecter les caractéristiques définies à l’article 1. 11.5. Dispositions diverses L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel, commercial ou artisanal pourra être subordonné à des conditions particulières tendant à améliorer l'aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfié, à combustibles liquides, ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propres à l’opération et selon les normes fixées au présent article. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  longueur : 5 mètres,  largeur : 2,5 x 5 mètres,  dégagement : 6 x 2,30 mètres.  Soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, accès et dégagements compris. 2 - Nombre d'emplacements Il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. Toute construction recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations L’utilisation d’essences locales est préconisée. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. 43 Bureau d’études GEOGRAM CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH La zone UH correspond au hameau de Vauharlin. Cette zone n’a pas vocation à recevoir de nouvelles constructions. Seules les extensions limitées des constructions existantes sont autorisées. Dans l’ensemble de la zone UH, l'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. La zone UH est comprise en partie en zone d’aléa fort « retrait et gonflement d’argile ». À ce titre un guide de recommandation réalisé par le BRGM est annexé au présent document (annexe n°4), afin d’anticiper ce risque lors des projets de constructions. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77265_PLU_20180702. Page : https://edifiable.fr/plu/luzancy-77265/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/luzancy-77265.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77265/zone/ue